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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 18/11 - 28/2012
ZJ11.038307
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 30 juillet 2012
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
D., à Servion, demanderesse, représentée par Me Jean-Daniel
Théraulaz, avocat à Lausanne,
et
T., à Champéry (VS), défendeur, représenté par Me Jean-René
Mermoud, avocat à Lausanne.
Art. 22 al. 1 et 2 LFLP
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2 -
E n f a i t :
A.D., née le [...], et T., né le [...], tous deux de
nationalité suisse, se sont mariés le 5 décembre 1998 à [...].
Par jugement rendu le 4 février 2011, le Tribunal civil de
l'arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux prénommés. Il a
en particulier ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance
accumulés par les ex-époux pendant le mariage (ch. IV a du dispositif), le
dossier de la cause étant transmis d'office à la juridiction de céans pour
déterminer le montant devant être partagé (ch. IV b du dispositif).
Le 12 octobre 2011, la juridiction civile a transmis à l'autorité
de céans une copie du jugement du 4 février 2011, en indiquant qu'il était
définitif et exécutoire dès le 15 septembre 2011. Il est donc entré en force
à cette date.
B.a) Il résulte du dossier que les salaires, modiques, perçus par
l'ex-épouse en assurant la conciergerie de l'immeuble dans lequel elle
réside, ne sont pas soumis à cotisation au titre du deuxième pilier. La
Centrale du 2
e
pilier a d'autre part confirmé, dans une attestation du 28
février 2012, que l'ex-épouse n'avait acquis aucun avoir de prévoyance
professionnelle.
b) S'agissant de l'ex-époux, la Fondation de prévoyance
S.________ a indiqué que sa prestation de libre passage s'élevait à 50'399
fr. 70 au 15 septembre 2011 et que le partage était réalisable, sous
réserve d'un cas de prévoyance avant l'entrée en force du jugement de
divorce. L'existence d'un éventuel avoir de prévoyance au jour du mariage
n'était pas connue.
C.Une copie des documents transmis à l'autorité de céans par
les institutions de prévoyance a été communiquée pour information aux
ex-époux.
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D.Sur question du conseil de l'ex-époux, le juge instructeur lui a
confirmé, le 18 novembre 2011, qu'il restait au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Le 15 juin 2012, il a produit le relevé de son activité dans le
cadre de la présente procédure.
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 110 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des
prestations de sortie.
En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur
statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié de la prestation de sortie acquise
par l'ex-époux durant le mariage.
3.a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art.
280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272)
(al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond
à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre
passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation
de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement
au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la
prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les
paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en
compte (al. 2).
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b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 132 V 236
consid. 2.3 et les références citées). La jurisprudence fédérale a rappelé
que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant
les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux
la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de
transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du
montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de
partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera
ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF
129 V 251 consid. 2.3; ATF 128 V 41).
d) En l'occurrence, seul l'ex-époux disposait auprès de la
Fondation de prévoyance S.________ d'un avoir de prévoyance à la date
déterminante de l'entrée en force du jugement de divorce (15 septembre
2011), à hauteur de 50'399 fr. 70. Partant, la Fondation de prévoyance
S.________ versera 25'199 fr. 85 (50'399 fr. 70 / 2) sur un compte
personnel de prévoyance professionnelle à ouvrir au nom de D.________,
dès lors que celle-ci n'est actuellement pas titulaire d'un tel compte (art.
60 al. 5 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40] et 4 al. 3 LFLP).
4.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
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applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant
de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance
surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul.
Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert,
au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance
surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5).
L'art. 12 OPP 2 prévoit notamment que ce taux était d'au
moins 2% pour la période courant du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre
2011 (let. f), ce taux étant d'au moins 1,5% pour la période à partir du 1
er
janvier 2012 (let. g).
Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire
est le 15 septembre 2011, jour d'entrée en force du jugement de divorce.
Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser
la Fondation de prévoyance S.________ est par conséquent d'au moins 2%
l'an dès le 15 septembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 (art. 12 let. f
OPP 2), puis d'au moins 1,5% l'an à partir du 1
er
janvier 2012 (art. 12 let. g
OPP 2) jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un
taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond
au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 pour-cent. En
cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31
e
jour
suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).
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Ainsi, en cas de retard de versement, la Fondation de
prévoyance S.________ sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins
2,5% l'an dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en
sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire, sous
réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance.
5.L'ex-époux a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire la
commission d'un avocat d'office dans le cadre de la procédure de divorce.
Le juge instructeur a confirmé au conseil de l'ex-époux qu'il restait au
bénéfice de l'assistance judiciaire durant la présente procédure.
Il y a donc lieu de fixer la rémunération de l'avocat d'office.
Celui-ci a produit le relevé de son activité, laquelle a été contrôlée au
regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon
accomplissement du mandat, de sorte qu'elle doit être arrêtée à 5 heures
au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent
les débours, par 12 fr. 50, et la TVA (8%), ce qui représente un montant
total de 985 fr. 50.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, l'ex-époux étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser
le montant dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif
de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte
des montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
6.Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique :
I. Ordonne à la Fondation de prévoyance S.________ de débiter le
compte de T.________ (compte de libre passage n° [...]) de la
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somme de 25'199 fr. 85 (vingt-cinq mille cent nonante-neuf
francs et huitante-cinq centimes), avec intérêt compensatoire
de 2% l'an pour la période du 15 septembre 2011 au 31
décembre 2011, puis de 1,5% l'an à partir du 1
er
janvier 2012,
et de verser ce montant sur un compte personnel de
prévoyance professionnelle à ouvrir au nom de D..
II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû au taux
de 2,5% l'an à partir du 31
e
jour suivant l'entrée en force du
présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral,
dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.
III. L'indemnité d'office de Me Jean-René Mermoud, conseil de l'ex-
époux, est arrêtée à 985 fr. 50 (neuf cent huitante-cinq francs
et cinquante centimes), TVA comprise.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
V. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour D.),
-Me Jean-René Mermoud, avocat (pour T.),
-Fondation de prévoyance S.,
-Office fédéral des assurances sociales,
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et communiqué au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :