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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 8/13 - 20/2014 – 20/2014
ZJ13.028829
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 16 avril 2014
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
MME R., à [...], demanderesse, représentée par Me Collette
Lasserre Rouiller, avocate à Lausanne,
et
M. R., à [...], défendeur, représenté par Me Aba Neeman, avocat à
Montreux.
Art. 122 al. 1 CC ; art. 22 al. 1 LFLP ; art. 7 et 8a al. 1 OLP ; art. 12
OPP2.
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E n f a i t :
A.M. R., né le [...], et Mme R., née [...] le [...],
tous deux de nationalité [...], se sont mariés le 25 octobre 2002 à [...].
Par jugement du 15 mai 2013, le Tribunal civil de
l’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux R.. Le
chiffre V du dispositif dudit jugement prévoit le partage par moitié des
avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage, la cause étant
transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
déterminer le montant des prestations de sortie à partager. Le jugement
de divorce a été déclaré définitif et exécutoire le 20 juin 2013.
Le 1
er
juillet 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...]
a transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, conformément à ce qui précède et a produit dans son intégralité
une copie certifiée conforme du jugement de divorce des parties.
Il ressort du chiffre 6 du jugement de divorce précité que Mme
R. n’a accumulé aucun avoir de prévoyance durant le mariage.
B.Par courriers du 29 octobre 2013, le juge instructeur a requis
de la Caisse de pensions A.________ et de la Fondation de prévoyance
T., qu’elles lui communiquent le montant des prestations de sortie
constituées par M. R. durant toute la durée du mariage, en capital
et intérêts, sous déduction de la prestation de sortie éventuelle dont ce
dernier aurait été titulaire le 25 octobre 2002 et des intérêts encourus sur
cette somme jusqu’au 20 juin 2013. Le juge instructeur a également
requis que chacune des institutions de prévoyance concernées lui
transmettent une attestation confirmant que le partage de la prestation de
sortie était réalisable.
Par courrier du 20 novembre 2013, adressé par erreur au
Tribunal civil d’arrondissement de [...], qui l’a retourné à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal le 25 novembre 2013, la Caisse
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de pensions A.________ a indiqué que la prestation de libre passage de M.
R.________ à la date du divorce, soit au 20 juin 2013, s’élevait à 7'160.70
fr. et qu’une prestation de libre passage à la date du mariage était
inconnue. Ledit courrier faisait office de déclaration de faisabilité.
Par courrier du 27 novembre 2013, la Fondation de
prévoyance T.________ a indiqué que la prestation de sortie de M.
R.________ au moment de son divorce, le 20 juin 2013, s’élevait à
17'577.80 fr., étant précisé que ce montant correspondait à la prestation
acquise pendant le mariage.
C.Par courriers du 5 décembre 2013, le juge instructeur a
transmis aux parties les attestations communiquées par les institutions de
prévoyance concernant M. R.. Le juge instructeur a imparti un
délai au 13 janvier 2014 aux parties afin qu’elles se déterminent sur les
chiffres fournis et a précisé qu’à défaut de contestation de leur part, il
serait procédé au partage des prestations de sortie sur la base de ces
chiffres.
Sur requête du 10 janvier 2014 de M. R., par son
conseil, le délai précédemment imparti pour faire part de ses
déterminations a été prolongé au 13 février 2014.
Par courrier du 13 février 2014, M. R., par son conseil,
a indiqué n’avoir pas de commentaire particulier à formuler sur les
attestations des institutions de prévoyance fournies.
Mme R. n’a émis aucune contestation dans le délai
imparti.
E n d r o i t :
1.Conformément à l’art. 110 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de
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partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. Elle transmet d’office
aux ex-époux les relevés produits par les institutions de prévoyance et fixe
un délai pour qu’ils se déterminent et formulent des réquisitions.
En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur
statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage.
3.a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art.
280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272)
(al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond
à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre
passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation
de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement
au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la
prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les
paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en
compte (al. 2). Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le
montant à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce
jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid.
3.2 et 3.3).
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
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mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288
consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le
calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant les
montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la
somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de
transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du
montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de
partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera
ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF
129 V 251 consid. 2.3; 128 V 41; cf. aussi ATF 132 V 332).
4.a) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant
l'entrée en force du jugement de divorce. Il peut donc être procédé au
partage sur la base des éléments chiffrés recueillis au cours de
l'instruction.
L'ex-épouse, pour sa part, ne dispose d'aucune prestation de
sortie à partager et n'est affiliée à aucune institution de prévoyance en
Suisse. Par conséquent, seul l’avoir de prévoyance professionnelle
accumulé par l’ex-époux durant le mariage doit être partagé par moitié.
L'avoir total de l'ex-époux s'élève à 24’738 fr. 50 (7'160.70 +
17'577.80) au 20 juin 2013, dont la moitié, soit 12'369 fr. 25, doit être
versée en faveur de Mme R.________.
b) La pratique déduite de la LFLP tolère assez largement,
malgré l'impératif de l'art. 3 al. 1 LFLP (cf. aussi l'art. 4 al. 1, a contrario,
LFLP), l'affiliation simultanée à une pluralité d'institutions de prévoyance,
comme tel est en l'occurrence le cas pour l'ex-époux (cf. Jacques-André
Schneider, La prévoyance professionnelle et le divorce, RSA 2000, p. 257).
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Aussi, convient-il d'effectuer une répartition au pro rata entre les deux
institutions de prévoyance :
Montant à transférer à
Mme R.:
Part de la Caisse de
pensions A.
Part de la Fondation de
prévoyance T.________
12'369 fr. 25Avoir accumulé auprès de la
Caisse de pensions
A.:
7’160 fr. 70
Avoir accumulé auprès de la
Fondation de prévoyance
T.:
17’577 fr. 80
Part due
proportionnellement :
28.9% (chiffre arrondi)
Part due
proportionnellement :
71.1% (chiffre arrondi)
3'574 fr. 70 (chiffre
arrondi)
8'794 fr. 55 (chiffre
arrondi)
5.Sur les montants à transférer, soit en l’espèce respectivement
3'574 fr. 70 et 8'794 fr. 55, les institutions de prévoyance débitrices
devront en outre verser un intérêt compensatoire et, en cas de retard, un
intérêt moratoire (ATF 129 V 251 consid. 3).
a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant
de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance
surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul.
Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert,
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au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance
surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5).
L'art. 12 OPP 2 prévoit que le taux d’intérêt minimal était d'au
moins 1,5% pour la période courant du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre
2013 (let. g), ce taux étant d'au moins 1,75% à partir du 1
er
janvier 2014
(let. h; cf. aussi la décision du 30 octobre 2013 du Conseil fédéral, in:
Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 134 du 28 novembre 2013,
ch. 873).
Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire
est le 20 juin 2013, jour de l'entrée en force du jugement de divorce (cf.
ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009
consid. 3.2.2). Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant
que doit verser l'institution de prévoyance débitrice est par conséquent
d'au moins 1,5% l'an du 20 juin 2013 au 31 décembre 2013 (art. 12 let. g
OPP 2), puis d'au moins 1,75% l'an à partir du 1
er
janvier 2014 (art. 12 let.
h OPP 2) jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve
d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond
au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. En cas de
retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31
e
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).
Ainsi, en cas de retard, un intérêt moratoire d'au moins 2,75%
l'an sera dû dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du présent jugement,
en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire, sous
réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance.
6.a) Compte tenu de ce qui précède, la Caisse de pensions
A.________ et la Fondation de prévoyance T.________ prélèveront
respectivement sur l’avoir de prévoyance de M. R.________ un montant de
3’574 fr. 70 et de 8'794 fr. 55 en capital, plus un intérêt compensatoire
d'au moins 1,5% l’an du 20 juin 2013 au 31 décembre 2013, puis d’au
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moins 1,75% l’an dès le 1
er
janvier 2014 et transféreront ces avoirs sur le
compte de libre passage de Mme R.________ ouvert auprès du L.________
(référence: [...]), par le biais du compte postal n° [...]. En cas de retard
dans le transfert, la Caisse de pensions A.________ et la Fondation de
prévoyance T.________ verseront en outre un intérêt moratoire de 2,75%
l’an sur le montant qui leur incombe respectivement de transférer.
b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP
par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la Caisse de pensions A.________ de débiter
le compte de M. R.________ de la somme de 3’574 fr. 70 (trois
mille cinq cent septante-quatre francs et septante centimes),
avec intérêts compensatoires au taux d’au moins 1,5% l’an du 20
juin 2013 au 31 décembre 2013 et d’au moins 1,75% l’an dès le
1
er
janvier 2014 et de verser ce montant sur la police de libre
passage de Mme R.________ ouvert auprès du L.________
(référence: [...]), par le biais du compte postal n° [...].
II. Ordre est donné à la Fondation de prévoyance T.________ de
débiter le compte de M. R.________ du montant de 8'794 fr. 55
(huit mille sept cent nonante-quatre francs et cinquante-cinq
centimes), avec intérêts compensatoires au taux d’au moins
1,5% l’an du 20 juin 2013 au 31 décembre 2013 et d’au moins
1,75% l’an dès le 1
er
janvier 2014 et de verser ce montant sur la
police de libre passage de Mme R.________ ouvert auprès du
L.________ (référence: [...]), par le biais du compte postal n° [...].
III. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre
passage, l’institution de prévoyance versera un intérêt moratoire
de 2,75% dès le 31
e
jour suivant l’entrée en force du présent
jugement.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Collette Lasserre Rouiller, avocate (pour Mme R.),
-Me Aba Neeman, avocat (pour M. R.),
-Caisse de pensions A.,
-Fondation de prévoyance T.,
-L.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Il est en outre communiqué pour information au Tribunal civil
de l’arrondissement de l’ [...].
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :