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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 12/10 - 7/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
P.________, à Yverdon-les-bains, recourant,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 9 al. 3, 11 al. 1 LVLAMal ; art. 17 RLVLAMal
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le cas échéant, du 5% de la fortune imposable après déduction d’une
franchise fixée par voie réglementaire, le législateur a autorisé l'autorité
d'application à s’écarter de la référence fiscale, lorsque les éléments non
pris en compte par le fisc seraient de nature à détourner l’objectif de la
LVLAMaI, laquelle a pour but essentiel de soutenir l’assurance obligatoire
des soins pour les assurés de condition économique modeste en couvrant
par des subsides, tout ou partie de leurs primes. L'OCC précise que
l'article 17 RLVLAMaI (règlement vaudois du 18 septembre 1996
concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01.1) énonce que n’est notamment pas
considérée comme étant de condition économique modeste la personne
qui, par choix personnel, a intentionnellement renoncé, en fonction de
conditions librement choisies, à mettre toute sa capacité de gain à
contribution.
Par acte du 9 mars 2010, P.________ a formé opposition contre
la décision du 24 février 2010 de l'OCC. Il indique au préalable que son
précédent courrier du 16 février a été rédigé par une personne autre que
lui, en raison de sa maîtrise défaillante du français, et que ce dernier ne
reflète pas la situation réelle, et qu'il ne doit par conséquent pas être
retenu par l’autorité. Il indique que sa situation actuelle correspond à une
réduction des possibilités de travail due à des raisons de conjoncture
économique. Son employeur lui demandant de travailler sur appel, le
corollaire est que ses revenus et son taux de travail fluctuent et qu'il n'a
pas la possibilité de travailler à un taux supérieur pour son employeur
actuel. Il ajoute qu'il lui est difficile de trouver un second emploi, car en
cas de surcharge de travail momentanée chez son employeur actuel,
celui-ci n'accepterait pas que l'assuré ne puisse accomplir les tâches
confiées en raison d'un second emploi et le licencierait probablement sur
le champ. Sur cette base, il prie l'OCC de bien vouloir reconsidérer son
prononcé.
Par décision sur opposition du 23 mars 2010, l'OCC a confirmé
son prononcé du 24 février 2010 et refusé tout droit à un subside pour les
primes de l'assurance obligatoire des soins à P.________.
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B.Par acte du 19 avril 2010, l’assuré interjette recours auprès de
la Cour des assurances sociales contre la décision sur opposition du 23
mars 2010 de l'OCC. Il conclut à l'octroi d'un subside ainsi qu'à l'admission
du recours. Il fait valoir que ses ressources financières insuffisantes ne
résultent pas d’un choix délibéré de sa part, que sa condition modeste n’a
pas été librement choisie et qu’il n’a pas renoncé à mettre toute sa
capacité de gain à contribution mais que la charge de travail de
l’entreprise ne lui permet pas d’augmenter ses revenus de façon
substantielle. Il expose que son employeur lui demande de venir travailler
uniquement les jours où il a du travail et que ces jours-là, l’assuré travaille
bien à 100% ; les autres jours, il doit rester à disposition de son
employeur. Il relève également qu’il recherche assidûment du travail dans
d’autres garages, mais que la situation est économiquement difficile pour
l’embauche dans le secteur automobile. Il ajoute qu'en cas de refus d'aide
pour le paiement de ses primes de l’assurance obligatoire des soins, sa
situation financière, qui est déjà difficile à ce jour, deviendrait accablante.
Dans sa réponse du 18 juin 2011, l'OCC conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Après avoir rappelé
les dispositions légales topiques applicables (art. 9, 11 LVLAMal, art. 17,
23 al. 2 RLVLAMal), l'OCC soutient que c'est par un choix délibéré de sa
part que le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes pour
subvenir lui-même à ses primes d'assurance-maladie, compte tenu que,
vu les pièces du dossier, il appert que le recourant exerce bel et bien une
activité à temps partiel, qu'aucune réduction de ses possibilités de travail
en raison d'un empêchement dû à la maladie, à l'invalidité ou à son âge
n'est invoquée et qu'il ne s'est pas inscrit à l'assurance-chômage, alors
qu'il en aurait le droit et que cela ne l'empêcherait vraisemblablement pas
de continuer à exercer son activité lucrative actuelle. L'OCC relève en
outre que les allégations relatives à la crise économique actuelle et aux
exigences particulières de l'employeur actuel sont floues et non
documentées, et que les explications fournies par le recourant d'abord
dans son courrier du 16 février 2010, puis dans son opposition du 9 mars
2010 et enfin dans son recours du 19 février 2010, sont fortement
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divergentes et ne semblent pas se justifier à la lumière de la seule
maîtrise défaillante du français. Par conséquent, le recourant ne peut être
considéré comme étant de condition économique modeste et revendiquer
le droit à l'octroi d'un subside.
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 avril 2008 sur la procédure administrative ; RS 173.36), en
relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal. Au regard de la valeur litigieuse,
inférieure à 30'000 fr. (vu les primes d'assurance à payer pendant l’année
constituant la période de subside), il appartient à un membre du Tribunal
cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et il respecte les
autres conditions formelles de recevabilité. Il y a lieu d'entrer en matière.
2.L'assuré considère que, contrairement à ce que soutient l'OCC,
il n'a pas délibérément choisi sa situation économique modeste et que par
conséquent, il a droit à un subside pour le paiement de ses primes de
l'assurance obligatoire des soins.
a) Les subsides pour le paiement des primes de l'assurance
obligatoire des soins peuvent être accordés, selon le droit cantonal, aux
"assurés de condition économique modeste" assujettis à la loi au sens de
l'art. 2 (art. 9 al. 1 LVLAMal). Il s'agit des personnes dont le revenu est
égal ou inférieur au revenu déterminant, lequel peut être déterminé selon
deux méthodes distinctes, l'une conformément à l'art. 11 LVLAMal
(méthode ordinaire) et l'autre conformément à l'art. 12 LVLAMal (méthode
réservée aux cas spéciaux ; cf. art. 9 al. 2 LVLAMal). N'est notamment pas
considérée comme étant de condition économique modeste, toute
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personne disposant de ressources financières insuffisantes en raison d'un
choix délibéré de sa part (art. 9 al. 3 LVLAMal).
b) Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le droit
au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion
des déductions sociales). Le revenu net ainsi déterminé est, en vertu de
l'art. 11 al. 3 LVLAMal, augmenté d'un montant équivalant à 5 % de la
fortune imposable supérieure à un certain seuil fixé par le Conseil d'Etat.
Les limites de revenu pour 2010 ont été définies par le Conseil d’Etat dans
un arrêté du 30 septembre 2009 concernant les subsides aux primes de
l’assurance-maladie obligatoire en 2010. Pour une personne seule, le
subside minimum est fixé à 10 fr. et le subside maximum à 290 fr. Pour
une personne seule, la limite inférieure de revenu déterminant au-dessous
duquel le subside est maximum est fixée à 17'000 fr.- et la limite
supérieure de revenu déterminant à partir duquel plus aucun subside n’est
accordé est fixée à 32'500 fr. (art. 1 de l’arrêté précité). Le Conseil d'Etat
fixe, par voie d'arrêté également, la période fiscale de référence prise en
compte dans le calcul du revenu déterminant. Pour la période de subside
2010, le revenu déterminant doit être calculé sur la base de la déclaration
fiscale de 2007 (art. 5 de l'arrêté susmentionné).
c) Le revenu déterminant résultant de l'application de la
méthode prévue à l'art. 11 LVLAMal peut être écarté au profit de celui
déterminé conformément à l'art. 12 LVLAMal. L'art. 12 al. 1 LVLAMal vise
en effet des "cas spéciaux" (selon le titre de cette disposition), où l'on "se
trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20 %
ou plus du revenu déterminant au sens de l'article 11". Tel est notamment
le cas, conformément à l'art. 23 al. 2 let. e RLVLAMal, lorsque, nonobstant
la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères
de condition économique modeste fixés par l'art. 17 RLVLAMal. Selon cette
disposition, n'est notamment pas considérée comme étant de condition
économique modeste, au sens de l'art. 9 al. 3 LVLAMal, la personne qui,
par choix personnel, a intentionnellement renoncé, en fonction de
conditions librement choisies, à mettre toute sa capacité de gain à
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contribution. Dans ces "cas spéciaux", l'OCC peut, "pour des motifs
d'équité", se fonder sur cette "situation financière réelle" en calculant le
revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie par le requérant
(art. 12 al. 1 LVLAMal).
Au demeurant, cette réglementation légale - laquelle permet
de tenir compte, au titre de la "situation financière réelle", de revenus plus
importants que ceux résultant de la taxation fiscale - n'est pas contraire
au droit fédéral (cf. ATF 134 I 313 consid. 5.6.4).
d) Dans le cas particulier, selon les décomptes de salaire
fournis par le recourant pour les mois de septembre, octobre et novembre
2009, il appert que celui-ci exerce une activité lucrative à temps partiel.
Les renseignements figurant dans son dossier ne font pas état d’une
réduction de ses possibilités de travail en raison d’un empêchement dû à
la maladie, à l’invalidité ou à son âge, ce que le recourant n’invoque
d’ailleurs pas. En particulier, les seules informations que l’on peut retenir
des décomptes de salaire sont le salaire brut par heure de l’assuré, le
nombre d’heures travaillées - soit 52 heures par mois pour septembre,
octobre et novembre 2009, rémunérées à hauteur d’un salaire net de
555.35 fr (636 fr. étant retenu sur le salaire pour une pension alimentaire
pour deux enfants). Les allégations relatives à la crise économique
actuelle et aux exigences particulières de l’employeur actuel du recourant
sont floues et non documentées. Cela étant, les explications fournies par
le recourant d’abord dans son courrier du 16 février 2010, puis dans son
opposition du 9 mars 2010 et enfin dans son recours du 19 avril 2010,
sont fortement divergentes et ne semblent pas se justifier à la lumière de
la seule maîtrise défaillante du français. Au demeurant, le recourant n’est
pas inscrit à l’assurance-chômage, alors qu’il en aurait le droit et que cela
ne l’empêcherait vraisemblablement pas de continuer à exercer son
activité lucrative actuelle. Il s’avère donc justifié d’admettre que c’est par
un choix délibéré de sa part que le recourant ne dispose pas de ressources
suffisantes pour subvenir lui-même à ses primes d’assurance-maladie.
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Le recourant ne peut ainsi pas être considéré comme étant de
condition économique modeste, conformément aux art. 9 al. 3 LVLAMal et
17 RLVLAMal. Enfin, le subside LVLAMaI ne doit pas remplacer une
indemnité qui pourrait être versée par une autre assurance sociale. En
effet, il serait contraire au but de la LVLAMaI d’octroyer un subside à des
personnes qui pourraient bénéficier, si elles en faisaient la demande,
d’une indemnité versée par une autre assurance sociale (ici, l’assurance-
chômage).
3.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais et il n'est pas alloué de
dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 23 mars 2010 de l'Organe
cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :