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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 13/09 - 37/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. DIND, juge unique
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
E., à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Pierre-Xavier
Luciani, avocat à Lausanne,
et
K., à Prilly, défendeur, représenté par Me Caroline Rusconi,
avocate à Lausanne.
Art. 122 et 142 al. 2 CC
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E n f a i t :
A.Les époux [...] se sont mariés le 5 mai 1997 à [...]. Leur divorce
a été prononcé par jugement du Tribunal civil d'arrondissement de
Lausanne du 22 février 2008, définitif et exécutoire le 22 janvier 2009, à la
suite d'un recours de l'ex-épouse.
Selon chiffre VIII du dispositif du jugement de divorce, les
prestations de sortie acquises par chacun des époux durant le mariage
devaient être partagées par moitié, la cause étant transmise d'office au
juge instructeur du Tribunal des assurances pour l'exécution du partage.
Ce chiffre du dispositif a été confirmé par arrêt de la Chambre des recours
notifié le 22 janvier 2009.
B.a) Le 10 juillet 2009, la H.________ (ci-après; la H.) a
précisé qu'à la date du mariage, l'ex-époux ne disposait d'aucun avoir.
Affilié à compter du 1
er
février 2000, sa prestation s'élevait à 63'598 fr. 10
au 22 janvier 2009. En outre, selon jugement de divorce du 22 février
2008, aucun cas de prévoyance n'était survenu.
b) Suivant le jugement de divorce du 22 février 2008, l'ex-
épouse ne disposait d'aucun avoir de prévoyance professionnelle à
partager.
C.Invités à se déterminer sur les chiffres communiqués par
l'institution de prévoyance, l'ex-époux a indiqué ne pas avoir
d'observations à faire valoir et l'ex-épouse n'a pas fait part de sa
détermination dans le délai imparti.
D.Interpellée sur le taux de l'intérêt compensatoire applicable à
la part surobligatoire de la prestation de sortie de l'ex-époux, la H.
a répondu le 29 juin 2010 que ce taux d'intérêt correspondait à celui
minimal LPP, ceci conformément à l'art. 39 al. 3 et 4 de son règlement
d'application.
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E n d r o i t :
1.Selon l'art. 142 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS
210), aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le
juge civil transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la loi
fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42).
Aux termes de l'art. 110 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), lorsque le juge
instructeur est saisi en application de l'art. 142 al. 2 CC ou de l'art. 33 de
la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même
sexe, il fixe d'office à chacune des institutions de prévoyance
professionnelle concernées un délai pour produire un relevé des avoirs
déterminants courus durant le mariage ou le partenariat enregistré,
complété par une attestation confirmant que le partage de la prestation de
sortie de l'ex-époux ou de l'ex-partenaire concerné est réalisable (al. 1). Le
juge instructeur transmet d'office ces documents aux ex-époux ou aux ex-
partenaires en leur fixant un délai pour produire leurs déterminations et
formuler des réquisitions (al. 2). En cas de contestation de l'un des ex-
époux ou des ex-partenaires, le juge instructeur la transmet à l'autre et
aux institutions de prévoyance professionnelle concernées en leur fixant
un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions
(al. 3).
En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur
statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
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4 -
En l'espèce, faute d'accord entre conjoints devant le juge civil,
c'est conformément à l'art. 142 al. 2 CC que la cause a été transmise à la
juridiction de céans pour procéder au partage en données chiffrées. Les
ex-époux n'ont pas contesté les montants transmis par l'institution de
prévoyance, de sorte que le juge instructeur statue en tant que juge
unique sur la base du dossier.
2.Selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie
acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122,
123, 141 et 142 du code civil (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de
sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de
libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts
dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).
Aux termes de l'art. 122 CC, lorsqu'un des époux au moins est
affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de
prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP (al. 1). Lorsque les conjoints ont des
créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
Dans le cas particulier, aucun cas de prévoyance n'est survenu
avant le divorce. Il n'existe pas de créances réciproques en matière de
prestations de sortie entre les ex-époux, l'ex-époux bénéficiant seul d'un
avoir de prévoyance de 63'598 fr. 10 auprès de la H.________.
L'institution de prévoyance du défendeur devra dès lors verser
31'799 fr. 05 (63'598 fr. 10/2) sur un compte de libre passage ouvert au
nom de la demanderesse.
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3.a) A teneur de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant
de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance
surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul.
Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert,
au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance
surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.5).
L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur au 1
er
juin 2009,
prévoit notamment que ledit taux était d'au moins 2 % pour la période à
partir du 1
er
janvier 2009 (let. f).
Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire
est le 22 janvier 2009, jour d'entrée en force du jugement de divorce. Le
taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer
la H.________ (31'799 fr. 05) est par conséquent d'au moins 2 % l'an dès le
22 janvier 2009 jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous
réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de
prévoyance.
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond
au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %. En cas de
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retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31
ème
jour
suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).
Ainsi, en cas de retard de versement, la H.________ sera
débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3 % l'an dès le 31
ème
jour
suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à
transférer (31'799 fr. 05) augmenté de l'intérêt compensatoire, sous
réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de
prévoyance.
Par ces motifs,
le juge unique:
I.Ordonne à la H.________ de débiter le compte de
K.________ de la somme de 31'799 fr. 05, avec intérêts
compensatoires à un taux d'au moins 2% l'an à compter du 22
janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de
verser ce montant sur un compte de libre passage ouvert au
nom de E..
II.Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû à un
taux d'au moins 3% l'an à partir du 31
ème
jour suivant l'entrée
en force du présent jugement ou, en cas de recours au
Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement
sur le recours.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour E.),
-Me Caroline Rusconi (pour K.________),
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-la H.________,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :