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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 24/10 - 3/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
U.________, à Vevey, recourant,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 9, 11 al. 1 et 12 al. 1 LVLAMal; art. 23 al. 2 RLVLAMal
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2 -
E n f a i t :
A.U.________ bénéficiait depuis le 1
er
janvier 2010 d'un subside
mensuel d'un montant de 237 fr. pour le paiement de ses primes
d'assurance-maladie obligatoire.
Par courrier du 31 mai 2010, l'Organe cantonal de contrôle de
l'assurance-maladie et accidents (ci-après: OCC) a informé l'intéressé de la
révision ordinaire de son dossier et l'a invité à remplir un formulaire
intitulé "rapport sur l'état financier actuel" afin de se déterminer sur le
maintien de l'aide accordée.
Le 7 juin 2010, ce dernier a retourné le formulaire à l'OCC, se
référant à un salaire net de 3'256 fr. 05 pour un degré d'occupation de
100%, comprenant un 13
ème
salaire, et à des charges s'élevant à 1'210 fr.,
composées du loyer par 700 fr. de l'électricité et téléphone par 150 fr., des
frais de transport par 60 fr. et des frais de repas par 300 fr. Il a joint un
décompte de salaire du mois d'avril 2010, daté du 6 mai 2010, indiquant
pour un degré d'occupation de 100% un salaire mensuel brut (sans tenir
compte de déduction et d'indemnité pour cause de maladie) de 3'700 fr.
et, après déduction de cotisations sociales, un salaire net de 3'257 fr. 55.
Par prononcé du 17 juin 2010, l'OCC a communiqué à
l'intéressé que, après avoir procédé à l'examen de son droit au subside, il
s'avérait que le revenu déterminant de ce dernier était supérieur aux
limites légales applicables. De ce fait, l'OCC a décidé de supprimer le
subside avec effet au 1
er
juillet 2010.
En date du 17 juillet 2010, l'intéressé a fait opposition contre
cette décision, concluant à l'octroi d'un subside ordinaire de 290 fr.
mensuel. Il a soutenu que l'OCC n'indiquait pas le revenu déterminant de
l'assuré pour le droit au subside puis a fait valoir que, pour 2008, son
revenu imposable retenu par l'administration fiscale était de 15'600 fr.
Pour 2009, il a expliqué avoir rempli une déclaration d'impôt mettant en
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3 -
évidence un revenu de 12'067 fr., dont la décision de taxation ne lui était
pas encore parvenue, ajoutant que son revenu en 2009 n'avait pas été
supérieur à celui de 2008 et était en tous les cas inférieur à 19'000 fr.
Il a remis à l'autorité une décision de taxation du 17 août 2009
de l'office d'impôt du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, mettant en
évidence pour l'impôt cantonal et communal 2008 un revenu imposable de
15'600 fr., et une déclaration d'impôt 2009 signé le 28 avril 2010,
indiquant un salaire net de 32'509 fr. et, après prise en compte des
déductions, un revenu imposable de 12'067 fr.
Le 28 juillet 2010, l'OCC a rendu une décision sur opposition
par laquelle il a confirmé son prononcé du 17 juin 2010 ne donnant pas
droit à un subside. Se basant sur l'art. 12 LVLAMal (loi cantonale du 25 juin
1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RS
832.01), il a retenu que, lorsque la situation financière réelle d'une
personne réclamant l'octroi d'un subside s'écarte de plus de 20% du
revenu déterminant fiscal, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur
cette situation en calculant un nouveau revenu déterminant. Sur la base
des renseignements fournis, l'OCC a expliqué que le calcul du revenu
déterminant se présentait comme suit:
Revenu
activité lucrativeFr. 42'348
Déductions légales
cotisations d'assurance-maladieFr. 2'000
frais de transportFr. 1'669
frais de repasFr. 3'200
frais professionnelsFr. 2'000 ./.Fr. 8'869
Revenu déterminant arrondiFr. 33'400
Sur cette base, l'OCC a expliqué que le montant du revenu
déterminant de 33'400 fr. dépassait la limite légale de 32'500 fr.,
applicable à une personne seule, de sorte que le droit à l'octroi d'un
subside devait être refusé.
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4 -
B.Par acte du 27 août 2010, l'intéressé fait recours contre cette
décision sur opposition et conclut à l'octroi d'un subside ordinaire mensuel
de 290 fr., avec suite de dépens, les frais devant être pris en charge par
les autorités fiscales.
Faisant valoir que les faits ont été retenu d'une manière
arbitraire, en résultant une fausse application de la loi, il explique ne pas
comprendre pourquoi l'OCC a retenu dans son calcul du revenu
déterminant un montant de 42'348 fr., dès lors qu'un montant de 32'509
fr. aurait dû être retenu selon son décompte de salaire et sa déclaration
d'impôt 2009. Si les déductions légales retenues sont justes, soit de 8'869
fr., il soutient que le revenu déterminant arrondi devrait être de 23'640 fr.
et non pas 33'400 fr. Il conteste en outre que les déductions légales
retenues soient suffisantes, se référant à sa déclaration d'impôt 2009. Il
ajoute que son revenu net pour 2010 est inférieur à 42'348 fr.
A titre de moyens de preuve, l'intéressé réclame l'édition par
l'autorité fiscale de sa déclaration d'impôt pour 2009 accompagnée des
pièces justificatives, et s'est déclaré disposé à demander à son employeur
un certificat de salaire.
C.Dans sa réponse du 16 novembre 2010, l'OCC conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Se référant à l'art.
12 LVLAMal notamment, il soutient avoir calculé le revenu déterminant sur
la base des informations fournies par l'intéressé. Il explique avoir pris en
considération le revenu de l'activité lucrative, se basant sur le salaire
mensuel net (selon le décompte de salaire envoyé), soit 42'348 fr. en
tenant compte du 13
ème
salaire, puis les déductions forfaitaires s'élevant à
8'869 fr., mettant en évidence un revenu déterminant arrondi de 33'400
fr., en l'occurrence supérieur à la limite légale applicable à une personne
seule et n'ouvrant donc pas droit au subside.
E n d r o i t :
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5 -
1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 avril 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36), en
relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi cantonale du 25 juin 1996
d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RS
832.01). Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., il
appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et
respecte les autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD).
2.a) A teneur de l'art. 9 al. 1
er
et 2 LVLAMal, les assurés de
condition économique modeste assujettis à ladite loi au sens de son art. 2
peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de
leurs primes de l'assurance obligatoire des soins; sont considérés comme
assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu
est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art.
11 et 12 LVLAMal.
Selon l'art. 11 al. 1
er
LVLAMal, le revenu déterminant le droit
au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion
des déductions sociales).
Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté la période fiscale de
référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11
al. 4, 1
ère
phrase, LVLAMal). En présence d'une taxation non entrée en
force ou d'office, ainsi qu'en l'absence de données fiscales, le revenu
déterminant peut être calculé par l'OCC conformément à l'art. 12 LVLAMal
(art. 11 al. 4, 2
ème
phrase, LVLAMal).
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6 -
b) Les paramètres applicables et la période fiscale de
référence ont été définis par le Conseil d'Etat dans l'arrêté du 30
septembre 2009 concernant les subsides aux primes de l'assurance-
maladie obligatoire en 2010 (RSV 832.00.300909.1, non publié). Selon
l'art. 1 de cet arrêté, pour les personnes seules âgées de 26 ans et plus, le
subside minimum est fixé à 10 fr. (E1), le subside maximum à 290 fr. (F1),
et la limite supérieure de revenu déterminant à partir de laquelle l'assuré
ne bénéficie plus de subside, est fixée à 32'500 fr. (A1). Selon l'art. 5 de
cet arrêté, la période fiscale 2007 est prise en compte dans le calcul du
revenu déterminant.
c) En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12
al. 1, 1
ère
phrase LVLAMal dispose que lorsque l'OCC se trouve en
présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20% ou plus du
revenu déterminant au sens de l'art. 11, il peut, pour des motifs d'équité,
se fonder sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la
base d'une déclaration fournie par le requérant.
L'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996
concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1) prévoit que l'OCC peut s'écarter du
revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant
s'écarte de 20% ou plus de celui-ci, notamment lorsqu'un assuré est au
chômage (let. a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré
(let. b), lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (let. c), lors d'une
taxation fiscale intermédiaire (d) ou lorsque, nonobstant la taxation
fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de
condition économique modeste fixés par l'article 17 (let. e).
d) De jurisprudence cantonale constante, les déductions
forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels
qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la
déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts
directs cantonaux en vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs
aux dépenses réelles du contribuable (CASSO LAVAM 11/10-25/2010 du 29
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octobre 2010; CASSO LAVAM 22/09-1/2010 du 1
er
décembre 2009; CASSO
LAVAM 10/09-8/2009 du 15 juin 2009; TAss VD LAVAM 9/08-17/2008 du 6
août 2008, TAss VD LAVAM 44/06-24/2007 du 4 juillet 2007).
3.En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à un subside
pour le paiement de son assurance-maladie obligatoire, l'OCC ayant selon
la décision attaquée mis fin à cette prestation dès le 1
er
juillet 2010.
a) L'OCC a calculé le droit au subside en se basant sur la
situation financière réelle du recourant (art. 12 al. 1 LVLAMal) et non selon
le revenu déterminant (art. 11 LVLAMal). Ce point n'est pas contesté par le
recourant et peut donc être retenu dans les considérants qui suivent (en
ce sens: CASSO LAVAM 10/09-8/2009 du 15 juin 2009 c. 3a). Le litige porte
précisément sur la fixation du revenu de l'activité lucrative du recourant.
Alors que ce dernier estime que ce revenu est de 32'509 fr., selon la
déclaration d'impôt 2009 signée le 28 avril 2010, l'OCC retient un montant
de 42'348 fr., résultant du décompte de salaire remis par l'intéressé et
calculé pour un an, 13
ème
salaire y compris.
Par courrier du 31 mai 2010, l'OCC a invité le recourant à
remplir un formulaire intitulé "rapport sur l'état financier actuel" afin de se
déterminer sur le maintien du subside. Le 7 juin 2010, celui-ci a retourné
le formulaire à l'OCC, se référant à un salaire net de 3'256 fr. 05 pour un
degré d'occupation de 100%, comprenant un 13
ème
salaire. Il joint un
décompte de salaire du mois d'avril 2010, daté du 6 mai 2010, indiquant
pour un degré d'occupation de 100% un salaire mensuel brut (sans tenir
compte de déduction et d'indemnité pour cause de maladie) de 3'700 fr.
et, après déduction de cotisations sociales, un salaire net de 3'257 fr. 55.
Sur la base de ces informations remises, et en l'absence d'indications
contraires, l'OCC pouvait considérer que l'intéressé recevait un revenu
régulier et, en annualisant le salaire mensuel de 3'257 fr. 55 compte tenu
d'un 13
ème
salaire, retenir un revenu d'activité lucrative de 42'348 fr.
Le décompte de salaire du mois d'avril 2010, daté du 6 mai
2010, correspond à la situation financière réelle – et actuelle – du
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8 -
recourant, qui doit être déterminée pour l'année où le subside est
réclamé, soit en l'occurrence en 2010 (CASSO LAVAM 11/10-25/2010 du 29
octobre 2010 c. 4). La déclaration d'impôt 2009, bien que signée le 28
avril 2010, se rapporte quant à elle à la situation financière en 2009, de
sorte qu'elle n'est pas pertinente pour apprécier la situation financière
réelle de l'intéressé en 2010. En outre, s'agissant du revenu déclaré de
32'509 fr. pour 2009, il ne s'agit que d'une simple allégation, non
documentée et donc non vérifiable, l'intéressé n'ayant pas produit
notamment de décision de taxation fiscale entrée en force se rapportant à
cette période. De plus, l'art. 12 al. 1, 1
ère
phrase LVLAMal précise que la
situation financière réelle doit être déterminée sur la base d'une
déclaration fournie par le requérant, ce qui est le cas en l'espèce, et non
sur la base de données fiscales.
b) S'agissant des déductions légales, l'OCC a retenu des
cotisations d'assurance-maladie par 2'000 fr., des frais de transport par
1'669 fr., des frais de repas par 3'200 fr. et des frais professionnels par
2'000 fr., totalisant un montant de 8'869 fr. Le recourant conteste que ces
déductions soient suffisantes, tout en les appliquant dans le calcul qu'il
propose, se référant à sa déclaration d'impôt 2009.
Les déductions effectuées par l'OCC sont correctes, en cela
qu'elles correspondent aux déductions forfaitaires résultant des
dispositions légales et réglementaires à ce sujet, qui sont seules
déterminantes (cf. notamment CASSO LAVAM 11/10-25/2010 du 29
octobre 2010 c. 4). On s'écartera donc des montants allégués par le
recourant dans sa déclaration d'impôt 2009, qui ne sont par ailleurs pas
documentés. De plus, conformément à l'art. 11 al. 1
er
LVLAMal, seules les
déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales, sont admises
(CASSO LAVAM 11/10-25/2010 du 29 octobre 2010 c. 4). Dès lors, le
montant de 8'869 fr. retenu par l'OCC à titre de déductions légales est
correct.
c) Le montant correspondant à la situation financière réelle du
recourant au sens de l'art. 12 al. 1 LVLAMal s'élève à 33'479 fr. (42'348 –
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8'869) et dépasse donc la limite fixée en 2010 à 32'500 fr. (arrêté du 30
septembre 2009 du Conseil d'Etat), de sorte que le recourant n'a pas droit
au subside. Il s'ensuit que, selon le prononcé du 17 juin 2010 rendu par
l'OCC, puis confirmé par la décision attaquée, le droit à l'octroi d'un
subside doit être supprimé avec effet au 1
er
juillet 2010.
4.Au vu de ce qui précède, la décision attaquée repose sur les
dispositions légales et réglementaires applicables, soit notamment l'art.
12 LVLAMal ainsi que la jurisprudence s'y rapportant, et on ne saurait dire
que les faits aient été établis d'une manière arbitraire ni qu'il y ait eu une
fausse ou mauvaise application de la loi. En ce sens, contrairement à ce
que soutient en substance le recourant, la décision attaquée de l'OCC ne
repose pas sur une application de la loi ou une appréciation des preuves
manifestement insoutenable (ATF 133 I 149 c. 3.1; 133 III 585 c. 4.1; TF
5D_150/2010 du 13 janvier 2011 c. 2 et les arrêts cités).
5.Le dossier étant complet pour que la cause soit jugée, il n'y a
pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction proposées par le
recourant. En effet, de par le principe de l'appréciation anticipée des
preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 c. 4a; TF 8C_764/2009 du
12 octobre 2009 c. 3.2 et les références citées; TF 9C_440/2008 du 5 août
2008); une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu
(ATF 124 V 90 c. 4b; 122 V 157 c. 1d; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009
c. 3.2 et les références citées).
6.Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais judiciaires ni
alloué de dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un
avocat.
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10 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juillet 2010 par
l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et
accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-U.________
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :