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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 7/15 - 17/2016
ZJ15.029800
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
C., à [...], demanderesse, représentée par Me Jean-Emmanuel
Rossel, avocat à Morges,
et
W., à [...], défendeur, représenté par Me Michel Dupuis, avocat à
Lausanne.
Art. 122 CC ; 22 al. 1 et 2 LFLP ; 7 et 8a al. 1 OLP.
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 juin 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de [...] a prononcé la dissolution par le divorce du
mariage conclu le 28 septembre 2007 entre C., née [...] en [...] (ci-
après : la demanderesse) et W., né en [...], (ci-après : le
défendeur).
Le chiffre III. du dispositif du jugement de divorce dit qu’il y a
lieu à partager par moitié la prévoyance professionnelle accumulée par les
époux [...] durant le mariage et transfère d’office l’affaire à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul
des prestations de sortie à partager. Ce jugement est devenu définitif et
exécutoire le 9 juillet 2015.
B.Le 15 juillet 2015, le Tribunal d’arrondissement de [...] a saisi
le Tribunal de céans pour procéder au partage des avoirs de prévoyance
professionnelle conformément au jugement de divorce du 5 juin 2015.
En date du 28 juillet 2015, à la demande de la juge
instructrice, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a produit
les extraits de comptes individuels AVS des ex-époux.
Il ressort des mesures d’instruction menées par la juge
instructrice que durant le mariage, W.________ a exercé des activités pour
lesquelles il a été soumis à la prévoyance professionnelle, auprès de
divers employeurs. Il s’agit en particulier des employeurs suivants :
-D., affilié à la V. ;
-U., affilié à la B..
Par courrier du 26 août 2015, la B.________ a indiqué à la juge
instructrice que W.________ n’était plus assuré auprès d’elle à partir du 31
juillet 2014. La prestation de libre passage du défendeur à la date de
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sortie de la caisse était de 751 fr. 45. La prestation de libre passage à la
date du mariage était inconnue.
Le 8 septembre 2015, la V.________ a établi un décompte de
sortie concernant W., duquel il ressort que la prestation de libre
passage de ce dernier, d’un montant de 35'257 fr. 50, avait été transférée
auprès de la T.. Il était précisé dans ce document que la prestation
de libre passage à la date du mariage était de 850 fr.
Selon le décompte du 24 septembre 2015 de la T.________
adressé à la juge instructrice, la prestation de libre passage constituée
pendant le mariage par W.________ se montait à 35'396 fr. 95. Les avoirs
de prévoyance au 28 septembre 2007, soit à la date du mariage, y
compris les intérêts et déduction des frais jusqu’au 9 juillet 2015,
s’élevaient à 911 fr. 21. La T.________ confirmait en outre le caractère
réalisable du partage de l’avoir de prévoyance du défendeur.
Quant à C., il ressort des mesures d’instruction
menées par la juge instructrice que durant le mariage, cette dernière a
notamment exercé une activité soumise à la prévoyance professionnelle
au sein de la Q., affiliée auprès du G..
Par courrier du 7 septembre 2015 adressé à la juge
instructrice, le G. a indiqué que la prestation de sortie de la
demanderesse au 14 octobre 2013 s’élevait à 4'435 fr. 80 et que la
prestation de sortie au moment du mariage était de 0 fr. Il était en outre
précisé que C.________ avait été affiliée auprès de cette caisse du
14 février 2011 au 13 mai 2012 et que le G.________ n’avait reçu aucune
prestation de libre passage d’une autre institution de prévoyance. Par
conséquent, le montant de la prestation de sortie avait été acquis
entièrement durant le mariage. Le G.________ ajoutait que la prestation de
libre passage, valeur au 14 octobre 2013, avait été transférée auprès de la
caisse de pension J.________.
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En date du 23 septembre 2015, la caisse de pension J.________
a informé la juge instructrice du fait que l’avoir de vieillesse de la
demanderesse avait été transféré le 3 décembre 2014 à la T..
Selon le décompte du 20 novembre 2015 de la T.
adressé à la juge instructrice, la prestation de libre passage constituée
pendant le mariage par C.________ se montait à 4'860 fr.86. Les avoirs de
prévoyance au 28 septembre 2007, soit à la date du mariage, s’élevaient
à 0 fr. La T.________ confirmait en outre le caractère réalisable du partage
de l’avoir de prévoyance de la demanderesse.
Par courrier du 25 novembre 2015, la juge instructrice a
communiqué aux parties, par l’intermédiaire des leurs avocats respectifs,
le montant des prestations de sortie constituées par chacun des époux
durant le mariage et leur a imparti un délai pour produire leurs
déterminations et formuler leurs réquisitions.
Le 16 décembre 2015, le conseil du défendeur a indiqué à la
juge instructrice qu’il n’avait pas reçu d’instruction de son client pour
contester les décomptes des institutions de prévoyance LPP. Il ajoutait que
selon lui, on pouvait procéder au partage sur la base de ces indications.
Par courrier du 18 janvier 2016, le conseil de la demanderesse
a fait savoir à la juge instructrice que sa cliente n’avait pas de
commentaire à formuler au sujet des chiffres transmis et il requérait de
procéder au partage sur la base de ces chiffres.
E n d r o i t :
1.a) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
connaît notamment des contestations et prétentions en partage de la
prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat
enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi
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cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]). En l’absence de contestation des parties, comme c’est le
cas en l’espèce, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge
unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi du juge
du divorce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle
accumulés par les ex-époux [...] durant leur mariage.
3.a) Selon l’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux
art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile fédéral du 19 décembre
2008 ; RS 272). L’art. 22 al. 2 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la
prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la
prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la
prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les
paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en
compte.
b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
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c) La référence au moment de la survenance du cas de
prévoyance ne concerne que le conjoint pour lequel un cas de prévoyance
s’est réalisé ; il faut en revanche tenir compte de la prestation de sortie au
moment du divorce s’agissant du conjoint pour lequel un cas de
prévoyance n’est pas survenu (François Vouilloz, Le partage des
prestations de sortie et l’allocation de l’indemnité équitable, in : SJ 2010 lI
p. 67 ss, spéc. p. 86 s.). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que
l’art. 122 CC était applicable lorsque l’un des conjoints percevait des
prestations de l’assurance-vieillesse ou de l’assurance-invalidité mais
n’avait jamais disposé d’une prévoyance professionnelle et qu’aucun cas
de prévoyance n’était survenu pour l’autre époux (ATF 136 III 449 consid.
3 ; TF 5A_147/2011 et 5A_154/2011 du 24 août 2011 consid. 5.3).
d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288
consid. 4.3.3 et réf. cit.). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul
de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants
respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme
obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le
résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus
élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le
montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à
l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid.
2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2)
4.a) En l’espèce, s’agissant de la demanderesse, il est établi que
ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage sont
déposés auprès de la T.. Il ressort ainsi du décompte du
20 novembre 2015 de cette fondation que la prestation de sortie de
C., au moment du divorce, se montait à 4'860 fr. 86.
b) S’agissant du défendeur, il ressort de l’instruction que ses
avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage sont
déposés auprès de la T.________ et de la B.________. Selon le décompte du
26 août 2015 de cette dernière, la prestation de libre passage du
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défendeur au 31 juillet 2014, soit la date de sa sortie de la caisse, se
montait à 751 fr. 45. En outre, conformément au décompte du 24
septembre 2015 de la T.________, la prestation de sortie du défendeur à la
date du divorce s’élevait à 35'396 fr. 95. Le montant total des avoirs du
défendeur au jour du divorce se monte donc à 36'148 fr. 40 (751 fr. 45 +
35'396 fr. 95).
c) Au regard de ce qui précède, le montant à partager est ainsi
de 31'287 fr. 54, dont la moitié s’élève à 15'643 fr. 77 ([36'148 fr. 40 –
4'860.86] : 2).
5.a) En vertu de l’art. 26 LFLP, le Conseil fédéral édicte
notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt
moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP (ordonnance
fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425). Il a ainsi
soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt
compensatoire (art. 8a OLP) et à un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux
de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance
fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt
moratoire. L’art. 12 OPP 2 prévoit ainsi un taux d’au moins 1,25 % dès le
1
er
janvier 2016 (let. i).
b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le
cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt
compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 c. 7.1), soit dès l’entrée
en force du jugement de divorce. En l’espèce, le jour déterminant pour le
calcul de l’intérêt compensatoire est le 9 juillet 2015, jour de l’entrée en
force du jugement de divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable
sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par
conséquent d’au moins 1,25 % l’an à partir du 9 juillet 2015 (art. 12 let. i
OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un
taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.
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8 -
c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond,
conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP,
augmenté de 1 %, soit 2,25 %. En cas de retard de versement, un intérêt
moratoire sera dû dès le 31
e
jour suivant l’entrée en force du présent
jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).
6.Au vu de ce qui précède, la T.________ devra débiter du compte
de libre passage de W.________ la somme de 15'643 fr. 75, avec intérêt
compensatoire d’au moins 1,25 % l’an dès le 9 juillet 2015, et verser ce
montant en faveur de C.________ sur le compte de libre passage dont elle
est titulaire auprès de la T..
7.Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux
désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou
des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de
témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et réf. cit.). Il n'y a donc
pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens
(art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique:
I. Ordonne à la T. de débiter du compte de libre passage
de W.________ (n° 17-0097-905-8) la somme de 15'643 fr. 75
(quinze mille six cent quarante-trois francs et septante-cinq
centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an
dès le 9 juillet 2015, et de verser ce montant en faveur de
C.________ sur le compte de libre passage (n° 17-0160-781-3)
dont elle est titulaire auprès de la T.________.
II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la
somme de 15'643 fr. 75 (quinze mille six cent quarante-trois
francs et septante-cinq centimes), au taux de 2,25 % à partir
du 31
e
jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou,
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en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura
statué définitivement sur le recours.
III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour C.), à Morges,
-Me Michel Dupuis (pour W.), à Lausanne,
-Office fédéral des assurances-sociales, à Berne,
-T.________, à Zurich,
par l'envoi de photocopies.
Et communiqué au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de [...].
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10 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :