407
TRIBUNAL CANTONAL
PPD 1/16 - 5/2017
ZJ16.008918
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 16 janvier 2017
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
A.F., à [...], demandeur, représenté par Me Denis Sulliger, avocat à
Vevey,
et
B.F., née C.________, à [...], défenderesse, représentée par Me
Mireille Loroch, avocate à Lausanne.
Art. 22 LFLP ; 122 CC ; 7 et 8a OLP
-
2 -
E n f a i t :
A.A.F.________ (ci-après : le demandeur), né en 1955, et
B.F., née C. en 1959 (ci-après : la défenderesse), se sont
mariés le [...] 1989 à [...] (France). Par jugement de divorce rendu le 29
janvier 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé
leur divorce (ch. I du dispositif) et le partage par moitié de la prévoyance
professionnelle des époux, l’affaire étant transmise d’office à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul
des prestations de sortie à partager (ch. IV du dispositif). Il a également
ordonné la vente aux enchères publiques de la villa de [...] (ch. II du
dispositif) et le versement en faveur de B.F.________ d’une pension
mensuelle d’entretien jusqu’à l’âge de la retraite (ch. V du dispositif).
Le 2 mars 2015, B.F.________ a fait appel de ce jugement
auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en vue de se voir
attribuer la villa [...] en pleine propriété et d’obtenir le versement
immédiat d’une pension post-divorce capitalisée, et concluant
subsidiairement à l’annulation du jugement du 29 janvier 2015 ainsi qu’au
renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants. Cet appel a été rejeté
par arrêt du 5 juin 2015. B.F.________ a déposé un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt le 13 juillet 2015, contestant la
vente aux enchères publiques de la villa de [...] ainsi que le montant de la
contribution d’entretien due par A.F.________ en sa faveur. Ce recours a été
rejeté par arrêt du 1
er
février 2016, dans la mesure où il était recevable.
Le 25 février 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte a transmis à l’autorité de céans une copie du jugement du 29 janvier
2015, en indiquant qu’il était définitif et exécutoire dès le 1
er
février 2016.
B.Il résulte des documents produits par le Tribunal civil
d’arrondissement de la Côte et des pièces requises par la Cour des
assurances sociales auprès des différentes institutions de prévoyance
-
3 -
auprès desquelles les ex-époux sont ou étaient assurés les éléments
suivants :
-la Caisse de prévoyance M., aujourd’hui Caisse de
prévoyance T. (ci-après : T.) a indiqué que
A.F. avait été affilié auprès de cette institution du 1
er
juin
1989 au 30 septembre 1992 et du 1
er
octobre 1993 au 31 décembre
- Lors de ces deux affiliations, la Caisse précitée n’avait reçu
aucun transfert de libre passage correspondant à d’éventuels
rapports de prévoyance antérieurs.
A l’occasion de la première sortie de A.F.________ de cette
Caisse, la prestation de libre passage, d’un montant final de 33'619
fr. 90 a fait l’objet d’un transfert sur un compte de libre passage
auprès de la Fondation de libre passage de la Banque P.________ (ci-
après : P.), à la date valeur du 6 novembre 1992.
A.F. a bénéficié d’un versement anticipé d’un montant
de 48'940 fr. 15 en date du 20 mai 1997 à titre d’encouragement à
la propriété, montant entièrement remboursé à la Caisse le 27 juin
A l’occasion de sa deuxième sortie de l’institution, la prestation
de libre passage, d’un montant final de 135'318 fr. 20, a fait l’objet
d’un transfert à la [...] Fondation B.________ de Prévoyance en date
du 20 juillet 2001.
-Le compte de libre passage de A.F.________ auprès de la
P.________ s’élevait à 47'720 fr. 25 le 30 juillet 2001, date à laquelle
ce montant a été affecté à l’achat de la villa à [...].
-A.F.________ a bénéficié en juillet 2001 d’un versement anticipé
de 135'318 fr. 20 venant de la B.________ pour l’acquisition de la villa
à [...].
-
4 -
La B.________ a transféré un montant de 120'282 fr. 10 en tant
que prestation de libre passage auprès de la Fondation de libre
passage de la Banque S.________ (ci-après : S.) en date du 18
juillet 2005.
-Le compte de libre passage de A.F. auprès de la
Fondation de libre passage de la S.________ montrait un solde de
130'182 fr. 10 au 31 août 2010 et a été transféré à la Caisse de
pensions R.________ (ci-après : R.).
-A.F. avait accumulé des avoirs de prévoyance
professionnelle s’élevant à 523’255 fr. au 14 juillet 2015 auprès de
la R.. Compte tenu du versement anticipé de 135'318 fr. 20
de juillet 2001, le montant total de sa prestation de sortie
correspondait à 658'573 fr. 20. Cette Caisse ignore cependant les
avoirs acquis à la date du mariage.
-B.F. quant à elle bénéficiait d’une prestation de sortie
de 478'069 fr. au 14 juillet 2015 auprès de la Caisse N.________,
auprès de laquelle elle était affiliée depuis le 1
er
août 1988.
Par avis du 23 novembre 2016, les parties ont été informées
des avoirs déterminants tels que communiqués par les institutions de
prévoyance et invitées à se déterminer.
Par courriers des 5 et 12 décembre 2016, les parties ont
indiqué qu’elles n’avaient pas d’observations particulières à formuler
quant aux montants des avoirs à partager.
E n d r o i t :
1.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît
notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation
de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art.
-
5 -
93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi cantonale
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’absence de contestation des parties, comme c’est le cas
en l’espèce, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique
sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
- Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par les ex-époux F.________ durant leur
mariage.
3.a) Le 1
er
janvier 2017 est entrée en vigueur une modification
législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de
divorce. Dans la mesure où le divorce des ex-époux F.________ a été
prononcé avant l’entrée en vigueur de cette modification, il y a lieu de
procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au
regard de l’ancien droit, conformément à la disposition transitoire de l’art.
7d al. 3 du titre final du CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210).
b) L’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.42), dont le principe n’a en tant que tel pas été modifié
par le changement législatif, prévoit que lorsque le montant des
prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du
divorce, celui-ci fixe la clé de répartition pour le partage des prestations
de sortie et la communique au tribunal compétent.
L’art. 22 LFLP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31
décembre 2016, prévoit à son al. 1 qu’en cas de divorce, les prestations
de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux
art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (dans leur teneur en vigueur
- 6 -
jusqu’au 31 décembre 2016). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie
à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de
libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts
dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).
c) Aux termes de l’art. 122 CC (dans son ancienne version),
lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance
professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque
époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée
pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque
les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces
deux créances doit être partagée (al. 2).
Selon la jurisprudence, par survenance d'un cas de
prévoyance, il faut entendre la naissance d'un droit concret à des
prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le
partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies (ATF
133 V 288 consid. 4.1.2).
Un versement anticipé pour l’acquisition de la propriété d’un
logement utilisé par l’assuré lui-même est considéré comme une
prestation de libre passage si les époux divorcent avant la survenance
d’un cas de prévoyance ; le montant du versement anticipé qui fait encore
l’objet d’une obligation de remboursement au moment du divorce est à
comptabiliser dans le calcul de la prestation de sortie au moment du
divorce ; il doit être partagé conformément aux règles précitées (art. 30c
al. 6 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40] dans sa version en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2016, dont le principe a été repris dans la
disposition actuelle ; voir également ATF 128 V 230 consid. 3 b). Ainsi,
- 7 -
sauf réglementation différente par le juge du divorce, le versement
anticipé investi dans l'acquisition d'un logement doit être inclus dans la
prestation de sortie et partagé (ATF 137 V 440). En cas de perte prévisible
de valeur d’un logement en propriété, seule la partie du versement
anticipé qui devra probablement être remboursée à la caisse de
prévoyance professionnelle en cas de vente, doit être ajoutée à la
prestation de sortie à partager (ATF 137 III 49 consid. 3.3.2 ; TF
9C_65/2016 du 26 août 2016 consid. 3).
d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288
consid. 4.3.3 et réf. cit.; ATF 132 V 236 consid. 2). La jurisprudence
fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas
s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le
partage, en divisant par deux la somme obtenue et en transférant le
résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus
élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le
montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à
l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid.
2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2).
4. a) Il convient tout d’abord de définir les dates déterminantes
pour le calcul des avoirs à partager. Les ex-époux F.________ se sont
mariés le 14 janvier 1989 et leur divorce a été prononcé par le Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte par jugement du 29 janvier 2015. La
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a cependant été saisie d’une
conclusion en annulation de ce jugement de divorce, conclusion qui a été
rejetée par arrêt du 5 juin 2015. B.F.________ a ensuite recouru contre cet
arrêt auprès du Tribunal fédéral, sans toutefois prendre de conclusion sur
le prononcé du divorce lui-même, de telle sorte que l’effet suspensif au
prononcé du divorce résultant de l’art. 103 al. 2 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) a pris fin à l’échéance du délai
de recours contre l’arrêt sur appel du 5 juin 2015 (cf. sur ce point TF
5A_346/2011 du 1
er
septembre 2011). Selon les informations
communiquées par le greffe de la Cour d’appel civile, les parties ont reçu
-
8 -
notification de l’arrêt sur appel le 11 juin 2015. Le délai de recours auprès
du Tribunal fédéral venant à échéance le 13 juillet 2015, le prononcé du
divorce est exécutoire dès le 14 juillet 2015. La période déterminante pour
le partage court donc du 14 janvier 1989 au 14 juillet 2015.
b) Il ressort de l’ensemble des informations recueillies auprès
des institutions de prévoyance LPP respectives des ex-époux que les
avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage par
B.F.________ s’élèvent à 478'069 fr., celle-ci ayant toujours cotisé auprès
de N.________ (cf. attestation du 13 septembre 2016). En ce qui concerne
A.F., les avoirs acquis auprès de la R. à la date du divorce
s’élèvent à 523'255 fr. auxquels s’ajoutent les montants de 135'318 fr. 20
et de 47'420 fr. 25 correspondant à des versements anticipés à titre
d’encouragement à la propriété du logement (cf. courrier de la R.________
du 2 septembre 2016 et de la P.________ du 15 novembre 2016). Ses avoirs
de prévoyance professionnelle à la date du divorce se montent par
conséquent à 705'993 fr. 45.
La R.________ ne connaît pas les avoirs acquis par le
demandeur à la date du mariage. Selon les attestations des différentes
institutions de prévoyance, on sait néanmoins que l’ex-époux a constitué
des avoirs à hauteur :
-33'619 fr. 90 entre le 1
er
juin 1989 et le 30 septembre 1992
auprès de la T., montant transféré à la Fondation de libre
passage de la P. le 6 novembre 1992 (cf. attestation de la
T.________ du 20 septembre 2016), lequel a constitué le versement
anticipé du montant de 47'420 fr. 25 à titre d’encouragement à la
propriété (cf. attestation de la Fondation de libre passage de la
P.________ du 15 novembre 2016).
-135'318 fr. 20 entre le 1
er
octobre 1993 et le 31 décembre
2000 auprès de la T., montant transféré auprès de la
B. le 20 juillet 2001 (cf. attestation de la T.________ du
20 septembre 2016), puis objet du versement anticipé du 30 juillet
-
9 -
2001 à titre d’encouragement à la propriété du logement (cf.
attestation de la R.________ du 2 septembre 2016).
-120'282 fr. 10 auprès de la B.________ versés en tant que
prestation de libre passage auprès de la Fondation de libre passage
de la S.________ en date du 18 juillet 2005 (cf. attestation de cette
Fondation du 7 novembre 2016), qui a ensuite donné lieu à un
versement de 130'182 fr. 10 à la R.________ en août 2010 (cf.
attestation de la R.________ du 2 septembre 2016).
En conséquence, les avoirs de l’ex-époux auprès de la
R.________ ont tous été acquis pendant le mariage et au montant nominal.
S’agissant des versements effectués à titre d’encouragement
à la propriété (47'420 fr. 25 et 135'318 fr. 20), ceux-ci ont servi à
l’acquisition de la villa de [...] (cf. arrêt de la Cour d’appel civile du 5 juin
2015 p. 22). Au vu de la valeur vénale de cet immeuble, estimée à
1'150'000 fr. par l’expertise effectuée en 2009, et du montant de la dette
hypothécaire, à savoir 815'000 fr. (cf. arrêt précité p. 12), la vente de la
villa devrait permettre le remboursement des deux versements anticipés
aux institutions de prévoyance professionnelle, ce que les parties n’ont
pas contesté. Il se justifie par conséquent d’inclure ces versements dans
l’avoir de sortie à partager au moment du divorce.
c) Au regard de ce qui précède, le montant à partager par
moitié est ainsi de 227'924 fr. 45 (705'993 fr. 45 - 478'069 fr.). Il en
résulte qu’un montant de 113’962 fr. 22 doit être versé par la R.________ à
la Caisse N.________ en faveur de B.F.________.
5.a) En vertu de l’art. 26 LFLP, dont la teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2016 est similaire à la teneur actuelle, le Conseil
fédéral édicte notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un
taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP
(ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du
- 10 -
partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire
(art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1),
augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 fixe un taux
d’au moins 1,75 % du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2015 (let. h) (sur
ce point voir également la décision du 22 octobre 2014 du Conseil fédéral,
in: Bulletin de la prévoyance professionnelle [BPP] n° 137 du 20 novembre
2014, ch. 900). Du 1
er
janvier au 31 décembre 2016 (let. i), ce taux doit
être d’au moins 1,25 % et pour la période à partir du 1
er
janvier 2017 d’au
moins 1 % (let. j).
b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le
cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt
compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 c. 7.1), soit dès l’entrée
en force du jugement de divorce. En l’espèce, le jour déterminant pour le
calcul de l’intérêt compensatoire est le 14 juillet 2015, jour de l’entrée en
force du jugement sur le principe du divorce. Le taux de l’intérêt
compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de
prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,75 % l’an à partir
du 14 juillet 2015 (art. 12 let. h OPP 2), réduit à au moins 1,25 % l’an dès
le 1
er
janvier 2016 (art. 12 let. i OPP 2) et à au moins 1 % l’an dès le 1
er
janvier 2017 (art. 12 let. j OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la
demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de
l’institution de prévoyance.
c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond,
conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP,
augmenté de 1 %, soit 2 %.
Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe
le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31
e
jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid.
5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si
le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert
- 11 -
inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du
jugement de l’autorité de céans.
- Au vu de ce qui précède, la R.________ devra débiter du
compte de libre passage de A.F.________ la somme de 113’962 fr. 22, avec
intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % l’an à partir du 14 juillet 2015,
d’au moins 1,25 % l’an dès le 1
er
janvier 2016 et d’au moins 1 % l’an dès
le 1
er
janvier 2017, puis verser ce montant en faveur de B.F., née
C., sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès de
la Caisse N.________.
7.Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux
désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent
jugement est rendu sans frais. Il n'y a par ailleurs pas lieu d’allouer de
dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la Caisse de pensions R.________ de prélever
sur l’avoir de prévoyance de A.F.________ un montant de
113’962 fr. 22 (cent treize mille neuf cent soixante-deux francs
et vingt-deux centimes) en capital, plus intérêt annuel d’au
moins 1,75 % du 14 juillet au 31 décembre 2015, d’au moins
1,25 % du 1
er
janvier au 31 décembre 2016 et d’au moins 1 %
dès le 1
er
janvier 2017, et de transférer ce montant à la Caisse
N.________ sur le compte de libre passage ouvert en faveur de
B.F..
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la
Caisse de pensions R. versera en outre un intérêt
moratoire de 2 % l’an sur la prestation de sortie à transférer, à
partir du 31
e
jour suivant l’entrée en force du présent
- 12 -
jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce
tribunal aura statué définitivement sur le recours.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Denis Sulliger (pour A.F.),
-Me Mireille Loroch (pour B.F., née C.________),
-Office fédéral des assurances sociales,
- Caisse de pensions R.________,
- Caisse N.________,
et communiqué au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 13 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :