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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 20/09 - 10/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
H.________, à Bussigny-près-Lausanne, recourant,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTROLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 9 al. 1, 11 et 12 LVLAMal; 17 et 23 al. 2 let. e RLVLAMal
juin 2009.
H.________ ayant formé opposition à ce prononcé, l'OCC a
confirmé la suppression du droit au subside dès le 1
er
juin 2009 par une
décision sur opposition du 15 juillet 2009. Il a exposé avoir fait application
de l'art. 12 LVLAMal (loi cantonale du 25 juin 1996 d'application vaudoise
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01), qui prévoit la
possibilité de s'écarter du revenu déterminant fiscal, et avoir procédé au
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calcul du revenu déterminant sur la base des éléments fournis par
H.________ le 10 mai 2009. Le détail de ce calcul est le suivant:
"Revenus annuels nets :
Votre activité lucrative Fr.77'199.-
(y compris allocations familiales)
Déductions forfaitaires légales :
Assurance-maladieFr. 6'400.-
Frais de transports professionnelsFr. 1’669.-
Frais de repasFr. 3'000.-
Autres frais professionnelsFr. 2'171.-
2 enfants à chargeFr.16'000.-Fr.29'240.-
Fortune (mobilière et immobilière)Fr.504'325.-
./. franchise LVLAMaI Fr.100'000.-
Majoration du revenu 5% deFr.404'325.-Fr.
20'216.-
Revenu déterminant arrondiFr.68'100.-"
Le revenu déterminant ainsi calculé se monte à 68'100 fr. et
dépasse la limite légale de 50'000 fr. applicable aux adultes vivant en
couple, respectivement 65'000 fr. applicable aux enfants de 0 à 18 ans.
B.H.________ a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 21 août 2009, en concluant implicitement à l'octroi de subsides
pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie. Il fait en substance
valoir qu'il est irrationnel de prendre en considération sa fortune
immobilière sans tenir compte des dettes y afférentes.
Dans sa réponse du 6 octobre 2009, l'OCC a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il rappelle les
dispositions légales et la jurisprudence topiques. Tout en complétant la
motivation de la décision attaquée, l'OCC relève que le recourant et les
membres de sa famille ne peuvent pas être considérés comme des
assurés de condition économique modeste, dès lors que le revenu
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déterminant arrondi du recourant est supérieur aux limites légales
applicables pour 2009.
Il n'y a pas eu de second échange d'écritures.
C.Par lettre du 3 mars 2010, l'OCC a fait savoir que le recourant
avait changé d'employeur le 24 août 2009 et que son nouvel employeur
n'avait pas voulu le garder au terme de la période d'essai, de sorte qu'il se
retrouvait au chômage à compter du 1
er
novembre 2009. L'OCC a ainsi
recalculé le droit au subside du recourant et de sa famille.
Dans cette correspondance, l'OCC a distingué la période
s'étendant du mois de septembre au mois d'octobre 2009 et celle
s'étendant du mois de novembre au mois de décembre 2009. C'est ainsi
qu'il a retenu un revenu déterminant arrondi de 36'700 fr. pour la
première période et de 76'100 fr. pour la seconde.
Par prononcé du 11 mars 2010, l'OCC a accordé au recourant
et à sa famille un subside pour la période s'étendant du 1
er
septembre
2009 au 31 octobre suivant. Par prononcé du même jour, il a supprimé ce
subside avec effet au 1
er
novembre 2009.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 28 al. 1 LVLAMal, le Tribunal cantonal est
compétent pour statuer sur les décisions rendues par l'OCC. Le présent
recours est dès lors soumis à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (ci-après: LPA-VD, RSV 173.36), en particulier à
ses art. 92 ss.
2.Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), compte tenu de la
suspension du délai pendant les féries estivales (art. 96 al. 1 let. b LPA-
VD). Il respecte les autres conditions formelles de recevabilité – dès lors,
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notamment, qu'il contient implicitement des conclusions tendant à la
réforme de la décision attaquée et à l'octroi des subsides réclamés. Il y a
lieu d'entrer en matière.
3.L'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD) exige que l'acte de recours indique des motifs. En effet, l'objet de la
contestation est défini en fonction de ces motifs ou des griefs présentés
dans le recours. En l'espèce, le grief du recourant concerne la méthode de
calcul du revenu déterminant pour le droit aux subsides, que la décision
attaquée a supprimés avec effet au 1
er
juin 2009.
Cela étant, il résulte de deux décisions de l'OCC du 11 mars
2010 que le recourant et sa famille ont droit à des subsides pour la
période allant du 1
er
septembre au 31 octobre 2009 (première décision),
ceux-ci étant supprimés à compter du 1
er
novembre 2009 (seconde
décision). Cette seconde décision peut faire l'objet d'une opposition, la
décision sur opposition étant susceptible d'un recours. Dès lors, le présent
arrêt ne porte que sur la période du 1
er
juin au 31 août 2009.
Au regard de la valeur litigieuse, à l'évidence inférieure à
30'000 fr. – compte tenu du total des primes d'assurance à payer durant la
période en cause pour une famille de quatre personnes –, il appartient à
un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) aa) Les subsides pour le paiement des primes de
l'assurance obligatoire des soins peuvent être accordés, selon le droit
cantonal, aux "assurés de condition économique modeste" (art. 9 al. 1
LVLAMal). Il s'agit des personnes dont le revenu est égal ou inférieur au
revenu déterminant, lequel peut être déterminé selon deux méthodes
distinctes, l'une conformément à l'art. 11 LVLAMal (méthode ordinaire) et
l'autre conformément à l'art. 12 LVLAMal (méthode réservée aux cas
spéciaux; cf. art. 9 al. 2 LVLAMal).
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bb) Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le
droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion
des déductions sociales).
Le revenu net ainsi déterminé est, en vertu de l'art. 11 al. 3
LVLAMal, augmenté d'un montant équivalant à 5% de la fortune imposable
supérieure à un certain seuil fixé par le Conseil d'Etat (en l'occurrence,
100'000 fr. pour les personnes mariées, selon l'art. 4 de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 17 septembre 2008 concernant les subsides aux primes de
l'assurance-maladie obligatoire en 2009).
cc) Le revenu déterminant résultant de l'application de la
méthode prévue à l'art. 11 LVLAMal peut être écarté au profit de celui
déterminé conformément à l'art. 12 LVLAMal. L'art. 12 al. 1 LVLAMal vise
en effet des "cas spéciaux" (selon le titre de cette disposition), où l'on "se
trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20% ou
plus du revenu déterminant au sens de l'article 11". Tel est notamment le
cas, conformément à l'art. 23 al. 2 let. e RLVLAMal (règlement du 18
septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1), lorsque,
nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas
aux critères de condition économique modeste fixés par l'art. 17
RLVLAMal. Selon cette disposition, n'est notamment pas considérée
comme étant de condition économique modeste, au sens de l'art. 9 al. 3
LVLAMal, la personne qui, par choix personnel, a contracté des dettes en
vue d'investissement, a utilisé une partie de son patrimoine pour se
constituer une rente viagère ou s'est dessaisie de tout ou partie de ses
biens sans contrepartie équitable. Dans ces "cas spéciaux", l'OCC peut,
"pour des motifs d'équité", se fonder sur cette "situation financière réelle"
en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie
par le requérant (art. 12 al. 1 LVLAMal).
Au demeurant, cette réglementation légale – laquelle permet
de tenir compte, au titre de la "situation financière réelle", de revenus plus
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importants que ceux résultant de la taxation fiscale – n'est pas contraire
au droit fédéral (cf. ATF 134 I 313 consid. 5.6.4).
En l'espèce, sur la base des informations fournies par le
recourant, le revenu déterminant établi conformément à l'art. 12 LVLAMal
s'élève, selon l'OCC, à 68'100 fr.
b) aa) Le recourant a contesté la détermination, par l'OCC, de
son revenu déterminant. Pour l'essentiel, il critique le fait que les dettes
hypothécaires n'aient pas été prises en compte dans le calcul du revenu
déterminant. Il explique en outre que l'appartement dont il est propriétaire
en France a perdu le quart de sa valeur en raison de la crise financière,
qu'il n'encaisse plus les loyers y afférents depuis une année, de sorte que
le remboursement de la dette d'emprunt et des intérêts se révèle être "un
cauchemar financier".
bb) Comme cela ressort de la décision attaquée, la fortune est
prise en compte dans le calcul du revenu (majoration de 5% – cf. art. 11
al. 3 LVLAMal, également applicable quand le revenu est déterminé dans
le cadre de l'art. 12 al. 1 LVLAMal).
Conformément à l'art. 17 RLVLAMal ainsi qu'à la jurisprudence
cantonale constante, rappelée dans la réponse de l'OCC, n'est notamment
pas considérée comme étant de condition économique modeste, au sens
de l'art. 9 al. 3 LVLAMal, la personne qui, par choix personnel, a contracté
des dettes en vue d'investissement ou d'amélioration de son habitation.
Selon l'exposé des motifs de la LVLAMal (Bulletin du Grand
Conseil du canton de Vaud, juin 1996, pp. 1359 et 1360), la notion de
condition économique modeste de l'art. 9 LVLAMal est reprise de l'art. 31
du règlement d'application de la loi du 3 mars 1992 sur l'assurance-
maladie dans le canton de Vaud (RAMV), en vigueur jusqu'au 31 décembre
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financière qui s'écarte du revenu déterminant issu de la dernière décision
fiscale, est repris des anciennes législations (TAss VD, jugement n° LAVAM
44/07 – 32/2007 du 10 octobre 2007 et la référence).
Le Tribunal des assurances, auquel a succédé au 1
er
janvier
2009 la Cour de céans, en a déduit dans une jurisprudence constante,
maintes fois confirmée depuis lors, que le législateur n'avait pas souhaité
que les assurés qui s'endettent pour acquérir leur propre habitation, et a
fortiori d'autres immeubles, puissent, par le biais des déductions
autorisées par la loi fiscale, être mis au bénéfice d'un subside, alors que
leur situation sociale ne répond pas à la définition d'assuré de condition
financière modeste, telle qu'elle a été précisée par l'art. 31 RAMV (TAss
VD, jugement n° LAVAM 6/07 – 14/2008 du 8 septembre 2008 et les
nombreuses références citées).
Dans une jurisprudence fermement établie, le Tribunal des
assurances a, dès lors, considéré que l'OCC était fondé à faire abstraction,
dans ses décisions, des charges hypothécaires et des revenus provenant
d'immeubles dont les intéressés sont propriétaires. Il a également estimé
à plusieurs reprises que l'on pouvait tenir compte, dans le calcul du revenu
déterminant, d'une part de la fortune que représente la propriété
d'immeubles estimés à leur valeur réelle, bien que ceux-ci soient grevés
de dettes hypothécaires. On peut raisonnablement exiger d'un propriétaire
d'immeubles qu'il mette son patrimoine en valeur et le réalise en cas de
rendement insuffisant avant de solliciter un subside LVLAMal. A cet égard,
il y a lieu de préciser que la valeur vénale d'un immeuble est en général
nettement supérieure à sa valeur fiscale et qu'elle atteint pour le moins le
montant des hypothèques. Ainsi, le Tribunal des assurances a notamment
considéré qu'une personne, propriétaire d'immeubles dont la valeur fiscale
s'élève à 798'400 fr. et qui sont grevés de dettes hypothécaires pour un
montant de 1'505'413 fr., ne peut être considérée comme un assuré de
condition financière modeste (TAss VD, jugement n° LAVAM 44/07 –
32/2007 du 10 octobre 2007 et les références; voir aussi TAss VD,
jugement n° LAVAM 6/07 – 14/2008 du 8 septembre 2008 et les
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nombreuses références citées ainsi que l'arrêt CASSO VD du 23 septembre
2009, n° LAVAM 15/09 – 17/2009).
cc) En l'espèce, le recourant a, par choix personnel, contracté
des dettes hypothécaires, afin d'acquérir des immeubles en Suisse et à
l'étranger. Des pièces au dossier, il résulte qu'il possède l'immeuble qui lui
sert de logement d'habitation principal. Dans ces circonstances, on ne
peut dès lors pas l'assimiler à une personne qui a réellement des
ressources modestes; les dettes hypothécaires ne doivent alors pas être
prises en compte dans la détermination de la fortune imposable au sens
de l'art. 11 al. 3 LVLAMal. L'OCC s'est borné à appliquer la jurisprudence
résumée ci-avant et on ne voit aucun motif qui justifierait une dérogation
à celle-ci. Par ailleurs, il n'appartient pas à l'OCC de suppléer à
d'éventuelles pertes induites par les aléas du marché immobilier. Par voie
de conséquence, le grief du recourant est mal fondé.
Au surplus, les autres postes du plan de calcul établi par l'OCC
ne sont pas contestés. Vérifiés d'office, ils ne sont infirmés par aucune
pièce au dossier constitué, de sorte que le calcul de l'OCC doit être
confirmé.
d) En définitive, le revenu déterminant de 68'100 fr. établi
conformément à l'art. 12 LVLAMal par l'OCC est justifié. En l'occurrence, le
revenu déterminant est supérieur au seuil de 50'000 fr. applicable aux
adultes vivant en couple (art. 1, paragraphe A 2), respectivement 65'000
fr., applicable aux enfants de 0 à 18 ans (art. 1, paragraphe B 3), fixé par
l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 septembre 2008 concernant les subsides
aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2009.
4.Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que le recours, entièrement
mal fondé, doit être rejeté. La décision attaquée doit en conséquence être
confirmée. Il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-
VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 juillet 2009 par
l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et
accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. H.________,
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :