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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 12/09 - 16/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Berthoud, assesseur
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourant,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET
ACCIDENTS (ci-après : OCC), à Lausanne, intimé.
Art. 3 al. 1 LAMal et 1 al. 1 OAMal
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E n f a i t :
A.F.________, ressortissant belge né en 1960, est de son propre
aveu domicilié sur le territoire de la commune de Lausanne depuis le 3
juin 2008. Il n'exerce pas d'activité lucrative en Suisse.
Le 7 août 2008, l'agence communale d'assurance sociales de
Lausanne a signalé à l’OCC que l'assuré avait été enregistré au contrôle
des habitants le 3 juin 2008, en provenance d'Allemagne, en tant que
résident sans activité lucrative.
Par courrier du 15 août 2008, l'OCC a rendu l'assuré attentif au
fait que toute personne domiciliée sur le territoire suisse était soumise à
l’obligation d’assurance et le priait par conséquent de produire une
attestation d'assurance d'ici au 15 septembre 2008, précisant qu’à défaut,
il devrait procéder d'office à son affiliation.
Sans nouvelles de l'assuré, l'OCC a procédé, par décision du 12
janvier 2009, à son affiliation d’office, avec effet au 1
er
janvier 2009,
auprès de la caisse-maladie [...].
L’assuré s’est opposé à cette décision par courriel du 14
février 2009, faisant valoir que la caisse cantonale de chômage avait
considéré qu’il n’était pas domicilié en Suisse à défaut d’autorisation de
séjour, de sorte que le même raisonnement devait s’appliquer s’agissant
de la soumission à l’assurance-maladie obligatoire, même s'il habitait de
fait en Suisse.
Par décision sur opposition du 20 mars 2009, l'OCC a confirmé
sa décision du 12 janvier précédent. Il rappelait que la notion de domicile
en matière d’assurance-chômage divergeait de celle du droit civil,
applicable en l’espèce, et considérait donc que, dans la mesure où l’assuré
avait lui-même admis qu’il habitait de fait en Suisse et qu’il avait fait de
son domicile vaudois son « centre de vie », il était dès lors soumis à
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l'obligation de s'assurer telle qu'elle découlait de la législation fédérale en
matière d'assurance-maladie.
B.F.________ a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 21 avril 2009, faisant valoir que, même si l'OCC a « entièrement
raison », il doit faire recours aussi longtemps que son droit de s'établir en
Suisse n'est pas reconnu selon l'Accord sur la libre circulation des
personnes. Il produit une décision du Service de la population, division
étrangers (ci-après : SPOP), du 13 mars 2009, lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour sans activité lucrative, au motif qu’il n'est pas en
mesure de justifier des ressources financières propres et qu’il n'a pas de
domicile fixe dans le canton de Vaud, son lieu exact de résidence restant
peu déterminé. A l'appui de son recours, l'assuré affirme également que la
condition de la résidence, comprise comme un séjour plus que passager
en un endroit déterminé, n'est pas remplie, le SPOP considérant – à tort
selon lui – le [...] comme une boîte aux lettres seulement.
Dans sa réponse du 4 juin 2009, l'OCC conclut au rejet du
recours. Il relève que le recourant reconnaît lui-même qu'il habite en
Suisse et a fait de son domicile vaudois son centre de vie, rappelant au
surplus que selon la jurisprudence fédérale, les personnes séjournant en
Suisse sans titre de séjour valable sont soumises à l'obligation de s'assurer
si les conditions de l'existence d'un domicile en Suisse sont réunies.
Dans son écriture du 4 juin 2009, le recourant se réfère au
recours pendant devant la Cour des assurances sociales (ACH 17/09)
contre la décision sur opposition du 10 février 2009 de la Caisse cantonale
de chômage lui niant le droit à l'indemnité de chômage à partir du 3 juin
2008, pour le motif qu’il n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour
et n’est donc pas domicilié en Suisse au sens de la législation applicable
en la matière. Il relève que les deux dossiers ont un point litigieux
commun, à savoir le fait qu'il soit domicilié à Lausanne, et demande dès
lors à la Cour des assurances sociales de trancher la question en
reconnaissant le fait qu'il est domicilié en Suisse depuis le 3 juin 2008 et
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que la possession d'un permis de séjour n’est pas déterminante. Par
courrier du 1
er
juillet 2009, le recourant a réitéré ses griefs.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de la LVLAMal (loi du 25 juin 1996 d’application
vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, RSV 832.01), l’OCC a
notamment pour tâche de contrôler l'obligation de s'assurer et, lorsqu'une
personne soumise à cette obligation ne s'affilie pas dans le délai fixé par la
LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10),
de procéder à une affiliation d'office (art. 3 al. 1 et 6 al. 2 LVLAMal). Selon
l'art. 8 let. b RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la
LVLAMal, RSV 832.01.1), l'OCC est ainsi chargé d'affilier d'office auprès
d'un assureur les personnes soumises à l'obligation de s'assurer lorsque
celles-ci, ou leurs représentants légaux, n'ont pas manifesté leur choix ou
refusent toute affiliation. Conformément à l'art. 28 al. 1 LVLAMal, les
décisions – soit les décisions sur opposition (cf. art. 52 LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1], applicable en vertu de l'art. 1 LAMal ; cf. aussi art. 21 al. 2
bis
LVLAMal par analogie) – de l'OCC peuvent faire l’objet d’un recours au
Tribunal cantonal.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1
LPGA) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417 ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) En l'espèce, il convient donc d'examiner, au regard de la
décision sur opposition litigieuse et après avoir rappelé les règles topiques
(cf. infra, consid. 3), si le recourant est soumis à l'obligation de s'assurer
pour les soins en cas de maladie en Suisse et si l'OCC était ainsi fondé à
procéder à son affiliation d'office.
3.a) Selon l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en
Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie dans les trois mois
qui suivent sa prise de domicile en Suisse. Aux termes de l'art. 5 LAMal,
l'assurance déploie ses effets dès la naissance ou la prise de domicile en
Suisse ou, en cas d'affiliation tardive, dès l'affiliation (al. 1 et 2). La
couverture d'assurance prend fin lorsque l'assuré cesse d'être soumis à
l'obligation de s'assurer (al. 3). Selon l’art. 1 al. 1 OAMal (ordonnance sur
l’assurance-maladie, RS 832.102), l’obligation de s’assurer concerne les
personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 CC (code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
L'art. 3 al. 2 LAMal délègue la compétence au Conseil fédéral
d’excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes.
Faisant usage de cette délégation dans le cadre tracé par le législateur,
l'autorité exécutive a ainsi notamment prévu à l'art. 2 OAMal un certain
nombre d'exceptions à l'obligation de s'assurer.
b) Les cantons sont tenus de veiller au respect de l'obligation
de s'assurer, au besoin en procédant à l'affiliation d'office de toute
personne qui n'aurait pas donné suite à cette obligation en temps utile
(art. 6 al. 1 et 2 LAMal), l'autorité compétente pour ce faire étant, dans le
canton de Vaud, l'OCC (art. 6 al. 2 LVLAMal et 8 let. b RLVLAMal). L'OCC
est aussi l'autorité compétente pour décider des exceptions à l'obligation
de s'assurer, sur requête des catégories de personnes qui remplissent les
conditions posées par l'OAMal (art. 8 let. c RLVLAMal).
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Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les
exceptions à l'obligation de s'assurer doivent être interprétées de manière
stricte (ATF 132 V 310 consid. 8.3 et les références citées ; ATF 129 V 77
consid. 4.2). Aussi, pour pouvoir bénéficier de cette dispense, les assurés
concernés doivent-ils adresser une requête et joindre les attestations
comportant les renseignements nécessaires, sous peine de voir leur
requête rejetée (TFA K 162/04 du 23 mai 2005, consid. 4.1).
c) L’ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’autre part, sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.112.681)
prévoit, à son art. 8, que les parties contractantes règlent, conformément
à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale. Selon l'art.
1 par. 1 de l'Annexe II à l’ALCP, intitulée « Coordination des systèmes de
sécurité sociale », fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de
celui-ci (cf. art. 15 ALCP), en relation avec la section A de cette annexe, les
Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (ci-après : règlement n° 1408/71, RS 0.831.109.268.1).
D'après ce règlement, adapté selon l'annexe II à l'ALCP et qui vise
notamment l'affiliation à un système d'assurance-maladie (TFA K 25/05 du
29 mars 2006, consid. 3.2 non publié à l'ATF 132 V 310), l'affiliation à un
système de sécurité sociale lors de l'exercice d'une activité lucrative se
présente comme suit :
-
si une personne exerce une activité lucrative dans un seul pays,
elle est soumise au système d'assurance du pays dans lequel elle travaille,
même si elle réside dans un autre pays (cf. art. 13 par. 2 point a) ;
-
si une personne exerce une activité lucrative dans plusieurs pays,
elle est soumise au système d'assurance du pays de résidence, à condition
qu'elle y travaille (cf. art. 14 par. 2 point b) ; une exception est prévue
pour les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante
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dans un pays et une activité salariée dans un autre, ces personnes étant
soumises à l'obligation de s'assurer dans les deux pays (cf. art. 14
quater
).
d) En application de l'ALCP et du règlement n° 1408/71, le
Conseil fédéral a édicté l'art. 2 al. 1 let. c OAMal, qui prévoit que sont
exceptées de l’obligation de s’assurer les personnes qui, en vertu de
l’ALCP et de son annexe II, de l’Accord AELE, de son annexe K et de
l’appendice 2 de l’annexe K ou d’une convention sur la sécurité sociale,
sont soumises aux dispositions légales d’un autre Etat parce qu’elles
exercent une activité lucrative dans cet Etat. Il a également édicté, à ce
même art. 2 al. 1 OAMal, des dispositions pour les personnes qui, parce
qu’elles perçoivent une prestation d’une assurance-chômage étrangère en
vertu de l’ALCP et de son annexe II ou de l’Accord AELE, de son annexe K
et de l’appendice 2 de l’annexe K, sont assujetties aux dispositions légales
d’un autre Etat (let. d), pour les bénéficiaires de rente (let. e) et pour les
membres de la famille (let. f) (cf. Eugster, Krankenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 83 p. 426).
S'agissant des personnes qui ont leur domicile en Suisse et qui
ne sont pas soumises aux dispositions légales d'un autre Etat selon le Titre
II du règlement n° 1408/71 – à savoir les personnes non actives qui ne
sont pas des personnes percevant une prestation d’une assurance-
chômage étrangère, des bénéficiaires de rentes, ni des membres de la
famille –, ledit règlement ne prévoit pas d'exceptions à l'obligation de
s'assurer en Suisse pour les soins en cas de maladie selon l'art. 3 al. 1
LAMal (TFA K 25/05 du 29 mars 2006, consid. 3.2 non publié à l'ATF 132 V
310 ; Eugster, op. cit., n. 83 p. 426).
4.a) Comme on l'a vu (cf. supra, consid. 3a), l'assurance
obligatoire des soins est fondée sur l'affiliation obligatoire : toute personne
domiciliée en Suisse au sens des art. 23 à 26 CC est tenue de s'assurer
pour les soins en cas de maladie (ou être assurée par son représentant
légal) dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile en Suisse ou sa
naissance en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal et 1 al. 1 OAMal). Selon l'art. 23 CC,
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le domicile d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y
établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses
intérêts personnels et professionnels. Deux éléments doivent être réalisés
pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit
un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est
objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un
endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce
n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui
importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui
permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 133 V 309 consid. 3.1
et les arrêts cités ; TF 9C_946/2008 du 11 février 2009, consid. 4.1). Sous
l'angle de l'obligation d'assurance au sens de l'art. 3 al. 1 LAMal,
l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement de la police des
étrangers n'est pas déterminante pour la réalisation des conditions de
l'existence d'un domicile en Suisse au sens de l'art. 23 CC (ATF 129 V 77
consid. 5.2 ; ATF 125 V 76 consid. 2a et les références ; TF, 9C_217/2007
du 8 avril 2008, consid. 5.1).
b) En l'espèce, le recourant admet lui-même que depuis le 3
juin 2008, date de son inscription au contrôle des habitants, il réside à
Lausanne avec l'intention de s'y établir et qu'il a fait de ce lieu le centre de
ses intérêts. C'est donc à juste titre que l'OCC a retenu que l’intéressé
était domicilié en Suisse au sens des art. 23ss CC et qu'il était de ce fait
soumis à l'obligation de s'assurer selon l'art. 3 LAMal, dès lors qu'il ne
pouvait se prévaloir d'aucune des exceptions à l’obligation de s’assurer
prévues à l’art. 2 OAMal. Conformément à la jurisprudence précitée
(cf. supra, consid. 4a), le fait que le recourant ne soit pas au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement de la police des étrangers
n'est pas déterminant pour la réalisation des conditions de l'existence d'un
domicile en Suisse au sens de l'art. 23 CC sous l'angle de l'obligation
d'assurance au sens de l'art. 3 al. 1 LAMal.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
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Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 al. 1 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 91
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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10 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :