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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 9/11 - 18/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 25 juillet 2011
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmeFavre
Cause pendante entre :
B.________, à Faoug, recourante,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 83; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
Vu le recours formé le 22 mars 2011 par B.________ contre la
décision sur opposition rendue le 9 mars 2011 par l’Organe cantonal de
contrôle de l’assurance-maladie et accidents (ci-après: l'OCC) supprimant,
pour elle-même et son fils Stefan, le droit au subside cantonal pour la prise
en charge des primes d’assurance obligatoire des soins,
vu la réponse de l’OCC du 12 mai 2011, la réplique de la
recourante du 27 mai suivant, puis la duplique de l’intimé du 20 juillet
2011, lequel annonçait qu’une nouvelle décision devrait intervenir sur le
même objet, annulant la décision sur opposition dont était recours,
vu le courrier de l’intimé du 21 juillet 2011, auquel se trouve
jointe la copie de la nouvelle décision formelle, telle que précédemment
annoncée, notifiée le 20 juillet 2011 à la recourante et allouant un subside
mensuel de 52 francs en faveur de l’enfant [...] rétroactivement au 1
er
janvier 2011;
attendu que le présent recours satisfait aux conditions de
forme des articles 95 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il est
recevable en la forme,
que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une
nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant
(al. 1
er
), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour
autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2),
qu’en l’espèce, avant la clôture de l’instruction, l’intimé a
purement et simplement annulé la décision sur opposition du 9 mars
2011, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision,
cette fois partiellement en faveur de la recourante, décision qui lui a été
notifiée le 20 juillet 2011 avec indication de nouvelles voies de droit,
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3 -
qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est
devenu sans objet, la recourante pouvant le cas échéant contester la
nouvelle décision, rendue sur le même objet,
que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer
la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
er
let. c LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer
des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est devenu sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière:
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Mme B.________
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
-
4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: