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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 10/11 - 25/2012
ZJ11.021059
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 20 juillet 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
A.M., à Grandson, demandeur,
et
B.M., à Yverdon-les-Bains, défenderesse, représentée par Me
Philippe Oguey, avocat à Yverdon-les-Bains.
Art. 122 al. 1 CC; 22 al. 1 LFLP; 111 al. 1 LPA-VD
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
-
Le divorce des époux A.M., né le 26 mars 1978, et
B.M. le 12 juillet 1983, qui s’étaient mariés le 10 septembre 2004,
a été prononcé par jugement du 15 avril 2011 du Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le ch. V du
dispositif dudit jugement prévoit le partage par moitié des prestations de
sortie des époux, ainsi que la transmission du dossier à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Le jugement a été déclaré
définitif et exécutoire dès le 1
er
juin 2011.
Dans les faits, le jugement de divorce relève que le mari
dispose de prestations de libre passage dont le nombre et le montant
n’ont pas pu être établis avec précision. En revanche, l’épouse ne dispose
d’aucune prestation de libre passage. Les considérants du jugement
retiennent qu’il faut confirmer le principe du partage par moitié des
prestations de sortie acquises par A.M.________ pendant le mariage.
-
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu les
renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance
professionnelle :
Avoirs de A.M.________
-Auprès de la Fondation D.________ : Avoirs le 10.09.2004 : -- ;
avoirs le 01.06.2011 : 3'536 fr. 05
-Auprès de Fonds R.________ : Avoirs le 10.09.2004 : -- ; avoirs
le 01.06.2011 : 3'455 fr. 95
-Auprès de la Fondation N.________ : Avoirs le 10.09.2004: -- ;
avoirs le 01.06.2011 : 157 fr. 20
-Auprès de la Fondation V.________ : Avoirs le 10.09.2004 : --;
avoirs le 01.06.2011 : 272 fr. 80
-Total des avoirs au jour du mariage : --
- 3 -
-Total des avoirs à l’entrée en force du jugement de divorce:
7'422 fr.
-
Les ex-époux ont été invités à se déterminer sur ces
renseignements conformément à l’art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36). Le 6 juillet 2012, B.M.________ a déclaré qu’elle n’avait pas de
contestation ni d’objection à formuler. A.M.________ ne s'est pas déterminé
dans le délai fixé.
-
En l’absence d’objections des parties, il incombe au juge
unique de statuer, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
Sur le fond, le droit fédéral prévoit ce qui suit. En cas de
divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont
partagées conformément aux art. 122, 123 CC (code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) et 282 CPC (code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ; les art. 3 à 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre
1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.42) s'appliquent par analogie au montant
à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la prestation de
sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de
sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du
mariage les intérêts dus au moment du divorce. Par ailleurs, des intérêts
compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période
courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de
la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).
-
Les époux sont convenus de la règle du partage par moitié. En
l’espèce, il s’agit donc de diviser par deux le montant des avoirs de
-
4 -
A.M.________ (époux débiteur) à la date du divorce et le résultat (7'422 fr. :
2 = 3'711 fr.) est la somme qui doit être transférée sur un compte de libre
passage de B.M.________ (époux créancier). B.M.________ n’a en effet pas
d’avoirs à partager, et l’instruction a révélé que A.M.________ n’avait pas
d’avoirs de prévoyance à la date du mariage.
Il se justifie donc d’ordonner à la Fondation D.________ et au
Fonds R.________ de verser chacun la moitié de 3'711 fr., soit 1'855 fr. 50.
A la date du présent jugement, les références du compte de
libre passage que B.M.________ doit ouvrir n'étaient pas encore connues. Il
lui incombera de les communiquer directement aux deux institutions de
prévoyance concernées.
L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire
dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 1
er
juin 2011; le taux
d'intérêt est d'au moins 2 % jusqu'au 31 décembre 2011 et d'au moins
1,5% dès le 1
er
janvier 2012 (art. 8a OLP [Ordonnance du 3 octobre 1994
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425], art. 12 let. f et g OPP 2 [Ordonnance
du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.441.1] – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu
par le règlement de l'institution de prévoyance, et sous réserve d'une
modification du taux par l'auteur de l'ordonnance).
6.En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû
dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de
l'intérêt moratoire est depuis le 1
er
janvier 2012 d'au moins 2,5 % (art. 7
OLP - sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance
; à propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251).
7.Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP [Loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.40] par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
-
5 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordonne à la Fondation D.________ de débiter le compte de
A.M.________ de la somme de 1'855 fr. 50 (mille huit cent
cinquante-cinq francs et cinquante centimes) avec intérêts
compensatoires au taux d'au moins 2% du 1
er
juin 2011 au 31
décembre 2011 et d'au moins 1,5% dès le 1
er
janvier 2012, et
de verser ce montant sur un compte de libre passage ouvert
par B.M..
II. Ordonne au Fonds R. de débiter le compte de
A.M.________ de la somme de 1'855 fr. 50 (mille huit cent
cinquante-cinq francs et cinquante centimes) avec intérêts
compensatoires au taux d'au moins 2% du 1
er
juin 2011 au 31
décembre 2011 et d'au moins 1,5% dès le 1
er
janvier 2012, et
de verser ce montant sur un compte de libre passage ouvert
par B.M..
III. Statue sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-M. A.M.,
-Me Philippe Oguey, avocat (pour Mme B.M.),
-Fondation D.,
-
6 -
-Fonds R.________,
par l'envoi de photocopies.
Il est communiqué pour information au Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :