Pension split impossible; case remitted to divorce court

CASSO zj11-015547-ppd511-232012/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais13 de jun. de 2012Remanded

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Resumo Omnilex

The cantonal social-insurance court examined whether the divorce judgment’s order to split the husband’s occupational pension vested benefits could still be executed. It found that the entire pension asset had already been paid out in cash during the marriage, so no divisible vested benefit remained. The court therefore declared the split under Article 122 CC impossible and remitted the matter to the divorce court for any possible equitable compensation under Article 124 CC. No court costs or party compensation were ordered.

Sumário Omnilex

Art. 122 CC; Art. 124 CC; vested benefits already paid out in cash during marriage; impossibility of division and remittal to divorce court. Where, at the time the divorce judgment enters into force, the vested benefits to be divided no longer exist because the occupational pension assets were entirely paid out in cash during the marriage, the division ordered under Art. 122 CC is impossible. In such a case, the social-insurance judge must declare the division unrealizable and transmit the matter to the divorce court, which alone is competent to consider an equitable indemnity under Art. 124 CC (consid. 3). The decisive time is the entry into force of the divorce judgment; only insignificant cash-outs under Art. 5 let. c LFLP may exceptionally leave a division possible.

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413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 5/11 - 23/2012 ZJ11.015547 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 13 juin 2012


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePradervand


Cause pendante entre : A.H., à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne, et B.H., à Lausanne, défendeur.


Art. 5 LFLP; 122 et 124 CC

  • 2 - Considérant en fait et en droit : que A.H., née [...], et B.H. se sont mariés le [...] 2003, que par jugement du 25 janvier 2011, entré en force le 1 er

mars 2011, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé leur divorce, qu’il a notamment ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie acquise en prévoyance professionnelle par B.H.________ pendant la durée du mariage, au motif que l’ex-épouse n’avait pas d’avoir de prévoyance et que l’ex-époux, ayant été employé durant la vie commune, «[avait] dû acquérir des prestations de deuxième pilier», que la cause a été transmise au Tribunal cantonal pour qu’il fixe le montant de la prestation de sortie à partager conformément au jugement de divorce, que l’instruction a toutefois révélé que la prévoyance professionnelle acquise par l’ex-époux a été intégralement versée en espèces jusqu’au jour du divorce (12'242 fr. 05 versés par la Fondation M.________ le 10 février 2005, 2'736 fr. 90 versés par la Caisse de pensions Z.________ le 25 janvier 2011 et 788 fr. 60 versés par la Fondation D.________ le 14 février 2011), que les deux premiers montants ont été versés en application de l’art. 5 al. 1 let. a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42), le dernier montant en application de l’art. 5 let. c LFLP,

  • 3 - qu’aux termes de l’art. 124 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux, ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs, que cette disposition s’applique notamment lorsque l’un des époux a obtenu le paiement en espèces de la prestation de sortie pendant la durée du mariage (ATF 127 III 438 sv.; 128 V 45), sous réserve des cas dans lesquels seul un montant insignifiant a été versé conformément à l’art. 5 let. c LFLP (TF 9C_515/2011 du 12 octobre 2011), que le moment déterminant pour savoir si le partage est réalisable est celui de l’entrée en force du jugement de divorce (ATF 132 III 401), que lorsque le juge des assurances sociales constate que le partage des prestations de sortie au sens de l’art. 122 CC est impossible, il transmet d’office la cause au juge du divorce pour que celui-ci se prononce sur l’octroi d’une éventuelle indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC (ATF 136 V 225), qu' en l’espèce, l’intégralité de l’avoir de prévoyance de l’ex- époux a été versé en espèces pendant la durée du mariage, que dans ces circonstances, force est de constater que le partage ordonné par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne n’est pas réalisable, de sorte que la cause doit être renvoyée à ce tribunal comme objet de sa compétence (ATF 136 V 225), que le présent arrêt doit être rendu conformément à la procédure prévue par l’art. 111 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), sans frais ni dépens,

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est constaté que le partage de la prestation de sortie ordonné par jugement du 25 janvier 2011 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en application de l'art. 122 CC n'est pas réalisable. II. La cause est transmise à ce tribunal comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Pierre-Yves Brandt (pour Mme A.H.), -B.H., -Fondation M., -Caisse de pensions Z., -Fondation D.________, -Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au : -Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

occupational pensionvested benefitsdivorcecash withdrawaldivision impossibilityequitable compensationremittalcourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the ordered division of vested benefits under Article 122 CC was still feasible.

Decisão extraída

No. The ex-husband’s occupational pension assets had already been fully paid out in cash during the marriage, so the ordered split could not be carried out.

Fundamentação extraída

If vested benefits were already cashed out before the divorce judgment entered into force, the share to be divided no longer exists. In that situation, the split under Article 122 CC is impossible and the matter must be returned to the divorce court, which may consider equitable compensation under Article 124 CC.

Questão jurídica principal

Whether the case had to be transmitted back to the divorce court as a matter within its competence.

Decisão extraída

Yes. Because the split was impossible, the matter had to be remitted to the Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Fundamentação extraída

According to the governing case law, the social-insurance judge must send the case back to the divorce judge when the division of vested benefits cannot be performed.

Questão jurídica principal

Court costs and party costs.

Decisão extraída

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Fundamentação extraída

The judgment was rendered without fees or costs.

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