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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 3/10 - 3/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
S.________, à Vevey, recourant,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 3 al. 1 et 6 al. 2 LAMal; art. 2 al. 2, 2 al. 7 et 2 al. 8 OAMal
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ne serait pas en mesure de le dispenser tant qu'il n'aurait pas pu
déterminer la source de ses revenus.
Par décision sur opposition du 28 juillet 2008, l'OCC a confirmé
l'affiliation d'office de l'assuré auprès de la [...], avec effet dès le 1
er
août
2007, relevant que, dans la mesure où il était domicilié en Suisse et au
bénéfice d'un permis B de séjour mentionnant l'autorisation d'exercer une
activité lucrative en Suisse, aucune des exceptions prévues à l'art. 2
OAMal ne pouvait lui être appliquée. Un recours déposé contre cette
décision a été écarté préjudiciellement par le Tribunal des assurances,
pour tardiveté (jugement n° [...] du 22 octobre 2008).
Le 14 décembre 2008, l'assuré a notamment allégué qu'il
disposait désormais d'un "permis C sans activité lucrative", de sorte qu'il
n'y avait plus aucun motif de lui refuser la dispense requise. Par courrier
du 24 décembre 2008, l'OCC l'a informé qu'au vu de tous les éléments au
dossier, une nouvelle décision sur opposition, susceptible de recours, lui
serait notifiée dans le courant du mois de janvier 2009.
d) Par décision sur opposition du 29 janvier 2009, l'OCC a
confirmé la teneur de son prononcé du 28 août 2008. Il a rappelé que,
selon le système établi par l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses
Etats membres, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre
circulation des personnes [ALCP, RS 0.142.112.681]), les personnes non
actives qui n'étaient ni des personnes au chômage, ni des bénéficiaires de
rente, ni des membres de la famille étaient soumises au système
d'assurance de leur pays de résidence, leur affiliation n'étant pas réglée
par l'ALCP. Dès lors, si l'on admettait, comme l'affirmait l'assuré, que celui-
ci n'exerçait pas d'activité lucrative, que ce soit en Suisse ou en France,
mais vivait sur sa fortune personnelle, il devait être considéré comme
personne sans activité lucrative, de sorte qu'il n'était pas concerné par le
champ d'application personnel de l'ALCP. Au demeurant, d'après les
informations dont disposait l'OCC, l'intéressé était au bénéfice depuis le
1
er
septembre 2003 d'une autorisation d'établissement CE/AELE de type C,
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valable pour toute la Suisse avec un délai de contrôle au 12 novembre
2013, correspondant, contrairement aux dires de l'assuré, à un permis
avec activité lucrative. Cela étant, le résultat de l'activité économique de
l'intéressé importait peu, dans la mesure où, n'étant pas concerné par
l'une des exceptions prévues par l'art. 2 OAMal, il était par contre
domicilié en Suisse et soumis, à ce titre, à l'obligation de s'assurer
conformément à l'art. 3 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie, RS 832.10); dès lors qu'il n'avait pas donné suite aux
nombreux courriers le priant de choisir un assureur et de demander son
affiliation à l'assurance-maladie, c'est ainsi à bon droit que l'OCC avait
procédé à son affiliation d'office.
B.a) S.________ a formé recours contre cette décision sur
opposition par acte du 25 février 2009. Il a fait valoir, en substance, que
l'OCC avait motivé son refus du 28 juillet 2008 par le fait qu'il n'était pas
en mesure de le dispenser de l'obligation de s'affilier tant qu'il n'aurait pas
pu déterminer la source de ses revenus. Or, dans sa décision sur
opposition du 29 janvier 2009, l'OCC avait abandonné cet argument pour
ne plus retenir que la notion de domicile pour justifier son refus; l'intéressé
estimait en conséquence qu'il devait être dispensé à tout le moins
jusqu'au 29 janvier 2009, l'OCC ayant introduit ce jour-là un autre motif
pour lui refuser la dispense requise. Le recourant maintenait par ailleurs
qu'il n'exerçait aucune activité lucrative et vivait exclusivement sur sa
fortune personnelle, produisant à cet égard une décision de taxation et de
calcul de l'impôt rendue le 4 juin 2008 par l'Office d'impôt du district de
[...], ainsi que deux décisions de cotisations de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS. Le recourant, qui invoquait expressément
les exceptions prévues par les art. 2 al. 7 OAMal – en ce sens qu'il
n'exerçait aucune activité lucrative et bénéficiait d'une couverture
d'assurance valable – et 2 al. 8 OAMal – en ce sens que l'adhésion à
l'assurance suisse engendrerait une dégradation de sa modeste fortune
personnelle, respectivement de sa protection d'assurance –, concluait ce
qui suit:
[...]"je demande au Tribunal:
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•De faire établir par l'OCC une dispense allant du 14 juin 2007
au 22 octobre 2009,
•D'ordonner son renouvellement sur présentation
d'attestations certifiant ma couverture,
•De condamner l'OCC au remboursement de la facture de 1
119,04 CHF émise par « [...]»,
•De payer à Monsieur S.________ la somme de 2 500 CHF au
titre de dédommagement et des frais avancés pour se
défendre,
•Subsidiairement, au cas où le Tribunal ne me suivrait pas dans
le renouvellement de ma dispense, de m'accorder une
dispense jusqu'au 29 janvier 2009 suite au changement de
motif invoqué par l'OCC,
• De me laisser le choix de l'assureur et de la prestation."
b) Dans sa réponse du 3 avril 2009, l'OCC, après avoir rappelé
le système de l'ALCP, a exposé que la carte européenne d'assurance-
maladie (CEAM) produite par le recourant ne constituait pas un "document
attestant de la couverture équivalente pour les traitements en Suisse" (cf.
art. 2 al. 2 OAMal, en cas de double charge avec couverture des soins
équivalente) ni une "attestation écrite de l'organisme étranger compétent"
(cf. art. 2 al. 8 OAMal, en cas de dégradation de la couverture
d'assurance). Il a par ailleurs rappelé que selon la législation suisse, toute
personne domiciliée en Suisse devait s'assurer pour les soins en cas de
maladie, sauf exceptions dont aucune ne paraissait en l'état applicable au
recourant. L'OCC a considéré, à cet égard, qu'en l'absence d'éléments
contraires ressortant du dossier, le recourant était bel et bien domicilié en
Suisse, relevant notamment les éléments suivants: la location d'un
appartement, l'emménagement, l'octroi d'un permis d'établissement
CE/AELE de type C, l'inscription au Registre du Commerce en tant
qu'associé-gérant de deux Sàrl. Le recourant était en conséquence soumis
à l'obligation de s'assurer au sens de la LAMal; s'il estimait relever de l'une
des exceptions mentionnées à l'art. 2 OAMal, il pouvait en faire la requête
formelle à l'OCC, en fournissant tous les documents nécessaires. L'OCC
concluait ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
c) Dans sa réplique du 4 mai 2009, le recourant a exposé que
sa situation financière ne lui permettait pas de s'assurer en Suisse,
l'essentiel de sa fortune étant placée dans des "affaires" qui ne lui
permettaient pas d'en tirer actuellement un revenu. Se référant au
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courrier de l'OCC du 27 mars 2008, il a fait valoir que, s'il avait une
autorisation de séjour de type C autorisant une activité lucrative, il n'était
pas tenu d'avoir une telle activité et avait démontré ne pas en avoir, en
Suisse ou ailleurs; dès lors, dans la mesure où l'OCC reconnaissait
l'existence de sa couverture d'assurance-maladie française, il devait être
dispensé sur requête en vertu de l'art 2 al. 7 OAMal. Sans contester être
domicilié en Suisse, le recourant a allégué que l'OCC n'avait jamais
invoqué, avant la décision sur opposition du 29 janvier 2009 ici attaquée,
une incompatibilité entre le fait d'être domicilié en Suisse et le fait d'être
dispensé, la dernière dispense lui ayant bien plutôt été attribuée au titre
de l'ALCP, ainsi qu'en attestait la lettre de l'OCC du 12 juillet 2006 le
dispensant en application de l'art. 2 al. 1 let. c à f OAMal; en conséquence,
sa situation étant inchangée depuis le 12 juillet 2003, on ne saurait lui
refuser une nouvelle dispense. Le recourant persistait ainsi intégralement
dans les conclusions prises dans son mémoire de recours du 25 février
d) Dans sa duplique du 8 juin 2009, l'OCC a renvoyé aux
considérations développées dans son mémoire de réponse pour répondre
aux arguments réexposés par le recourant dans sa réplique. Il a rappelé
que si l'intéressé estimait relever de l'application d'une des exceptions à
l'obligation de s'assurer de l'art. 2 al. 2 ou 8 OAMal, il pouvait en faire la
requête auprès de l'OCC, en joignant une attestation écrite de l'organisme
étranger compétent fournissant tous les renseignements nécessaires, et
non pas simplement une photocopie de sa carte européenne d'assurance-
maladie. Pour le surplus, la réplique du recourant n'apportait, selon l'OCC,
aucun élément nouveau susceptible de modifier la décision litigieuse, de
sorte qu'il maintenait l'intégralité des conclusions prises dans son
mémoire de réponse.
e) Par arrêt du 25 juin 2009 (cause n° [...]), expédié pour
notification aux parties le 17 août suivant, la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour) a rejeté le recours et confirmé la
décision sur opposition attaquée.
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Dans l'intervalle, le 7 juillet 2009, le recourant a adressé à la
Cour une nouvelle détermination, qui lui a été retournée par pli du 14
juillet 2009; la Cour l'a informé qu'elle avait statué sur son recours par
arrêt du 25 juin 2009, et que l'arrêt complet, dont le dispositif lui était
d'ores et déjà communiqué, lui serait notifié prochainement.
f) Statuant par arrêt du 29 décembre 2009 (cause n° [...]) sur
le recours formé par l'assuré contre l'arrêt du 25 juin 2009, le Tribunal
fédéral a annulé ce dernier arrêt et renvoyé la cause à la Cour pour qu'elle
statue à nouveau, après avoir donné à l'intéressé l'occasion de s'exprimer
à propos de la duplique de l'intimé du 8 juin 2009.
g) Invité le 20 janvier 2010 à présenter ses observations
éventuelles concernant la duplique de l'intimé du 8 juin 2009, le recourant
a déposé le 29 janvier 2010 un "mémoire ampliatif", dans lequel il a en
substance fait valoir ce qui suit:
-En premier lieu, la décision sur opposition attaquée n'avait à
son sens pas été "faite dans les formes". En effet, suite à sa demande de
dispense du 20 août 2009 appuyée par une attestation E106, l'OCC l'avait
informé le 26 août 2009 – et avait confirmé le 31 août 2009 – qu'il ne
pouvait se déterminer sur sa situation au regard de son affiliation à un
régime de sécurité sociale avant que l'Institution LAMal ne l'ait enregistré
comme ayant-droit; dès lors que l'OCC avait ainsi reconnu le 26 août 2009
que le recourant n'avait jamais été enregistré auprès de l'Institution
LAMal, il ne pouvait statuer le 29 janvier 2009 sur sa situation au regard
de son affiliation à un régime de sécurité sociale, de sorte que l'intéressé
demandait à la Cour de céans d'annuler la décision sur opposition
attaquée "pour ne pas avoir respecté la procédure d'enregistrement par
l'institution LAMal qui est un préalable indispensable pour qu'il puisse se
déterminer".
-Sur le fond, le recourant se référait à une attestation E106
délivrée le 23 septembre 2009 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
(CPAM) du Vaucluse. Cette attestation, valable du 1
er
juillet 2007 au 30
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juin 2010, lui ouvrirait le droit à la dispense de l'obligation de s'assurer dès
lors que, exerçant son activité professionnelle en France, il serait affilié
exclusivement et obligatoirement au régime français de sécurité sociale,
conformément à l'art. 13 par. 2 let. a du Règlement (CEE) n° 1408/71. Au
demeurant, le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de
Sécurité Sociale (CLEISS) avait confirmé ce qui précède, à savoir que,
étant déjà couvert par un autre Etat, le recourant n'avait pas à s'assurer
dans son pays de résidence; était produit à cet égard un courrier
électronique du "Service juridique – Règlements communautaires" du
CLEISS adressé le 1
er
octobre 2009 notamment à l'OCC.
Par ailleurs, le recourant relevait que, fort de la "position" du
CLEISS et de l'attestation E106 mentionnées ci-dessus, il avait été
enregistré le 15 octobre 2009 par l'Institution commune LAMal, laquelle lui
avait délivré une carte d'assuré le dispensant d'assurance du 1
er
juillet
2007 au 30 juin 2010; cet enregistrement, qui n'était assorti d'aucune
condition, valait résiliation de l'assurance-maladie auprès de laquelle
l'OCC l'avait affilié d'office.
S'agissant de la source de ses revenus, l'OCC ne pouvait, selon
l'intéressé, refuser de renouveler sa dispense "au titre des mêmes motifs
de [s]a présence en Suisse", alors qu'il lui présentait une attestation E106
valable du
1
er
juillet 2007 au 30 juin 2010, "tout en lui ayant précisé à de multiples
reprises la nature de [s]es revenus". Le recourant précisait que l'OCC
n'avait à sa connaissance aucune autorité pour connaître la nature et le
montant de ses revenus en France, et devait bien plutôt prendre acte de
l'attestation E106 délivrée par la CPAM du Vaucluse, respectivement de
son enregistrement, le 15 octobre 2009, par l'Institution commune LAMal;
quant à ses revenus en Suisse, si l'OCC doutait que les déclarations
déposées auprès de l'administration fiscale par sa fiduciaire fussent
véridiques, il pouvait se rapprocher de l'administration fiscale pour qu'elle
lui confirme l'exactitude de ses déclarations, à savoir que l'intéressé
n'avait réalisé aucun revenu en Suisse pour la période 2007 à 2009 – étant
par ailleurs précisé que l'OCC disposait depuis le 13 octobre 2009 d'une
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attestation de sa nouvelle fiduciaire, [...] Sàrl, à Vevey, confirmant qu'il ne
réalisait aucun revenu en Suisse.
-
Exposant que la preuve était faite qu'il n'avait aucun revenu
en Suisse, le recourant demandait au Tribunal cantonal d'annuler la
décision sur opposition du 29 janvier 2009, avec pour suite soit de prier
l'autorité compétente de lui délivrer une dispense de s'assurer allant du
1
er
juillet 2007 au 30 juin 2010 à l'appui de son enregistrement par
l'Institution commune LAMal au titre de l'entraide, soit de décider qu'il
était dispensé d'assurance-maladie en Suisse pour la même période.
-Enfin, alléguant avoir dû faire appel, "pour répliquer à l'OCC", à
la fiduciaire [...] SA afin qu'elle lui délivre deux attestations, puis à la
fiduciaire [...] Sàrl qui était également intervenue le 13 octobre 2009, le
recourant demandait au Tribunal cantonal de condamner l'OCC à lui
rembourser les factures respectives de 1'119 fr. 04 et de 250 fr., et de
condamner l'OCC à lui verser 3'500 fr. au titre de dédommagement pour le
travail engendré par la défense de ses intérêts.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de la LVLAMal (loi du 25 juin 1996 d'application
vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01), l'Organe
cantonal de contrôle en cas de maladie et d'accidents (OCC) a notamment
pour tâches de contrôler l'obligation de s'assurer (art. 3 al. 1 LVLAMal) et,
lorsqu'une personne soumise à l'obligation de s'assurer ne s'affilie pas
dans le délai fixé par la LAMal, de procéder à une affiliation d'office (art. 6
al. 2 LVLAMal). Selon l'art. 8 al. 1 let. b RLVLAMal (règlement du 18
septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1), l'OCC est ainsi
chargé d'affilier d'office auprès d'un assureur les personnes soumises à
l'obligation de s'assurer lorsque celles-ci, ou leurs représentants légaux,
n'ont pas manifesté leur choix ou refusent toute affiliation. Conformément
à l'art. 28 al. 1 LVLAMal, les décisions – soit les décisions sur opposition
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(cf. art 52 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1] et art. 21 al. 2bis LVLAMal, par
analogie) – de l'OCC peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique notamment aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le
recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
c) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse
inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du magistrat
instructeur, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par la décision en cause; de surcroît, dans le cadre de
l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V
413, consid. 2c et les références; ATF 110 V 48, consid. 4a).
b) En outre, selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse
a été rendue (ATF 116 V 246, consid. 1a et les références; TF 9C_258/2009
du 26 novembre 2009, consid. 2 et les références). Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire
l'objet d'une nouvelle décision administrative, sauf s'ils sont étroitement
liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment
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où la décision attaquée a été rendue (ATF 121 V 362, consid. 1b et les
références; TF 9C_449/2007 du 28 juillet 2008, consid. 2.2).
c) En l'espèce, il convient donc d'examiner, au regard de la
décision sur opposition litigieuse et après avoir rappelé les règles topiques
(cf. consid. 3 infra), si – à la date déterminante de la décision litigieuse et
au regard de l'état de fait existant à ce moment-là – le recourant était
soumis à l'obligation de s'assurer pour les soins en cas de maladie en
Suisse, respectivement s'il pouvait se prévaloir d'une exception à
l'obligation de s'assurer, et si l'OCC était fondé à procéder à son affiliation
d'office avec effet au 1
er
août 2007 auprès de la caisse-maladie [...] (cf.
consid. 4 infra).
3.a) Selon l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en
Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, dans les trois mois
qui suivent sa prise de domicile en Suisse. Selon l'art. 5 LAMal, l'assurance
déploie ses effets dès la naissance ou la prise de domicile en Suisse (al. 1);
en cas d'affiliation tardive, elle déploie ses effets dès l'affiliation (al. 2); la
couverture d'assurance prend fin lorsque l'assuré cesse d'être soumis à
l'obligation de s'assurer (al. 3).
L'art. 3 al. 2 LAMal délègue la compétence au Conseil fédéral
pour excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de
personnes. Faisant usage de cette délégation dans le cadre tracé par le
législateur, l'autorité exécutive a ainsi notamment prévu à l'art. 2 OAMal
les exceptions suivantes à l'obligation de s'assurer (les autres exceptions
apparaissant d'emblée non pertinentes dans la présente espèce):
– sont exceptées sur requête les personnes qui sont
obligatoirement assurées contre la maladie en vertu du droit d'un Etat
avec lequel il n'existe pas de réglementation sur la délimitation de
l'obligation de s'assurer, dans la mesure où l'assujettissement à
l'assurance suisse signifierait une double charge et pour autant qu'elles
bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements
en Suisse; la requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de
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l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements
nécessaires (art. 2 al. 2 OAMal);
– sont exceptées sur requête les personnes qui disposent
d'une autorisation de séjour pour personnes sans activité lucrative
conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et à
l'Accord AELE, pour autant que, pendant toute la durée de validité de
l'exception, elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente
pour les traitements en Suisse; la requête doit être accompagnée d'une
attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les
renseignements nécessaires (art. 2 al. 7 OAMal);
– sont exceptées sur requête les personnes dont l'adhésion à
l'assurance suisse engendrerait une nette dégradation de la protection
d'assurance ou de la couverture des frais et qui, en raison de leur âge
et/ou de leur état de santé, ne pourraient pas conclure une assurance
complémentaire ayant la même étendue ou ne pourraient le faire qu'à des
conditions difficilement acceptables; la requête doit être accompagnée
d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous
les renseignements nécessaires (art. 2 al. 8 OAMal).
b) Les cantons sont tenus de veiller au respect de l'obligation
de s'assurer, au besoin en procédant à l'affiliation d'office de toute
personne qui n'aurait pas donné suite à cette obligation en temps utile
(art. 6 al. 1 et 2 LAMal), l'autorité pour ce faire étant, dans le canton de
Vaud, l'OCC (art. 6 al. 2 LVLAMal; art. 8 al. 1 let. b RLVLAMal). L'OCC est
également l'autorité compétente pour décider des exceptions à
l'obligation de s'assurer, sur requête, des catégories de personnes qui
remplissent les conditions posées par l'OAMal (art. 8 al. 1 let. c RLVLAMal).
Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les
exceptions à l'obligation de s'assurer doivent être interprétées de manière
stricte (ATF 9C_217/2007 du 8 avril 2008, consid. 3.1 et les références);
aussi, pour pouvoir bénéficier de cette dispense, les assurés concernés
doivent-ils adresser une requête et joindre les attestations comportant les
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renseignements nécessaires, sous peine de voir leur requête rejetée (ATF
K 162/04 du 23 mai 2005, consid. 4.1).
c) L'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération
suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres,
sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des
personnes [ALCP, RS 0.142.112.681]) prévoit à son art. 8 que les parties
contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des
systèmes de sécurité sociale. Selon l'art. 1 par. 1 de l'Annexe II
«Coordination des systèmes de sécurité sociale» de l'accord, fondée sur
l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), en
relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes
appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(ci-après: règlement n° 1408/71, RS 0.831.109.268.1). Aux termes de ce
règlement, adapté selon l'annexe II de l'ALCP et qui vise notamment
l'affiliation à un système d'assurance-maladie (ATF K 25/05 du 29 mars
2006, consid. 3.2, non publié à l'ATF 132 V 310), l'affiliation à un système
de sécurité sociale lors de l'exercice d'une activité lucrative se présente en
substance comme suit:
-
si une personne exerce une activité lucrative dans un seul
pays, elle est soumise au système d'assurance du pays dans lequel elle
travaille, même si elle réside dans un autre pays (cf. art. 13 par. 2 let. a et
b);
-
si une personne exerce une activité lucrative dans plusieurs
pays, elle est soumise au système d'assurance du pays de résidence, à
condition qu'elle y travaille (cf. art. 14 par. 2 let. b.i).
d) En application de l'ALCP et du règlement n°1408/71, le
Conseil fédéral a édicté l'art. 2 al. 1 let. c OAMal, qui prévoit que sont
exceptées de l'obligation de s'assurer les personnes qui, en vertu de
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l'Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II, de
l'Accord AELE, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K ou d'une
convention sur la sécurité sociale, sont soumises aux dispositions légales
d'un autre Etat parce qu'elles exercent une activité lucrative dans cet Etat;
il a également édicté, à ce même art. 2 al. 1 OAMal, des dispositions pour
les personnes au chômage (let. d), pour les bénéficiaires de rente (let. e)
et pour les membres de la famille (let. f) (cf. Gebhard Eugster,
Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd., Basel-Genf-München 2007, n° 83 p.
426).
S'agissant des personnes qui ont leur domicile en Suisse et qui
ne sont pas soumises aux dispositions légales d'un autre Etat selon le Titre
II du règlement n° 1408/71 – à savoir les personnes non actives qui ne
sont pas des personnes au chômage, des bénéficiaires de rente ni des
membres de la famille –, ledit règlement ne prévoit pas d'exception à
l'obligation de s'assurer en Suisse pour les soins en cas de maladie selon
l'art. 3 al. 1 LAMal (ATF K 25/05 précité, consid. 3.2, non publié à l'ATF 132
V 310 précité; Eugster, op. cit., n° 83 p. 426).
4.En l'espèce, le recourant, se référant aux déclarations de l'OCC
des 26 et 31 août 2009, fait en premier lieu valoir que la décision sur
opposition litigieuse n'a pas été faite dans les formes, en ce sens que, dès
lors qu'il n'avait alors jamais été enregistré auprès de l'Institution
commune LAMal, l'OCC ne pouvait statuer sur sa situation le 29 janvier
2009, de sorte que la décision sur opposition devrait être annulée. A
l'évidence, l'OCC voulait bien plutôt dire qu'il ne pouvait dispenser le
recourant de l'obligation de s'assurer pour le motif invoqué par ce dernier
tant qu'il ne serait pas enregistré auprès de l'Institution commune LAMal;
si l'on suivait l'argument de l'intéressé, l'OCC serait totalement empêché
d'exercer les attributions qui lui sont conférées par la loi, notamment de
procéder à l'affiliation d'office de toute personne tenue de s'assurer qui n'a
pas donné suite à cette obligation en temps utile (art. 6
al. 2 LAMal), puisqu'il ne pourrait statuer sur la situation d'un assuré
qu'une fois que celui-ci aurait été enregistré à l'institution en cause et
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serait, partant, au bénéfice d'une dispense de l'obligation de s'assurer.
Manifestement infondé, le grief d'ordre formel présenté par le recourant
doit en conséquence être rejeté.
5.a) Sur le fond, l'OCC a retenu que le recourant était domicilié
en Suisse et qu'il n'exerçait aucune activité lucrative, que ce soit en Suisse
ou en France. A cet égard, l'affirmation nouvelle du recourant, selon
laquelle il découlerait d'une attestation E106 délivrée le 23 septembre
2009 par la CPAM du Vaucluse qu'il exercerait une activité professionnelle
en France (cf. let. B.g supra), ne peut être prise en compte dans la
présente procédure, pas davantage que la confirmation de son
enregistrement à l'Institution commune LAMal du 15 octobre 2009, dans la
mesure où les faits en cause sont postérieurs à la date déterminante de la
décision sur opposition litigieuse. Cela est d'autant plus vrai dans le cas
d'espèce que l'affirmation du recourant figurant dans son mémoire du 29
janvier 2010, selon laquelle il aurait "précisé à de multiples reprises la
nature de [s]es revenus" (p. 3), est à l'évidence infirmée par l'ensemble
des pièces au dossier, dont il résulte que l'intéressé n'a eu de cesse de
répéter qu'il n'exerçait aucune activité lucrative, que ce soit en Suisse ou
en France, et vivait sur sa seule fortune personnelle, ce non seulement
durant la procédure conduite devant l'OCC (cf. en particulier son courrier
du 10 juillet 2007; let. A.b supra), mais également dans son acte de
recours du 25 février 2009 (p. 11-12; let. B.a supra), puis encore dans sa
réplique du 4 mai 2009
(p. 2; let. B.c supra). Au demeurant, les assurés qui désirent bénéficier de
la dispense de l'obligation de s'assurer doivent joindre à leur requête les
attestations comportant les renseignements nécessaires – ce que n'a pas
fait le recourant dans le cas d'espèce avant que la décision sur opposition
litigieuse n'ait été rendue –, sous peine de voir leur requête rejetée (cf.
consid. 3b supra).
Dès lors, au regard de l'état de fait tel qu'il existait au moment
où la décision sur opposition attaquée a été rendue (cf. consid. 2b supra),
il y a lieu de retenir, conformément à ses déclarations constantes, que le
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recourant n'exerçait aucune activité lucrative, que ce soit en Suisse ou
France.
b) En application des principes qui viennent d'être exposés, le
recourant a donc l'obligation de s'assurer en Suisse pour les soins en cas
de maladie conformément à l'art. 3 al. 1 LAMal; il peut toutefois être
excepté de cette obligation, sur requête à laquelle doivent être jointes les
attestations comportant les renseignements nécessaires, s'il établit que
l'un des cas prévus par l'art. 2 al. 2, 7 et 8 OAMal – dispositions qu'il
invoque concrètement – est réalisé.
c) Selon l'art. 2 al. 2 OAMal, sont exceptées sur requête les
personnes qui sont obligatoirement assurées contre la maladie en vertu du
droit d'un Etat avec lequel il n'existe pas de réglementation sur la
délimitation de l'obligation de s'assurer, dans la mesure où
l'assujettissement à l'assurance suisse signifierait une double charge et
pour autant qu'elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente
pour les traitements en Suisse; la requête doit être accompagnée d'une
attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les
renseignements nécessaires.
En l'espèce, au moment déterminant de la date de la décision
sur opposition litigieuse, le recourant n'avait aucunement établi ni même
expressément soutenu être assuré obligatoirement en vertu du droit
étranger au sens de l'art. 2 al. 2 OAMal – étant précisé à cet égard que la
couverture découlant de la carte européenne d'assurance maladie (CEAM)
ne saurait manifestement être assimilée à une telle assurance obligatoire
–, si bien que, pour cette raison déjà, une dispense de l'obligation
d'assurance fondée sur l'art. 2 al. 2 OAMal ne peut être envisagée (ATF
132 V 310 précité, consid. 8.5.1 à 8.5.3; ATF K 105/01 du 30 novembre
2001; Eugster, op. cit., n° 88 p. 427 et les références citées).
d) Selon l'art. 2 al. 7 OAMal, sont exceptées sur requête les
personnes qui disposent d'une autorisation de séjour pour personnes sans
activité lucrative conformément à l'Accord sur la libre circulation des
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personnes et à l'Accord AELE, pour autant que, pendant toute la durée de
validité de l'exception, elles bénéficient d'une couverture d'assurance
équivalente pour les traitements en Suisse; la requête doit être
accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent
donnant tous les renseignements nécessaires.
En l'espèce, il est constant que le recourant dispose d'une
autorisation d'établissement CE/AELE (permis CE/AELE de type C), laquelle
permet à son titulaire d'exercer une activité lucrative salariée ou
indépendante sur tout le territoire suisse (cf. art. 34 et 38 al. 4 LEtr [loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20]) – le fait que
le recourant ne fasse pas usage de cette possibilité étant sans incidence à
cet égard –, et non d'une autorisation de séjour pour personnes sans
activité lucrative conformément à l'ALCP (permis CE/AELE de type L),
autorisation qui est accordée sous certaines conditions dont celle que
l'étranger bénéficie des moyens financiers nécessaires (cf. art. 10 al. 2, 27
et 28 LEtr; Eugster, op. cit., n° 85 s. p. 426 s.). Les conditions d'une
exception selon l'art. 2 al. 7 OAMal ne sont donc à l'évidence pas non plus
remplies.
e) Selon l'art. 2 al. 8 OAMal, sont exceptées sur requête les
personnes dont l'adhésion à l'assurance suisse engendrerait une nette
dégradation de la protection d'assurance ou de la couverture des frais et
qui, en raison de leur âge et/ou de leur état de santé, ne pourraient pas
conclure une assurance complémentaire ayant la même étendue ou ne
pourraient le faire qu'à des conditions difficilement acceptables; la requête
doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger
compétent donnant tous les renseignements nécessaires.
En l'espèce, le recourant, né en 1956, n'établit pas que
l'adhésion à l'assurance suisse engendrerait une nette dégradation de la
protection d'assurance ou de la couverture des frais et que, en raison de
son âge et/ou de son état de santé, il ne pourrait pas conclure une
assurance complémentaire ayant la même étendue ou ne pourrait le faire
qu'à des conditions difficilement acceptables. Les conditions d'une
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exception selon l'art. 2 al. 8 OAMal – qui vise principalement des
personnes à la retraite disposant d'une assurance privée étrangère offrant
une bien meilleure protection d'assurance ou couverture des frais que
l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal (Eugster, op. cit., n° 89 s.
p. 427 s.) – n'apparaissent donc pas non plus remplies sur le vu des
indications et des documents fournis par le recourant.
f) Pour être complet, il convient encore de relever que le fait
que l'OCC avait précédemment, soit par décision du 12 juillet 2006, mis le
recourant au bénéfice d'une dispense de l'obligation d'assurance suisse en
application de l'art. 2 al. 1 let. c à f OAMal pour la période du 6 mars 2006
au 13 juin 2007 – apparemment en partant de l'idée que l'intéressé
exerçait une activité lucrative en France et était donc soumis aux
dispositions légales de cet Etat – ne permet nullement au recourant
d'exiger le renouvellement de cette dispense alors qu'il affirme désormais
lui-même n'exercer aucune activité lucrative, que ce soit en France ou en
Suisse. En d'autres termes, le fait que l'OCC ait, en juillet 2006, accordé
une dispense quand bien même les conditions n'en étaient
vraisemblablement pas remplies – l'intéressé affirmant en effet dans sa
réplique du 4 mai 2009 que sa situation est inchangée depuis le 12 juillet
2003 – ne permet pas au recourant d'exiger la perpétuation d'une
situation contraire au droit.
Par ailleurs, le fait que l'OCC, dans sa décision sur opposition
du 29 janvier 2009, ait invoqué l'absence d'activité lucrative du recourant
pour justifier l'obligation de s'assurer en Suisse eu égard à son domicile
suisse, alors qu'il avait précédemment indiqué à l'assuré, dans un courrier
du 27 mars 2008, qu'il ne serait pas en mesure de le dispenser tant qu'il
n'aurait pas pu déterminer la source de ses revenus, ne constitue pas un
motif de dispenser le recourant de l'obligation d'assurance jusqu'au 29
janvier 2009, comme celui-ci le sollicite dans ses conclusions subsidiaires.
g) Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le
recourant n'a pas été dispensé de l'obligation de s'assurer auprès d'une
caisse-maladie reconnue au sens de l'art. 12 al. 1 LAMal, respectivement
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qu'il a été affilié d'office par l'OCC, conformément à l'art. 6 al. 2 LAMal,
avec effet au 1
er
août 2007.
h) Les personnes tenues de s'assurer choisissent en principe
librement parmi les institutions admises à gérer l'assurance obligatoire
des soins (art. 4 al. 1 et 11 ss LAMal). Le recourant ne saurait toutefois se
prévaloir de ces dispositions, après avoir refusé de s'affilier lui-même à
l'assureur de son choix, malgré la sommation que lui avait par deux fois
adressée l'intimé (ATF K 104/02 du 16 décembre 2002; Eugster, op. cit., n°
110 p. 433).
6.Il résulte de ce qui précède que le recours – soit l'ensemble
des conclusions du recourant (cf. let. B.a supra) – doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée (cf. consid. 4 supra).
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens
(art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 janvier 2009 par
l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et
accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :