403
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 2/09 - 18/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourant,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS (ci-après : l'OCC), à Lausanne, intimé.
Art. 9 al. 1, 11 et 12 LVLAMal; 17 et 23 al. 2 let. e RLVLAMal
Par courrier daté du 7 novembre 2008, H.________ a fait
parvenir à l'OCC des copies de ses déclarations d'impôts 2006 et 2007.
Par prononcé du 20 novembre 2008, l'OCC a informé
H.________ de la suppression de son subside LVLAMal dès le 1
er
novembre
2008.
L'assuré ayant fait opposition à ce prononcé, l'OCC a confirmé
la suppression du droit au subside dès le 1
er
novembre 2008 par une
décision sur opposition du 19 décembre 2008. Il a exposé avoir fait
application de l'art. 12 LVLAMal, qui prévoit la possibilité de s'écarter du
revenu déterminant fiscal, et avoir procédé au calcul du revenu
déterminant sur la base des éléments fournis par l'assuré dans son
courrier du 12 décembre 2008. Le détail de ce calcul est le suivant :
"Revenus :
-
activité indépendante Fr.21'463.-
-
revenu brut de la fortune Fr.
277.-
-
valeur locative du logementFr.
14'476.-
Fr.36'216.-
Déductions légales :
-
cotisations d’assurance-maladieFr. 1'900.-
-
frais d'entretien d'immeubleFr. 2’895.-
-
intérêts passifsFr.10’865.- ./. Fr. 15'660.-
Fr.20'556.-
FortuneFr.393'367.-
-
3 -
-
franchise LVLAMaI ./. Fr. 50'000.-
-
majoration du revenu 5% de Fr.343'367.-Fr.17'168.-
Revenu déterminant arrondiFr.37'700.-"
Le revenu déterminant ainsi calculé se monte à 37'700 fr. et
dépasse la limite légale de 32'000 fr. applicable à une personne seule.
B.H.________ a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 15 janvier 2009, en concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi
des subsides sur la base d'un revenu de 20'556 fr. Il fait valoir que l'OCC
prend en considération au titre de la fortune un montant de 343'367 fr.
alors que le montant de la fortune imposable est de 30'867 fr., ce qui
donne un montant nul déduction faite des 50'000 fr. légaux.
Dans sa réponse du 23 février 2009, l'OCC conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision querellée. Il rappelle les
dispositions légales et la jurisprudence topiques. Tout en complétant la
motivation de la décision attaquée, l'OCC indique que si l'on estime
pouvoir prendre en compte la valeur fiscale de l'immeuble en faisant
abstraction des dettes hypothécaires, la décision entreprise ne paraît pas
prêter le flanc à la critique.
Le 24 mars 2009, le recourant demande une prolongation du
délai de réplique, en demandant à pouvoir consulter la jurisprudence citée
par l'OCC dans sa réponse.
Dans sa réplique du 22 avril 2009, le recourant soutient que la
volonté du législateur était d'éviter les abus manifestes, mais que l'on
tienne compte des intérêts et des dettes si elles ne sont pas importantes
pour déterminer la part de fortune imposable (moins les 50'000 fr.) sur
laquelle on calcule les 5 % à ajouter aux revenus. Selon le recourant, il
serait abusif de penser que le législateur a voulu exclure du bénéfice des
subsides à l'assurance-maladie toutes les personnes propriétaires et
ajoute qu'il est lui-même propriétaire d'une maison à [...] pour moitié, d'un
appartement en France et d'un immeuble en Allemagne. Il expose que l'on
peut estimer sa fortune, à la valeur vénale et compte tenu des dettes "qui
-
4 -
semblent raisonnables", à 51'367 fr. Si l'on calcule le 5 % de cette somme,
on obtient un montant de 2'568 fr. que l'on peut ajouter au montant de
20'556 fr. résultant du chiffre 650 de la déclaration d'impôts, ce qui donne
un montant de 23'124 fr. Le recourant conclut donc à l'annulation de la
décision de l'OCC et à l'octroi des subsides sur la base d'un revenu de
23'124 fr.
Dans sa duplique du 10 juin 2009, l'OCC maintient que la
situation réelle du recourant ne répond pas aux critères de condition
économique modeste fixés à l'art. 17 RLVLAMal, le recourant ayant en
particulier "contracté des dettes en vue d'investissement" au sens de
cette disposition. S'agissant de la valeur locative ainsi que de la totalité
des montants sur lesquels l'OCC s'est basé pour effectuer son calcul,
l'intimé confirme les montants retenus, qui figurent tous dans la
récapitulation de la déclaration d'impôt 2007. Pour le surplus, l'OCC
considère que la réplique du recourant n'apporte aucun élément
susceptible de modifier la décision litigieuse. Il maintient donc l'intégralité
des conclusions prises dans sa réponse.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi du 25 juin 1996
d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV
832.01), le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur les décisions
rendues par l'OCC. Le présent recours est dès lors soumis à la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après :
LPA-VD, RSV 173.36), en particulier à ses art. 92 ss.
Au regard de la valeur litigieuse, à l'évidence inférieure à
30'000 fr. – compte tenu du total des primes d'assurance à payer dès le
1
er
novembre 2008 pour une seule personne –, il appartient à un membre
du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
-
5 -
2.Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), compte tenu de la
suspension du délai pendant les féries de fin d'année (art. 96 al. 1 let. c
LPA-VD). Il respecte les autres conditions formelles de recevabilité – dès
lors, notamment, qu'il contient implicitement des conclusions tendant à la
réforme de la décision attaquée et à l'octroi des subsides requis. Il y a lieu
d'entrer en matière.
3.L'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD) exige que l'acte de recours indique des motifs. En effet, l'objet de la
contestation est défini en fonction de ces motifs ou des griefs présentés
dans le recours. En l'espèce, le grief du recourant concerne la méthode de
calcul du revenu déterminant pour le droit aux subsides.
a) aa) Les subsides pour le paiement des primes de
l'assurance obligatoire des soins peuvent être accordés, selon le droit
cantonal, aux "assurés de condition économique modeste" (art. 9 al. 1
LVLAMal). Il s'agit des personnes dont le revenu est égal ou inférieur au
revenu déterminant, lequel peut être déterminé selon deux méthodes
distinctes, l'une conformément à l'art. 11 LVLAMal (méthode ordinaire) et
l'autre conformément à l'art. 12 LVLAMal (méthode réservée aux cas
spéciaux; cf. art. 9 al. 2 LVLAMal).
bb) Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le
droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion
des déductions sociales).
Le revenu net ainsi déterminé est, en vertu de l'art. 11 al. 3
LVLAMal, augmenté d'un montant équivalant à 5 % de la fortune
imposable supérieure à un certain seuil fixé par le Conseil d'Etat (en
l'occurrence, 50'000 fr. pour les célibataires, selon l'art. 4 de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 17 septembre 2008 concernant les subsides aux primes
de l'assurance-maladie obligatoire en 2009). Le même montant était prévu
-
6 -
par l'art. 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 octobre 2007 concernant les
subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2008.
cc) Le revenu déterminant résultant de l'application de la
méthode prévue à l'art. 11 LVLAMal peut être écarté au profit de celui
déterminé conformément à l'art. 12 LVLAMal. L'art. 12 al. 1 LVLAMal vise
en effet des "cas spéciaux" (selon le titre de cette disposition), où l'on "se
trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20 %
ou plus du revenu déterminant au sens de l'article 11". Tel est notamment
le cas, conformément à l'art. 23 al. 2 let. e RLVLAMal (règlement du 18
septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1), lorsque,
nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas
aux critères de condition économique modeste fixés par l'art. 17
RLVLAMal. Selon cette disposition, n'est notamment pas considérée
comme étant de condition économique modeste, au sens de l'art. 9 al. 3
LVLAMal, la personne qui, par choix personnel, a contracté des dettes en
vue d'investissement, a utilisé une partie de son patrimoine pour se
constituer une rente viagère ou s'est dessaisie de tout ou partie de ses
biens sans contrepartie équitable. Dans ces "cas spéciaux", l'OCC peut,
"pour des motifs d'équité", se fonder sur cette "situation financière réelle"
en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie
par le requérant (art. 12 al. 1 LVLAMal).
Au demeurant, cette réglementation légale – laquelle permet
de tenir compte, au titre de la "situation financière réelle", de revenus plus
importants que ceux résultant de la taxation fiscale – n'est pas contraire
au droit fédéral (cf. ATF 134 I 313 consid. 5.6.4).
En l'espèce, sur la base des informations fournies par le
recourant, le revenu déterminant établi conformément à l'art. 12 LVLAMal
s'élève, selon l'OCC, à 37'700 fr.
b) aa) Le recourant a contesté la détermination, par l'OCC, de
son revenu déterminant. Il soutient que le montant de sa fortune
-
7 -
imposable est de 30'867 fr. et non, comme déterminé par l'OCC, de
343'367 fr., correspondant à la valeur fiscale de la fortune. Une fois opérée
la déduction de la franchise de 50'000 fr., le montant de sa fortune est
donc nul, ce qui permettrait ainsi l'octroi de subsides. Il critique en outre le
fait que les dettes hypothécaires n'aient pas été prises en compte dans le
calcul du revenu déterminant.
bb) Comme cela ressort de la décision attaquée, la fortune est
prise en compte dans le calcul du revenu (majoration de 5 % – cf. art. 11
al. 3 LVLAMal, également applicable quand le revenu est déterminé dans
le cadre de l'art. 12 al. 1 LVLAMal).
Conformément à l'art. 17 RLVLAMal ainsi qu'à la jurisprudence
cantonale constante, rappelée dans la réponse de l'OCC, n'est notamment
pas considérée comme étant de condition économique modeste, au sens
de l'art. 9 al. 3 LVLAMal, la personne qui, par choix personnel, a contracté
des dettes en vue d'investissement ou d'amélioration de son habitation.
Selon l'exposé des motifs de la LVLAMal (Bulletin du Grand
Conseil du canton de Vaud, juin 1996, pp. 1359 et 1360), la notion de
condition économique modeste de l'art. 9 LVLAMal est reprise de l'art. 31
du règlement d'application de la loi du 3 mars 1992 sur l'assurance-
maladie dans le canton de Vaud (RAMV), en vigueur jusqu'au 31 décembre
-
8 -
autorisées par la loi fiscale, être mis au bénéfice d'un subside, alors que
leur situation sociale ne répond pas à la définition d'assuré de condition
financière modeste, telle qu'elle a été précisée par l'art. 31 RAMV (TAss
VD, jugement n° LAVAM 6/07 – 14/2008 du 8 septembre 2008 et les
nombreuses références citées).
Dans une jurisprudence fermement établie, le Tribunal des
assurances a, dès lors, considéré que l'OCC était fondé à faire abstraction,
dans ses décisions, des charges hypothécaires et des revenus provenant
d'immeubles dont les intéressés sont propriétaires. Il a également estimé
à plusieurs reprises que l'on pouvait tenir compte, dans le calcul du revenu
déterminant, d'une part de la fortune que représente la propriété
d'immeubles estimés à leur valeur réelle, bien que ceux-ci soient grevés
de dettes hypothécaires. On peut raisonnablement exiger d'un propriétaire
d'immeubles qu'il mette son patrimoine en valeur et le réalise en cas de
rendement insuffisant avant de solliciter un subside LVLAMal. A cet égard,
il y a lieu de préciser que la valeur vénale d'un immeuble est en général
nettement supérieure à sa valeur fiscale et qu'elle atteint pour le moins le
montant des hypothèques. Ainsi, le Tribunal des assurances a notamment
considéré qu'une personne, propriétaire d'immeubles dont la valeur fiscale
s'élève à 798'400 fr. et qui sont grevés de dettes hypothécaires pour un
montant de 1'505'413 fr., ne peut être considérée comme un assuré de
condition financière modeste (TAss VD, jugement n° 44/07 – 32/2007 du
10 octobre 2007 et les références; voir aussi TAss VD, jugement n° LAVAM
6/07 – 14/2008 du 8 septembre 2008 et les nombreuses références citées
ainsi que l'arrêt CASSO du 23 septembre 2009, LAVAM 15/09 – 17/2009).
cc) En l'espèce, le recourant a, par choix personnel, contracté
des dettes hypothécaires, afin d'acquérir des immeubles en Suisse et à
l'étranger. Des pièces au dossier, il résulte qu'il possède en copropriété
l'immeuble qui lui sert de logement d'habitation principal. Dans ces
circonstances, on ne peut dès lors pas l'assimiler à une personne qui a
réellement des ressources modestes; les dettes hypothécaires ne doivent
alors pas être prises en compte dans la détermination de la fortune
-
9 -
imposable au sens de l'art. 11 al. 3 LVLAMal. L'OCC s'est borné à appliquer
la jurisprudence résumée ci-avant et on ne voit aucun motif qui justifierait
une dérogation à celle-ci. Par voie de conséquence, le grief du recourant
est mal fondé.
Au surplus, les autres postes du plan de calcul établi par l'OCC
ne sont pas contestés. Vérifiés d'office, ils ne sont infirmés par aucune
pièce, de sorte que le calcul de l'OCC doit être confirmé.
d) En définitive, le revenu déterminant de 37'700 fr. établi
conformément à l'art. 12 LVLAMal par l'OCC est justifié. En l'occurrence, le
revenu déterminant est supérieur au seuil de 32'000 fr. fixé par l'arrêté du
Conseil d'Etat du 17 septembre 2008 concernant les subsides aux primes
de l'assurance-maladie obligatoire en 2009. Le montant de 32'000 fr. vaut
aussi pour les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en
2008 (cf. art. 1 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 octobre 2007 concernant
les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2008).
4.Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que le recours, entièrement
mal fondé, doit être rejeté. La décision attaquée doit en conséquence être
confirmée. Il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
-
10 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 décembre 2008 par
l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et
accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :