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TRIBUNAL CANTONAL
PP 20/14 - 12/2016
ZI14.041947
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme T H A L M A N N , présidente
Mme Di Ferro Demierre, juge, et M. Gutmann, assesseur
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
N., à [...], demandeur, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE R., à [...], défenderesse, représentée par Me Jacques-André
Schneider, avocat à Genève.
Art. 23, 26, 41 et 73 LPP.
B.Le 11 mai 1998, N.________ a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) tendant à l’octroi d’une rente. Il
indiquait avoir arrêté de travailler depuis le 18 septembre 1997, en raison
d’une hernie discale.
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI) a conséquemment procédé à l’instruction de cette requête.
D’un rapport du 28 août 1997 établi par les Drs A.________ et
Y.________, radiologues, il est notamment ressorti ce qui suit :
"CONCLUSION :
Scoliose dorso-lombaire et spondylarthrose lombaire. Diamètre du
canal rachidien lombaire normal. Discopathie L4 - L5 avec une
protrusion discale médiane et foraminale bilatérale sténosante
prédominant à gauche, pouvant produire un conflit radiculaire avec
la racine L5 gauche.
Discopathie L5 - S1 avec signes d’une hernie discale médiane
modérément sténosante prédominant à gauche, produisant un
comblement du récessus latéral et de l’origine du canal de
conjugaison L5 - S1 à gauche et pouvant produire un conflit
radiculaire avec la racine S1 gauche."
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Dans un rapport du 15 septembre 1997, le Dr W.,
neurochirurgien, a indiqué notamment ce qui suit :
"APPRECIATION DU CAS
Le tableau clinique et les trouvailles de l’imagerie
radiologique expliquent bien la symptomatologie que présente ce
patient.
Il n’y a pas cependant pour le moment d’indication pour
une intervention neurochirurgicale, étant donné qu’il n’y a pas de
déficit moteur.
Nous avons proposé au patient des séances de
physiothérapie adaptée avec tonification de la musculature lombaire
et pelvienne et la correction des troubles statiques par le port d’un
support plantaire.
Nous lui avons prescrit du Voltarène rapide, mais à ne pas
prendre à je[u]n."
Le 29 septembre 1997, le Dr P., neurologue, a conclu
son rapport en ces termes :
"CONCLUSIONS :
Chez ce patient qui présente un syndrome lombosciatalgique
gauche essentiellement irritatif, on remarque un petit déficit sensitif
de topographie L5 et S1 gauche. A l’examen électrophysiologique, il
n’y a pas de signe de dénervation permettant d’objectiver une
radiculopathie; les latences de la réponse antidromique H (racine
S1) sont symétriques, la réponse est facilement obtenable.
Au stade actuel, je pense que l’on peut encore essayer de
poursuivre un traitement conservateur classique."
Intervenant en tant que médecin conseil de l’assureur perte de
gain J., le Dr Z., généraliste, a écrit en particulier ce qui
suit dans un rapport du 13 novembre 1997 adressé au Dr W.________ :
"Conclusion : ce menuisier en bonne santé habituelle présente
donc un syndrome lombo-vertébral chronique, actuellement sans
sciatique, qui me paraît bien amélioré par rapport à l’examen que
vous avez effectué au mois d’août dernier. Les plaintes restent
cependant très démonstratives et la tentative de reprise de travail
ayant échoué il n’est pas possible d’avoir une évaluation de la
capacité de travail réelle de cet assuré dans son activité de
menuisier. Le service de neurochirurgie ayant semble-t-il récusé M.
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4 -
N.________ en ce qui concerne une intervention, ce qui me paraît
évident vu la normalité du status actuel[,] je ne peux donc que
proposer comme vous une reprise de travail partielle, à 50 % à la
demi-journée le plus tôt possible afin d’évaluer les possibilités de M.
N.. [...]"
Après avoir effectué une échographie abdominale, le Dr
F., radiologue, a conclu le 20 novembre 1997 à une hépato-
splénomégalie avec stéatose et maniement non spécifique, sans signe de
décompensation.
Dans un rapport du 24 novembre 1997, le Dr B., chef
de clinique adjoint au Service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier
X.), a posé les diagnostics de dorso-lombalgies chroniques
récidivantes avec irradiation pseudo-radiculaire gauche et de
« discopathie L5-S1 modérée et plus discrètement L4-L5 non neuro-
compressif », exposant en outre ce qui suit :
"Discussion :
J’ai contrôlé aujourd’hui votre patient qui m’a été adressé après une
consultation aux Urgences le 29.10.97 ( [...]) en raison d’une
lombalgie sans signe de neuro-compression. Je trouve un patient
avec des dorso-lombalgies modérées avec des irradiations ne
respectant pas les dermatomes radiculaires, l’examen clinique ne
met pas en évidence de syndrome radiculaire ce qui correspond bien
au CT-Scan pratiqué le 28 août 1997 (légère protrusion médiane L5-
S1 et L4-L5 sans neuro-compression). Du côté clinique je ne trouve
aujourd’hui que de discrets signes d’irritation des articulations
postérieures ce qui peut expliquer quelques irradiations pseudo-
radiculaires aux membres inférieurs. Sur les radiographies standards
on ne trouve qu’une légère discopathie L1-L2 mais pas de
discopathie dégénérative significative des autres segments
vertébraux. Actuellement, je ne vois plus de raison de poursuivre
l’arrêt de travail.
[...]
Capacité de travail :100%."
A teneur d’un rapport de consultation du 5 mars 1998, le Dr
T.________, chef de clinique adjoint auprès du Secteur psychiatrique [...], a
posé les diagnostics de somatisations, lombalgies chroniques sur
protrusion discale L4-L5 et L5-S1, syndrome de dépendance à l’alcool
actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, et difficultés
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5 -
dans les rapports avec le conjoint. Sur le plan thérapeutique, ce médecin a
proposé d’introduire un traitement de Saroten à petites doses en une prise
le soir dans le but de moduler la perception douloureuse.
Par compte-rendu du 9 mars 1998, le Dr L., médecin
chef au Centre de traitement et réadaptation (CTR) de l’Hôpital de
G. a relevé que l’intéressé avait séjourné dans ledit service du 23
février au 6 mars 1998. Posant le diagnostic de lombalgies sur troubles
statiques et dégénératifs, ce médecin a en particulier indiqué ce qui suit :
"Traitement et évolution :
Ce patient, originaire du Portugal, menuisier, est à l’arrêt de travail
depuis le 17.09.1997 en raison de lombosciatalgies. Deux tentatives
de reprise du travail ont échoué après quelques heures d’activité.
Actuellement, le patient annonce essentiellement des lombalgies et
quelques douleurs fessières gauches.
A l’examen, le patient est extrêmement démonstratif, tous les
mouvements effectués passivement sont ressentis comme
douloureux, les mobilisations des coxo-fémorales engendrent par
exemple de fortes douleurs lombaires.
Sur le plan lombaire, on note une scoliose convexe gauche sur
bascule du bassin de 5 mm sur la gauche, sans syndrome
lombovertébral aigu. L’examen ne révèle aucun signe radiculaire
déficitaire des membres inférieurs.
Radiologiquement, aux examens d’août 1997 on confirme les
troubles statiques, et on met en évidence des discopathies L1-L2 et
L5-S1, les sacro-iliaques sont en ordre. Au scanner de la même
époque, il existe une protrusion discale en L4-L5, à mon avis sans
conflit disco-radiculaire et un bombement du disque en L5-S1.
Ce patient a été intégré dans notre programme de
reconditionnement axé sur plus de 6 heures de physiothérapie et
d’ergothérapie quotidiennes. Nous avons arrêté le traitement après
deux semaines en raison d’un échec thérapeutique. En effet, dès les
premiers jours, le patient nous a annoncé son incapacité à suivre ce
programme qu’il considérait comme trop lourd et ce malgré une
diminution des tâches imposées. A plusieurs reprises, il a manifesté
des signes fonctionnels avec une large démonstrativité. Malgré des
entretiens assez fermes, nous n’avons pas pu obtenir de résultats
sur le plan des douleurs, de la mobilité ou de la force musculaire, le
patient se retirant derrière ses douleurs qu’il annonce sur un ton
parfois revendicateur. Nous l’avons alors présenté à nos consultants
psychiatres qui retenaient un diagnostic de troubles somatoformes
douloureux chez une personnalité à traits histrioniques. Il n’y avait
pour eux pas de pathologie psychiatrique sous-jacente à traiter. Les
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psychiatres relevaient la crise familiale actuelle et la présence d’un
alcoolisme, peut-être de couple, banalisé par le patient.
Bien qu’il n’existe pas de substrat organique majeur justifiant de
toute évidence une incapacité de travail, nous pensons, et c’est
également l’avis du médecin-traitant que nous avons contacté, que
le patient ne sera pas à même de reprendre ses activités de
menuisier.
En conséquence et en l’absence de toute possibilité chirurgicale,
nous n’avons pas d’autre solution à vous proposer que de poursuivre
l’arrêt de travail et ce, très probablement dans l’attente d’une
expertise par l’Al."
Aux termes d’un rapport du 1
er
mai 1998, le Dr S.,
neurologue, a formulé les conclusions suivantes :
"L’EMG ne montre pas de signe d’atteinte axonale motrice des
myotomes L5 et S1 gauches. La latence H du SPI (testant la racine
S1) est normale et symétrique. Le CT-Scan de la colonne lombaire
de L2 à S1 du 28 août 1997 montre une protrusion discale médiane
L5-S1, sans compression radiculaire. Il n’y a pas de canal étroit. Sur
la base de l’anamnèse, une claudication intermittente du MIG
d’origine neurogène ne peut pas être totalement exclue. Pour
essayer de l’objectiver, il faudrait pratiquer une sacco-
radiculographie en position assise. Cependant, comme le patient
n’est pas motivé à une intervention chirurgicale, cet examen n’est
pas impératif. Il pourrait se justifier pour des raisons
assécurologiques."
Dans un rapport du 3 juin 1998, le Dr K., médecin
généraliste traitant, a fait mention d’une entière incapacité de travail à
partir du 18 septembre 1997 et ce pour une durée indéterminée. Outre
des atteintes analogues à celles diagnostiquées par le Dr B.________ le 24
novembre 1997, le Dr K.________ a signalé un léger état anxio-dépressif
réactionnel aux problèmes physiques et à la situation conjugale et
familiale, ainsi qu’une consommation éthylique au-dessus de la norme
(surtout en période de crise).
Mandatés par l’OAI en qualité d’experts, les médecins du
Centre d’observation médicale de l’Al (ci-après : le COMAI) de [...], soit la
Policlinique [...] (ci-après : la Permanence OO.), ont examiné
N. les 31 octobre, 1
er
et 8 novembre 2000. Les conclusions du
rapport subséquent, établi le 15 mars 2001 par les Drs H.________ et
M.________, respectivement cheffe de clinique et chef de clinique adjoint,
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ont été discutées dans le cadre d’une séance de décision multidisciplinaire
le 28 novembre 2000, en présence de médecins internistes (Drs
C., Q., D.________ et M.), d’un rhumatologue (Dr.
R.) et d’une psychiatre (Dresse V.________). Les diagnostics posés
étaient les suivants :
-
Syndrome somatoforme douloureux persistant sous forme de
lombo-pseudo-sciatalgies gauches ;
-
Discopathie L4-L5, L5-S1 non neuro-compressive ;
-
Trouble mixte de la personnalité (personnalité à traits
rigides) ;
-
Hypertriglycéridémie ;
-
Utilisation d’alcool nocive pour la santé.
Dans le cadre de leur appréciation du cas, les experts ont
indiqué ce qui suit :
"Il s’agit d’un patient d’origine portugaise, au bénéfice d’un permis
C, vivant en Suisse depuis 1980. Marié, père de 2 enfants, il a appris
le métier de menuisier au Portugal. Pendant plusieurs années, il
travaille dans une ébénisterie-menuiserie d’art à [...]. Après
plusieurs épisodes de lombalgies occasionnelles depuis plusieurs
années, en juillet 1997 le patient éprouve une exacerbation des
lombalgies suite, à ses dires, au déplacement d’un gros panneau
transporté sur son épaule gauche avec un poids d’environ 100 kg.
Dès lors, le patient affirme avoir souffert de douleurs pratiquement
constantes au niveau lombaire, avec une irradiation ne suivant pas
les dermatomes dans le membre inférieur gauche. A relever
qu’aucune déclaration d’accident n’avait été effectuée à l’époque.
Le patient continue son travail à 100% et il part par la suite en
vacances au Portugal pendant 4 semaines avec une amélioration
qualifiée toutefois seulement de légère en ce qui concerne les
symptômes algiques. Au retour de vacances, il travaille encore
pendant un mois avant de cesser toute activité professionnelle
(dernier jour de travail le 17.09.1997). A noter que cette version des
faits, fournie par le patient au cours de notre expertise, contraste
avec d’autres versions relatées par le patient lors d’autres
consultations médicales, comme cela apparaît clairement lors de
l’examen des extraits du dossier. En particulier, nous ne retrouvons
pas la notion de déplacement d’un panneau lourd. Le patient
consulte dans un premier temps le Dr W.________ (neurochirurgien),
qui essaie de l’inciter assez rapidement à une reprise de travail à
50% (depuis le 27.10.1997), ce qui aboutit à un échec immédiat, le
patient se présentant devant l’employeur en disant qu’il n’arrivait
pas à planter un seul clou avec le marteau. Suite à un début de
conflit avec le Dr W.________, le patient change par la suite de
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8 -
médecin traitant. Au cours des évaluations spécialisées effectuées
par la suite, il y a unanimité d’avis médicaux en ce qui concerne la
capacité de travail: tant le Dr B., rhumatologue au Centre
hospitalier X., que le Dr L.________ (CTR d’G.), tout en
évoquant un patient au comportement extrêmement démonstratif,
ne retiennent pas d’incapacité de travail. Le Dr L. signale
cependant son pessimisme face à une reprise d’activité
professionnelle de la part d’un patient ayant manifesté à plusieurs
reprises des signes fonctionnels avec une large démonstrativité. En
mars 1998, lors du séjour au CTR d’G., le patient est soumis
à une évaluation psychiatrique, avec les diagnostics de
somatisation, lombalgies chroniques, syndrome de dépendance à
l’alcool (à l’époque abstinent mais dans un environnement protégé)
avec difficultés dans les rapports avec le conjoint. La proposition
avait été faite d’introduire un traitement de Saroten à visée
antalgique uniquement. Celui-ci ne sera jamais suivi par le patient.
Les évaluations face à la persistance d’une capacité de travail
importante effectuées tantôt par le Dr W. que par les Drs
B.________ et L.________ contrastent de façon évidente avec
l’évaluation effectuée par le médecin traitant actuel, le Dr
K., auquel le patient s’était adressé suite à un début de
conflit avec le Dr W.. En effet, le Dr K.________, lors de
l’établissement d’un formulaire [...] en juin 1998 atteste une
incapacité de travail à 100% depuis le 18.09.1997, pour une durée
indéterminée.
Sur le plan somatique (et notamment rhumatologique), nous n’avons
pu que constater le caractère très démonstratif du comportement du
patient: par exemple, il montait les escaliers avec une boiterie du
membre inférieur gauche notable, qui s’est révélée être par la suite
inconstante, avec d’importantes discordances dans son
comportement.
Sur le plan rhumatologique strict, le patient présente des lombo-
pseudo-sciatalgies gauches chroniques, d’allure commune, sans
aucun signe clinique d’irritation radiculaire ou de déficit
neurologique. L’examen des documents radiologiques permet de
mettre en évidence une discopathie au niveau de L4-L5 et L5-S1, ce
qui ne saurait aucunement expliquer la totalité du tableau clinique
observé. En tenant compte de l’évaluation psychiatrique, nous
pouvons retenir le diagnostic de trouble somatoforme douloureux
persistant. Tous les critères en faveur d’une telle pathologie sont
remplis (douleurs dans plusieurs localisations anatomiques au centre
du tableau clinique, à l’origine d’une souffrance cliniquement
significative et d’une altération du fonctionnement social,
professionnel et dans d’autres domaines importants; on estime que
des facteurs psychologiques jouent un rôle important dans le
déclenchement, dans l’intensité, dans l’aggravation ou la
persistance de la douleur; les symptômes ne sont pas produits
intentionnellement ou feints, et la douleur n’est pas mieux expliquée
par d’éventuels troubles psychiatriques associés). Compte tenu des
discopathies L4-L5 et L5-S1, on peut admettre une limitation pour le
port de charges supérieures à 20 kg de manière répétitive, la
profession habituelle de menuisier n’étant pas contre-indiquée.
A noter, chez un patient présentant un BMI de 29,5 kg/m2, un taux
élevé de triglycérides, peut-être en relation avec une consommation
-
9 -
abusive d’alcool (voir ci-dessous). Un contrôle est indiqué. A la
recherche d’un éventuel syndrome métabolique, nous avons
effectué un dosage de l’acide urique, qui s’est révélé dans les limites
de la norme; par contre, nous avons mesuré une valeur de tension
artérielle de 150/110 mmHg, chez un patient cependant plutôt tendu
(pulsations à 112/mn.). Un contrôle des valeurs tensionnelles est
indiqué, ainsi qu’un dosage de la glycémie, au cas où cela n’aurait
pas encore été effectué récemment.
Sur le plan psychique, à notre avis, il est important de remarquer
que le patient n’a jamais présenté d’antécédent psychiatrique
notable et son parcours professionnel a toujours été dépourvu de
difficultés particulières. Au contraire, son dernier emploi, pendant
plusieurs années, a été effectué auprès d’une menuiserie-
ébénisterie d’art, ce qui impliquait des tâches nécessitant des
ressources de la part du patient. Un éventuel état dépressif n’a
jamais été mis en évidence dans le passé et cela est valable aussi
actuellement. On ne dispose donc d’aucun élément objectif nous
laissant suspecter une éventuelle péjoration de l’état de santé
psychique du patient au cours des dernières années et, en
particulier, depuis l’arrêt de travail de septembre 1997. L’évaluation
psychiatrique par nos consultants a permis de mettre en évidence
une personnalité à traits rigides, sans autre comorbidité
psychiatrique dans le cadre du trouble somatoforme douloureux.
Comme déjà par le passé, une consommation à risque à l’égard de
l’alcool peut être suspectée, malgré un déni de la part du patient.
Cependant, nous ne disposons pas de critères suffisants nous
permettant d’évoquer un éventuel syndrome de dépendance
éthylique. Cette évaluation semble être corroborée par les examens
de laboratoire effectués dans le cadre de notre expertise. Le
problème d’alcool n’a donc aucun retentissement au niveau de la
capacité de travail au sens de l’Al. A noter que cette consommation
ne semble pas non plus avoir eu de répercussion notable au niveau
de l’entourage familial ou professionnel du patient. Pour les raisons
évoquées ci-dessus, nous ne pouvons pas partager complètement
l’évaluation de la capacité de travail effectuée par nos consultants
en psychiatrie.
Notre appréciation globale, selon le modèle bio-psycho-social, en
tenant compte en particulier du vécu douloureux chronique, se doit
de reconnaître une certaine incapacité de travail en dépit du fait
que, sur le plan strictement rhumatologique, le patient serait à
même d’exercer la profession habituelle de menuisier à 100%, avec
la seule limitation d’éviter le port de charge supérieure à 20 kg de
façon répétitive. Toutefois, à notre avis, les limitations fonctionnelles
algiques et la comorbidité psychiatrique ne sauraient pas justifier un
taux de capacité de travail inférieur à 70%. Cela depuis le mois de
septembre 1997, date de la cessation de toute activité
professionnelle de la part de M. N.________, sans que notre
anamnèse n’ait pu mettre en évidence un éventuel facteur
déclenchant défini sur le plan psychosocial ayant pu favoriser, tout
au moins en partie, les échecs de toute reprise d’activité par la
suite."
-
10 -
Par projet de décision du 23 mai 2001, l’OAI a fait savoir à
N.________ qu’il envisageait de rejeter sa demande de prestations faute
d’atteinte à la santé invalidante au sens de la loi.
Par courriers des 27 juin et 28 août 2001, le prénommé a fait
part de ses objections à l’encontre du projet de décision précité, faisant
valoir que son état de santé s’était gravement péjoré et que sa capacité
de travail était nulle. Dans ce contexte, il a produit les pièces suivantes :
-
un rapport du Dr F.________ consécutif à une imagerie par
résonance magnétique (IRM) lombaire du 15 mai 2001, concluant à des
discopathies L1-L2, L4-L5 et L5-S1, à un discret bombement discal L1-L2
médian sans hernie, ainsi qu’à une hernie discale foraminale gauche L5-S1
avec conflit radiculaire ;
-
un rapport établi par le Dr S.________ le 21 mai 2001,
contenant les conclusions suivantes :
"L’examen clinique montre pour le MIG un syndrome radiculaire
ambigu, une hypoesthésie de la face latérale de la jambe et du pied,
pas de déficit moteur. L’EMG montre quelques signes de dénervation
aiguë dans le myotome L5 gauche. L’ensemble se présente donc
comme une lombosciatalgie L5 gauche, nouvelle. J’ai proposé au
patient de pratiquer une IRM de la colonne lombaire qui montre en
L5-S1 une hernie discale foraminale L5-S1. Il y aura lieu selon
l’évolution soit d’envisager des infiltrations radiculaires, soit de
solliciter un avis chirurgical."
-
un certificat médical du 1
er
juin 2001, aux termes duquel le
Dr K.________ faisait état d’une exacerbation de lombalgies chroniques
depuis décembre 2000 avec l’apparition d’une irradiation douloureuse de
la face latérale du membre inférieur gauche jusqu’au pied, cette
symptomatologie, devenue petit à petit permanente, obligeant l’intéressé
à se déplacer avec deux cannes anglaises depuis février 2001 ;
-
un rapport du 3 juillet 2001 à l’attention du médecin traitant,
dans lequel le Prof. E.________, neurochirurgien, relevait notamment ce qui
suit :
-
11 -
"RX LOMBAIRES DE 1999 :
Discopathie L1-L2 avec minime cyphose L1-L2; le reste est sp.
IRM LOMBAIRE DE MAI 2001 :
On retrouve la nette discopathie L1-L2.
Très minime discopathie également en L4-L5 et discopathie en L5-
S1, mieux visible sur un CT-scan qui a été pratiqué en 1997.
En L5-S1, il y a également une petite protrusion médiane qui ne
correspond pas à une image de hernie discale, mais sur deux
coupes, il y a un discret comblement foraminal et extra-foraminal en
L5-S1 gauche déjà visible sur le CT-scan de 1997.
APPRECIATION :
Il y a donc une discrète image de protrusion discale dans le canal de
conjugaison L5-S1 gauche, qui persiste depuis 1997.
Cette anomalie peut entrer en conflit avec la racine et le ganglion
spinal L5 gauches. Il est donc probable que cette dernière soit en
relation au moins avec une partie du tableau clinique actuel.
On doit donc discuter d’une éventuelle indication opératoire.
Selon mon expérience et celle d’autres neurochirurgiens, cette
situation n’a malheureusement pas un bon pronostic post-
opératoire, même si une certaine corrélation anatomo-clinique ne
peut pas être niée. En effet, la chronicité des plaintes, la discrétion
et la persistance inchangée de l’anomalie radiologique, les
constatations psychiatriques, les discordances au niveau du status
et l’environnement socio-économique font que dans ce cas, une
intervention ne changerait en principe rien, mais ferait regretter
après coup d’être intervenu.
Je veux faire un geste très ciblé sur la pathologie radiculaire et on
peut essayer une infiltration foraminale ou une infiltration épidurale
dans un centre d’antalgie.
Sinon, il ne faut pas espérer de modification de la capacité de
travail.
La meilleure façon de résoudre [un] tel cas, est l’attribution d’une
rente Al partielle, à déterminer, mais qui ne devrait effectivement
pas dépasser les 50%."
Dans une communication adressée au demandeur le 8 octobre
2001, l’OAI a indiqué avoir constaté, après un nouvel examen du dossier
que l’intéressé présentait une aggravation de son état de santé, voire une
nouvelle atteinte à la santé invalidante, intervenue après l’expertise du
COMAI, depuis le mois de décembre 2000. Aussi les conditions d’octroi
d’une rente seraient-elles réexaminées à l’échéance du délai d’attente
d’une année, soit au 1
er
décembre 2001.
-
12 -
Le 6 décembre 2001, l’OAI a fait parvenir au demandeur un
projet d’acceptation de rente retenant qu’il présentait une incapacité de
travail de 100% depuis le mois de décembre 2000 et lui reconnaissant le
droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1
er
décembre 2001, sur la
base d’un taux d’invalidité de 100%.
Par décision du 28 mai 2002, l’OAI a alloué cette prestation au
demandeur.
N.________ a déféré cette décision le 27 juin 2002 devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après : le TASS), concluant
en substance à l’annulation de celle-ci, à l’octroi d’une demi-rente
d’invalidité entre le 18 septembre 1998 et le 30 novembre 2001, ainsi
qu’à l’allocation d’une rente d’invalidité complémentaire pour son épouse
à compter du 18 septembre 1998.
Statuant le 23 décembre 2003 (AI 232/02 – 211/2004), la
juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision du 28 mai 2002
et renvoyé la cause à l’OAI. Dans ses considérants, elle a retenu que la
décision attaquée n’était pas conforme au droit, l’office intimé n’ayant pas
analysé la question de la capacité de travail dans une activité adaptée, ni
celle du reclassement professionnel. Aussi la cause devait-elle être
renvoyée à cet office afin qu’il examine les possibilités de réadaptation
professionnelle pouvant entrer en ligne de compte, puis procède, après
comparaison des revenus, à la détermination du taux d’invalidité.
Reprenant l’instruction de l’affaire, l’OAI a mis en œuvre un
examen clinique auprès du Dr I.________, spécialiste en médecine interne
et rhumatologie, du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR). Après
avoir examiné l’intéressé le 20 avril 2005, ce médecin a fait part de ses
conclusions dans un rapport du 4 mai 2005, exposant notamment ce qui
suit :
"DIAGNOSTIC
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
-
13 -
• DORSO-LOMBOSCIATALGIES G DANS LE CADRE DE TROUBLES
STATIQUES ET DÉGÉNÉRATIFS DU RACHIS AVEC HERNIE DISCALE
L5-S1 G
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• OBÉSITÉ
• HYPERTENSION ARTÉRIELLE TRAITÉE
• HYPERLIPIDÉMIE.
APPRECIATION DU CAS
Depuis 1997, l’assuré se plaint de dorso-lombosciatalgies G qui ont
progressivement augmenté en intensité et plus particulièrement
depuis septembre 2004. Au status actuel, on note des troubles
statiques du rachis, un syndrome lombo-vertébral et l’assuré est
particulièrement démonstratif pendant l’entretien et l’examen
clinique.
Les examens radiologiques pratiqués en 1997 et 2001 montraient
des troubles statiques et dégénératifs du rachis avec une petite
protrusion médiane L5-S1 ne correspondant pas à une image de
hernie discale, mais entraînant dans l’IRM de mai 2001 un discret
comblement foraminal et extra-foraminal en L5-S1. L’IRM de la
colonne lombaire du 15.09.2004 montre cette fois une petite hernie
discale L5-S1 avec probable fragment discal entrant en conflit avec
la racine S1 G. Cette hernie discale s’accompagne d’une arthrose
des facettes articulaires et entraîne une compression intra-
foraminale osseuse et discale de la racine de L5 G. Au vu des
pathologies ostéoarticulaires sus-mentionnées, nous pensons que la
capacité de travail dans l’activité habituelle de menuisier est
actuellement de 0% et ceci depuis septembre 2004. Par contre, de
décembre 2000 à septembre 2004, nous estimons, comme le Dr
E., que la capacité de travail dans son activité de menuisier
est de 50%. Avant décembre 2000, date d’une aggravation attestée
par le Dr K., nous estimons que la capacité de travail était de
100%, au vu des examens radiologiques de 1997 à notre disposition.
Par contre, dans une activité adaptée tenant compte des limitations
fonctionnelles ostéoarticulaires sous-mentionnées, la capacité de
travail est complète. La capacité de travail a d’ailleurs été toujours
complète dans une activité adaptée. Pourtant, au vu du caractère
particulièrement démonstratif de l’assuré, on peut craindre que la
mise en place de mesures professionnelles échoue.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes :
Rachis : nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position
assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges
d’un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ? Incapacité de 50% depuis décembre 2000.
-
14 -
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ? Il a augmenté de 50 à 100% à partir de septembre 2004.
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des
observations rhumatologiques effectuées lors de l’examen SMR
Suisse Romande du 20.04.2005, il apparaît que la capacité de travail
dans son activité de menuisier est de 100% de septembre 1997 à
décembre 2000, de 50% de décembre 2000 à septembre 2004 et
qu’elle est de 0% à partir de septembre 2004. Par contre, dans une
activité adaptée, la capacité de travail a toujours été de 100%.
Pourtant, au vu du caractère très démonstratif de l’assuré, la mise
en place de mesures professionnelles risque d’échouer. Il faut
encore noter que l’assuré va être opéré de sa région lombaire le
02.05.2005 et que la capacité de travail devra être encore une fois
réévaluée après stabilisation complète du cas
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITE HABITUELLE : 100% DE SEPTEMBRE 1997 A DECEMBRE 2000,
50% DE DECEMBRE 2000 A SEPTEMBRE 2004, 0% DES SEPTEMBRE 2004.
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE : 100%DES : 1997"
Par avis médical du 1
er
juin 2005, le Dr O., du SMR, a
notamment relevé ce qui suit :
"Les atteintes rachidiennes se sont aggravées progressivement et
plus particulièrement depuis septembre 2004, ce qui est corroboré
par l’IRM du 15.09.2004.
Sur la base des observations médicales faites au SMR en date du
20.04.2005 et sur la base des éléments médicaux pertinents au
dossier (par ex. avis du professeur E.), la CT dans l’activité
antérieure de menuisier est de 100% de septembre 1997 à
décembre 2000, de 50% de décembre 2000 à septembre 2004,
enfin nulle depuis septembre 2004. En revanche, dans une activité
adaptée, la CT a toujours été complète.
Limitations fonctionnelles : position statique assis/debout au-delà de
30 min. Soulèvement régulier de charges au-delà de 5 kg. Port
régulier de charges au-delà de 12 kg. Travail en porte-à-faux
prolongé du tronc.
En raison du caractère démonstratif de l’assuré, des MP risquent
d’échouer ; elles n’entrent pas en ligne de compte actuellement,
l’assuré étant opéré en mai 2005.
Il n’y a pas d’évidence d’atteinte à la santé psychique, la vie de
l’assuré se déroule normalement, sans replis social. On note le côté
démonstratif de Monsieur, ce qui en soit n’en fait pas une atteinte à
la santé.
Remarque : Monsieur ayant été opéré début mai 2005 par le Dr
U.________, on ne peut se prononcer sur l’exigibilité future, le cas
-
15 -
n’étant pas encore stabilisé. Je vous remercie de demander, en août
2005, au Dr U.________ : le protocole opératoire et lettres de sortie
de l’hôpital et l’évolution. Vous me montrerez le dossier à la
permanence, et je verrai s’il y a lieu de reconvoquer l’assuré au
SMR."
Du protocole opératoire susdit, transmis le 20 juin 2005 à
l’OAI, il est ressorti que le Dr U., neurochirurgien auprès du Groupe
AA., avait pratiqué le 2 mai 2005 l’intervention suivante :
« spondylodèse postérieure L5-S1 par vis pédiculaires L5 et S1 bilatérales
(système polyaxial titane CD-Horizon), cages intersomatiques en carbone
(PLIF) et greffe intertransversaire. Intervention réalisée sous guidage
stéréotactique ».
En date du 23 janvier 2006, le demandeur a une nouvelle fois
été examiné par le Dr I.________. Ce dernier a établi son rapport le 28 mars
2006, indiquant en particulier ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
•RACHIALGIES DIFFUSES À PRÉDOMINANCE LOMBAIRE DANS LE CADRE DE
TROUBLES STATIQUES ET DÉGÉNÉRATIFS DU RACHIS AVEC STATUS APRÈS
SPONDYLODÈSE L5-S1 PAR VIS PÉDICULAIRES L5 ET S1 BILATÉRALES,
CAGE INTERSOMATIQUE EN CARBONE (PLIF) ET GREFFE
INTERTRANSVERSAIRE POUR HERNIE DISCALE L5-S1 GAUCHE
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
•OBÉSITÉ
•HYPERTENSION ARTÉRIELLE TRAITÉE
•HYPERLIPIDÉMIE ANAMNESTIQUE
•STATUS APRÈS PSH GAUCHE POST-TRAUMATIQUE.
APPRECIATION DU CAS
Après la spondylodèse L5-S1 de mai 2005, l’assuré ne présente plus
de sciatalgie gauche. Il peut à nouveau marcher sans cannes
anglaises sur un périmètre de 300 à 400 mètres. Par contre, il se
plaint de rachialgies diffuses prédominant à la région lombaire, où
les douleurs auraient même augmenté depuis l’opération. L’assuré
signale aussi des douleurs de l’épaule gauche suite à une chute. Au
status, on note toujours des troubles statiques du rachis. La mobilité
lombaire est très diminuée, mais il faut noter la présence de signes
de non organicité selon Waddell (discordance entre la distance
-
16 -
doigts-sol et doigts-orteils et démonstrativité de l’assuré). Par
ailleurs, l’assuré ne présente plus de troubles neurologiques de type
moteur, mais une hypoesthésie algotactile de la face externe du
membre inférieur gauche. Au niveau de l’épaule gauche, la mobilité
est conservée, il n’y a pas de douleur à la palpation et les épreuves
de PSH sont négatives. Seule la distance pouce-C7 est supérieure de
quelques centimètres à gauche. Ce status évoque donc un status
après PSH gauche post-traumatique, qui a bien réagi à des
infiltrations de Cortisone®. Les examens radiologiques du rachis
pratiqués après l’opération de mai 2005 montrent un matériel de
spondylodèse L5-S1 en place. Sur la base de l’anamnèse, du status
et des examens complémentaires, nous retenons toujours une
incapacité de travail [...] totale dans l’activité habituelle de
menuisier et ceci depuis septembre 2004. Par contre, de décembre
2000 à septembre 2004, nous concluons à une capacité de travail
dans cette activité de 50 % et de 100 % avant décembre 2000 pour
les raisons avancées dans notre précédent examen au SMR du
20.04.2005. Par ailleurs, la situation s’est même améliorée depuis
l’opération de mai 2005, puisque la sciatalgie gauche et les troubles
moteurs du membre inférieur gauche détectés à notre examen au
SMR d’avril 2005 ont disparu. Par ailleurs, les troubles sensitifs du
membre inférieur gauche ne sont plus ressentis spontanément, bien
qu’ils so[ie]nt toujours détectables au testing de la sensibilité
algotactile. Malgré les constatations objectives de cette
amélioration, l’assuré allègue cependant une aggravation de sa
symptomatologie au niveau lombaire. Par ailleurs, la distance doigts-
sol est bien diminuée, mais l’assuré ne semble qu’ébaucher une
flexion antérieure du tronc et il existe des signes de non organicité
selon Waddell, notamment une discordance entre la distance doigts-
sol et la distance doigts-orteils sur le lit d’examen. Ainsi, en définitif,
nous concluons toujours à une capacité de travail complète dans
une activité adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles
ostéoarticulaires sous-mentionnées. Il faut encore relever que la
capacité de travail dans une telle activité adaptée a toujours été
complète, mis à part pendant une période transitoire de 4 mois
après l’opération de spondylodèse L5-S1.
Les limitations fonctionnelles
Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure la position
assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges
d’un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 12 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
Il y a une incapacité de travail de 50 % depuis décembre 2000.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Il a augmenté de 50 à 100 % à partir de septembre 2004.
Concernant la capacité de travail exigible,
-
17 -
Sur la base des observations rhumatologiques effectuées lors des
examens au SMR Suisse romande du 20.04.2005 et du 23.01.2006, il
apparaît que la capacité de travail dans l’activité habituelle de
menuisier est de 100 % de septembre 1997 à décembre 2000, de 50
% de décembre 2000 à septembre 2004 et de 0 % à partir de
septembre 2004. Par contre, dans une activité adaptée, la capacité
de travail a toujours été de 100 %, mis à part pendant les 4 mois qui
ont suivi la spondylodèse de L5-S1. Pourtant, au vu du caractère
démonstratif de l’assuré et de son peu de conviction à reprendre
une activité professionnelle même adaptée, la mise en place de
mesures professionnelles risque d’échouer.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITE HABITUELLE : 100 % DE SEPTEMBRE 1997 A DECEMBRE
2000
50 % DE DECEMBRE 2000 A SEPTEMBRE
2004
0 % DES SEPTEMBRE 2004 COMME
MENUISIER
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE : 100%. DEPUIS 1997, MIS A PART PENDANT
LES 4 MOIS QUI ONT SUIVI L’OPERATION DE MAI 2005."
Par avis médical du 12 avril 2006, les Drs O.________ et
BB.________, du SMR, ont retenu que les limitations fonctionnelles étaient
les mêmes que celles relevées dans l’avis médical du 1
er
juin 2005, tout
comme l’exigibilité – mis à part les quatre mois d’entière incapacité de
travail dans toute activité consécutivement à l’opération de mai 2005. Ils
ont ajouté qu’en raison du caractère démonstratif de l’intéressé et de son
peu de conviction à reprendre une activité professionnelle même adaptée,
la mise en place de mesures professionnelles risquait d’échouer.
Le 21 juin 2006, l’ancien employeur du demandeur a informé
l’OAI qu’en 2001, le salaire de menuisier de l’intéressé aurait été le
suivant :
"Salaire horaire brut pour 12 mois Fr. 27.50 pour 42h00 par
semaine.
Vacances en sus : 8,33 %
13
ème
salaire en sus 9,24 %
Pas d’autres gratifications."
L’OAI ayant écrit le 23 août 2006 au Service des rentes de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en vue d’une restitution
des prestations versées à tort suite à l’annulation de la décision du 18
-
18 -
décembre 2001 [recte : 28 mai 2002], ledit service a répondu à l’office, le
31 août 2006, que dans la mesure où celui-ci était en possession du
jugement du TASS depuis le 3 septembre 2004, le délai d’une année pour
demander la restitution était dépassé, seule une suspension étant
possible. C’est ainsi que, par décision du 8 septembre 2006, l’OAI a
suspendu le versement de la rente du demandeur dès le 31 août 2006.
Suite à la mise en œuvre d’un stage au Centre Oriph d’[...], la
directrice de ce centre a écrit à l’OAI en date du 14 février 2007, exposant
notamment ce qui suit :
"Cet assuré est entré en stage en date du 5ct et la mesure a été
interrompue le 7.02.07 (après 2 jours) par le médecin-traitant, le Dr
K.________ à [...] (voir certificat médical ci-joint).
Contacté, le médecin-traitant nous informe que cet assuré devra
bénéficier d’une intervention spécialisée (pose d’une pompe à
morphine) appelée à soulager ses douleurs.
Cette intervention n’est pas encore planifiée. Dès lors, nous mettons
ce dossier en suspens. Un courrier dont nous vous donnons copie est
adressé à l’assuré personnellement ainsi qu’à son avocat, lui
demandant de nous tenir informé de l’évolution de son état, en
particulier de reprendre contact avec nous lorsqu’il sera en mesure
de reprendre son stage d’observation au COPAI.
En outre, il paraît judicieux que votre office puisse bénéficier
rapidement d’informations médicales précises auprès du
neurochirurgien ayant opéré l’assuré et qui est susceptible de
réintervenir prochainement."
Aux termes d’un rapport du 1
er
septembre 2007, les médecins
du Groupe AA.________ ont en particulier signalé l’implantation d’une
pompe programmable (type Synchromed II - 20m1) pour administration
sous-arachnoïdienne de morphine. Ils ont estimé que la capacité de travail
était nulle dans l’activité de menuisier et qu’elle était de 50% dans une
activité adaptée. Dans l’hypothèse où leur appréciation ne serait pas
partagée par le médecin conseil de l’AI ou par le patient, ils ont préconisé
un examen médical par le médecin conseil de l’AI.
Dans un rapport établi le 30 novembre 2007, le Dr CC.________,
spécialiste en médecine interne et rhumatologie, a posé les diagnostics de
-
19 -
syndrome lombo-vertébral récurrent sans signe radiculaire irritatif ou
déficitaire (avec spondylodèse et pose d’une cage et PLIF en 2005, status
bloc facettaire L5-S1 trois fois en 2006, status post-thermo-coagulation L5-
S1 en 2006 et status poste-pose d’une pompe à morphine en mai 2007),
ainsi que de cervico-brachialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif
ou déficitaire. Dans l’anamnèse, il a indiqué ce qui suit :
"Monsieur N.________ est connu pour des douleurs lombaires depuis
1992, qui s’exacerbent en 1997 et pour lesquelles il subit une
péridurale suivie d’une spondylodèse L5-S1 avec pose d’une cage et
PLIF en L5-S1, puis de multiples blocs facettaire L4-L5 suivies d’une
thermo-coagulation en 2006, puis en raison de l’échec
thérapeutique neurochirurgical de la pose d’une pompe à morphine.
L’évolution est caractérisée par une amélioration de la
symptomatologie douloureuse lombaire mais exacerbation des
cervico-brachialgies déjà présente[s] depuis 2005.
Ces douleurs sont d’allure mécanique, météo-dépendantes, irradient
dans le membre supérieur droit, sont estimées à 8/10 sur la VAS,
diminuent le périmètre de marche à 350 mètres, sont améliorées
lors des positions en décubitus dorsal mais sont péjorées en position
assise prolongée de plus de 20 minutes et lors des positions en
décubitus latéral. Depuis la pose de la pompe à morphine, il signale
la présence d’une impuissance."
Le Dr CC.________ a confirmé les diagnostics précités dans un
rapport daté des 7 et 12 février 2008. Il a en outre précisé ne pas avoir
octroyé d’arrêt de travail et a également mentionné ce qui suit :
"L’assuré consulte après de multiples acharnements
neurochirurgicaux avec mise [en place] d’une pompe à Morphine.
Celle-ci aurait subjectivement amélioré la symptomatologie
d’environ 10%. Cependant, il se plaint actuellement d’une
impotence sexuelle ce qui entraîne un effet négatif sur le moral.
Il bénéficie depuis novembre 2006 d’un traitement en
balnéothérapie, celui-ci a été mal supporté.
L’ensemble de la symptomatologie s’inscrit cependant en avant-plan
d’une importante diminution du seuil de tolérance à la douleur
probablement à insérer dans un contexte psycho-socio et neuro-
chirurgical chargé.
Le pronostic paraît sombre, le patient se plaint toujours de la même
symptomatologie qui parait être catastrophique.
Une reprise d’une activité professionnelle même adaptée, paraît
difficilement, envisageable qu’un employeur soit d’accord
d’envisager de l’employer [sic]."
-
20 -
Dans un rapport du 20 mars 2008, la Dresse DD.________ et
EE., respectivement médecin associé et psychologue assistante à
la Fondation FF., ont posé les diagnostics de troubles mentaux et
troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation épisodique
(dispomanie), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques existant depuis l’été 2007, de syndrome
douloureux somatoforme persistant existant depuis 1997 et de désaccord
avec l’OAI (fin de rente) existant depuis août 2006. Elles ont en outre
signalé ce qui suit :
"B. Incapacité de travail d’au moins 20 % reconnue
médicalement dans l’activité exercée jusqu’à ce jour en tant
que :
Incapacité de travail à 100% depuis septembre 1997 en tant que
menuisier.
C. Questions générales au médecin :
-
23 -
de vue clinique, qu’une réévaluation psychiatrique et une évaluation des
capacités fonctionnelles en situation serait à effectuer.
Au rapport susdit, la Dresse GG.________ a annexé le compte-
rendu d’un consilium rhumatologique établi par ses soins le 18 avril 2006,
dont il résulte ce qui suit :
"Monsieur N.________ m’a consultée de son initiative le 03.10.06 pour
avis rhumatologique dans le contexte d’annulation de la décision
d’une rente de l’OAI du canton de Vaud.
Anamnestiquement, la situation était difficilement
compréhensible. Ce patient portugais, en Suisse depuis 1980, marié
et père de deux enfants exerçait le métier de menuisier qu’il avait
appris dans son pays d’origine jusqu’au 18.09.1997, date à laquelle
une problématique de lombalgies chroniques s’est manifestée,
l’empêchant d’exercer toute activité. Divers avis médicaux ont été
demandés : Dr B.________ (unité du rachis du Centre hospitalier
X.), Dr L. (CTR d’G.).
Ces avis concordent dans le sens qu’aucune incapacité de travail
n’était retenue. Le patient a été examiné à différentes reprises par
le SMR, la dernière fois le 23.01.06 par le Dr I. qui retenait la
possibilité dans une activité adaptée d’une capacité de travail
exigible de 100% depuis 1999 hormis les 4 mois qui ont suivi
l’opération de mai 2005. Monsieur N.________ a en effet bénéficié le
02.05.05 d’une spondylodèse L5-S1 par vis pédiculaires L5 et S1
bilatérales, PLIF et greffe inter-transversaire pour hernie discale L5-
S1 G.
L’évolution ultérieure a vu s’amender les sciatalgies et les déficits
sensitivo-moteurs cependant, selon le patient que les lombalgies se
sont nettement exacerbées. Malgré la prise de Tramundin et de 4 gr
de Dafalgan par jour, Monsieur N.________ annonce des douleurs
permanentes, 24 heures sur 24 heures, nécessitant des levers
nocturnes de 2 à 4 reprises. Les douleurs sont décrites fusant depuis
la région lombaire irradiant vers la région dorsale, le dos et les
épaules jusqu’en région cervicale.
Discussion et propositions : sur cette base anamnestico-clinique,
complétée par une IRM lombaire du 18.08.06 retrouvant des
troubles statiques et dégénératifs rachidiens, je retiens chez
Monsieur N.________ le diagnostic de rachialgies pluri-étagées, à
prédominance lombaire, dans le contexte de troubles statiques et
dégénératifs rachidiens avec status post spondylodèse L5-S1 par vis
pédiculaires L5-S1 bilatérales, PLIF et greffe inter-transversaire pour
hernie discale L5-S1 G. Il ne m’appartient pas sur le plan
psychiatrique, n’étant pas médecin psychiatre de me prononcer sur
le plan diagnostique mais tout me porterait à penser que Monsieur
N.________ présente probablement un trouble somatoforme
douloureux s’accompagnant d’un épisode dépressif, d’ailleurs déjà
traité par anti-dépresseurs et suivi psychiatrique. Cette comorbidité
psychiatrique semble actuellement à l’avant-plan chez ce patient
-
24 -
chronifié dans sa problématique lombalgique, ne donnant que peu
d’espoir d’être convaincu qu’il puisse un jour reprendre le travail."
La Dresse HH.________, psychiatre, du SMR, a examiné le
demandeur en date du 4 juin 2008. Il résulte de son rapport du 6 juin 2008
notamment ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• AUCUN SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE (Z 71.1)
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• SOUFFRANCE SOUS FORME DE DÉSESPOIR ET D’INCOMPRÉHENSION FACE À
SA PROBLÉMATIQUE DOULOUREUSE CHRONIQUE, TOUTEFOIS SANS SIGNE
STRICT DE DÉPRESSION (F 43.28)
• TROUBLE SOMATOFORME DOULOUREUX (F 45.4).
APPRÉCIATION DU CAS
Il s’agit d’un assuré âgé de 55 ans, d’origine portugaise, établi en
Suisse depuis 1980.
Menuisier de formation, il exerce son dernier emploi dans son métier
jusqu’à une mise en arrêt de travail total au 17.09.1997 en raison
d’une problématique douloureuse chronique. L’instruction du dossier
est longue, grevée de nombreuses correspondances notamment
juridiques, et finalement d’un octroi de rente entière entre décembre
2001 et le 30.09.2006. Un stage COPAI à [...] en février 2007 se
solde par un échec au bout de deux jours.
Face à l’instruction actuelle, l’assuré a fourni un document
psychiatrique de la Policlinique de [...] daté du 20.03.2008, qui
mentionne des diagnostics de troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation épisodique
(dypsomanie), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
sans symptôme psychotique, de syndrome douloureux somatoforme
persistant et de désaccord avec l’OAI (fin de rente).
Etant donné que dans tout son long dossier, l’assuré n’a aucune
mention d’atteinte psychiatrique à caractère invalidant, la situation
doit être revue face aux nouveaux éléments apportés.
Sur le plan psychiatrique, il s’agit d’un assuré dont l’anamnèse
familiale et personnelle sont vierges jusqu’à l’événement actuel.
Face à sa problématique douloureuse qui a motivé une mise en arrêt
de travail dès 1997, plusieurs appréciations psychiatriques ont été
réalisées, dont les conclusions ont toujours été rassurantes sur le
plan de l’exigibilité professionnelle. On peut signaler parmi elles le
rapport de consultation du Dr T.________, du Centre psychosocial
d’[...], daté du 05.03.1998 où des diagnostics de somatisation, de
-
25 -
lombalgies chroniques sur protrusion discale L4-L5 et L5-S1, d’un
syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent mais
dans un environnement protégé et de difficultés dans les rapports
avec le conjoint sont mentionnés.
L’expertise médicale COMAI du 15.03.2001 réalisée à la Permanence
OO.________ mentionne un trouble somatoforme douloureux, une
personnalité à traits rigides et des dorso-lombalgies chroniques
récidivantes avec irradiations pseudo-radiculaires G. Le rapport du
médecin traitant, le Dr K.________ du 03.06.1998 mentionne un léger
état anxio-dépressif réactionnel à des problèmes physiques et à une
situation conjugale et familiale.
L’examen de ce jour montre un assuré vif et collaborant, dont
l’intelligence est bien présente. L’intéressé ne formule aucun
symptôme dépressif ; il se reconnaît comme très souffrant, fâché car
se sentant incompris, revendicateur face à un traitement qu’il
considère comme injuste et pour lequel il a sollicité un avocat, mais
aucune plainte de l’ordre strict de la dépression ne surgit. Le status
est parfaitement en accord, il s’agit d’un homme non ralenti, dont
l’attention et la concentration sont de très bonne qualité
(notamment sa mémoire des dates est exceptionnelle), qui a du
plaisir à s’occuper de ses oiseaux entre autres, qui se réjouit d’être
deux fois grand-père à la fin de cette année, qui mène une vie
sociale riche, qui lit (la Bible) et qui n’a jamais élaboré de scénario
suicidaire.
Le diagnostic mentionné de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptôme psychotique rédigé dans le rapport de
la Policlinique de [...] du 20.03.2008 est ainsi fort difficile à justifier :
d’une part, il n’y aucun antécédent de trouble dépressif d’une
intensité importante (donc pas de récurrence possible), d’autre part,
le status de ce jour ne montre aucun signe de dépression. Ce
rapport, sous « Constatations subjectives » en page 3, mentionne
une énumération de signes de dépression qui ne s’appuie sur
aucune observation et met clairement la clinique en corrélation avec
le retrait du droit à la rente en août 2006. Il est compréhensible et
incontestable que l’assuré puisse être fâché de ce retrait, mais
aucun signe clinique ne permet de signer une dépression ni même
une mise en position dépressive. Pour tenter d’expliquer cette
surprenante appréciation, il faut signaler que ce rapport a été rédigé
par une psychologue assistante et non par un médecin psychiatre et
que le médecin associé, la Dr DD.________ qui a contresigné ce
rapport, n’est pas connue par l’assuré. Ce rapport médical n’est pas
médicalement probant. La fréquence mensuelle des rendez-vous
(avec un suivi globalement non médical) et la légèreté du traitement
antidépresseur prescrit (20 mg par jour de Fluoxétine®) sont
également rassurants.
Face aux autres diagnostics mentionnés, la consommation d’alcool
signalée comme épisodique ne laisse aucun stigmate sur l’assuré
qui pourrait prendre un caractère invalidant, le désaccord avec l’OAI
n’est pas un diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
et le syndrome douloureux somatoforme persistant doit, selon la
jurisprudence, être soumis aux critères de gravité dont l’évaluation
suit :
-
26 -
L’assuré n’a aucune comorbidité psychiatrique qui puisse prendre un
caractère invalidant. Les affections corporelles chroniques ont été
dûment investiguées dans les documents précédents, il n’y a
aucune raison psychiatrique à ce que l’assuré n’exerce pas une
activité professionnelle adaptée. Il n’y a pas de perte d’intégration
sociale, le processus maladif dure maintenant depuis 11 ans, mais
l’assuré a été capable entretemps de voyager, de s’occuper de ses
animaux et de mener une vie sociale et sentimentale actives. Le
processus défectueux de résolution de conflit semble être
actuellement une attitude revendicatrice face aux institutions. Les
traitements conformes aux règles de l’art sont à ce point inefficaces,
qu’ils appuient l’origine non organique de la problématique
douloureuse. La coopération a été bonne durant l’entretien
psychiatrique, mais la motivation à reprendre un emploi est
fortement discutable au vu du déroulement du stage du COPAI de
février 2007 et des documents médicaux antérieurs.
En conséquence, l’examen psychiatrique de ce jour ne permet de
mettre en évidence aucun élément nouveau face à l’appréciation de
l’état de santé de cet assuré, aucune atteinte à la santé d’ordre
psychiatrique ne porte préjudice à son exigibilité professionnelle.
Les limitations fonctionnelles : aucune sur le plan
psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ? L’assuré a été mis en arrêt de travail total le 17.09.1997.
Cette mise en arrêt n’est pas motivée par une atteinte psychiatrique
à la santé[.]
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ? L’assuré n’a plus repris d’activité professionnelle lucrative.
Bien que son profil de personnalité puisse avoir quelques traits
rigides comme perçu dans les documents psychiatriques antérieurs
et que sa motivation pour une reprise d’emploi n’apparaît pas
comme très vive, l’assuré n’a pas d’atteinte psychiatrique à
caractère invalidant et n’en a jamais eue. Il n’y a donc pas
d’incapacité de travail d’ordre psychiatrique.
Concernant la capacité de travail exigible, sur le plan
strictement psychiatrique, elle est totale comme elle l’a toujours été.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE (MENUISIER) : 100% SUR LE PLAN STRICTEMENT
PSYCHIATRIQUE.
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100% SUR LE PLAN STRICTEMENT
PSYCHIATRIQUE.
DEPUIS TOUJOURS."
A teneur d’un projet de décision du 12 août 2008, l’OAI a fait
savoir au demandeur qu’il avait l’intention de lui refuser l’octroi d’une
rente d’invalidité ainsi que de mesures professionnelles.
-
27 -
L’intéressé a contesté ce projet par acte du 25 août 2008
ultérieurement complété le 5 janvier 2009, estimant en substance pouvoir
prétendre à une rente d’invalidité.
Dans un avis médical du 17 février 2009, les Drs NN.________ et
II., du SMR, ont écrit notamment ce qui suit :
"Les examens cliniques SMR d’avril 2005 et de janvier 2006 ont été
réalisé[s] en pleine connaissance du dossier médical, prennent en
considération les plaintes de l’assuré, reposent sur un examen
clinique rhumatologie approfondi, ainsi que l’étude des documents
radiologiques et fourni[ssen]t une appréciation médicale claire et
convaincante. Au vu de l’atteinte ostéo-articulaire de l’assuré,
aucune IT n’était médicalement justifiée entre 1997 et décembre
2000 dans l’activité habituelle de menuisier (conclusion rejoignant
l’expertise COMAI réalisée en octobre 2000), une IT de 50% était
justifiée entre décembre 2000 (date de l’atteinte nouvelle objectivée
par le Dr S.) et septembre 2004, puis IT à 100% justifiée
depuis septembre 2004, date d’une nouvelle aggravation objectivée
par l’IRM lombaire du 15.09.2004. Par contre, cette atteinte ne
contre-indique pas une pleine CT dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles émises.
Le Professeur E.________ a examiné l’assuré en date du 27.06.2001 à
la lumière du rapport médical du Dr S.________ (21.05.2001) qui
révélait une exacerbation des lombalgies depuis décembre 2000 et
objectivait une lombosciatalgie L5 gauche nouvelle avec un
syndrome radiculaire ambigu et des troubles sensitifs au niveau du
membre inférieur gauche, l’absence de déficit moteur, et quelques
signes de dénervation aigu[ë] dans le myotome L5 gauche à l’EMG,
signes qui n’existaient pas lors des EMG précédents (voir RM du
29.09.1997 - Dr P.________ et du 01.05.1998 - Dr S.).
Lors de l’examen clinique SMR d’avril 2005, le Dr I. prend en
compte cette nouvelle atteinte, puisqu’il retient une IT de 50% dès
décembre 2000 dans l’activité habituelle de menuiser, rejoignant
ainsi l’avis du Prof. E.. Il n’y a donc aucune divergence sur ce
point. De plus, bien que le Professeur E. donnait un pronostic
post-opératoire défavorable, tenant compte non seulement de
l’aspect médical, mais également de l’environnement socio-
économique de l’assuré, force est de constater que suite à
l’intervention de mai 2005, une amélioration a été objectivée lors de
l’examen clinique SMR de janvier 2006 : disparition de la sciatalgie
gauche et des troubles moteurs du membre inférieur gauche
détectés lors de l’examen clinique SMR d’avril 2005 ; les troubles
sensitifs du membre inférieur gauche ne sont plus ressentis
spontanément, bien que toujours détectables au testing.
A noter que l’intervention de mai 2005 intervient après une nouvelle
aggravation de l’état de santé de l’assuré objectivée par IRM en
septembre 2004 et que, par conséquent, l’indication opératoire se
fonde sur une situation médicale différente de celle de juin 2001,
date de l’examen par le Prof. E.________."
-
28 -
Par décision du 30 avril 2009, l’OAI a confirmé son projet en
particulier pour les motifs suivants :
"Résultat de nos constatations :
Vous avez cessé votre activité de menuisier en date du 18
septembre 1997.
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration recueille des
renseignements médicaux auprès des médecins consultés par
l’assuré et, le cas échéant, fait procéder à des expertises par des
médecins neutres. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et
dans quelles activités elle est incapable de travailler.
Nous avons mandaté le COMAI de [...] pour une expertise
pluridisciplinaire qui a eu lieu entre le 31 octobre 2000 et le 8
novembre 2000.
Dans son rapport d’expertise du 15 mars 2001, le COMAI indique
que votre état de santé n’entrave aucunement votre capacité de
travail et de gain qui demeure intacte.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les
constatations émanant des médecins consultés doivent être admises
avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients. Dès lors, en cas d’avis médicaux
contradictoires, l’avis du spécialiste, respectivement de l’expert, doit
en principe l’emporter sur l’avis du médecin traitant / des médecins
consultés, pour autant qu’il ait pleine valeur probante et que l’avis
du médecin traitant / des médecins consultés ne soit pas de nature à
mettre en doute ses conclusions (ATF 125 V 350 spéc. cons. 3b/cc p.
353 et la jurisprudence citée ; VSI 2000 p. 154 et 2001 p. 106 ; RCC
1988 pp. 504 ss).
L’expertise du COMAI se base sur des examens complets, prend en
compte les plaintes exprimées et décrit clairement le contexte
médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de contradictions et
dûment motivées. Cette expertise a dès lors pleine valeur probante.
De ce fait, force est de constater que vous ne présentiez pas
d’atteinte à la santé invalidante.
Votre état de santé s’est cependant péjoré, et depuis décembre
2000 vous présentez une incapacité de travail dans votre activité de
menuisier (en 1
er
lieu incapacité de travail de 50 %, puis dès le 1
er
septembre 2004 une incapacité totale de travail).
Toutefois, les différents examens cliniques réalisés au sein du
Service Médical Régional Al (SMR), à savoir un examen clinique
rhumatologique effectué le 20 avril 2005, ainsi que le 23 janvier
2006, et un examen clinique psychiatrique effectué le 4 juin 2008,
-
29 -
relèvent que votre capacité de travail demeure intacte dans une
activité lucrative adaptée aux limitations fonctionnelles édictées sur
le plan médical (à savoir ; position statique assis / debout au-delà de
30 minutes, soulèvement régulier de charges au-delà de 5 kg, port
régulier de charges au-delà de 12 kg, travail en porte-à-faux
prolongé du tronc).
De ce fait, afin de déterminer votre préjudice économique, et par
conséquent le degré d’invalidité, présenté à l’échéance du délai de
carence d’une année prévu à l’article 29 aLAI, soit au 1
er
décembre
2001, le revenu que vous auriez pu obtenir en poursuivant votre
activité de menuisier, à savoir CHF 65’014.95, est comparé aux
gains que vous pouvez percevoir dans l’exercice à plein temps d’une
activité lucrative adaptée.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2000, CHF
4437.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2000, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,7
heures ; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4’625.57 (CHF 4’437.00 x 41,7 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 55’506.87.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2000 à 2001 (+ 2.50 % ; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau
B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 56’894.54 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles présentées ainsi que de
votre âge, un abattement de 10 % sur le revenu d’invalide est
justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 51’205.09.
-
30 -
Votre degré d’invalidité découle du calcul suivant ;
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invalidité CHF 65’014.95
avec invalidité CHF 51’205.10
La perte de gain s’élève àCHF 13’809.85 = un degré
d’invalidité de 21 %
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Nous précisons qu’il appartient à tout assuré de faire tout ce qui
dépend de lui pour atténuer au mieux les conséquences de son
infirmité, en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail « fût-
ce au prix d’efforts même importants ». Ce n’est pas l’activité que
l’assuré consent à accomplir qui est décisive, mais celle que l’on
peut raisonnablement exiger de lui dans une situation médicale
donnée. Si l’assuré n’exerce pas l’activité exigible selon
l’appréciation médicale, le taux de son invalidité sera fixé en égard à
cette activité, même s’il ne l’exerce pas ; procéder autrement
reviendrait à assurer la simple perte de gain, quelle qu’en soit la
cause (commodité personnelle, raisons familiales, conjoncture
économique, voire le manque de bonne volonté) (RCC 19978, 65 :
1970, 162 [sic]).
Enfin, le droit au reclassement existe si, compte tenu de l’exercice
d’une activité raisonnablement exigible, le manque à gagner durable
est de 20% au moins (RCC 1984 p. 95, 1966 p. 410). Le
reclassement n’est pas nécessaire si l’assuré est déjà suffisamment
réadapté ou s’il est possible de lui offrir un poste de travail approprié
sans formation supplémentaire (RCC 1963 p. 127).
Dans l’exercice d’une activité adaptée à votre handicap, sans
formation professionnelle préalable, vous pourriez réaliser un revenu
excluant un préjudice économique égal ou supérieur à 20 %, de
sorte que le droit au reclassement ne vous est pas ouvert.
Nous vous informons toutefois que sur demande expresse de votre
part nous serions prêts à envisager la mise en place d’une aide au
placement pour autant que vous soyez prêt à mettre en valeur votre
capacité de travail médicalement exigible de 100 % qui vous est
reconnue dans une activité adaptée."
Le 14 mai 2009, le Dr CC.________ a écrit au Dr K.________ ce
qui suit :
"J’ai revu à ma consultation votre patient susnommé le 11.05.2009
catastrophé en raison d’un refus de prestations Al récemment reçu.
Il se plaint toujours de rachialgies et de douleurs polyarticulaires
diffuses et migrantes entraînant une impotence fonctionnelle
significative dans ses activités de la vie quotidienne le limitant dans
son périmètre de marche à 250 mètres avec une canne anglaise à
G, les positions debout de plus de 10 minutes et assis[e] [...] de plus
-
31 -
de 15 minutes. Il signale également des velléités su[i]cidaires depuis
qu’il a perdu son épouse qui est décédée et qu’il doit tout assumer.
Le status de ce jour met en évidence des limitations rachidiennes au
tiers de course tant en latéro-flexion qu’en intéra-flexion, la
palpation des différents groupes musculaires est diffusément
douloureuse, la marche est hésitante avec boiterie et nécessite
l’utilisation d’une canne anglaise à G.
Dès lors, au vu du status et surtout des conséquences sur le
psychisme avec apparitions de velléités su[i]cidaires et qu’il a mal
partout, il paraît peu imaginable que M. N.________ puisse réintégrer
le circuit professionnel ce d’autant plus qu’il a subi plusieurs
interventions neurochirurgicales et est bénéficiaire d’une pompe à
Morphine déjà difficilement gérable."
Par acte du 5 juin 2009, N.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal d’un recours à l’encontre de la
décision rendue par l’OAI le 30 avril 2009, concluant à l’octroi d’une rente
d’invalidité.
Dans le cadre de cette procédure, une expertise judiciaire a
été mise en œuvre auprès du Centre [...] (ci-après : le Centre JJ.). A
la suite d’examens cliniques réalisés les 12 et 13 octobre 2011 ainsi que le
28 mars 2012, les Drs KK., spécialiste en psychiatrie-
psychothérapie, LL., spécialiste en rhumatologie, et MM.,
spécialiste en neurologie, ont établi leur rapport le 28 juin 2012. Ils ont
posé les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de
lombosciatalgies gauches chroniques depuis 1997 et de fixation
postérieure L5-S1 de type PLIF le 2 mai 2005. En guise de diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail, ils ont retenu ceux de trouble mixte
de la personnalité, de trouble anxieux sans précision et de troubles
mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool nocive pour la
santé. Les experts ont par ailleurs formulé les conclusions suivantes :
"Situation actuelle et conclusions :
Sur le plan neurologique, Monsieur N.________ se plaint de douleurs
lombaires pouvant irradier le long du rachis jusqu’au niveau de la
nuque et des deux épaules, douleurs constantes, exigeant qu’il
change de position. A cela s’ajoutent des douleurs au niveau de la
hanche droite et surtout des sciatalgies gauches de topographie
externe apparaissant après 5 minutes de station debout sur place ou
150-200 mètres de marche, l’obligeant à s’asseoir.
-
32 -
Monsieur N.________ ne rapporte pas de troubles douloureux et
sensitivomoteurs du niveau des membres supérieurs. Au niveau des
membres inférieurs, il déclare ne pas présenter de troubles sensitifs
depuis l’opération et ne sait pas s’il présente des déficits moteurs
(ce qui est en contradiction avec le résultat de l’examen clinique). Il
mentionne par contre des difficultés pour uriner et avait mentionné
par le passé une impuissance sexuelle[.]
En résumé, chez un patient plutôt touchant, sympathique,
collaborant, mais assez démonstratif dans ses plaintes et ses
limitations, on note une nuque de mobilité tout au plus légèrement
limitée, sans provocation de douleurs ou de paresthésies et sans
contracture des muscles para-vertébraux cervicaux. L’examen du
rachis dorsolombaire révèle de discrets troubles statiques
vertébraux, une percussion lombaire basse sensible, une cicatrice
d’intervention calme, pas de contracture de la musculature
paravertébrale mais une limitation de la flexion antérieure maximale
apparemment importante avec provocation de douleurs locales. La
marche spontanée se fait avec une importante boiterie et
usuellement une canne. La station sur la pointe des pieds et sur les
talons est entachée de lâchages des deux côtés plus nettement à
gauche. L’examen des membres supérieurs est sans anomalie tant
en direction d’une atteinte radiculaire que d’une polyneuropathie
notamment diabétique. A l’examen des membres inférieurs, les
points de Valleix sont bilatéralement négatifs et la manœuvre de
Lasègue est tout au plus actuellement légèrement sensible en fin de
mouvement. La trophicité musculaire et les réflexes tendineux sont
bien préservés[.] Le testing de la force musculaire est sans
particularité à droite et entaché de phénomènes de lâchages à
gauche sans qu’on acquière la conviction d’un franc déficit moteur.
L’examen de la sensibilité révèle une hypoesthésie tactile et
douloureuse intéressant la face externe du MIG et le dos du pied
gauche, sans troubles sensitifs superficiels à droite. La sensibilité
posturale et vibratoire est préservée pour l’âge, il n’y a notamment
pas d’éléments en direction d’une atteinte polyneuropathique
diabétique.
L’examen clinique a été complété par un ENMG des deux membres
inférieurs. Cet examen ne révèle pas de signes d’atteinte neurogène
périphérique significatifs dans l’ensemble des muscles examinés au
niveau du MID et dépendant des myotomes L3 à S1. A l’étude du
MIG, on ne note pas de signe de dénervation spontanée et les tracés
aux mouvements sont à basse fréquence pour des mouvements
cliniquement ébauchés uniquement.
En conclusion, compte tenu des conditions de collaboration, l’ENMG
ne révèle pas de signes d’atteinte neurogène périphérique
significatifs dans l’ensemble des muscles examinés au niveau des
deux membres inférieurs et dépendant des myotomes L3 à S1 avec
au niveau du MIG des tracés à basse fréquence permettant
d’attribuer raisonnablement les déficits moteurs constatés
cliniquement à des phénomènes de lâchages.
Nous avons revu les documents radiologiques à disposition. L’IRM
lombaire du 15.09.2004 montre indubitablement une importante
discopathie L5-S1 avec présence de matériel discal L5-S1 gauche
comprimant les racines L5 et S1. L’IRM lombaire de contrôle du
-
33 -
18.08.2006 montre un status après fixation L5-S1 avec matériel en
place et l’absence de franche hernie discale. Pas d’anomalie
majeure non plus aux niveaux L3-L4 et L4-L5.
En conclusion, sur le plan neurologique, les documents objectifs à
disposition (examen clinique ; ENMG ; IRM lombaire du 18.08.2006)
ne démontrent pas d’atteinte neurologique et notamment
radiculaire persistante significative même s’il est indubitable que les
documents radiologiques mettent en évidence des altérations
dégénératives disco-vertébrales lombaires et un status après
spondylodèse postérieure L5-S1. Il paraît donc exister une
discordance nette entre l’importance des plaintes alléguées par
Monsieur N.________ et leur répercussion potentielle sur toute
activité professionnelle envisageable d’une part et l’absence
d’atteinte neurologique objectivable d’autre part[.]
A relever également qu’au niveau cervical, l’examen clinique ne
démontre aucune atteinte neurologique et notamment aucune
atteinte radiculaire.
On relèvera également que l’examen clinique ne démontre pas non
plus d’atteinte polyneuropathique en relation avec le diabète.
Sur le plan thérapeutique, il convient de poursuivre le traitement
actuel bien que l’indication au traitement de pompe à morphine et
de physiothérapie régulière soit sujette à caution compte tenu de
l’absence d’une part d’amélioration sous les traitements précités et
de l’absence d’atteinte somatique clairement objectivable d’autre
part.
Sur le plan de la capacité de travail, en dehors d’une activité
physiquement particulièrement lourde et nécessitant le port régulier
de charges importantes, il n’y a pas au présent bilan d’éléments
permettant de retenir une incapacité de travail significative.
L’activité de menuisier étant une activité à considérer comme
physiquement relativement lourde, on doit admettre que Monsieur
N.________ n’est vraisemblablement plus apte à exercer cette activité
à titre définitif (incapacité de travail complète). Par contre, dans une
activité ne nécessitant pas un engagement physique lourd et le port
régulier de charges de plus de 10 kg, et enfin autorisant des
changements relativement fréquents de positions assis/debout, rien
ne s’oppose à ce que Monsieur N.________ travaille à plein temps
avec un rendement de 100%.
Il est clair qu’il s’agit là d’une appréciation médico-théorique dans le
contexte global.
Compte tenu de l’âge du sujet et de l’échec des tentatives
préalables de même que de la durée de l’incapacité de travail, il n’y
a bien entendu pas lieu d’envisager des mesures de réadaptation
professionnelle.
[S]ur le plan rhumatologique, depuis la pose de la pompe à
morphine en mai 2007, les lombalgies sont moins importantes, mais
toujours présentes, augmentées principalement après 15 minutes en
position assise, irradiant dans la région paradorsale et paracervicale
gauche, obligeant Monsieur N.________ à se lever et à marcher un
-
34 -
moment. Il mentionne également des douleurs de lombosciatalgies
gauches qui ont réapparu en 2008 de manière moins importante
qu’avant l’intervention, présentes principalement à la marche,
l’obligeant à marcher avec une canne et à s’asseoir après 300
mètres. Les douleurs cèdent après quelques minutes et il peut
repartir.
En raison de ces douleurs, il ne peut pas porter de poids, même
légers, et ne peut pas rester debout longtemps.
Monsieur N.________ a toujours sa pompe à morphine (qu’il ne peut
pas régler), prend également du Dafalgan et de l’Irfen pour ces
douleurs et fait de la physiothérapie régulièrement.
A l’examen clinique, on note des troubles statiques du rachis, un
important syndrome vertébral lombaire avec une importante
rectitude dans tous les mouvements avec une importante ptose
abdominale. Il a des difficultés à garder une position physiologique
correcte du tronc, debout et assis.
Le reste de l’examen clinique est normal, il n’y a pas de
manifestation douloureuse manifeste. On note un fœtor alcoolique.
Les différents examens complémentaires montrent que le matériel
d’ostéosynthèse est en place.
En conclusion, Monsieur N.________ présente des lombalgies ainsi
que des sciatalgies gauches résiduelles après fixation postérieure de
type PLIF L5-S1 en mai 2005. Les douleurs sont très légèrement
améliorées par un traitement important, avec une pompe à
morphine, des antalgiques, des antidépresseurs ainsi que de la
physiothérapie.
Il est difficile dans un contexte évoluant depuis 1989, soit 23 ans, de
faire la part des choses. Initialement un traitement conservateur a
suffi, longtemps il y a eu absence d’indication chirurgicale, mais les
échecs thérapeutiques se sont succédés, les notions de
démonstration, histrionisme, trouble somatoforme ont été avancés.
Finalement Monsieur N.________ a subi un traitement relativement
lourd avec un succès relatif, soit l’opération mentionnée, puis la
pompe à morphine. On peut relever que l’expertisé ne peut pas
régler lui-même le débit celle-ci, la question de la compliance ne se
pose pas.
Il n’est donc plus possible aujourd’hui de considérer la situation
comme il y a quelques années. L’échec d’un traitement lourd, qui a
été accepté par Monsieur N., pose problème. Les douleurs
résiduelles sont crédibles, elles justifient des limitations que
l’expertisé décrit lui-même, soit de ne pouvoir pas rester en position
assise plus de 15 minutes, sur ce point on notera qu’il s’est levé
environ toutes les 15 à 20 minutes pendant l’anamnèse et l’examen
clinique.
Monsieur N. ne peut pas rester debout longtemps et ne peut
pas porter de charges. Il est limité dans son périmètre de marche et
s’aide d’une canne.
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35 -
La capacité de travail est nulle dans l’activité antérieure de
menuisier, ce probablement depuis septembre 1997. En raison des
limitations décrites et des douleurs, des effets secondaires de la
médication et de la morphine par la pompe (possibilité de nausées,
vomissements, constipation, éventuellement somnolence), une
activité adaptée ne para[î]t plus possible.
Sur le plan psychique, Monsieur N.________ se plaint d’une tristesse
consécutive au décès de son épouse, en 2008 ; d’un sentiment
d’inutilité qui l’amène à être inactif, d’un sommeil envahi par des
cauchemars et de crises d’angoisse.
Il décrit une humeur variable, une diminution de l’intérêt et du
plaisir, une fatigabilité et une alternance de ralentissement et
d’agitation.
Actuellement, il déplore surtout son anxiété quant au futur et il
rapporte une tension nerveuse qui augmente avec ses difficultés à la
marche.
Il se définit comme tolérant depuis qu’il est témoin de Jehovah. C’est
grâce à cette croyance qu’il dit ne pas mettre fin à ses jours.
Par ailleurs, il rapporte aussi une symptomatologie neurovégétative.
Il se présente comme une victime de son état physique et de ses
problèmes avec les assurances[.]
Sa pensée est focalisée sur l’injustice qu’il vit[.]
Il revendique ses douleurs, la perte brutale de son épouse et les
problèmes qu’il rencontre avec l’AI.
Monsieur N.________ s’est montré par moment émotionnellement
labile, principalement à l’évocation du décès de son épouse qu’il a
immédiatement évoqué dans un discours entrecoupé de sanglots.
Sa labilité le conduit à montrer parfois une certaine froideur qui
contraste avec les moments d’éruption de sanglots parfois
démonstratifs.
Cette discordance avait déjà été relevée dans l’expertise à la
Permanence OO., lors de l’évocation par l’expertisé de son
séjour en Angola et de son vécu à la guerre.
L’émoussement de l’affectivité, la sensibilité excessive aux injustices
dans les milieux du travail auparavant et par rapport à l’OAI
aujourd’hui, les traits démonstratifs, la rigidité psychique de
l’expertisé nous permettent de retenir un Trouble mixte de la
personnalité : F61.0, comme l’avaient déjà fait les experts de la
Permanence OO., en novembre 1999.
Le Dr PP.________ relève, quant à lui, aussi les défenses archaïques
de son patient, une tendance projective et interprétative, un
sentiment de persécution et une incapacité à s’adapter à la réalité.
Nous n’adhérons par contre pas à son point de vue lorsqu’il affirme
que le fonctionnement de son patient est psychotique ; que celui-ci
-
36 -
n’arrive pas à se structurer depuis le décès de son épouse et qu’il a
impérativement besoin de repères extérieurs, tels les Témoins de
Jehova. Il faut toutefois relever qu’il en faisait déjà partie avec son
épouse.
Il décrit par ailleurs son patient plus comme labile que démonstratif,
ce qui est [en] effet possible, mais que nous ne pouvons pas
confirmer après un seul entretien.
Les traits démonstratifs ont été mentionnés dès 1998, notamment
les Docteurs Z.________ et L.. Ce dernier parlait même
d’histrionisme.
On constate qu’à de nombreuses reprises, Monsieur N. est
très projectif (c’est à cause de l’absence de la maîtresse qu’il a dû
doubler une année scolaire, c’est à cause de la mort de son épouse
qu’il va mal aujourd’hui, trois ans après).
C’est vraisemblablement en raison donc de ce trouble de la
personnalité que le deuil de l’épouse est d’emblée avancé par
Monsieur N.________ comme la cause de tous ses maux aujourd’hui.
L’expertisé est aussi par moment rigide. Lorsque l’on reprend par
exemple, avec Monsieur N., son histoire sur le plan
psychiatrique, on voit qu’il dément fermement les problèmes
d’alcool relevés déjà en 1997. Il voulait même déposer plainte
contre la policlinique pour avoir posé un tel diagnostic.
S’il reconnait avoir consommé, les quantités absorbées ne lui
semblent pas par contre démesurées.
En raison de sa personnalité mal structurée, Monsieur N. n’a
peut-être pas pu faire correctement son travail de deuil, mais il ne
s’agit pas pour autant d’un deuil pathologique.
Il y a aussi une symptomatologie anxieuse qui prime sur les
éléments de la lignée dépressive.
Les éléments dépressifs sont aujourd’hui d’intensité relativement
légère et ne sont pas constitutifs d’un diagnostic au sens de la CIM
10, à eux seuls.
Par ailleurs, les éléments dépressifs qui ont pu être objectivés n’ont
pas toujours corroboré avec ceux que l’expertisé rapportait et les
avis médicaux ont parfois été très contradictoires.
En 1997, lorsque Monsieur N.________ est adressé au Centre [...], sa
thymie semble normale. Celle-ci a fluctué au fil du temps et des
rapports, mais est resté plutôt à un niveau léger.
Au vu de la symptomatologie anxieuse, rapportée actuellement dans
l’anamnèse : doutes quant au futur, tension nerveuse, crises
d’angoisse accompagnées de manifestations physiques (perte de
force dans les jambes...), neurovégétatives (tachycardie, sensations
d’oppression, de pulsation, de constriction aussi bien dans la gorge
que dans la poitrine, d’évanouissements, vertiges, impressions de
chaleur et de froid, transpiration), des difficultés à avaler et des
-
37 -
perception d’odeurs désagréables et de nos constatations lors de
l’entretien: irritabilité, tension nerveuse, émotions inadéquates nous
retiendrons le diagnostic de Trouble anxieux, sans précision F41.9.
Le Dr PP.________ décrit, quant à lui, l’état de son patient comme
principalement anxieux avec des crises de panique et évoque des
angoisses de morcellement[.]
Un diagnostic de trouble somatoforme a été évoqué et parfois posé.
La problématique rhumatologique, avec le traitement lourd associé
et les douleurs résiduelles, nous font écarter ce diagnostic[.] II est
par contre probable, comme le mentionne le Dr CC.________ en 2008,
qu’il y ait une importante diminution de la tolérance à la douleur,
probablement dans un contexte psycho-social et neurochirurgical
chargé.
Les consommations d’alcool de Monsieur N.________ sont connues de
longue date. Elles ont été majorées avec la symptomatologie
douloureuse en 1997. Ses conséquences somatiques ont été alors
objectivées que ce soit à l’échographie hépatique ou par la
perturbation des tests sanguins.
Ces consommations ont encore été augmentées suite au décès de
son épouse et perdurent aujourd’hui.
On retient donc le diagnostic de Troubles mentaux et du
comportement liés à l’utilisation d’alcool : utilisation nocive pour la
santé F10.1[.]
Il s’agit d’un alcoolisme secondaire aux troubles dépressifs
préalables et aux troubles anxieux actuels[.]
De son côté, Monsieur N.________ décrit, en 2001, une péjoration de
son état psychique qu’il ne peut spécifier, après le refus de rente Al.
Il relève néanmoins une amélioration de son état psychique
parallèlement à l’annulation du projet de décision du 23 mai 2001 et
à l’octroi d’une rente complète dès le 01.12.2001.
Il déplore une rechute en 2006, lorsqu’à la fin du mois d’août en lien
avec le fait que sa rente lui a été coupée sans préavis. Ma femme
était malade, je souffrais et n’ayant plus d’argent, j’étais obligé de
m’adresser à l’aide sociale.
On voit par[-]là que les troubles psychiques présentés par l’expertisé
sont en relation directe avec les problèmes d’octroi de rente.
Le Dr HH.________ le confirmait par ailleurs et mentionnait que
l’énumération de signes de dépression ne s’appuyait sur aucune
observation et mettait clairement la clinique en corrélation avec le
retrait du droit à la rente en 2006.
On relève aussi que les rapports médicaux sont souvent
contradictoires et ne mettent pas tous en évidence d’atteinte
psychique à caractère invalidant.
Il est fort probable néanmoins que, suite au décès brutal de son
épouse, la capacité de travail de Monsieur N.________ ait été
-
38 -
diminuée, voire été nulle pour des raisons psychiques pendant un
temps délimité.
Les allégations de Monsieur N.________ et l’analyse du dossier ne
nous permettent pas d’envisager d’autre date d’incapacité de travail
que celles établies dans le dossier.
Nous considérons toutefois qu’une incapacité de travail totale du
point de vue psychique, après le décès de l’épouse de Monsieur
N., était justifiée.
Le Dr N. estime que son patient pourrait, du point de vue
psychique, travailler aujourd’hui à temps partiel.
Nous ne pouvons pas objectiver aujourd’hui une symptomatologie
invalidante à ce jour. La capacité de travail est complète en temps
et en rendement."
Cela étant, répondant aux questions posées par la juridiction
cantonale, les experts ont retenu qu’une incapacité de travail de 20% au
moins existait, au point de vue médical, depuis 1997. Ils ont également
précisé qu’il était vraisemblable que des facteurs psychiques puissent à
certains moments jouer un rôle d’amplification de la douleur et que, dans
le cas du demandeur, une baisse du seuil à la douleur avait aussi été
évoquée. Ils ont estimé que l’influence du psychisme n’était cependant
pas suffisante pour expliquer l’ensemble du tableau.
Dans un rapport complémentaire du 26 novembre 2012, les
experts ont précisé ce qui suit :
"Monsieur N.________ présente des lombalgies chroniques de longue
date. En 2005, il a subi une intervention chirurgicale avec fixation
postérieure L5-S1. Depuis, il se plaint toujours de lombalgies
importantes, l’empêchant de rester plus de 15-20 minutes dans une
même position. Malgré le fait que les lombalgies étaient déjà
présentes avant l’intervention, elles sont restées persistantes après,
ayant nécessité de nombreux gestes sur le rachis (infiltrations,
thermo coagulation, pose d’une pompe à Morphine), ce qui n’avait
pas été effectué auparavant.
On peut donc considérer que les douleurs lombaires se sont
aggravées suite à cette intervention.
Lors de l’expertise rhumatologique en octobre 2011, il existait
plusieurs éléments objectifs accompagnant les plaintes de Monsieur
N.________ : observation de grandes difficultés à rester assis plus de
15-20 min, de difficultés à marcher (marchait avec une canne et une
petite boiterie antalgique). A l’examen clinique, on notait un
syndrome vertébral lombaire et des troubles statiques antalgiques.
-
40 -
activité adaptée a toujours été entière, hormis durant les périodes
d’hospitalisatio[n] et de rééducation post-opératoire."
D’un avis de la Division de la réadaptation de l’OAI du 4 février
2013, il est ressorti ce qui suit :
"En nous basant sur le rapport médical du 28.11.12 du Centre
JJ.________ et les limitations y figurants, nous pouvons donc exclure :
Les activités manuelles physiques (ports de charges, travaux
lourds, positions)
Les activités de type administratives ainsi que les activités
industrielles légères sur établi (positions assise, debout
statique, penchée en avant sur poste de travail, attention
soutenue)
Les activités légères mobiles (ports de charges, positions
debout, marche de plus de 15 min.)
Au vu de ce qui précède et en tenant compte de la situation
générale de l’assuré (âge, niveau de formation, ressource
personnel[le]...), il nous semble irréaliste d’envisager une activité
professionnelle dans l’économie normal[e] ceci même avec l’aide de
mesure professionnelle."
Se déterminant le 5 février 2013, l’OAI a retenu que le
demandeur était en incapacité de travail totale dans toute activité depuis
le 2 mai 2005 et que, l’intéressé ayant bénéficié d’une rente entière
d’invalidité du 1
er
décembre 2001 au 31 août 2006, la décision du 30 avril
2009 devait être réformée en ce sens qu’il avait droit à une rente entière
d’invalidité à partir du 1
er
septembre 2006, sous déduction des indemnités
journalières versées du 5 au 7 février 2007.
Par acte du 5 mars 2013, le demandeur a notamment relevé
que l’OAI adhérait à sa conclusion tendant à l’octroi d’une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
décembre 2001, étant entendu qu’il avait perçu une
rente entière entre le 1
er
décembre 2001 et le 31 août 2006.
Par arrêt du 11 juin 2013 (AI 278/09 – 142/2013), la Cour des
assurances sociales, considérant l’expertise du Centre JJ.________ comme
pleinement probante, a admis le recours déposé le 5 juin 2009 et réformé
la décision rendue le 30 avril 2009 par l’OAI en ce sens qu’une rente
entière d’invalidité devait être versée au prénommé dès le 1
er
septembre
-
41 -
2006 sous déduction des indemnités journalières versées dès cette date,
le recours étant sans objet pour la période du 1
er
décembre 2001 au 31
août 2006 dans la mesure où la rente entière avait déjà été versée
pendant cette période.
C.Le 13 août 2013, N.________ a communiqué à la Caisse
R.________ l’arrêt cantonal susmentionné. Le 5 septembre 2013, cette
dernière lui a répondu notamment ce qui suit :
"Dans votre courrier, vous nous avez indiqué qu’aucun recours n’a
été déposé auprès du Tribunal fédéral suite à l’arrêt rendu par la
CASSO en date du 11 juin 2013.
Dès lors, puisque la date de début à une rente d’invalidité de l’Al,
soit le 1
er
décembre 2001, a été confirmée par l’arrêt de la CASSO, il
n’appartient pas à notre caisse de verser une rente d’invalidité du
deuxième pilier à Monsieur N.________ [sic].
Toutefois, puisqu’il a cotisé auprès de notre caisse d’octobre 1993 à
décembre 1997, nous disposons d’une prestation de libre passage
en sa faveur que nous devons transférer sur un compte bloqué
deuxième pilier auprès de la banque de son choix ou lui restituer
puisqu’il est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité. A cet effet,
nous vous remettons en annexe un formulaire que vous voudrez
bien nous retourner dûment complété et signé."
A ce courrier était jointe une correspondance de la Caisse
adressée le 10 juin 2002 au demandeur, libellée comme suit :
"Par envoi reçu le 7 juin 2002, vous nous avez transmis copie de la
décision de l’Office Al du 28.05.2002, vous octroyant une rente
d’invalidité à 100 % à compter du 01.12.2001.
Bien que vous ayez présenté une incapacité de travail depuis le 18
septembre 1997 et épuisé le droit aux indemnités journalières le 9
septembre 1999, l’Office Al du canton de Vaud a constaté dans son
projet d’acceptation de rente du 6 décembre 2001 que vous
présentiez une atteinte à la santé invalidante depuis le mois de
décembre 2000.
Dès lors, il s’avère que vous ne remplissez pas les conditions pour
l’octroi d’une rente d’invalidité de notre caisse, puisque vous n’étiez
plus dans le champ d’application de notre caisse au moment de
l’incapacité de travail reconnue comme étant à l’origine de
l’invalidité. En effet, l’entreprise K.________ SA nous a signalé la fin
des rapports de travail avec effet au 30 septembre 1999. Dès lors, la
couverture accordée par notre caisse en matière d’invalidité a cessé
le 31 octobre 1999, soit avant le début des problèmes de santé
remontant à décembre 2000 selon l’Office Al.
-
42 -
Selon les dispositions de la loi sur la prévoyance professionnelle,
nous pouvons réexaminer le droit à des prestations de notre caisse
uniquement si l’Office Al révise sa décision et admet le début d’une
incapacité de travail antérieurement au 31 octobre 1999."
Par courrier du 14 novembre 2013, la défenderesse a confirmé
son refus.
Aux termes d’une correspondance du 25 novembre 2013, le
demandeur a contesté l’analyse développée par la Caisse R.________ quant
à son droit à une rente d’invalidité du deuxième pilier. Se référant au
rapport d’expertise pluridisciplinaire du Centre JJ.________ du 28 juin 2012
(p. 21), il a plus particulièrement soutenu que son incapacité totale de
travail avait débuté en septembre 1997 et que l’origine de cette
incapacité était à rechercher dans une atteinte rhumatologique évolutive
depuis l’année 1989. Cela étant, il a fait valoir que l’incapacité de travail
avait débuté à une époque où il était affilié à la défenderesse et qu’une
connexité à la fois matérielle et temporelle existait entre l’atteinte de
1997 et l’invalidité, étant souligné qu’il n’avait plus jamais pu reprendre
son activité professionnelle depuis son incapacité de travail totale de
l’année 1997.
Par lettre du 26 mai 2014, la défenderesse a maintenu son
refus.
D.Par demande déposée le 17 octobre 2014 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, N., représenté par son
conseil, a conclu, avec dépens, à l’octroi par la Caisse R. d’une
rente entière d’invalidité dès le 30 septembre 1997. En substance, le
demandeur soutient que, conformément à la législation applicable,
l’événement assuré consiste uniquement en la survenance d’une
incapacité de travail d’une certaine importance, indépendamment du
point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à
une prestation de l’assurance-invalidité est né, la qualité d’assuré devant
exister au moment de la survenance de l’incapacité de travail, mais pas
nécessairement lors de l’apparition ou de l’aggravation de l’invalidité. Au
-
43 -
cas particulier, il fait valoir qu’il était assuré auprès de la défenderesse au
moment de la survenance de l’incapacité de travail et qu’une relation
d’étroite connexité à la fois matérielle et temporelle existe entre cette
incapacité de travail et l’invalidité. A cet égard, il relève, d’une part, que
l’affection à l’origine de l’invalidité est la même que celle qui s’est
manifestée durant le rapport de prévoyance et, d’autre part, qu’il a
présenté une incapacité de travail totale et ininterrompue depuis le 18
septembre 1997, étant rappelé que le COMAl lui reconnaissait déjà une
diminution de rendement de 30% dans son activité habituelle.
Par réponse du 19 novembre 2014 rédigée par son conseil, la
défenderesse a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande.
Relevant que l’existence d’un trouble somatoforme douloureux n’est à elle
seule pas suffisante pour admettre un trouble invalidant et que le moment
de la survenance de l’incapacité de travail doit être prouvé en temps réel,
la Caisse R.________ observe que les médecins ayant ausculté le
demandeur en temps réel ont constaté l’absence de toute incapacité de
travail, les conclusions du COMAI relatives à une prétendue réduction de
30% eu égard aux limitations fonctionnelles algiques et à la comorbidité
psychiatrique étant mises à mal par le fait même que les experts ont exclu
toute comorbidité psychiatrique, cette prétendue réduction ne pouvant
quoi qu’il en soit pas être qualifiée d’incapacité de travail invalidante ; à
cela s’ajoute que, par rapport du 4 mai 2005, le SMR a également
confirmé l’absence de toute incapacité de travail avant décembre 2000,
au vu des examens radiologiques effectués en 1997. En revanche, la
défenderesse estime qu’il convient de s’écarter de l’expertise du Centre
JJ.________ concluant à une incapacité de travail partielle en 1997, cette
appréciation étant postérieure aux faits de plus de dix ans et ainsi
contraire à la jurisprudence fédérale. La Caisse R.________ souligne en
outre que l’institution de prévoyance est liée par les constations en droit
de l’assurance-invalidité ; or, en l’occurrence, le droit à la rente Al est né
après la période d’assurance. La Caisse considère également qu’il y a
rupture du lien de connexité matérielle dans la mesure où la première
décision de l’OAl de mai 2001 fait référence à un trouble somatoforme
douloureux, tandis que la rente a finalement été octroyée en raison de
-
44 -
rachialgies selon le SMR et de lombosciatalgies selon le Centre JJ.,
le COMAI ayant quant à lui conclu en 2001 à des lombo-pseudo-
sciatalgies. Enfin, pour le cas où des prestations seraient dues au
demandeur, la défenderesse invoque la prescription s’agissant des rentes
antérieures au 20 octobre 2009.
Dans ses déterminations du 12 janvier 2015, le demandeur
maintient ses conclusions. En ce qui concerne le trouble somatoforme
douloureux, il relève que les experts du Centre JJ. n’ont pas retenu
ce diagnostic. S’agissant du début de l’incapacité de travail, il souligne
que le rapport d’expertise rendu par le COMAI fait mention d’une réduction
de la capacité de travail de 25% au moins depuis septembre 1997 et que
le rapport d’expertise du Centre JJ.________ évoque quant à lui une
incapacité de travail de 20% au moins depuis 1997. Pour le demandeur,
on ne peut en revanche pas suivre le rapport du SMR du 4 mai 2005
arrêtant à 100% la capacité de travail avant décembre 2000, ledit service
s’étant fondé pour ce faire sur des radiographies de 1997. L’intéressé
rappelle encore que l’événement assuré repose uniquement sur la
survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance,
indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans
quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. Il conteste par
ailleurs toute rupture du lien de connexité matérielle, rappelant à cet
égard que l’origine de l’invalidité est la même que celle qui s’est
manifestée pendant le rapport de prévoyance, à savoir des discopathies et
des lombosciatalgies, la demande de rente AI ayant d’ailleurs été motivée
par une hernie discale. Enfin, le demandeur soutient que la défenderesse
commet un abus de droit en invoquant la prescription, puisque c’est elle
qui l’a déterminé à attendre la fin de la procédure Al avant tout examen
des prestations issues de la prévoyance professionnelle.
Faisant part de ses observations le 2 février 2015, la
défenderesse confirme ses conclusions. La Caisse R.________ maintient en
substance qu’aucune incapacité de travail n’est survenue avant décembre
2000 ; elle souligne que, même à admettre le contraire, la seule atteinte à
la santé diagnostiquée à l’époque était un trouble somatoforme
-
45 -
douloureux sans comorbidité psychiatrique, alors que la rente d’invalidité
a été octroyée pour des lombosciatalgies, voire des rachialgies. Sous
l’angle de la survenance de l’incapacité à l’origine de l’invalidité, la Caisse
retient que le rapport du SMR du 4 mai 2005 a été établi sur la base
d’éléments objectifs – à savoir les radiographies prises en 1997 – et ne
saurait être écarté. La défenderesse considère de surcroît qu’en présence
d’une incapacité de travail invalidante, sont déterminants le moment de la
survenance et le taux d’invalidité fixés par l’Al. Enfin, la Caisse R.________
se défend d’avoir commis un abus de droit en invoquant l’exception de la
prescription, étant d’avis qu’elle ne pouvait prendre position avant l’arrêt
de la juridiction cantonale en matière d’AI, les décisions Al ayant force
contraignante pour le droit à la rente ; du reste, rien n’empêchait
l’intéressé de solliciter régulièrement la renonciation à une telle exception.
Au cours de la procédure judiciaire, ont par ailleurs été versés
en cause le dossier de l’OAI de même que le décompte des indemnités
journalières versées au demandeur par l’assureur perte de gain J.________
du 18 septembre 1997 au 9 septembre 1999.
Une audience de jugement s’est tenue le 2 février 2016.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (cf. art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (cf. art. 73 al. 1 LPP). Dans le
canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. c LPA-VD [loi cantonale
-
46 -
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (cf.
ATF 118 V 158 consid. 1, 117 V 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation dans laquelle il a été
engagé, est recevable en la forme.
2.Le litige porte sur le droit éventuel du demandeur à une rente
d’invalidité de la prévoyance professionnelle.
A cet égard, il convient de distinguer entre la notion d’invalidité
propre à l’assurance-invalidité et celle prévalant en matière de
prévoyance professionnelle, qui ne se recoupent pas nécessairement.
3.a) Dans le cadre de l’assurance-invalidité, est réputée
invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale,
d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA et 4 LAI [loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à
l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte,
totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
-
47 -
de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si,
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008, anciennement art.
28 al. 1 et 29 al. 1 let. b LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient en
principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles
d’un médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc, et les références ;
cf. VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc ; cf. TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010). Il faut cependant relever qu’un rapport médical ne saurait être
écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou
qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d’un assureur (cf. TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 5.2).
-
48 -
S’agissant des rapports des médecins des assureurs, le juge
peut leur accorder valeur probante aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (cf. ATF
125 V 351 consid. 3b/ee avec les références citées).
Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge des
assurances sociales ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C’est ainsi qu’il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351, consid.
3a avec la référence citée ; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5 et
9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid.3.1).
4.a) Selon la jurisprudence développée en matière de
prévoyance professionnelle, la LPP (pour le régime obligatoire de la
prévoyance professionnelle), respectivement le règlement de prévoyance
(lorsque l’institution de prévoyance a décidé d’étendre la prévoyance au-
delà des exigences minimales fixées dans la loi), détermine les conditions
auxquelles les différentes prestations sont allouées. (cf. ATF 138 V 409
consid. 3.1 avec les références citées).
Aux termes de l’art. 24 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2004 (applicable ratione temporis [cf. ATF 131 V 9
consid. 1 et les arrêts cités]), l’assuré a droit à une rente entière
-
49 -
d’invalidité s’il est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens de
l’AI, et à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50% au moins. Depuis
le 1
er
janvier 2005, l’art. 24 al. 1 LPP dispose que l’assuré a droit à une
rente entière s’il est invalide à raison de 70% au moins au sens de
l’assurance-invalidité, à trois-quarts de rente s’il est invalide à raison de
60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50% au moins
et à un quart de rente s’il est invalide à raison de 40% au moins.
Quant au règlement de la défenderesse, il prévoit à son art. 30
que l’assuré qui est reconnu invalide par l’assurance-invalidité est
également reconnu invalide par la Caisse, avec effet à la même date et
dans la même mesure, pour autant qu’il ait été affilié à la Caisse lorsqu’a
débuté l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.
Selon l’art. 31 al. 1 dudit règlement, le droit à la rente d’invalidité prend
naissance le jour de l’ouverture du droit à la rente. L’art. 32 al. 1 du
règlement prévoit en outre qu’au droit à la rente complète de l’Al
correspond le droit à la rente complète de la Caisse. En d’autres termes, le
règlement régissant l’activité de la défenderesse renvoie aux notions
prévalant en matière d’assurance-invalidité.
Cela dit, l’examen à proprement parler du droit aux
prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle ne peut toutefois
intervenir que pour autant que la clause d’assurance soit remplie.
b) A cet égard, l’art. 23 let. a LPP (dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2004, applicable ratione temporis [cf. ATF 131 V 9
consid. 1 et les arrêts cités]) prévoit qu’ont droit à des prestations
d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50% au moins au
sens de l’AI et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.
Selon la jurisprudence, l’événement assuré au sens de cette
disposition est uniquement la survenance d’une incapacité de travail d’une
certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel
moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d’invalidité est
-
50 -
né. La qualité d’assuré doit exister au moment de la survenance de
l’incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l’apparition ou de
l’aggravation de l’invalidité (cf. ATF 138 V 409 consid. 6.2). Ces principes
sont aussi applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le
moins en l’absence de dispositions statutaires ou réglementaires
contraires (cf. ATF 123 V 262 consid. 1a et b avec les références citées ;
cf. TF 9C_759/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.1 et 9C_760/2012 du 9 avril
2013 consid. 2.1).
c) Pour la survenance de l’incapacité de travail au sens de
l’art. 23 LPP, c’est la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement
dans la profession exercée jusque-là ou le champ d’activités habituelles
qui est déterminante (cf. ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les références), la
diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession
exercée jusque-là devant être de 20% au moins (cf. TF 9C_865/2012 du 15
avril 2013 consid. 3, 9C_748/2010 du 20 mai 2011 consid. 2.5,
9C_297/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.1 et 9C_127/2008 du 11
août 2008 consid. 2.3).
Il y a lieu d’examiner avec le plus grand soin si, bien que
touchant son salaire, une personne se trouve effectivement frappée dans
une mesure importante dans sa capacité de travail, si donc dans le cadre
des rapports de travail – compte tenu de son domaine normal d’activité –
elle fournit sa prestation habituelle ou n’en fournit plus qu’une réduite du
fait de l’atteinte à la santé. Une baisse de rendement doit se manifester au
regard du droit du travail et avoir été remarquée par l’employeur. Une
incapacité de travail médico-théorique qui n’a été constatée que des
années après ne suffit pas (cf. TF B 9/07 du 27 novembre 2007 consid. 5.1
et les références citées).
Le début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine
de l’invalidité au sens de l’art. 23 LPP est d’une importance capitale pour
l’institution de prévoyance dès lors qu’une incapacité de travail survenue
pendant les rapports de travail ou avant l’expiration du délai de
couverture prolongée peut impliquer le versement de prestations de la
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51 -
prévoyance sur une très longue durée. Ce moment doit par conséquent
être établi de manière précise. Si en droit du travail, un certificat médical
ou toute autre pièce suffit à attester une incapacité de travail, dans le
domaine de la prévoyance professionnelle, on ne saurait renoncer à fixer
de manière très précise le début de l’incapacité de travail déterminante
pour ouvrir droit à des prestations. Le moment de la survenance de
l’incapacité de travail ne saurait faire l’objet d’hypothèses ou de
déductions purement spéculatives, mais doit être établi, selon le droit des
assurances sociales, avec le degré de preuve habituel de vraisemblance
prépondérante (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b et les références ; cf. TF B
9/07 précité consid. 5.2).
d) En tout état de cause, pour que l’institution de prévoyance
reste tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il
faut non seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où
l’assuré lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de
travail et l’invalidité une relation d’étroite connexité. La connexité doit
être à la fois matérielle et temporelle (cf. ATF 130 V 270 consid. 4.1 ; cf.
également TF 9C_759/2012 précité consid. 2.2 et 9C_760/2012 précité
consid. 2.2). Il y a connexité matérielle si l’affection à l’origine de
l’invalidité est la même que celle qui s’est déjà manifestée durant le
rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La
connexité temporelle implique qu’il ne se soit pas écoulé une longue
interruption de l’incapacité de travail ; elle est rompue si, pendant une
certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas,
l’assuré est à nouveau apte à travailler (cf. ATF 123 V 262 consid. 1c et
120 V 112 consid. 2c/aa ; cf. également TF 9C_759/2012 précité consid.
2.2 et 9C_760/2012 précité consid. 2.2).
L’appréciation du rapport étroit de connexité matérielle est
délicate à faire lorsque différents tableaux cliniques se chevauchent et ne
peuvent être séparés de manière suffisamment claire. Une telle connexité
existe en particulier lorsque les causes à la base de l’incapacité de travail
intervenue pendant la couverture d’assurance sont somatiques et que
l’invalidité fondant le droit à une rente AI, et déclenchant éventuellement
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52 -
aussi les prestations du droit de la prévoyance professionnelle, est causée
par des raisons psychiques. Le fait que les problèmes psychiques se soient
déjà manifestés pendant le rapport de prévoyance et que ceux-ci aient
visiblement contribué au déroulement de la maladie constitue une
condition nécessaire, mais pas suffisante. Le rapport de connexité
matérielle n’est en revanche pas rempli lorsque les souffrances
somatiques et psychiques peuvent être clairement distinguées, dans
l’hypothèse où l’atteinte à la capacité de travail durant le rapport de
prévoyance n’était pas due aux éléments psychiques qui ont finalement
conduit à l’invalidité, mais à des éléments somatiques (finalement
invalidants). De même, une connexité matérielle fait défaut lorsqu’une
superposition psychogène de douleurs corporelles avec une tendance à
l’aggravation n’a pas encore pu être qualifiée de maladie au moment de la
cessation du travail et que, en tant que trouble psychique, elle n’était pas
à même de restreindre de manière déterminante la capacité de travail,
mais qu’un trouble psychique ayant atteint la qualité de maladie a
toutefois par la suite été à la base de l’invalidité. Si l’invalidité donnant
droit à une rente repose sur plusieurs causes liées à la santé, mais dont
une seule a eu des effets sur la capacité de travail de la personne assurée
pendant la couverture de prévoyance, l’institution de prévoyance doit
uniquement prendre en charge l’invalidité qui résulte de celle-ci. Pour la
part de l’invalidité totale qui est due à des troubles qui ne se sont
manifestés de sorte à donner lieu à des prestations qu’après que la
personne assurée a quitté l’institution de prévoyance, la connexité
matérielle nécessaire fait défaut (cf. Marc Hürzeler in : Jacques-André
Schneider / Thomas Geiser / Thomas Gächter [éditeurs], Commentaire LPP
et LFLP, Berne 2010, n° 24 ad art. 23 LPP p. 350 s.).
5.Se pose dès lors la question de savoir si, en l’occurrence, le
demandeur satisfait aux exigences de l’art. 23 LPP.
a) S’agissant tout d’abord de la valeur probante de l’expertise
du Centre JJ.________ reconnue par la Cour de céans dans son arrêt du 11
juin 2013, il y a lieu de souligner que cette appréciation n’a été donnée
qu’au regard de l’objet du litige alors en cause. Celui-ci était délimité,
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d’une part, par les conclusions du demandeur qui tendaient à l’octroi
d’une rente entière dès le 1
er
décembre 2001 et, d’autre part, par le fait
que l’OAI avait versé une rente entière au demandeur dès cette date et
jusqu’au 31 août 2006, sans qu’une restitution ne soit possible. Autrement
dit, seule la période postérieure au 31 août 2006 restait litigieuse.
L’expertise du Centre JJ.________ souscrivait aux réquisits jurisprudentiels
quant à sa valeur probante concernant cette période, raison pour laquelle
elle a été suivie. Ainsi, dans son arrêt, la Cour n’a pas examiné la question
d’une incapacité de travail du recourant avant le 31 août 2006 et, partant,
n’a pas eu à analyser l’expertise du Centre JJ.________ sous cet angle ni
d’ailleurs les autres rapports médicaux établis antérieurement à cette
date, n’ayant pas davantage eu à déterminer lesquels devaient être suivis.
b) Il s’impose dès lors lieu d’aborder ces questions dans la
présente cause.
La rente Al a été octroyée en raison de lombosciatalgies
gauches chroniques et fixation postérieure L5-S1 de type PLIF le
02.05.2005. Reste à savoir si une telle atteinte lombaire a pu engendrer
chez le demandeur une incapacité de travail de 20% au moins alors qu’il
était affilié à la défenderesse et si cette incapacité de travail a perduré
depuis lors.
A cet égard, il faut relever que, le 29 septembre 1997, le Dr
P., neurologue, a posé le diagnostic de syndrome lombo-
sciatalgique gauche essentiellement irritatif et remarqué un petit déficit
sensitif de topographie L5 et S1 gauche, sans toutefois se prononcer sur la
capacité de travail. Le Dr Z., médecin conseil de l’assureur perte
de gain, a retenu le 13 novembre 1997 un syndrome lombo-vertébral
chronique et proposé une reprise de travail partielle à 50% à la demi-
journée, le plus tôt possible afin d’évaluer les possibilités du demandeur.
En date du 24 novembre 1997, le Dr B., du Service de
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre hospitalier
X., a posé le diagnostic de dorso-lombalgies chroniques
récidivantes avec irradiation pseudo-radiculaire gauche et de discopathie
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L5-S1 modérée et plus discrètement L4-L5 non neuro-compressive. Il a
précisé que l’examen clinique ne mettait pas en évidence de syndrome
radiculaire, ce qui correspondait bien au CT-Scan pratiqué le 28 août 1997
(légère protrusion médiane L5-S1 et L4-L5 sans neuro-compression). Il a
ajouté que, du côté clinique il ne trouvait que de discrets signes d’irritation
des articulations postérieures, ce qui pouvait expliquer quelques
irradiations pseudo-radiculaires aux membres inférieurs. Le Dr B.________
n’a en outre trouvé sur les radiographies standards qu’une légère
discopathie L1-L2 mais pas de discopathie dégénérative significative des
autres segments vertébraux, considérant finalement qu’il n’y avait plus de
raison de poursuivre l’arrêt de travail. De même, se référant également
aux examens radiologiques d’août 1997 et au scanner de la même
époque, le Dr L.________ du CTR de l’Hôpital de G.________ a indiqué, le 9
mars 1998, qu’il n’y avait pas de substrat organique majeur justifiant une
incapacité de travail. Il a estimé toutefois que, vu son comportement, le
demandeur ne serait pas à même de reprendre ses activités de menuisier
et a proposé, en conséquence et en l’absence de possibilité chirurgicale,
de poursuivre l’arrêt de travail dans l’attente d’une expertise par l’Al. Dans
un rapport du 3 juin 1998, le Dr K.________, médecin traitant, a attesté une
entière incapacité de travail à partir du 18 septembre 1997 et ce pour une
durée indéterminée. Lorsqu’ils se sont prononcés dans leur rapport
d’expertise du 15 mars 2001, les médecins du COMAI ont, pour leur part,
notamment posé les diagnostics de syndrome somatoforme douloureux
persistant sous forme de lombo-pseudo-sciatalgies gauches, de
discopathie L4-L5 et L5-S1 non neuro-compressive, ainsi que de trouble
mixte de la personnalité (personnalité à traits rigides). Compte tenu des
discopathies L4-L5 et L5-S1, ils ont admis uniquement une limitation pour
le port de charges supérieures à 20 kg de manière répétitive, tout en
retenant que la profession habituelle de menuisier n’était malgré tout pas
contre-indiquée et que le demandeur était ainsi à même d’exercer cette
activité à 100% sur le plan strictement rhumatologique. Procédant à une
appréciation globale selon le modèle bio-psycho-social, ils ont toutefois
retenu une incapacité de travail de 30% eu égard en particulier au vécu
douloureux chronique.
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55 -
Il apparaît ainsi que si certains des médecins précités
estimaient que le demandeur pouvait reprendre son activité habituelle à
plein temps, la majorité d’entre eux retenait cependant une exigibilité
moindre, évoquant en tout cas une incapacité de travail partielle de 20%
au minimum.
On notera par ailleurs qu’à la suite de l’évaluation du COMAI,
le Dr K., dans son rapport du 1
er
juin 2001, a attesté que le
demandeur présentait, depuis décembre 2000, une exacerbation de
lombalgies chroniques avec l’apparition d’une irradiation douloureuse de
la face latérale du membre inférieur gauche jusqu’au pied, cette
symptomatologie, devenue petit à petit permanente, obligeant l’intéressé
à se déplacer avec deux cannes anglaises depuis février 2001. Le 3 juillet
2001, le Prof. E., se fondant sur le CT-scan de 1997, les
radiographies lombaires de 1999 et une IRM lombaire de mai 2001, a
constaté une discrète image de protrusion discale dans le canal de
conjugaison L5-S1 gauche, qui persistait depuis 1997, cette anomalie
pouvant entrer en conflit avec la racine et le ganglion spinal L5 gauches et
étant probablement en relation au moins avec une partie du tableau
clinique actuel. Ce praticien a toutefois considéré, en tenant compte de
l’ensemble de la situation (chronicité des plaintes, discrétion et
persistance inchangée de l’anomalie radiologique, constatations
psychiatriques, discordances au niveau du status et environnement socio-
économique), qu’une intervention chirurgicale ne devait pas être effectuée
et que la meilleure façon de résoudre un tel cas était l’attribution d’une
rente Al partielle, à déterminer, mais qui ne devrait pas dépasser les 50%.
En résumé, le Prof. E.________ n’a donc pas observé de modification
significative sur le plan radiologique depuis 1997 et a retenu une
incapacité de travail somme toute importante.
Aux termes de son rapport d’examen clinique du 4 mai 2005
(invoqué par la défenderesse), le Dr I.________ a estimé qu’au vu des
examens radiologiques de 1997 à sa disposition, il n’y avait pas
d’incapacité de travail dans l’activité de menuisier jusqu’en décembre