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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 18/08 - 111/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Cuérel
Cause divisant :
B. L., à Lausanne, assistée de Me Frank Tieche, avocat à Lausanne
et
A. L., à Vulliens, assisté de Me Nathalie Fluri, avocate à Lausanne
d'avec
CAISSE DE PENSIONS G., à Lausanne
et
CAISSE DE PENSIONS X., à Wallisellen
Art. 142 al. 2 CC
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E n f a i t :
A. B. L., née E. le 8 août 1952 et A. L., né
le 13 décembre 1958, se sont mariés le 9 août 1983 à Pully.
Par jugement rendu le 17 octobre 2007, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux
L.. Il a en particulier ordonné le partage par moitié des avoirs de
prévoyance professionnelle acquis par chaque partie durant le mariage
(chiffre V du dispositif), le dossier devant être "transmis au juge
instructeur du Tribunal des assurances pour instruction complémentaire et
détermination du montant devant être partagé en application du chiffre V
ci-dessus" (chiffre VI du dispositif).
Les parties ont recouru contre ce jugement auprès de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal. S'agissant de la question du
partage des avoirs de prévoyance professionnelle, dite autorité a
confirmé, par arrêt du 14 mai 2008, le jugement attaqué.
Le 14 novembre 2008, la juridiction civile a transmis à
l'autorité de céans une copie de l'arrêt du 14 mai 2008 de même que du
jugement du 17 octobre 2007, précisant que le jugement de divorce était
définitif et exécutoire dès le 22 août 2008.
B.a) Le jugement de divorce précité retient que l'ex-épouse "a
accumulé un avoir de LPP pendant le mariage de 55'242 fr. auprès de la
Caisse de pensions T.________ au 31 mars 2007" (cf. jugement de divorce
du 17 octobre 2007, p. 9).
Interpellée, la Caisse de pensions T.________ a indiqué, par
courrier du 22 juin 2009, que B. L.________ n'avait jamais été assurée
auprès d'elle.
L'instruction a révélé qu'en réalité, B. L.________ était affiliée
auprès de la Caisse de pensions G.________. Interpellée, cette caisse a
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indiqué, par courriers des 7 janvier et 11 août 2009, que l'intéressée avait
accumulé, durant le mariage, un avoir de LPP s'élevant, au 22 août 2008,
à 364'847 francs.
b) S'agissant de l'ex-époux, le jugement de divorce retient
qu'il "a accumulé un avoir LPP pendant le mariage de 27'950 fr. 25 auprès
de la Caisse de pensions Y.________ au 20 décembre 2006" (cf. jugement
de divorce du 17 octobre 2007, p. 9 et 10).
Interpellée par le juge instructeur de la cour de céans, cette
institution a indiqué, par courrier du 19 janvier 2009, que A. L.________
n'avait jamais été assuré auprès d'elle.
Invité à se déterminer, l'intéressé a précisé, par courrier du 10
février 2009, qu'il avait en réalité été successivement affilié auprès de la
Caisse de pensions J., de la Caisse de pensions V., puis
enfin auprès de la Caisse de pensions X., laquelle avait recueilli
tous les avoirs obtenus au sein des précédentes caisses.
Au vu de ces renseignements, le juge instructeur a interpellé
les trois institutions de prévoyance précitées.
Par courrier du 17 février 2009, la Caisse de pensions
X. a confirmé que A. L.________ était affilié auprès d'elle depuis le
1
er
juin 2008 et que sa prestation de sortie au 22 août 2008 s'élevait à
278'552 fr. 50.
La Caisse de pensions V.________ a pour sa part informé le juge
instructeur, par courrier du 2 mars 2009, que la prestation de sortie de A.
L.________ au 31 mai 2008 s'élevait à 278'049 francs et qu'elle ignorait le
montant de cette même prestation à la date du mariage. Il ressort d'une
lettre adressée par cette même caisse le 9 juillet 2008 à son assuré ainsi
que d'un extrait de compte du 11 juillet 2008 produit au dossier que dite
prestation a été transférée à la Caisse de pensions X.________ (le 10 juillet
2008).
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Enfin, la Caisse de pensions J.________ a signalé, par courrier du
9 mars 2009, que l'avoir que l'intéressé avait accumulé auprès d'elle avait
été transféré, à hauteur de 168'679 francs 60, auprès de la Caisse de
pensions V.________ (le 26 février 2002) et, à concurrence de 3'530 fr. 30,
auprès de la Caisse de pensions X.________ (le 18 juin 2008). Cette même
caisse a également confirmé, par courrier du 5 août 2009, que l'intéressé
n'avait été affilié qu'à compter du 1
er
janvier 1985.
C.Invités à se déterminer, les ex-époux L.________ n'ont pas
formulé d'observations particulières quant au montant de leurs avoirs
respectifs tels que ressortant de l'instruction.
E n d r o i t :
1.La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle
procède au partage des avoirs de prévoyance conformément aux
dispositions topiques du Code civil (CC, RS 210) et en considérant les
données chiffrées contenues dans le dossier constitué.
A teneur de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur
dès le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. d LPA-VD)
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié de la prestation de sortie acquise
par l'ex-époux durant le mariage, les éléments chiffrés n'ayant pas été
contestés.
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3.a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42), dans sa teneur applicable dès le 1
er
janvier 2000,
prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le
mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC
(al. 1).
Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsqu'un des époux au moins
est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas
de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des
créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
Selon l'art. 142 al. 2 CC, aussitôt après l'entrée en force de la
décision relative au partage, le juge civil transfère d'office l'affaire au juge
compétent en vertu de la LFLP.
c) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant
le divorce. Faute d'accord entre conjoints devant le juge civil, c'est
conformément à l'art. 142 al. 2 CC que la cause a été transmise à la
juridiction de céans, compétente en matière de prévoyance
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professionnelle (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD), pour procéder au partage en
données chiffrées.
4.a) Dès lors que le jugement de divorce est entré en force le 22
août 2008, dite date est la seule à prendre en compte pour le calcul des
avoirs à partager et le juge des assurances, dont la tâche consiste
uniquement dans le calcul du partage des parts, ne saurait s'en écarter
(ATF 132 V 236).
La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme
à partager doit s'opérer non pas en additionnant les montants respectifs
des époux avant le partage et diviser par deux la somme obtenue, comme
le préconisent certains actuaires, puis de transférer le résultat du partage,
mais bien de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant
le moins élevé et de partager en deux le montant y résultant. Cette
somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de prévoyance
de l'époux créancier (ATF 129 V 251, consid. 2.3 ; ATF 128 V 41).
b) En l'occurrence, les avoirs respectifs des ex-époux
L.________ à la date déterminante du 22 août 2008 s'élèvent aux montants
suivants :
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B. L.________ :364'847 fr.
-
A. L.________ :278'552 fr. 50
Il en résulte une prestation de sortie à transférer par
l'institution de prévoyance de B. L.________ (Caisse de pensions G.)
auprès de celle de A. L. (Caisse de pensions X.________) de
([364'847 fr. - 278'552 fr. 50] / 2 =) 43'147 fr. 25.
c) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer,
l'institution de prévoyance débitrice doit en outre verser à la fois un
intérêt compensatoire et, en cas de retard, moratoire (TF, 3 juin 2004, B
115/03, in : BPP n° 76 du 22 juillet 2004, ch. 455).
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5.Intérêt compensatoire
a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en
tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du
marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en
complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (art. 15 al. 2
LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). L'art. 12 OPP 2, dans sa
teneur en vigueur au 1
er
janvier 2009, prévoit un taux d'au moins 2,75 %
pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2008 (let. e) et d'au moins 2
% pour la période postérieure au 1
er
janvier 2009 (let. f).
b) Selon la jurisprudence fédérale, le droit, sans discontinuité,
à des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le
maintien de la prévoyance. Ce principe vaut également lorsque, pour des
motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des
prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient
avec du retard (cf. TF, 4 septembre 2003, B 105/02, consid. 2 et les
références citées). Selon cet arrêt, il ne faut pas qu'entre le moment du
divorce et le transfert de la prestation de sortie, l'institution de prévoyance
effectue des placements ou réalise des profits avec l'avoir qui revient à la
personne divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, ni
que l'autre conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l'ensemble
de son avoir de vieillesse (ATF 129 V 251, consid. 3). Il s'ensuit que le droit
à un intérêt compensatoire sur le montant de la prestation de sortie à
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transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le
partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure.
Pour déterminer le taux de l'intérêt compensatoire à verser sur
la prestation de sortie, il y a lieu de considérer d'abord que, dans la
prévoyance obligatoire, l'avoir de vieillesse est crédité d'un intérêt dont le
taux est au minimum celui prévu à l'art. 12 OPP 2. Ce taux d'intérêt
minimal vaut aussi pour la prestation de sortie due au conjoint divorcé par
compensation des expectatives de prévoyance. Si le règlement prévoit un
taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est applicable.
L'institution de prévoyance doit ainsi, dans la prévoyance obligatoire,
créditer la prestation de sortie à transférer fondée sur les art. 122 CC et 22
LFLP du taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 ou en tout cas du taux
réglementaire supérieur.
Les institutions de prévoyance dites «enveloppantes» ou celles
gérées selon la primauté des cotisations doivent verser, sur le montant de
la prestation de sortie à transférer, l'intérêt minimal réglementaire, pour
autant que dans le cadre des comptes témoins le nécessaire soit fait pour
satisfaire au taux d'intérêt minimal selon la LPP (cf. sur cette notion et
celle de «Schattenrechnung», Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG,
Berne 2000, 7ème édition, pp. 436 ss. ; du même auteur, Les institutions
de prévoyance et la LPP, Berne 1991, pp. 286 ss.). Pour les institutions de
prévoyance ne pratiquant que la prévoyance plus étendue, le taux
d'intérêt réglementaire entre également en ligne de compte en premier
lieu. Si le règlement ne prévoit aucun taux d'intérêt dans ces deux cas, il
se justifie d'appliquer, à titre subsidiaire, le taux d'intérêt minimal selon
l'art. 12 OPP 2. Cela est d'autant plus indiqué que, selon l'art. 8a OLP, lors
du partage de la prestation de sortie suite au divorce, le taux d'intérêt
applicable durant la période correspondante est également celui qui
correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2.
c) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt
compensatoire est le 22 août 2008, soit le jour-valeur du partage selon le
jugement de divorce. En application des principes dégagés par la
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jurisprudence précitée (TF, B 105/02 déjà cité), le taux de l'intérêt
compensatoire payable sur le montant que doit transférer l'institution de
prévoyance débitrice (43'147 fr. 25) est d'au moins 2,75 % l'an pour la
période courant du 22 août au 31 décembre 2008 (art. 12 let. e OPP 2) et
d'au moins 2 % l'an dès le 1
er
janvier 2009 jusqu'au moment du transfert
ou de la demeure (art. 12 let. f OPP 2).
6.Intérêt moratoire
a) Toujours dans ce même arrêt (TF, B 105/02 précité, consid.
3), la Haute Cour examine également la question de savoir à partir de
quand une institution de prévoyance doit, le cas échéant, verser un intérêt
moratoire sur la prestation de sortie, en lieu et place d'un intérêt
compensatoire. Il en ressort en substance que le calcul de l'intérêt
moratoire se fait sur le montant de la prestation de sortie au moment où
débute l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de
prévoyance en demeure de transférer celle-ci, et tient compte de l'intérêt
compensatoire réglementaire ou légal dû à ce moment-là. Ce dernier ne
doit cependant pas être cumulé avec l'intérêt moratoire, dès lors qu'il
poursuit le même but, soit le maintien de la prévoyance (ATF B 36/02 du
18 juillet 2003).
Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2
LPP et 7 OLP, dans leur teneur actuelle, en vigueur depuis le 1
er
janvier
2005, en corrélation avec l'art. 12 let. e et f OPP 2, au taux d'intérêt
minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-cent. Il est ainsi d'au moins
3,75 % (soit 2,75 % + 1 %) pour l'année 2008 et d'au moins 3 % (soit 2 %
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pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement
de l'autorité de céans, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès le
prononcé de l'arrêt de dite instance (art. 61 LTF [fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral, RS 173.110], en corrélation avec les art. 82 ss. de
cette même loi ; BPP n° 95 du 22 novembre 2006, ch. 563, spéc. pp. 11
ss.).
c) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31
ème
jour dès
l'entrée en force du présent jugement et à défaut de transfert, la Caisse de
pensions G.________ sera également débitrice d'un intérêt moratoire de 3
% l'an, en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt
compensatoire calculé conformément à ce qui précède, pour autant que le
règlement de prévoyance ne prévoie pas un taux supérieur (cf. TF, B
105/02 précité, consid. 3.3).
7.a) Cela étant, ordre doit être donné :
-à la Caisse de pensions G., de prélever sur le compte
de libre passage ouvert au nom de B. L., la somme de 43'147 fr.
25 en capital, valeur au 22 août 2008, plus un intérêt compensatoire d'au
moins 2,75 % l'an du 22 août au 31 décembre 2008 et d'au moins 2 % l'an
du 1
er
janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de
verser ce montant en faveur de A. L., sur le compte de libre
passage ouvert auprès de la Caisse de pensions X..
b) En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation
de libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus :
-la Caisse de pensions G.________ versera sur le compte de libre
passage ouvert auprès de la Caisse de pensions X., en faveur de A.
L., un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à
transférer (43'147 fr. 25), qui courra le cas échéant dès le 31
ème
jour
suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au
Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
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8.Le montant de la prestation de sortie à partager n'étant pas
contesté, la cause a été tranchée par le juge instructeur statuant comme
juge unique (art. 111 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la Caisse de pensions G., de
prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.
L. la somme de 43'147 fr. 25 (quarante-trois mille cent
quarante-sept francs et vingt-cinq et centimes) en capital,
valeur au 22 août 2008, plus un intérêt compensatoire d'au
moins 2,75 % l'an du 22 août au 31 décembre 2008 et d'au
moins 2 % l'an du 1
er
janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou
de la demeure, et de verser ce montant en faveur de A.
L.________ sur le compte de libre passage ouvert auprès de la
Caisse de pensions X..
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre
passage calculée comme indiqué ci-dessus, la Caisse de
pensions G. versera sur le compte de libre passage
ouvert auprès de la Caisse de pensions X., en faveur
de A. L., un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur
le montant à transférer (43'147 fr. 25), qui courra le cas
échéant dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du présent
jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que
l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
Le président : Le greffier :
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12 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Frank Tieche, avocat (pour A. L.)
-Me Nathalie Fluri, avocate (pour B. L.)
-Caisse de pensions G.________
-Caisse de pensions X.________
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :