Withdrawal of interim measures request in pension dispute

CASSO zi14-026318-pp1214/2016Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais22 de mar. de 2016Withdrawn

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Resumo Omnilex

In an ongoing social-insurance pension dispute, the applicant sought interim measures ordering the pension institution to pay provisional benefits. Before the court ruled, she withdrew that request in a letter of 10 March 2016. The single judge of the cantonal social-insurance court took formal note of the withdrawal and issued the order without court costs or party costs. The decision also states that an incidental appeal may be filed within ten days.

Sumário Omnilex

Art. 94 al. 2 LPA-VD; withdrawal of a request for interim measures; costs and party compensation. When the applicant expressly withdraws a pending request for provisional relief, the court merely takes formal note of the withdrawal and terminates the incident. In the absence of a substantive adjudication, no court costs and no party costs are generally awarded, subject to the specific statutory framework governing social-insurance proceedings (consid. on costs). The order is rendered by the single judge where the procedural statute so provides.

Texto completo

413 TRIBUNAL CANTONAL PP 12/14 ZI14.026318 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 22 mars 2016


Composition : MmeT H A L M A N N , juge instructrice, Greffière:MmeMonney


Cause pendante entre : Z., à [...], requérante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et F., à [...], intimée, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève, Q.________, à [...], intimée, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne,


Art. 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 26 juin 2014 par Z.________ (ci- après : l’assurée ou la requérante) concluant à la condamnation de la F.________ à lui verser une rente d’invalidité calculée sur la base d’un taux d’invalidité de 57 %, dont le montant et le début du droit à la rente seront fixés à dires d’expert conformément au règlement applicable avec intérêts moratoires de 5 % l’an dès l’ouverture de l’action, vu la réponse du 10 septembre 2014 de la F.________ concluant principalement au rejet de la demande, vu la réplique et l’appel en cause déposés par l’assurée le 6 octobre 2014 concluant à ce que la F.________ ou subsidiairement la Q.________ soit condamnée à lui verser une rente d’invalidité calculée sur la base d’un taux d’invalidité de 57 %, dont le montant et le début du droit à la rente seront fixés à dires d’expert conformément au règlement applicable avec intérêts moratoires de 5 % l’an dès l’ouverture de l’action, vu la réponse du 28 avril 2015 de la Q.________ concluant au rejet des conclusions prises par Z., en tant qu’elles concernent ladite caisse, vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 mai 2015 par l’assurée, concluant à ce que la Cour de céans condamne la Q. à verser à titre de mesures provisionnelles les prestations préalables au sens de l’art. 26 al. 4 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), soit une rente d’invalidité et ce depuis le 26 juin 2014, vu les échanges ultérieurs d’écritures, vu le courrier du 10 mars 2016 de l’assurée dans lequel elle indiquait renoncer aux mesures provisoires,

  • 3 - vu les pièces au dossier, considérant qu’il convient de prendre acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 mai 2015 par l’assurée, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d'allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; ATF 126 V 143 consid. 4a), que la cause relève de la compétence de la juge instructrice statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 mai 2015 par Z.. II. L’ordonnance est rendue sans frais ni dépens. La juge instructrice : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Jean-Michel Duc (pour Z.), à Lausanne, -Me Jacques-André Schneider (pour la F.________), à Genève,

  • 4 - -Me Alexandre Bernel (pour la Q.________), à Lausanne, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the interim measures request should be taken off the table after withdrawal.

Decisão extraída

The court took formal note of the withdrawal of the interim measures request.

Fundamentação extraída

Since the applicant expressly renounced the provisional measures, the court merely acknowledged the withdrawal and ended that request.

Questão jurídica principal

Whether court costs or party costs should be charged for the withdrawal decision.

Decisão extraída

The order is issued without court costs and without party costs.

Fundamentação extraída

No costs are levied under Art. 73 al. 2 LPP, and no costs are awarded under Art. 91 and 99 LPA-VD.

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