407
TRIBUNAL CANTONAL
PP 20/16 - 40/2016
ZI16.035424
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 15 décembre 2016
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
L., à [...], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin,
avocat à Bâle,
et
I., à [...], défenderesse.
Art. 50 al. 1 et 2, 66 LPP ; art. 105 al. 3 CO.
-
2 -
E n f a i t :
A.I.________ (ci-après : la défenderesse) est une société dont le
but est la gestion de fortunes et de patrimoines, le conseil en gestion
financière et le traitement de toutes opérations liées, ainsi que le négoce
de matières premières. Son siège se situe à [...].
B.Par contrat signé le 20 septembre 2013, respectivement le 4
octobre 2013, la défenderesse a été affiliée en tant qu’employeur dès le
1
er
septembre 2013 auprès de L.________ (ci-après : la demanderesse ou la
caisse), en sa qualité de fondation de prévoyance professionnelle. Deux
employés I., [...] et [...], ont été assurés pour la prévoyance
professionnelle auprès de la demanderesse.
Le contrat d’affiliation stipule que l’employeur certifie avoir
pris connaissance de l’annexe au contrat d’affiliation, soit les conditions
générales de la fondation, l’acte de fondation de L., le règlement
sur la composition, l’élection et le mode de travail du conseil de fondation,
le règlement d’administration de la commission de prévoyance, le
règlement concernant les frais, le règlement relatif aux placements, le
règlement régissant les dispositions techniques et le règlement de
liquidation partielle de la fondation ou d’œuvres de prévoyance, ainsi que
le règlement de prévoyance et le règlement concernant l’encouragement
à la propriété du logement, faisant partie intégrante du contrat
d’affiliation.
L’acte de fondation de L.________ contient notamment les
dispositions suivantes :
« Art. 1 Nom
En date du 26 septembre 2002, [...] a constitué une fondation au
sens des articles 80 ss CC, 331 CO et 48 al. 2 LPP sous le nom
L.( L.)
(L.)
(L.)
-
3 -
désignée ci-après par la Fondation.
Le nom de la société fondatrice est aujourd'hui :
[...].
[...]
Art. 4But
a) La Fondation a pour but, dans le cadre de la LPP et de ses
ordonnances d'application, l'exécution de la prévoyance
professionnelle obligatoire des employés et employeurs des
entreprises qui lui sont affiliées ainsi que de leurs proches et leurs
héritiers contre les conséquences économiques liées à l'âge, au
décès et à l'invalidité, conformément à un règlement.
b) La prévoyance déploie ses effets conformément à la LPP. La
Fondation peut appliquer une prévoyance allant au-delà des
prestations minimales légales, y compris des prestations de soutien
dans des situations d'urgence, telles que maladie, accident,
invalidité ou chômage.
c) Le but de la Fondation est atteint par l'affiliation des employeurs
qui le souhaitent à la Fondation sur la base d'un contrat d'affiliation.
d) La Fondation peut conclure des contrats d'assurance ou participer
à des contrats d'assurance existants, pour autant qu'elle en soit le
preneur d'assurance et le bénéficiaire.
e) Chaque entreprise affiliée représente une œuvre de prévoyance
propre au sein de la Fondation. Les rapports avec la Fondation sont
régis par le contrat d'affiliation.
[...]
Art. 9 Règlements
a) Le Conseil de fondation promulgue, aux fins de l'exécution du but
de prévoyance, en particulier en ce qui concerne le genre et
l'étendue des prestations, le financement des œuvres de
prévoyance, ainsi que les rapports entre employeurs, assurés et
ayants droit, un ou plusieurs règlements (règlement de prévoyance,
règlement d'administration de la commission de prévoyance,
règlement concernant les placements, règlement concernant les
frais notamment).
b) Tout en respectant le but de la Fondation et les obligations
légales, les règlements peuvent être modifiés ou annulés en tout
temps, en particulier lorsque des dispositions nouvelles ou révisées
de la LPP et de ses ordonnances ou des décisions de l'autorité
judiciaire exigent leur modification. »
Les conditions générales de la fondation de L.________ stipulent
notamment ce qui suit :
-
4 -
« 2.3 Financement
a) L'employeur est débiteur envers la fondation de tous les montants
facturés par la fondation, notamment des cotisations pour les
bonifications de vieillesse, des contributions aux coûts du risque et
des frais administratifs, des intérêts débiteurs ainsi que le cas
échéant des autres coûts générés par une liquidation partielle ou
totale de l'œuvre de prévoyance ou de la Fondation.
b) La Fondation facture à l'employeur les cotisations réglementaires
ainsi que les coûts complémentaires. Les primes de risque et pour
frais supplémentaires sont échues dans les 30 jours à partir de la
date de mutation, les bonifications d'épargne le sont au 31
décembre de chaque année.
c) Les cotisations facturées seront imputées au compte de
cotisations avec valeur à la date d'échéance. Les versements seront
crédités en fonction de la date de valeur. Les bonifications
inhérentes aux mutations seront créditées avec valeur de 30 jours
après la date de mutation.
d) L'employeur s'engage à verser les cotisations, en particulier les
cotisations retenues sur le salaire des employés, dans les délais
prescrits, sur le compte de cotisations et à régulariser ce compte
avant le 31.12. de chaque année s'il présente un solde en faveur de
la fondation.
e) Les frais subis par la Fondation et occasionnés par des
comportements extraordinaires de la part de l'employeur, tels que le
manque de coopération de l'employeur dans la gestion de la
prévoyance, le non-paiement des cotisations, etc., sont à la charge
de l'employeur et débités du compte de cotisations.
f) Indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un
intérêt moratoire de 6 % par an est prélevé à partir de la date
d'échéance sur les créances (primes, frais de gestion, etc.) non
payées jusqu'au moment de l'échéance. Un versement des intérêts
jusqu'à la date d'échéance a lieu sur les paiements effectués avant
échéance.
g) La rémunération des comptes de prime, de fortune libre ainsi que
de réserve de contributions de l'employeur s'effectue au 31.12. de
l'année calendaire. Le taux d'intérêt accordé correspond au taux
d'intérêt s'appliquant aux avoirs de vieillesse selon le chiffre 7 du
règlement régissant les dispositions techniques, mais au maximum
au taux d'intérêt minimum LPP.
h) Un solde en faveur de la Fondation en fin d'année civile, y
compris d'éventuels intérêts accumulés, est reporté sur la prochaine
année civile en tant que créance en capital. Un solde en faveur de
l'employeur, y compris d'éventuels intérêts accumulés, est crédité
en tant qu'acompte sur les cotisations de l'année suivante.
i) La Fondation établit un extrait du compte des primes à la fin de
chaque trimestre et facture à l'employeur le solde dû à la Fondation.
Si ce solde n'est pas réglé dans les 30 jours, la Fondation somme
l'employeur de le payer dans les 14 jours compter de l'envoi du
-
5 -
rappel. Si la sommation reste sans effet, la Fondation se réserve le
droit de prélever le montant des cotisations dues sur les éventuelles
réserves pour cotisations, d'exiger le paiement des cotisations dues
et des frais par la voie légale et de résilier le contrat d'affiliation
avec effet immédiat.
j) La Fondation peut exiger des versements mensuels des em-
ployeurs qui dérogent à leur obligation de paiement. Ceci est
également valable pour les primes d'épargne non encore échues. Si
l'employeur concerné ne se soumet pas à cette injonction, la
Fondation se réserve le droit d'exiger par voie judiciaire la totalité du
montant dû, intérêts en sus, et de résilier le contrat d'affiliation avec
effet immédiat.
k) Le solde du relevé de compte établi pour la fin de l'année civile
est considéré comme accepté pour autant que l'employeur n'y fasse
pas opposition par écrit dans les 4 semaines après réception du
relevé. »
Le règlement concernant les frais de L.________ contient
notamment les articles suivants :
« 1. But
Le présent règlement concernant les frais fixe les éventuels
dédommagements dus, découlant du rapport contractuel.
- Prestations soumises à facturation
[...]
2.2. Autres frais d’administration
En contrepartie des prestations ci-dessous mentionnées, la caisse de
L.________ peut facturer à l’employeur les montants forfaitaires
suivants :
Procédure d’encaissement
1
er
rappel CHF 20
2
ème
rappel CHF 50
Réquisition de poursuite CHF 300
Main-levée d’opposition, demande incl. CHF 1’250
Commination de failliteCHF 1’000
[...]
Annulation du contrat
par la personne assuréeCHF 50
mais au minimum CHF 300
au maximumCHF 20’000
[...] »
- 6 -
Par courrier du 5 février 2015, la caisse a réclamé à la
défenderesse le paiement de la somme de 4'009 fr. 05, correspondant aux
primes pour l’année 2014 pour 3'989 fr. 05 et aux frais de rappel pour 20
francs.
Par courrier du 17 février 2015, la caisse a transmis à la
défenderesse le décompte des primes pour l’année 2015, lequel se
montait à 5'271 fr. 95.
Par courrier du 5 mars 2015, la caisse a informé la
défenderesse que les primes échues n’avaient toujours pas été réglées.
Elle lui réclamait la somme de 4'059 fr. 05, correspondant aux primes pour
3'989 fr. 05 et aux frais de rappel pour 70 francs. La caisse avertissait
l’intéressée que si cette dernière ne s’acquittait pas de ce montant d’ici au
20 mars 2015, le contrat serait résilié avec effet au 31 mars 2015.
Le 26 mars 2015, la caisse a résilié le contrat d’affiliation de la
défenderesse pour le 31 mars 2015 en raison du non-paiement des
primes.
Par courrier du 8 juillet 2015, la caisse a réclamé un solde de
5'848 fr. 95 à la défenderesse, qu’elle lui demandait de régler d’ici au 31
juillet 2015.
Un rappel a été envoyé à la défenderesse le 7 septembre
Le 30 septembre 2015, la caisse a fait notifier un
commandement de payer à la défenderesse par l’Office des poursuites du
district [...] pour la somme de 6'168 fr. 95 avec intérêt à 6 % l’an dès le
31 juillet 2015. La défenderesse a fait opposition à ce commandement de
payer le jour même.
Le 1
er
février 2016, la caisse a envoyé à la défenderesse un
décompte final au 31 mars 2015, dont la teneur était la suivante :
-
7 -
« Décompte final au 31.03.2015CHF5'848.95
Emolument de sommation selon règlement concernant les fraisCHF
20.00
Dédommagement forfaitaire pour Réquisition de poursuiteCHF300.00
Facture des émoluments de l'office des poursuitesCHF73.30
Votre versement du 19.10.2015CHF-1'000.00
Votre versement du 16.11.2015CHF-1'000.00
Votre versement du 21.12.2015CHF-1'000.00
Intérêts débiteurs au 31.12.2015CHF106.55
Solde en notre faveur CHF 3'348.80 »
La caisse impartissait à la défenderesse un délai de dix jours
pour s’acquitter de ce montant.
C.Par acte du 9 août 2016, L.________ a ouvert action auprès de
la Cour de céans, concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à
payer la somme de 3'275 fr. 50 avec intérêt à 6 % [l’an] dès le 1
er
janvier
2016, ainsi que 1'250 fr. avec intérêt à 6 % [l’an] dès le jour du dépôt de
l’action et les frais de poursuites de 73 fr. 30. La caisse requérait
également la mainlevée de l’opposition pour le montant de 3'275 fr. 50
avec intérêt à 6 % [l’an] dès le 1
er
janvier 2016 dans la poursuite n° [...] de
l’Office des poursuites du district [...]. A l’appui de son écriture, la
demanderesse explique que les primes de l’année 2013 ont été versées
correctement mais qu’ensuite les paiements n’ont plus été effectués dans
les délais fixés. S’agissant du montant réclamé, la demanderesse observe
que la défenderesse n’a jamais contesté le bien-fondé de sa créance et
que la raison du défaut de paiement, alors que la créance est clairement
établie, n’est pas manifeste. Se fondant sur un extrait de compte du 18
février 2016 attestant d’un solde dû à la caisse de 3'348 fr. 80, L.________
indique en outre qu’elle fait valoir des frais de rappel de 20 et 50 fr., une
créance de 300 fr. à titre de résiliation du contrat et 300 fr. pour les
démarches dans le cadre de la procédure de poursuite, ces frais
administratifs ayant été convenus selon le règlement concernant les frais.
Ce décompte se présente comme suit :
« compte de primes CHF
Extrait de compte du 01.09.2013 au 31.12.2018
datevaleurtextedébitcréditsolde
-
8 -
07.10.201325.10.2013CR / 1
er
décompte de
prime
285.650.00-285.65
07.10.201325.10.2013FA / 1
er
décompte de
prime
133.300.00-418.95
07.10.201331.12.2013CE / 1
er
décompte de
prime
1'327.700.00-1'746.65
11.11.201308.11.2013Réception de paiement
BVR
0.00418.95-1'327.70
31.12.201331.12.2013Intérêt débiteur0.900.00-1’328.60
31.12.201331.12.2013Intérêt débiteur-0.900.00-1'327.70
31.12.201331.12.2013Réception de paiement
BVR
0.001'327.700.00
04.02.201431.01.2014CR / décompte de prime 864.250.00-864.25
04.02.201431.01.2014FA / décompte de prime401.950.00-1'266.20
04.02.201431.12.2014CE / décompte de prime3'983.100.00-5'249.30
05.06.201404.06.2016Réception de paiement
BVR
0.001'286.20-3'963.10
31.12.201431.12.2014Intérêt débiteur26.150.00-3'989.25
31.12.201431.12.2014Intérêt créditeur 0.000.20-3'989.05
18.02.201531.01.2015CR / décompte de prime 898.700.00-4'887.75
18.02.201531.01.2015FA / décompte de prime408.000.00-5'295.75
18.02.201531.12.2015CE / décompte de prime3'965.250.00-9'261.00
30.03.201504.02.2015Frais de sommation /
Einlesen Mahngebuhren /
- Mahnung
20.000.00-9'281.00
30.03.201505.03.2015Frais de sommation /
Einlesen Mahngebuhren /
- Mahnung
50.000.00-9'331.00
08.07.201531.03.2015Frais d’administration /
Vertragsauflösung
300.000.00-9'631.00
08.07.201530.04.2015CR / résiliation du contrat
/ [...]
0.00273.50-9'357.50
08.07.201530.04.2015FA / résiliation du contrat
/ [...]
0.00152.45-9'205.05
08.07.201530.04.2015CR / résiliation du contrat
/ [...]
0.00400.55-8'804.50
08.07.201530.04.2015FA / résiliation du contrat
/ [...]
0.00153.55-8'650.95
08.07.201531.12.2015CE / résiliation du contrat
/ [...]
0.001'224.55-7'426.40
08.07.201531.12.2015CE / résiliation du contrat
/ [...]
0.001'749.35-5'677.05
10.07.201531.07.2015Intérêt débiteur 171.900.00-5'848.95
07.09.201507.09.2015Frais de sommation / 1.
Mahnung
Schlussrechnung
20.000.00-5'868.95
25.09.201525.09.2015Frais de sommation /
Betreibung
300.000.00-6'168.95
20.10.201519.10.2015Réception de paiement
BVR
0.001'000.00-5'168.95
06.11.201506.11.2015Frais de rappel /
Betreibung
73.300.00-5'242.25
17.11.201516.11.2015Réception de paiement
BVR
0.001'000.00-4'242.25
22.12.201521.12.2015Réception de paiement
BVR
0.001'000.00-3'242.25
31.12.201531.12.2015Intérêt débiteur 106.550.00-3'348.80
chiffre d’affaires de la période 13'335.80
9'987.00 -3'348.80 »
-
9 -
La demanderesse ajoute que ce règlement prévoit également
un montant de 1'250 fr. pour la mainlevée et le dépôt d’une action. La
caisse estime par ailleurs qu’au vu du comportement de la défenderesse,
la procédure doit être qualifiée de téméraire en ce qui la concerne et
qu’I.________ doit supporter les frais et dépens comme juste sanction de
son comportement.
Par courrier du 16 août 2016, la Cour de céans a transmis à la
défenderesse un exemplaire de la demande déposée par la caisse, lui
impartissant un délai au 14 septembre 2016 pour déposer sa réponse. La
défenderesse n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits.
Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du
défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la
forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118
V 158 consid. 1).
b) L’application des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) satisfait
aux exigences de l’art. 73 LPP, lequel définit les principes généraux à
observer dans le cadre des contestations en matière de prévoyance
professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la
demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
-
10 -
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la
prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD et art. 83b
LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01).
La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur les primes dues par la défenderesse pour les
années 2014 et 2015, jusqu’à la résiliation du contrat, intérêts et frais
administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l’opposition formée à
l’encontre du commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites
du district [...].
3.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à
établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b),
l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur
les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e).
Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans
les statuts, dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public,
les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement
peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50
al. 2 LPP).
Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées
à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et
les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications
sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André
Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter, Commentaire LPP et LFLP,
Berne 2010, ad art. 50 LPP p. 735 n° 4).
-
11 -
Les dispositions réglementaires règlent notamment le
financement et déterminent les contributions pour la constitution de
l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin,
les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., ad art.
50 LPP p. 736 n° 10).
b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe
dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de
l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations
(contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des
cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut
être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le
débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance
(al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées
tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les
dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il
transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les
cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant
l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont
dues (al. 4).
c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des
cotisations découlent notamment de l’art. 2.3 des conditions générales de
L.________. L’art. 2.2 du règlement concernant les frais de la caisse de
pension fixe quant à lui les règles applicables aux procédures
d’encaissement. Tant les conditions générales que le règlement
concernant les frais font partie intégrante du contrat d’affiliation, comme
le stipule celui-ci.
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
-
12 -
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; cf. ATF
130 I 180 consid. 3.2).
5.a) En l’espèce, la caisse réclame en premier lieu à la
défenderesse la somme de 3'275 fr. 50, avec intérêts à 6 % l’an dès le 1
er
janvier 2016, ainsi que 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le jour du
dépôt de l’action et les frais de poursuite de 73 fr. 30. Bien qu’interpellée,
la défenderesse ne s’est pas déterminée sur les prétentions de la caisse.
b) Il ressort de ses écritures que la demanderesse fonde ses
prétentions sur le décompte du 18 février 2016, qui fait état d’un solde dû
par la défenderesse de 3'348 fr. 80. La demanderesse a déduit de ce
montant les « frais de rappel » - en réalité les frais de poursuite
(« Betreibung ») - à hauteur de 73 fr. 30, chiffrant ses conclusions à
3'275 fr. 50. A l’examen de ce décompte, on constate cependant que ce
solde comprend des intérêts débiteurs par 198 fr. 05 (26 fr. 15 + 171 fr.
90). Or il s’avère que la demanderesse réclame un intérêt à 6 % l’an sur le
capital de 3'275 fr. 50. Elle ne saurait dès lors inclure dans ce solde des
intérêts moratoires d’ores et déjà capitalisés, sauf à violer l’interdiction de
l’anatocisme (cf. art. 105 al. 3 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220]). Il convient donc de déduire le montant de 198 fr. 05 du solde dû.
On constate également que le décompte du 18 février 2016 comprend des
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frais de sommation de 20 fr. et 50 fr., des « Frais
d’administration/Vetragsauflösung » de 300 fr. et des « Frais de
sommation/Betreibung » de 300 francs. Ces frais sont toutefois prévus par
le règlement concernant les frais de L., sous le point « Procédure
d’encaissement » (cf. art. 2.2), de sorte qu’il y a lieu de les admettre. Le
montant final s’élève ainsi à 3'077 fr. 45 (3'275 fr. 50 – 198 fr. 05).
Les primes de risque et pour frais supplémentaires sont
échues dans les trente jours « à partir de la date de mutation » et les
bonifications d’épargne le sont au 31 décembre de chaque année (art. 2.3
let. b des conditions générales de la fondation de L.). Par ailleurs,
l’employeur doit verser les cotisations, en particulier les cotisations
retenues sur le salaire des employés, dans les délais prescrits, sur le
compte de cotisations, et il lui incombe de régulariser ce compte avant le
31 décembre de chaque année s’il présente un solde en faveur de la
fondation (art. 2.3 let. d des conditions générales de la fondation de
L.________). En l’espèce, il ressort du décompte du 18 février 2016 que le
solde réclamé par la demanderesse comprend des cotisations d’épargne
(« CE ») et des cotisations de risque (« CR »), tant pour l’année 2014 que
- Dans la mesure où la demanderesse ne fait pas de distinction entre
les différentes échéances de ces cotisations, on retiendra, conformément
à ses conclusions, que l’intérêt est dû à partir du 1
er
janvier 2016.
c) La demanderesse réclame également la somme de 1'250 fr.
avec intérêt à 6 % l’an dès le jour du dépôt de son action. Ce montant est
prévu par le règlement concernant les frais, au point 2.2, sous « Main-
levée d’opposition, demande incl. ». La défenderesse lui doit ainsi ce
montant, avec intérêt à compter du jour de la demande, soit le 9 août
d) S’agissant du montant de 73 fr. 30, soit les frais
d’établissement du commandement de payer de la poursuite n° [...], il suit
le sort de la poursuite, conformément à ce que prévoit l’art. 68 LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ;
RS 281.1).
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e) Il convient par conséquent de condamner la défenderesse
au paiement de 3'077 fr. 45 avec intérêt à 6 % dès le 1
er
janvier 2016,
ainsi qu’au paiement de 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le 9 août
6.Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée
définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer
dans la poursuite n° [...].
a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas
suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir
la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à
compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se
périme par un an à compter de la notification du commandement de
payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction
de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire,
c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la
poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel
obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à
l’issue d’une procédure judiciaire.
b) En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite
n° [...] a été notifié par l’Office des poursuites du district [...] à la
défenderesse le 30 septembre 2015. Le délai légal pour requérir la
continuation de la poursuite n'était pas périmé au moment de
l'introduction de la présente procédure, soit le 9 août 2016. Il convient dès
lors de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par la
défenderesse au commandement de payer précité à concurrence de 3'077
fr. 45 avec intérêt à 6 % dès le 1
er
janvier 2016.
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L'opposition totale de la défenderesse au commandement de
payer en question peut ainsi être levée dans cette mesure.
7.a) La demanderesse considère que le comportement de la
défenderesse doit être considéré comme téméraire et que cette dernière
doit par conséquent supporter les frais et dépens.
b) Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les
assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de
première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas
de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré. Cela vaut
également pour les actions menées devant les tribunaux cantonaux en
matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4). Cette
jurisprudence, fondée sur le principe de la gratuité de la procédure de
première instance en droit fédéral des assurances sociales, l'emporte sur
d'éventuelles dispositions contraires de droit de procédure cantonal.
Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait
savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits
invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La
témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque
devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la
loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté
lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue
déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même
lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le
fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les
dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF 124 V 285
consid. 3b et réf. cit. ; TFA B 67/2000 du 17 janvier 2001 consid. 2a).
c) En l’espèce, on ne saurait qualifier le comportement de la
défenderesse de téméraire. En effet, il s’avère que la somme réclamée par
L.________ comprend des montants indus, à savoir les intérêts débiteurs,
de sorte que la position d’I.________ n’était pas totalement mal fondée. Au
demeurant, la caisse de pension s'est déjà vu accorder le paiement par la
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défenderesse d'un montant de 1'250 fr. représentant les frais forfaitaires
prévus par son règlement pour le recouvrement de créances par voie
légale (mainlevée et demande ; cf. chiffre 2.2). Dans ces conditions, il ne
se justifie donc pas de lui allouer des dépens.
d) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. I.________ doit payer à L.________ les sommes de :
-3'077 fr. 45 (trois mille septante sept francs et quarante-
cinq centimes) avec intérêt à 6 % dès le 1
er
janvier
2016 ;
-1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) avec intérêt
à 6 % l’an dès le 9 août 2016.
II. L’opposition formée par I.________ au commandement de payer
n° [...] de l’Office des poursuites du district [...] est
définitivement levée à hauteur de 3'077 fr. 45 (trois mille
septante sept francs et quarante-cinq centimes) avec intérêt à
6 % dès le 1
er
janvier 2016.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Thomas Käslin (pour L.),
-I.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :