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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 7/14 - 4/2015
ZJ14.023220
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 16 février 2015
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
G.R., à [...], demanderesse
et
B.R., à [...], défendeur, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli,
avocat à Genève
Art. 281 al. 1 et 3 CPC; art. 22, 22a et 25a LFLP; art. 7 et 8a OLP
- 2 -
E n f a i t :
A.a) B.R., né le [...] 1968, et G.R., née [...] le [...]
1968, se sont mariés le [...] 1994 devant l’officier de l’état civil de [...].
b) Par jugement rendu le 16 novembre 2011, le Tribunal civil
de l’arrondissement de [...] (ci-après : le Tribunal civil) a notamment
prononcé le divorce de B.R.________ et G.R.________ (ch. I) ordonné le
partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance, la cause étant
transférée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
qu’elle procède au calcul de la prestation de sortie à partager (ch. XVI) et
compensé les dépens (ch. XVIII).
Sur cette dernière question, le Tribunal civil a retenu, sous
chiffre 3 let. c de la partie "En Fait" de son jugement (pp. 6 ss), que les
1
er
et 21 juin 2011, les parties avaient signé une convention partielle sur
les effets du divorce ayant notamment la teneur suivante :
"(...) XIV.En matière de prévoyance professionnelle, parties se
partagent par moitié leurs prestations de sortie respectives
calculées pour la durée du mariage, au sens de l’article 122 CC ; la
date retenue pour la fin de la période de calcul est le 31 décembre
- Parties ayant des créances réciproques, seule la différence
entre ces créances sera partagée par moitié conformément à
l’article 122, al. 2 CC ; parties requièrent du Tribunal d’ordonner à
l’institution de prévoyance de l’époux débiteur après compensation
de verser le montant résultant de la compensation sur le compte
que l’autre époux détient auprès de son institution de prévoyance.
Il est précisé que sur le montant de sa LPP investi sur l’acquisition de
l’immeuble par G.R.-[...], sera décompté celui de la
prestation de libre passage dont elle disposait au mariage contracté
le 2 septembre 1994 (ou à la date la plus proche de celui-ci),
additionné des intérêts l’affectant jusqu’à la date de sortie convenue
du 31 décembre 2010. (...)"
Sous chiffre 8 de la partie (pp. 19 s.), il a en outre retenu ce
qui suit :
"(...) a) (B.R.) a accumulé pendant la durée du mariage,
valeur au 31 décembre 2010, un fonds de prévoyance
professionnelle de 329'118.—auprès de la Fondation Q.________.
-
3 -
Il bénéficie également d’une prestation de sortie de fr. 113'841.--
accumulée pendant le mariage auprès de la Fondation K.,
valeur au 31 décembre 2010.
b) Au 1
er
janvier 1997, (G.R.) bénéficiait d’une prestation de
libre passage de fr. 24'046.70 auprès de la Fondation G.. Ce
montant a été transféré le 20 février 1997 sur un compte de libre
passage ouvert auprès du B. à [...].
Au 31 décembre 1999, son avoir de prévoyance professionnelle se
montait à fr. 26'023.95, avec les intérêts courus. Un versement
anticipé de fr. 26'510.10 est intervenu le 29 décembre 2000.
Au 1
er
janvier 2011, la défenderesse bénéficiait d’un avoir de
prévoyance professionnelle de fr. 7'877.30 auprès de la Caisse de
pension de J.. Au 10 juin 2011, ses avoirs se montaient à
fr. 35'842.25, compte tenu du versement de la somme de
fr. 26'510.10 remboursée suite à la vente de l’immeuble copropriété
des parties. (...)"
En droit, le Tribunal civil s’est prononcé comme suit sur cette
question (c. VI, pp. 28 s.) :
"(...) Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le montant
dû au titre de partage de leur prévoyance professionnelle
respective. (...)
b) En l’occurrence, il n’y a pas de motif de s’écarter de la répartition
par moitié prévue à l’article 122 CC. Les parties en ont d’ailleurs
convenu ainsi dans le chiffre XIV de la convention partielle sur les
effets du divorce signée par elles les 1
er
et 21 juin 2011, qu’elles
n’ont pas remis en cause depuis lors. Il y a dès lors lieu,
conformément à l’article 142 alinéa 2 aCC, de transférer d’office
l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dès
jugement définitif et exécutoire. (...)"
Ce jugement a été envoyé aux conseils des parties pour
notification le 25 septembre 2012.
Statuant par arrêt du 15 mai 2013 (CACI 2013/253) sur les
appels interjetés par B.R. et G.R., la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal a partiellement admis ceux-ci et a dans cette mesure
réformé le jugement du 16 novembre 2011. L’arrêt décrit les griefs
soulevés dans les deux appels dans les termes suivants (partie "En Fait",
let. B) :
"(...) a) Par appel du 25 octobre 2012, B.R. a conclu à
l’annulation des chiffres IV, VIII, IX, XI et XII du dispositif du
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4 -
jugement précité et à leur réforme en ce sens que G.R.________
contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier
versement d’une pension de 300 fr., éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le
1
er
de chaque mois en mains de B.R., dès jugement de
divorce définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de l’enfant,
l’art. 277 al. 2 CC étant réservé (IV), que B.R.
contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier
versement d’une pension de 1’000 fr., éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, payables d’avance le
premier de chaque mois en mains de G.R., dès
jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à la
majorité de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé (VIII), dit
que B.R. contribuera à l’entretien de G.R.________ par
le régulier versement d’une pension de 590 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de la
bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et
jusqu’à ce que l’enfant [...] ait atteint l’âge de 16 ans, soit
jusqu’au [...] (XI), dit que les pensions mentionnées sous
chiffres IV, VIII et Xl ci-dessus seront indexées le 1
er
janvier de
chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2013 (XII).
(...)
b) Par appel du 31 octobre 2012, G.R.________ a conclu à la
réforme du jugement précité en sens que le chiffre IX est
annulé (IX), que B.R.________ contribuera à l’entretien de
G.R.________ par le régulier versement d’une pension de 4’000
fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire
et jusqu’à ce que l’enfant [...] ait atteint l’âge de 16 ans, soit
jusqu’au [...] (XI), qu’au titre de liquidation du régime
matrimonial, B.R.________ versera à G.R.________ la somme de
13’511 fr. 85 dès jugement définitif et exécutoire et que pour
le surplus, moyennant bonne exécution des chiffres XIII et XIV,
le régime matrimonial sera considéré comme dissous et liquidé
(XV). (...)"
c) Par arrêt 5A_688/2013 du 14 avril 2014, le Tribunal fédéral
a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile
interjeté par G.R.________ le 17 septembre 2013 contre l’arrêt cantonal
précité.
B.a) Par courrier du 6 juin 2014, le Tribunal civil a produit un
extrait de son jugement du 16 novembre 2011, comprenant les chiffres I
et XVI du dispositif ainsi qu’une attestation du 6 juin 2014 selon laquelle le
jugement était définitif et exécutoire dès le 15 mai 2014.
-
5 -
A la demande de la Cour, il lui a transmis un exemplaire
complet de son jugement – dans sa teneur originelle –, qu’elle a reçu le
20 juin 2014.
b) Dès 1992, la situation de G.R.________ en matière de
prévoyance professionnelle évolué comme suit.
Elle a été affiliée auprès de Fondation G.________ du 1
er
janvier
1992 au 1
er
janvier 1997. Cette institution a calculé que la prestation de
passage au 2 septembre 1994 était de 10'581 fr. (courriel de Banque
G.________ du 10 février 2015 et décompte annexé). A la clôture du
compte, un montant de 24'046 fr. a été transféré à la nouvelle institution
de prévoyance de l’intéressée (courrier et décompte de Banque G.________
du 2 juillet 2014).
B.________ a reçu ce montant de 24'046 fr. 70 le 25 février
- Le 29 septembre 2009, elle a versé un versement anticipé pour
l’encouragement à la propriété à G.R.________ de 26'510 fr. 10, soit le
solde de ses avoirs de prévoyance (courrier et décompte du 21 juillet
2014).
Dès le 1
er
septembre 2008, G.R.________ a été affiliée auprès
d’U.________ SA en sa qualité d’employée de J.________ SA. Au 31 décembre
2010, ses avoirs de prévoyance s’élevaient à 7'343 fr. 90 (courrier-
décompte du 6 [recte : 4] février 2014). Le versement anticipé de
26'510 fr. 10 du 29 septembre 2000 a par la suite été intégralement
remboursé au 10 juin 2011 et la prestation de libre passage de
l’intéressée s’élevait à 50'723 fr. 65 au 15 mai 2014 (courrier-décompte
du 11 juillet 2014).
c) B.R.________ a été affilié auprès de la Fondation
K.________ et de la Fondation Q.________ du 1
er
janvier 2009 au
23 novembre 2011, celles-ci ayant reçu les prestations de libre passage de
ses précédentes affiliations. Après le terme de l’affiliation de B.R.________,
les deux institutions ont versé l’entier de ses avoirs de prévoyance à
- 6 -
l’Institution L.________ le 4 juillet 2012 (courriers séparés du 1
er
juillet 2014
et leurs annexes, savoir à chaque fois un courrier distinct du 31 octobre
2011 avec un décompte annexé et un courrier distinct du 2 juillet 2012).
S’agissant de la Fondation K., la prestation de sortie de
l’intéressé était nulle au 2 septembre 1994, mais représentait 113'841 fr.
au 31 décembre 2010 – savoir le capital de prévoyance acquis durant le
mariage jusqu’à cette date – puis 136'143 fr. 70 lors de son transfert le
4 juillet 2012.
La Fondation Q. a quant à elle fait part d’un montant
s’élevant respectivement à 24'597 fr. le 2 septembre 1994, à 353'715 fr.
le 31 décembre 2010 et à 387'127 fr. le 4 juillet 2012. Il en ressort un
capital de prévoyance acquis pendant la durée du mariage de 329'118 fr.,
valeur au 31 décembre 2010.
L’Institution L.________ a confirmé avoir reçu les deux
prestations de sorties précitées, auxquelles s’étaient ajoutés des intérêts
par 2'558 fr. 19 le 31 décembre 2012 et par 5'258 fr. 25 le 31 décembre
- Ainsi, la prestation de libre passage de l’intéressé s’élevait à
531'083 fr. 14 au 15 mai 2014 (courrier du 21 juillet 2014 et décompte
annexé).
d) Par courrier du 17 juillet 2014, G.R.________ a par ailleurs
requis la production des pièces attestant des avoirs de prévoyance cotisés
par B.R.________ dans le cadre de son emploi actuel.
L’employeur de B.R.________ a été interpellé le 28 juillet 2014,
mais n’a pas réagi.
B.R.________ s’est quant à lui déterminé le 31 juillet 2014 par la
plume de son conseil, exposant que le 16 novembre 2011, savoir la date
du prononcé du divorce – dont le principe n’avait jamais été contesté –, il
était sans emploi. Il en a déduit qu’il n’était pas utile d’interpeller son
actuel employeur. Par courrier du 4 août 2014, il a rappelé que les parties
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s’étaient entendues pour que le partage soit effectué sur la base de leur
situation au 31 décembre 2010 et invoqué l’ATF 132 V 236 à cet égard.
Par courrier du 21 août 2014, G.R.________ a contesté cette
appréciation, exposant que le jugement de divorce n’était devenu définitif
et exécutoire que le 15 mai 2014. Elle expose en effet que ce n’est qu’à
partir de cette date qu’elle a pu se désigner comme "divorcée". Selon elle,
les avoirs de prévoyance découlant de la nouvelle activité de B.R.,
qu’il avait débutée au mois d’août 2012, doivent dès lors être pris en
compte jusqu’à cette date.
B.R. a confirmé sa position par lettre du 1
er
septembre
e) B.R.________ puis G.R.________ se sont encore déterminés sur
l’ensemble de l’instruction par courriers des 14 et 22 janvier 2015.
E n d r o i t :
1.Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin
1982 ; RS 831.40]). Dans le canton de Vaud, cette compétence revient au
Tribunal cantonal, en particulier à la Cour des assurances sociales (art. 93
let. d LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]). En l'absence de contestation des parties, le
juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111
al. 1 LPA-VD).
Les parties n’ayant en l’espèce pas contesté la compétence du
juge unique, celle-ci est ainsi donnée.
-
8 -
2.a) Dans le cadre d’une procédure de divorce, sauf si les
parties sont convenues du partage de leurs avoirs de prévoyance par une
convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le juge du
divorce défère d’office l’affaire au juge du partage et lui communique les
informations nécessaires pour le partage (cf. art. 281 al. 1 et 3 CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Le juge du partage
doit alors exécuter d'office le cadre d’une procédure de divorce, le juge du
partage doit exécuter d'office le partage sur la base de la clé de
répartition déterminée par le juge du divorce après que ce dernier lui a
transmis l'affaire (art. 25a al. 1 LFLP [loi sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du
17 décembre 1993; RS 831.42]).
En l’espèce, le dispositif du jugement du 16 novembre 2011
prévoit, sous chiffre XVI, la partage par moitié de la prévoyance
professionnelle de B.R.________ et G.R..
b) Les parties divergent quant à la période à prendre en
compte pour le calcul du partage. Si elles s’entendent pour considérer que
la période pertinente pour le calcul a débuté le jour de leur mariage, le
2 septembre 1994, elles avancent des dates différentes pour la date à
laquelle cette période prend fin. G.R. soutient ainsi que cette
période court jusqu’au moment ou l’entier du jugement de divorce est
entré en force, situant ce moment – sur la base de l’attestation faite par le
Tribunal civil – au 15 mai 2014. De son côté, B.R.________ indique que le
jugement du 16 novembre 2011 renvoie à la convention des 1
er
et 21 juin
2011, par laquelle G.R.________ et lui ont fixé la fin de la période pertinente
au 31 décembre 2011.
La période à prendre en compte pour le partage est un
élément de la clé de répartition qui, selon la lettre claire de l’art. 25a al. 1
LFLP, relève de la compétence du juge du divorce. Le juge du partage ne
peut ainsi que prendre acte de la décision de ce dernier. Cela étant, on
rappellera qu’en principe, le juge du divorce se fonde sur la période du
mariage, celle-ci prenant fin non pas à la date du jugement de divorce,
-
9 -
mais lors de son entrée en force (ATF 132 V 236 c. 2.3). L’art. 315 al. 1
CPC prévoit à cet égard que l'appel suspend la force de chose jugée et le
caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises
en appel. Par ailleurs, lorsque le Tribunal fédéral est saisi, ses arrêts
acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF
[loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; 173.110]). Le juge du divorce
peut toutefois déroger à ce principe général et prendre en compte une
période plus courte lorsque celle-ci a été convenue entre les parties
(ATF 132 V 236 c. 2.3 in fine et réf. cit.; TF 5A_474/2013 du 10 décembre
2013 c. 6.3.1 s.).
Dans le cas l’espèce, le jugement du 16 novembre 2011
n’indique pas expressément si la répartition par moitié concerne les avoirs
de prévoyance collectés jusqu’au 31 décembre 2010 ou jusqu’à la date de
l’entrée en force du jugement. Il ressort toutefois des motifs du jugement
que les parties ont réglé cette question dans le cadre de la convention des
1
er
et 21 juin 2011 – que le jugement cite in extenso et à laquelle il se
réfère – mais que "le montant dû au titre de la prévoyance
professionnelle" restait litigieux. Il en découle que le mode de répartition
retenu conventionnellement, y compris les modalités du calcul, n’était plus
disputé. Le jugement mentionne d’ailleurs – dans la mesure où ils ont été
établis – les montants des prestations de sortie respectives des parties
arrêtés au 31 décembre 2010 et au 1
er
janvier 2011. Il ne se réfère pas à
l’évolution ultérieure de ces montants, à l’unique exception du
remboursement, le 10 juin 2011, d’un versement anticipé octroyé à
G.R.________ par 26'510 fr. 10. Toutefois, il ressort du jugement que ce
montant constitue un avoir de prévoyance déjà existant au 31 décembre
2010, mais que l’intéressée a matérialisé dans la pierre. Il en découle que
ce montant correspond en réalité à la période antérieure au 1
er
janvier
G.R.________ soutient quant à elle que la période pertinente
pour le calcul court jusqu’au 15 mai 2014, soit une date ultérieure à l’arrêt
du Tribunal fédéral tranchant les derniers points litigieux de la cause. A
l’inverse de ce qui précède, cette position ne trouve cependant aucun
-
10 -
fondement dans le jugement du Tribunal civil. L’attestation indiquant que
le jugement serait devenu définitif et exécutoire le 15 mai 2014 n’y
change rien, celle-ci étant dénuée de tout caractère décisionnel. On
relèvera d’ailleurs que cette date n’est pas celle de l’arrêt du Tribunal
fédéral – qui est alors immédiatement devenu définitif et exécutoire
(art. 61 LTF) –, savoir le 4 avril 2014. Tout porte ainsi à croire qu’il s’agit
d’une erreur de plume ou que la date inscrite correspond à la clôture du
dossier par le Tribunal civil.
Quoi qu’il en soit, le jugement du 16 novembre 2011 prévoit,
avec autorité de force jugée, la répartition par moitié des avoirs de
prévoyance cotisés entre le 2 septembre 1994 et le 31 décembre 2010,
ceux-ci comprenant le versement anticipé de 26'510 fr. 10 reçu par
G.R.________.
3.Cela étant, il convient de procéder au partage.
a) La prestation de sortie à partager correspond pour chaque
conjoint à la différence entre d’une part la prestation de sortie, augmentée
des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du
divorce – mais en l’espèce au 31 décembre 2010 – et, d’autre part, la
prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 22 al. 2
LFLP). En cas de mariage antérieur au 1
er
janvier 1995, la prestation de
sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la
base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur (art. 22a
al. 1 LFLP).
C’est la différence entre les deux avoirs qui doit être partagée
en deux, la somme ainsi obtenue étant ensuite transférée à l’institution de
prévoyance de l’époux bénéficiaire (ATF 129 V 251 c. 2.3; cf. ég. ATF 132
V 332).
b) En l’occurrence, la situation se présente comme suit.
-
11 -
Du 2 septembre 1994 au 31 décembre 2010, B.R.________ a
cotisé 113'841 fr. auprès de la Fondation K.________ et 329'118 fr., auprès
de la Fondation Q., soit 442‘959 fr. en tout.
Les avoirs de prévoyance de G.R. s’élevaient quant à
eux à 10’581 fr. au 2 septembre 1994 (selon un calcul fondé sur l’art. 22a
LFLP) et par 33‘854 fr. au 31 décembre 2010 (7'343 fr. 90 [compte de
prévoyance] + 26'510 fr. 10 [versement anticipé]). Il en découle que la
prévoyance cotisée pendant le mariage est de 23’273 fr. (33’854 fr. –
10’581 fr.).
Il en découle une différence de 419’686 fr. (442'959 fr. –
23'273 fr.), dont la moitié doit être versée à l’institution de prévoyance de
G.R.. Ainsi, ordre doit être donné à Institution L. de débiter
le compte de libre passage de B.R.________ de la somme de 209’843 fr. et
de verser ce montant en faveur de G.R.________ auprès d’U.________ SA.
4.a) En vertu de l’art. 26 LFLP, le Conseil fédéral édicte
notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt
moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP (ordonnance
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité du 3 octobre 1994; RS 831.425). Il a ainsi soumis
les prestations de sortie résultant du partage étaient soumises à un intérêt
compensatoire (cf. art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le
taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2
(ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt
moratoire. L’art. 12 al. 2 OPP 2 prévoit ainsi un taux de 1,5 % pour la
période du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2013 (let. g) et de 1,75 % dès
le 1
er
janvier 2014 (let. h).
La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas
en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt
compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 c. 7.1), savoir dès
-
12 -
l’entrée en force du jugement de divorce (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2
e
éd., Zurich 2012, p. 526 n° 1420).
L’intérêt moratoire ne se cumule pas avec l’intérêt
compensatoire mais court sur les intérêts échus et ce, dès l’échéance d’un
délai de trente jours suivant l’entrée en force du jugement de divorce
(ATF 137 V 463 c. 7.2; ATF 129 V 251 c. 4.2.3; Stauffer, loc. cit.).
b) En l’espèce, le jugement a été envoyé pour notification aux
conseils des parties le 25 septembre 2012. A supposer – comme c’est le
cas en principe – que ces envois ont été reçus le lendemain, le délai
d’appel de trente jours aurait commencé à courir le jour suivant pour
échoir le vendredi 26 octobre 2012. L’arrêt CACI 2013/253 indique en
l’occurrence que G.R.________ et B.R.________ ont tous deux interjeté appel
le 25 octobre 2012. On peut en déduire que les deux parties se sont vues
notifier le jugement le 26 septembre 2012 et ont agi un jour avant
l’échéance du délai d’appel. En d’autres termes, les points non contestés
du jugement sont devenus définitifs et exécutoires le 27 octobre 2012.
Il en découle que, le versement précité de 209’843 fr. sera
assorti d’un intérêt compensatoire de 1,5 % pour la période du 27 octobre
2012 au 31 décembre 2013. L’intérêt sera par la suite de 1,75 % pour la
période du 1
er
janvier 2014 jusqu’au jour du paiement, mais au plus tard
jusqu’au trentième jour suivant l’entrée en force du présent jugement.
Faute de paiement dans ce délai, cette somme et les intérêts
échus entraîneront dès cette date l’intérêt moratoire par 2,75 % jusqu’au
jour du paiement.
5.La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
Le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un
jugement de divorce entré en force, dans le cadre duquel les dépens ont
-
13 -
par ailleurs été compensés. Aucune partie ne peut ainsi prétendre avoir eu
gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est également exclu.
-
14 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la Institution L.________ de débiter le compte
de libre passage de B.R.________ de la somme de
209'843 fr. (deux cent neuf mille huit cent quarante-trois
francs suisses) et de verser ce montant sur le compte de libre
passage de G.R.________ auprès d’U.________SA.
Ce montant est en outre assorti de l’intérêt compensatoire
suivant :
-
1,5 % pour la période du 27 octobre 2012 au 31 décembre
2013;
-
1,75 % pour la période du 1
er
janvier 2014 jusqu’au jour du
paiement, mais au plus tard jusqu’au trentième jour suivant
l’entrée en force du présent jugement.
III. Faute de paiement dans les trente jours suivant l’entrée en
force du présent jugement, ce montant et les intérêts échus
entraîneront, dès le jour suivant, un intérêt moratoire de
2,75%.
IV. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
-
15 -
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-G.R.,
-Me Jean-Franklin Woodtli (pour B.R.),
-U.SA,
-Institution L.,
-Office fédéral des assurances (OFAS),
-Tribunal civil de l’arrondissement de [...], pour information,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
ondation G.________