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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 13/10 - 10/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
A.R., à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à
Lausanne,
B.R., à Lausanne, représentée par Me Yvan Guichard, avocat à
Lausanne,
et
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, à Zurich,
X.________, à Bâle.
Art. 122, 123 et 142 CC; 25a LFLP
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E n f a i t :
A.Le divorce des époux A.R.________ (ci-après: le demandeur;
n° AVS 875 [...]) et B.R.________ (ci-après: la demanderesse), qui s'étaient
mariés le [...] 2005, a été prononcé par jugement du [...] 2010 du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne à la suite de la demande unilatérale
déposée par B.R.________ le [...] 2009. Le dispositif dudit jugement a la
teneur suivante:
"[...]
IV.ordonne le partage par moitié des
prestations de sortie du défendeur, calculées pour la durée du
mariage;
V.dit qu'après l'entrée en force du présent
jugement, le dossier de la cause sera transféré d'office à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour l'exécution du
partage ordonné sous chiffre IV ci-dessus;
[...]"
Le jugement a été déclaré définitif et exécutoire le [...] 2010.
B.Il ressort du jugement précité que seul le demandeur a
travaillé durant le mariage.
Dans un courrier du 8 avril 2010, l'entreprise O.________ SA,
ancien employeur du demandeur, a indiqué que l'entier de la prestation de
libre passage, lequel a été acquis durant le mariage, a été versé à la
Fondation institution supplétive LPP. Par courrier du 2 septembre 2010, la
Fondation institution supplétive LPP a confirmé avoir reçu la prestation de
libre passage de la part du Fonds de prévoyance d'O.________ SA. Elle a
indiqué que le montant de la prestation de libre passage constituée durant
le mariage était de 4'622 fr. 02 (compte n° 17 [...]) et qu'elle n'avait pas
connaissance de la survenance d'un cas de prévoyance.
Selon un courrier du 2 septembre 2010 de l'assurance
X.________ SA – à laquelle le demandeur était affilié en tant qu'employé de
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l'entreprise S.________ SA –, la prestation de sortie à partager pour la durée
du mariage était de 1'987 fr. 50.
Dans le courant de l'année 2010, la demanderesse a ouvert un
compte de libre passage auprès de W.________ (clearing [...]; n° IBAN [...]).
C.Les demandeurs ont, tous deux, été invités à se déterminer
sur les informations fournies par les institutions de prévoyance. Dans un
courrier du 19 octobre 2010, le demandeur a en substance soutenu avoir
été le seul à avoir travaillé durant une bonne partie de la vie commune et
s'être trouvé dans l'obligation de contribuer à l'entretien de son épouse
durant la procédure de divorce par un service de pensions, dont le total
excèderait 20'000 francs. Il a encore allégué que le risque qu'il soit
renvoyé de Suisse était élevé et qu'il aurait besoin d'argent pour son
retour. A son sens, il serait choquant et injuste que ses avoirs LPP soient
partagés; il a conclu à ce que ces avoirs ne soient pas partagés par moitié,
subsidiairement à ce que la demanderesse n'ait droit qu'à un quart de ces
avoirs.
Dans ses déterminations du 27 octobre 2010, la demanderesse
a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
le demandeur dans ses déterminations du 19 octobre 2010. Par courrier
du 23 novembre 2010, le demandeur a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1.La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle
procède au partage des avoirs de prévoyance, un tel partage ressortissant
à la compétence de la Cour des assurances sociales conformément à l'art.
93 lit. d LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36; cf. également art. 110 LPA-VD).
Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la base
du dossier (art. 111 LPA-VD).
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2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié de la prestation de sortie acquise
par le demandeur durant le mariage, les éléments chiffrés n'ayant pas été
contestés.
a) Selon l'art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur
le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité; RS 831.42), en cas de désaccord des conjoints sur la
prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), le juge du lieu du divorce
compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40)
doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office
le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du
divorce.
A défaut d'accord entre les conjoints (ou de ratification de leur
convention par le juge), le système prévu par le législateur pour le partage
des prestations de sortie en cas de divorce au sens des art. 122 al. 1 et
142 CC implique l'intervention et la compétence successives du juge de
divorce et du juge des assurances sociales. Il appartient tout d'abord au
juge du divorce de régler le sort de la prévoyance professionnelle des
époux. Il lui incombe d'examiner si les conjoints disposent d'un droit à une
prestation de sortie à l'égard d'une institution de prévoyance, l'application
de l'art. 122 al. 1 CC présupposant qu'un époux (au moins) dispose d'un
tel droit (ATF 130 III 297, consid. 3.3, p. 299). Si tel est le cas, il doit fixer
les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être
partagées (art. 142 al. 1 CC; ATF 133 V 147, consid. 5.3.3, p. 151). Il n'a en
revanche pas le pouvoir de déterminer quel montant exact doit être
transféré par l'institution de prévoyance de l'un des conjoints puisque le
jugement de divorce ne peut pas définir de manière obligatoire la situation
juridique entre les conjoints et l'institution de prévoyance, celle-ci n'étant
pas partie à la procédure de divorce (ATF 133 V 147, consid. 5.3.3, p. 151;
ATF 128 V 41, consid. 2c, p. 46).
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Une fois le jugement de divorce (ou la décision relative au
partage) entré en force, le juge civil transmet d'office l'affaire au juge des
assurances sociales et lui communique, outre sa décision sur la clé de
répartition des prestations de prévoyance, les dates de la conclusion et de
la dissolution du mariage, les documents qui permettent de déterminer
auprès de quelles institutions de prévoyance les conjoints ont,
apparemment, des avoirs et quel en est leur montant présumé.
L'exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du
juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP; ATF 133 V 147, consid.
5.3.3, p. 151). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le
partage des prestations de sortie, telle l'étendue des prestations de sortie
dont peuvent se prévaloir les conjoints à l'égard des institutions de
prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider
quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci. Tandis que les
proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être
partagées (art. 142 al. 1 et al. 3 ch. 1 CC) lient le juge des assurances
sociales (voir aussi l'art. 25a al. 1 LFLP), les informations sur les
institutions de prévoyance susceptibles de détenir des avoirs de
prévoyance et les montants approximatifs de ceux-ci n'ont en revanche
pas de caractère contraignant pour le juge (ATF 133 V 147, consid. 5.3.3,
p. 151; Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la
révision du code civil suisse, FF 1996 I 1 ss, p. 114; cf. aussi
Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich
1999, n. 76 ad art. 122/141-142 CC, p. 225; Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
Lausanne 2000, p. 251; Baumann/Lauterburg, in: Schwenzer [édit.],
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 21 ad art. 142 CC).
b) En l'espèce, le divorce des demandeurs n'a pas fait l'objet
d'une requête commune ni d'un accord complet, de sorte qu'il appartient
au juge de trancher la question notamment du sort des prestations de
libre passage acquises durant le mariage.
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Le juge civil a ordonné le partage par moitié des prestations de
libre partage du demandeur. Il a transmis au juge de céans le dossier afin
qu'il exécute le partage. Conformément à la jurisprudence, le juge de
céans est lié par la clé de répartition fixée par le juge civil. Il ne lui
appartient pas de revoir cette clé, faculté revenant à l'autorité compétente
pour connaître d'un recours interjeté contre le jugement civil. En
l'occurrence, le jugement civil étant définitif et exécutoire, il y a lieu de
procéder au partage conformément au dispositif de celui-ci.
Il ressort des pièces produites par les différentes institutions
de prévoyance professionnelle, dont les décomptes n'ont pas été
contestés, que le montant total des prestations de libre passage acquis
par le demandeur, durant le mariage, se monte à 4'622 fr. 02 + 1'987 fr.
50 = 6'609 francs 52. Divisé par deux, ce montant total correspond à
3'304 fr. 75, somme à laquelle a droit la demanderesse conformément au
dispositif du jugement civil.
Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner le versement
de la somme de 3'304 fr. 75 du compte du demandeur, ouvert auprès de
la Fondation institution supplétive LPP, sur le compte de libre passage
ouvert par la demanderesse auprès de W.________.
3.a) Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce,
conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations
de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du
mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce
correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (art. 8a OLP [ordonnance
du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425]). Pour la période
postérieure au 1
er
janvier 2009, les intérêts compensatoires dus sur le
montant à transférer correspondent à un taux de 2% l'an – sous réserve
d'une modification de ce taux par l'auteur de l'ordonnance ou d'un taux
d'intérêt supérieur prévu par le règlement de la Caisse de pension (art. 12
lit. f OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1]).
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En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû
dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de
l'intérêt moratoire est depuis le 1
er
janvier 2009 d'au moins 3% – sous
réserve d'une modification de ce taux par l'auteur de l'ordonnance (art. 7
OLP; à propos des intérêts, voir ATF 129 V 251).
b) En l'espèce, le montant à transférer s'élèvant à 3'304 fr. 75
et le jugement en divorce étant exécutoire et définitif depuis le 13 juillet
2010, des intérêts compensatoires courent, depuis cette date, sur le
montant précité.
Par ces motifs,
le juge unique :
I. Ordonne à la Fondation institution supplétive de débiter le
compte de A.R.________ (compte n° 17 [...]; n° AVS 875 [...]) de
la somme de 3'304 fr. 75, avec intérêts compensatoires au
taux de 2% l'an dès le 13 juillet 2010, et de verser ce montant
sur le compte de B.R., auprès de W. (clearing
[...]; n° IBAN [...]).
II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû au taux
de 3% à partir du 31
e
jour suivant l'entrée en force de son
jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce
Tribunal aura statué définitivement sur le recours.
Le juge unique : Le greffier :
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8 -
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour A.R.),
-Me Yvan Guichard (pour B.R.),
-Fondation institution supplétive LPP,
-X.________,
et communiqué à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :