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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 17/11 - 19/2012
ZJ11.037540
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 16 mai 2012
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière :Mme Pradervand
Cause pendante entre :
A.Z., à [...], demanderesse, représentée par Me Robert Lei Ravello,
avocat à Lausanne,
et
B.Z., à Lausanne, défendeur.
Art. 122 CC; art. 22 LFLP
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E n f a i t :
A.A.Z., née [...] le [...] 1977, de nationalité équatorienne
et B.Z., né le [...] 1978, de nationalité espagnole, se sont mariés le
[...] 2000 à Lausanne.
Par jugement du 29 août 2011, le Tribunal d'arrondissement
de Lausanne a prononcé le divorce des époux Z.________. Le chiffre VIII du
dispositif du jugement de divorce ordonne «le partage par moitié des
prestations de sortie acquises pendant le mariage», la cause étant
transmise d'office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
pour effectuer le partage. Ce jugement est entré en force le 4 octobre
Le 4 octobre 2011, le Tribunal d'arrondissement a transmis la
cause au Tribunal cantonal, conformément à ce qui précède.
B.Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance
concernées qu'elles lui communiquent le montant des prestations de
sortie acquises par chacun des époux au jour du divorce, d'une part, et
d'une éventuelle prestation de libre passage au jour du mariage, ainsi que,
le cas échéant, celui des intérêts sur cette prestation jusqu'au divorce.
Parmi les institutions de prévoyance à se déterminer, les
T.________ ont communiqué au Tribunal le 19 octobre 2011 que le montant
de la prestation de libre passage accumulée pendant la durée du mariage
par B.Z.________ était de 50'303 fr. 60 et que le partage était réalisable.
Pour sa part, Fondation L.________ a indiqué le 23 janvier 2012, confirmé
dans un courrier ultérieur du 15 février 2012, que le montant de la
prestation de sortie de A.Z.________ s'élevait à 16'946 fr. 85 et que le
partage était réalisable.
C.Par courrier du 8 mars 2012, le Tribunal cantonal a transmis
aux parties les montants communiqués par les institutions de prévoyance,
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en les informant qu'à défaut de détermination contraire de leur part dans
un délai échéant le 19 avril 2012, le Tribunal procéderait au partage sur la
base des attestations jointes.
Par écrit du 19 avril 2012, A.Z., par son conseil, a
indiqué qu'elle n'avait pas de remarque particulière à formuler au sujet du
partage tel que décrit dans le courrier du 8 mars 2012. De son côté,
B.Z. ne s'est pas déterminé.
E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal
connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la
prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat
enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). En l’absence de
contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à
partager, il incombe au juge de statuer comme juge unique, sur la base du
dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.42), dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier
2011, prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises
durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et
aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272). Jusqu'au 31 décembre 2010, cette disposition se référait aux art.
142 et 143 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui ont
été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la
teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en
tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n’est pas fixé devant
le juge du divorce.
b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
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avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).
c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le
plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en
deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite
transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V
251 consid. 2.3).
d) Selon l'art. 281 al. 3 CPC (cf. jusqu'au 31 décembre 2010
l'ancien art. 142 al. 2 CC), à l'entrée en force de la décision sur le partage,
le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la
LFLP.
3.a) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant
le divorce. Le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a transmis la cause
au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des
époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par
moitié. Il ressort des attestations de prévoyance figurant au dossier que
l'ex-époux est affilié auprès des T.________ et disposait d'une prestation de
sortie de 50'303 fr. 60 à l'entrée en force du jugement de divorce, le 4
octobre 2011.
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Par ailleurs, l'ex-épouse est affiliée auprès de Fondation
L.________ et disposait d'une prestation de sortie de 16'946 fr. 85 au
moment de l'entrée en force du jugement de divorce.
b) Après déduction de 16'946 fr. 85 du montant de 50'303 fr.
60, le montant à partager entre les ex-époux est de 33'356 fr. 75. La
moitié de ce montant, soit 16'678 fr. 40 doit être transféré par les
T.________ à Fondation L.________ en faveur de A.Z.________.
c) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en
l’espèce 16'678 fr. 40, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre
verser un intérêt compensatoire (consid. 4 ci-après) et, en cas de retard,
un intérêt moratoire (consid. 5 ci-après; ATF 129 V 251 consid. 3 sv.).
4.a) Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable
à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant
de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). En
revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt
applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être
inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF 129 V 251 consid. 4.1). Le taux
d’intérêt minimal est d'au moins de 2% pour la période du 1
er
janvier 2009
au 31 décembre 2011 et de 1,5% à partir du 1
er
janvier 2012.
b) En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt
compensatoire est le 4 octobre 2011, soit le jour du partage selon le
jugement de divorce. Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire
payable sur le montant que doit transférer l’institution de prévoyance
débitrice (16'678 fr. 40) est d’au moins 2% du 4 octobre 2011 au 31
décembre 2011 et d'au moins 1,5% dès le 1
er
janvier 2012. Si le règlement
de prévoyance de la fondation concernée prévoit un taux plus élevé, celui-
ci est applicable.
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5.a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15
al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) et 7 OLP (ordonnance du 3
octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), dans leur teneur depuis le
1
er
janvier 2005, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt
minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%.
Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe
le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le
31
ème
jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF
129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi
réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire
jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours
suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31
ème
jour dès l’entrée en force du présent arrêt, les T.________ seront débitrices
d’un intérêt moratoire de 2,5% l’an (soit 1,5% + 1%), en sus du montant à
transférer (16'678 fr. 40) augmenté de l’intérêt compensatoire calculé
conformément à ce qui précède.
6.a) Compte tenu de ce qui précède, les T.________ prélèveront
sur l’avoir de prévoyance de B.Z.________ un montant de 16'678 fr. 40 en
capital, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2% l’an du 4 octobre
2011 au 31 décembre 2011 et d'au moins 1,5% dès le 1
er
janvier 2012, et
le transféreront à Fondation L., en faveur de A.Z.. En cas
de retard dans le transfert, les T.________ verseront en outre un intérêt
moratoire de 2,5% sur le montant à transférer.
b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP),
ni dépens.
Par ces motifs,
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le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné aux T.________ de prélever sur l’avoir de
prévoyance de B.Z.________ un montant de 16'678 fr. 40 (seize
mille six cent septante-huit francs et quarante centimes) en
capital, plus intérêt d'au moins 2% l'an du 4 octobre 2011 au
31 décembre 2011 et d'au moins 1,5% dès le 1
er
janvier 2012,
et de transférer ce montant à Fondation L.________ sur le
compte n° [...] dont A.Z.________ est titulaire.
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, les
T.________ verseront en outre à Fondation L., en faveur
de A.Z., un intérêt moratoire d'au moins 2,5% l'an, dès
l'entrée en force du présent jugement, sur le montant de la
prestation de sortie à transférer.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Robert Lei Ravello (pour Mme A.Z.),
-M. B.Z.,
-T.,
-Fondation L.,
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué au :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-
8 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :