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TRIBUNAL CANTONAL
PP 6/14 - 32/2015
ZI14.015196
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme D E S S A U X , présidente
MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseures
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F., à W. (France), demandeur, représenté par Me Christian
van Gessel, avocat à Genève,
et
FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE U., à
B., défenderesse.
Art. 23 aLPP
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reconnu avec effet rétroactif au 1
er
octobre 2005, cette dernière étant
invitée à rendre une décision à ce sujet dans les meilleurs délais.
L’assuré allègue avoir commencé à souffrir de troubles du
comportement dès l’âge de 20 ans. En 1998, a été évoquée pour la
première fois la possibilité que ces symptômes révèlent un trouble
bipolaire. Le 25 février 2002, il a consulté la Dresse V., laquelle
dressa un certificat médical attestant de l’incapacité totale de travailler de
l’assuré dès cette date. Il n’a toutefois jamais remis ce certificat à son
employeur d’alors, T. AG, car il niait sa maladie et s’estimait
parfaitement capable de travailler. Ce déni expliquait qu’à cette époque, il
n’ait entrepris aucune démarche auprès d’assureurs sociaux en relation
avec sa maladie. Sa capacité de travail n’excédait toutefois pas 20%
depuis le 25 février 2002 et son état de santé alternait entre périodes
dépressives et périodes d’exaltation. Outre un suivi par le psychologue
E., l’assuré s’était vu contraint de reprendre ses consultations
auprès de la Dresse V. dès 2003 et séjourna à plusieurs reprises
en hôpital de jour entre 2004 et 2005.
En droit, le demandeur soutient que l’incapacité de travail à
l’origine de son invalidité est survenue, au plus tard, le 25 février 2002,
comme l’atteste le certificat médical d’arrêt de travail dressé à cette date
par la Dresse V.. Se fondant sur les explications de cette
praticienne, il fait valoir que son problème ne réside pas tant dans la
détérioration de ses compétences que dans sa capacité d’exercer celles-ci
dans son milieu socio-professionnel. En 2002, il se trouvait dans une phase
hypomaniaque de la maladie, soit un déni total de celle-ci et une
recherche de travail à tout prix au détriment de sa vie de famille. Il
pouvait ainsi assumer une lourde charge de travail. Mais il était également
totalement imprévisible et ingérable, en raison d’importantes sautes
d’humeur. Il ne gérait ni le stress ni les conflits et ne supportait aucune
hiérarchie. Il ne fait ainsi aucun doute, selon le demandeur, que le trouble
bipolaire dont il souffre depuis 1998 a durablement affecté sa capacité de
travail dès 2002 et, à tout le moins, depuis le 25 février de cette année-là,
puisqu’il a provoqué la résiliation de ses rapports de travail avec T.
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AG, son comportement n’étant plus approprié au sein de son
environnement professionnel. Par la suite, il n’a pas retrouvé d’emploi et
sa capacité de travail n’aurait pas excédé 20% depuis son licenciement en
2002, en raison de son trouble bipolaire. Le demandeur en déduit que le
lien de connexité temporelle entre le début de l’incapacité de travail de
2002, à l’origine de l’invalidité, et la reconnaissance de cette invalidité, n’a
pas été rompu. S’agissant du lien de connexité matérielle, il réaffirme
souffrir d’un trouble bipolaire diagnostiqué en 1998. Il explique que cette
affection se caractérise par une alternance de phases d’exaltation, durant
lesquelles il a une capacité de travail hors norme, mais ne supporte ni
stress ni conflit et aucune hiérarchie et des phases de dépression durant
lesquelles il n’est plus capable de faire face aux situations de la vie
quotidienne. Selon le demandeur, cette maladie affecterait totalement son
activité professionnelle, de sorte que son incapacité de travail serait
entière depuis le 25 février 2002, date à laquelle il était affilié auprès de la
défenderesse. En conséquence, celle-ci lui serait redevable des prestations
d’invalidité sollicitées.
A son écriture, le demandeur a joint un bordereau de pièces
dans lequel figure notamment un certificat médical dressé en date du 25
février 2002 par la Dresse V., laquelle avait attesté une incapacité
de travail totale dès cette date pour une durée indéterminée. Ce
bordereau comprend également le rapport médical complété le 20 février /
2 mars 2006 (indexé à cette dernière date) par cette praticienne à
l’intention de l’office AI. Elle y posait le diagnostic de trouble bipolaire
existant depuis 1998. S’exprimant au sujet de l’anamnèse de son patient,
elle déclarait que celui-ci avait fait, depuis 2002, deux ou trois crises
dépressives graves avec pulsions suicidaires, accompagnées de
« paralysies » mentales dépressives. Elle a par ailleurs fait état d’une
incapacité de travail totale dans la profession d’informaticien depuis 1998.
On retiendra encore, parmi les pièces produites, les déterminations
adressées à la défenderesse en date du 12 novembre 2009 par la Dresse
V. et formulées en ces termes :
« (...)
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Comme vous le soulignez, les troubles de la santé mentale de mon
patient ont été diagnostiqués dès 1998.
Malheureusement, et comme très fréquemment dans les cas de
maladie maniaco-dépressive, le patient n’acceptait pas son
diagnostic.
Le travail de ses thérapeutes, dont moi, a beaucoup consisté à le
rendre conscient du problème et à accepter une thérapie
médicamenteuse au long cours.
Le problème de M. F.________ n’était pas tant la détérioration de ses
compétences, mais la capacité de les exercer dans son milieu
professionnel ; la maladie en effet se caractérise par :
-une résistance diminuée au stress, qui génère soit des moments
de dépression suicidaire, soit des phases d’exaltation ;
symptômes inappropriés dans un cadre de travail,
-une irritabilité inacceptable devant l’autorité de ses supérieurs,
qui représente une partie de la phase maniaque.
L’année 2002 a été pour mon patient, ses proches et son
environnement de travail une période très difficile. Lorsque je l’ai vu
à mon cabinet le 25 février 2002, il travaillait et j’ai essayé de le
mettre en arrêt-maladie pour une durée indéterminée, mais rien n’a
été entériné par T.________ AG car mon patient a refusé de s’arrêter
de travailler disant « je vais très bien ».
Je n’ai pas fait hospitaliser de force M. F.________ à cette époque
parce que son état ne constituait pas une menace vitale pour lui ou
son entourage ; « il se montrait seulement insupportable » au travail
et dans sa famille.
Pendant mon long arrêt de travail de 1 ½ an, j’étais confiante dans
les compétences de M. E., qui dirigeait le groupe
thérapeutique et soutenait notre patient commun du mieux
possible !
M. E., psychologue, n’a pas le pouvoir de faire des arrêts de
travail.
Je profite de cette occasion pour vous rappeler que ce genre de
pathologie ne se soigne jamais linéairement, nécessite beaucoup de
temps et d’énergie de la part de tout le réseau des protagonistes ! »
b) Dans sa réponse du 30 juin 2014, la défenderesse observe
en premier lieu qu’il n’est pas prouvé que le licenciement du demandeur
était en relation avec son atteinte à la santé, étant donné le motif de
réorganisation invoqué par l’employeur. De plus, ni le certificat médical du
25 février 2002 ni le rapport médical du 2 mars 2006 complété par la
Dresse V.________ dans le cadre de la procédure AI ne permettent
d’admettre l’existence d’une incapacité de travail médicalement établie et
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justifiée. La défenderesse en déduit que l’incapacité de travail
déterminante n’est pas survenue avant le mois de novembre 2004, ainsi
que l’a attesté la Dresse V.________ dans son rapport précité, soit
postérieurement à la période pendant laquelle le demandeur était affilié
auprès d’elle au titre des rapports de prévoyance professionnelle. Elle
relève ensuite que le demandeur, avant d’être engagé par l’entreprise
T.________ AG, a travaillé pendant quatre ans comme informaticien auprès
d’une banque. Si l’incapacité de travail du demandeur avait commencé
plusieurs années auparavant comme le prétend la Dresse V., il se
pourrait que la fondation de prévoyance de cette banque soit tenue de
verser des prestations au demandeur. En outre, après avoir quitté
l’entreprise T. AG, le demandeur s’est inscrit au chômage en
France et de 2003 à 2005, il a suivi une formation de masseur et draineur
lymphatique. Durant cette période, le demandeur doit être considéré
comme ayant été apte à être placé et, de ce fait, capable de travailler. La
défenderesse en infère que le demandeur a été en mesure de travailler
pendant plus de deux ans, après son licenciement par l’employeur précité.
Enfin, elle souligne que si, contre toute attente, le tribunal admettait
qu’une limitation fonctionnelle du rendement du demandeur était déjà
présente avant le mois de novembre 2004 et qu’il existait une connexité
temporelle étroite avec son invalidité, elle considérerait la pathologie du
demandeur comme préexistante à la période d’assurance auprès d’elle,
étant donné que, selon les explications de la Dresse V.________, le
diagnostic de trouble bipolaire et celui de décompensations dépressives
remontent à l’année 1998, que cette maladie a exigé un suivi médical et
que des hospitalisations ont été nécessaires. La défenderesse ne saurait
donc être tenue à verser des prestations d’invalidité en faveur du
demandeur. Sous suite de frais et dépens, elle conclut par conséquent au
rejet des conclusions de la demande, y compris celle tendant à la mise en
œuvre d’une expertise médicale sur le plan psychiatrique. Elle a produit
un lot de pièces.
En réplique du 19 août 2014, le demandeur conteste en
premier lieu avoir été licencié en 2002 pour des motifs tenant à la
réorganisation de l’entreprise qui l’employait alors. S’appuyant ensuite sur
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diverses sources médicales et scientifiques produites dans un bordereau
complémentaire, il expose quelles sont les caractéristiques cliniques du
trouble bipolaire, celui-ci se définissant « par la survenue généralement
répétée d’épisodes dépressifs, maniaques, hypomanes ou mixtes, séparés
par des périodes au cours desquelles les sujets sont a priori indemnes de
dysfonctionnement psychique majeur ». Affirmant présenter dès 2002 tous
les symptômes décrits dans ces documents, il estime qu’il ne fait aucun
doute qu’il est incapable de travailler depuis le 25 février 2002 à tout le
moins, date à laquelle la Dresse V.________ a constaté son état de santé.
Le demandeur relève que la défenderesse ne remet pas en question le fait
qu’il souffre de troubles bipolaires, apparus vers l’âge de 20 ans mais
diagnostiqués pour la première fois en 1998 seulement. Cette affection ne
l’a toutefois pas empêché de travailler mais ce n’est qu’en 2002 que son
attitude est devenue totalement ingérable et insupportable, tant pour son
entourage familial que dans l’exercice de son activité professionnelle. Son
employeur n’a dès lors eu d’autre choix que de résilier son contrat de
travail. Niant sa maladie et se considérant toujours apte à travailler, il n’a
cependant jamais réussi à retrouver un emploi. Il n’a pas non plus
récupéré sa capacité de travail, si bien que, selon le demandeur, il y aurait
lieu d’admettre que le lien de connexité temporelle n’aurait jamais été
rompu. Il répète encore que les troubles psychiques dont il est atteint ne
l’ont pas empêché de travailler jusqu’en 2002 et que c’est cette année-là
que son attitude est devenue inacceptable aux yeux de son employeur,
motivant ainsi son renvoi. Il déclare en conséquence maintenir
intégralement toutes ses conclusions, tant préalables que principales.
c) Le 18 septembre 2014, le magistrat instructeur a informé
les parties qu’il ordonnait la production par l’office AI du dossier AI de
l’assuré pour être versé au dossier de la présente cause.
d) Dupliquant en date du 10 octobre 2014, la défenderesse
relève que, s’agissant du motif de licenciement, les déclarations du
demandeur contredisent le motif invoqué par l’employeur dans le
questionnaire que lui a adressé l’office AI. En tout état de cause,
l’employeur n’a mentionné aucune absence pour cause de maladie. Elle
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observe en outre qu’aucun certificat médical n’atteste une incapacité de
travail pendant les relations de travail avec T.________ AG et que, de ce
fait, l’employeur ne pouvait retenir aucune limitation de la performance du
demandeur. Dans ce sens, le certificat médical de la Dresse V.________ du
25 février 2002 tend plutôt à accréditer le fait que le demandeur était
alors à même de travailler au moins deux ans sans problèmes médicaux.
De même, le fait que le demandeur ait pu suivre une formation de
masseur, terminer celle-ci avec un diplôme et, plus tard, s’inscrire au
chômage et se déclarer apte au travail est incompatible avec ses propres
explications. Pour le surplus, la défenderesse constate que le demandeur
ne conteste pas que sa maladie ne l’invalidait pas pendant son activité au
service de T.________ AG. D’ailleurs, le moment de l’apparition de
l’affection à l’origine de l’invalidité ne correspond pas avec l’engagement
du demandeur auprès de la société précitée. En conséquence, la
défenderesse ne peut que persister intégralement dans ses conclusions,
telles que formulées dans sa réponse du 30 juin 2014.
Dans ses déterminations du 18 novembre 2014, le demandeur
fait grief à la défenderesse de nier les spécificités du trouble bipolaire qu’il
présente. Mettant une nouvelle fois en exergue quelques-unes des
principales caractéristiques de cette pathologie, il s’attache derechef à
démontrer que c’est grâce à un sentiment de toute puissance,
d’invincibilité, d’énergie débordante et de capacité de pouvoir tout gérer
qu’il a pu continuer pendant un certain temps, soit durant la phase
maniaque de sa maladie, à œuvrer au service de T.________ AG. Refusant
d’admettre sa maladie, il n’a pas remis à son employeur le certificat
médical dressé par la Dresse V.________ en date du 25 février 2002.
Toutefois, l’irritabilité et la transgression des interdits sociaux, soit
l’irrespect total de sa hiérarchie, l’auraient également accompagné durant
cette période, le rendant insupportable et conduisant inévitablement à son
licenciement. Le demandeur observe ensuite que, puisque la défenderesse
admet l’incapacité totale de travail attestée par le certificat du 25 février
2002 précité et qu’il n’y a eu aucune autre incapacité constatée durant les
rapports de travail en cause, il est manifeste que dite incapacité a pris
naissance, à tout le moins le 25 février 2002, soit durant les rapports de
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travail liant ce dernier à T.________ AG. A cela s’ajoute qu’il n’a
effectivement accepté la réalité de sa maladie qu’à la fin de l’année 2004
et, par conséquent, la nécessité d’un traitement qu’en début d’année
2005, après avoir échoué tant dans ses recherches d’emploi depuis 2002
que dans sa reconversion professionnelle en tant que masseur/draîneur
lymphatique au début de l’année 2005. Il ne fait dès lors aucun doute aux
yeux du demandeur que le moment où l’affection dont il souffre a eu des
conséquences sur sa capacité de travail correspond au mois de février
2002, alors même qu’il était employé de l’entreprise T.________ AG. Le
demandeur déclare par conséquent maintenir intégralement ses
conclusions, tant préalables que principales, de son mémoire de demande.
Par lettre du 8 janvier 2015, la défenderesse renvoie à ses
écritures du 30 juin et du 10 octobre 2014, dont elle confirme les termes
dans leur intégralité.
S’exprimant une ultime fois par pli du 12 janvier 2015, le
demandeur signale avoir reçu des courriels internes de la part de son
employeur T.________ AG, lui reprochant son comportement. Il ne les a
toutefois jamais imprimés et affirme avoir rendu l’ordinateur mis à sa
disposition à la fin des rapports de service. Il sollicite par ailleurs l’audition
en qualité de témoins de la Dresse V.________ et du psychologue
E.________.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
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prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action
(ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation, soit Z.________, est
recevable en la forme.
e) La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à
30’000 fr., la cause doit être tranchée par une cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94
al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD).
2.a) Il sera préliminairement rappelé que les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 127 V 466 consid. 1). En présence d’un état de
choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le
nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire
contraire. Ce principe vaut également en cas de changement de
dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance
(ATF 121 V 97 consid. 1a et les références citées).
En l’espèce, les faits déterminants se sont produits en 2002,
soit alors que le demandeur était affilié au titre de la prévoyance
professionnelle auprès de la défenderesse. Il y a donc lieu d’appliquer la
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législation dans sa teneur en vigueur avant le 1
er
janvier 2005, date de
l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 3 octobre 2003 (1
ère
révision LPP,
[RO 2004 1677]).
b) En vertu de l’art. 23 LPP (dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2004), ont droit à des prestations d’invalidité les
personnes qui sont invalides à raison de 50% au moins au sens de l’AI, et
qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la
cause est à l’origine de l’invalidité. Selon l’art. 24 al. 1 LPP (dans sa teneur
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004), l’assuré a droit à une rente
entière d’invalidité s’il est invalide à raison des deux tiers au moins, au
sens de l’AI, et à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50% au
moins. Selon l’art. 10 al. 3 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2004), le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne
institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité durant
30 jours après la dissolution des rapports de travail.
c) Selon la jurisprudence, l’événement assuré au sens de l’art.
23 LPP est uniquement la survenance d’une incapacité de travail d’une
certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel
moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d’invalidité est
né; la qualité d’assuré doit exister au moment de la survenance de
l’incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l’apparition ou de
l’aggravation de l’invalidité (ATF 136 V 65 consid. 3.1 ; 135 V 13 consid.
2.6 ; 134 V 20 consid. 3 ; 123 V 262 consid. 1a ; 120 V 112 consid. 2b ;
117 V 329 consid. 3 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_564/2008 du 22 juillet 2009
consid. 2.1 ; TF B 92/06 du 13 mars 2007 consid. 4.2 ; Jürg Brühwiler,
Obligatorische berufliche Vorsorge, in SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2
e
éd. Bâle 2007, n° 104 p. 2041).
d) Ainsi qu’il ressort du texte de l’art. 23 LPP, les prestations
sont dues par l’institution de prévoyance à laquelle l’intéressé est – ou
était – affilié au moment de la survenance de l’événement assuré; dans la
prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du
droit à la rente de l’assurance-invalidité selon l’art. 28 al. 1 let b LAI (loi
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fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20 [jusqu’au
31 décembre 2007 : art. 29 al. 1 let. b LAI]), mais il correspond à la
survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
l’invalidité; si l’institution de prévoyance a déjà effectué le transfert de la
prestation de libre passage, elle n’est pas, pour autant, libérée de
l’obligation éventuelle de verser ensuite une rente d’invalidité; les mêmes
principes sont applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout
le moins en l’absence de dispositions réglementaires ou statutaires
contraires (ATF 136 V 65 consid. 3.2 ; 123 V 262 consid. 1b ; 120 V 112
consid. 2b ; 117 V 329 consid. 3 ; Jürg Brühwiler, op. cit., n° 107 p. 2042).
e) Pour qu’une institution de prévoyance reste tenue à
prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré
lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et
l’invalidité une relation d’étroite connexité; la connexité doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 134 V 20 consid. 3.2 ; 130 V 270 consid.
4.1 ; 123 V 262 consid. 1c ; 120 V 112 consid. 2c/aa ; TF 9C_564/2008
précité consid. 2.1 ; TF B 92/06 précité consid. 4.2 ; Jürg Brühwiler, op. cit.,
n° 107 p. 2042).
Il y a connexité matérielle si l’affection à l’origine de l’invalidité
est la même que celle qui s’est déjà manifestée durant le rapport de
prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail); la connexité
temporelle implique qu’il ne se soit pas écoulé une longue interruption de
l’incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période
qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l’assuré est à
nouveau apte à travailler (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 ; 123 V 262 consid.
1c ; 120 V 112 consid. 2c/aa ; TF 9C_564/2008 précité consid. 2.1 ; TF B
92/06 précité consid. 4.2 ; Jürg Brühwiler, op. cit., n° 108 et 109 p. 2043).
f) Pour la survenance de l’incapacité de travail au sens de
l’art. 23 LPP, c’est la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement
dans la profession exercée jusque-là ou le champ d’activités habituelles
qui est déterminante (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les références). La
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connexité temporelle avec l’invalidité ultérieure – en tant que condition
supplémentaire du droit aux prestations d’invalidité de l’institution de
prévoyance concernée – se définit en revanche d’après l’incapacité de
travail, respectivement la capacité résiduelle de travail dans une activité
raisonnablement exigible adaptée à l’atteinte à la santé (ATF 134 V 20
consid. 5.3). S’agissant de la diminution de la capacité fonctionnelle de
rendement dans la profession exercée jusque-là, elle doit être de 20% au
moins (TF 9C_865/2012 du 15 avril 2013 consid. 3 ; TF 9C_327/2011 du 21
février 2012 consid. 5.2 ; TF 9C_297/2010 du 23 septembre 2010 consid.
2.1 et 9C_127/2008 du 11 août 2008 consid. 2.3). Une incapacité de travail
médico-théorique qui n’a été constatée que des années après ne suffit pas
(TF 9C_54/2008 du 9 octobre 2008 consid. 4.4 et les références).
g) Le Tribunal fédéral a encore précisé que la force
contraignante de la décision de l’organe de l’assurance-invalidité pour
l’institution de prévoyance repose sur l‘idée de décharger celle-ci de
mesures d’instruction relativement importantes (ATF 130 V 501 consid.
2.3.2 publié dans SVR 2005 BVG n° 5 p. 14). Elle ne vaut dès lors qu’en ce
qui concerne les constatations et appréciations des organes de
l’assurance-invalidité qui étaient déterminantes dans la procédure de
l’assurance- invalidité pour établir le droit à une rente d’invalidité et qui
devaient effectivement faire l’objet d’une détermination; dans le cas
contraire, les organes de la prévoyance professionnelle sont tenus
d’examiner librement les conditions du droit aux prestations (cf TFA
[Tribunal fédéral des assurances] B 50/99 du 14 août 2000 consid. 2b). Le
fait que l’assurance-invalidité a fixé le début du droit à la rente n’exclut
donc pas que l’incapacité de travail sur laquelle est fondé le droit à des
prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle soit survenue
(dans une mesure plus restreinte) plus d’une année auparavant (TF
9C_700/2007 du 26 juin 2008 consid. 2.3 et la référence).
h) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
-
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prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid.
2a, 204 consid. 6b et la référence). Il découle de l’art. 73 al. 2 LPP que la
maxime inquisitoire est applicable à la procédure de l’art. 73 LPP. En
conséquence, les faits pertinents de la cause doivent être constatés
d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire
(ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-
ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de
preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 précité ; 117 V 261 consid. 3b et les
références).
3.Le litige porte sur la question de savoir si la défenderesse est
tenue de prendre en charge le cas du demandeur, plus particulièrement
s’il existe un droit à une prestation d’invalidité à compter du 1
er
octobre
2005 fondée sur une incapacité totale de travail survenue durant la
période d’assurance, soit jusqu’au 30 avril 2002, compte tenu du délai de
l’art. 10 al. 3 LPP.
4.a) Il n’est en l’espèce pas contesté que le trouble bipolaire
présenté par le demandeur est à l’origine de son invalidité, reconnue dès
2008 par les organes de l’assurance-invalidité.
Les individus bipolaires connaissent des périodes où leur
humeur est excessivement « haute » : il est question d’hypomanie («
hypo- » signifie « moins que » ou « sous ») si l’élévation de l’humeur est
relativement modérée et d’un état maniaque si elle est très importante.
Mais les individus présentant un trouble bipolaire peuvent également
connaître des périodes durant lesquelles leur humeur est particulièrement
basse – il est alors question d’état dépressif modéré ou sévère. Tous les
-
18 -
individus bipolaires ne présentent pas de période dépressive, mais c’est
surtout la présence dans leur histoire d’une période où l’humeur est
anormalement haute qui doit faire évoquer le diagnostic. Néanmoins, les
périodes d’humeur haute et d’humeur basse alternent le plus souvent,
entrecoupées de périodes d’humeur normale. Le terme « bipolaire »
renvoie à la manie et à la dépression, qui sont les deux extrêmes (pôles)
entre lesquels l’humeur oscille. L’oscillation spectaculaire de l’humeur est
parfois appelée épisode ou accès thymique. La fréquence, l’intensité et la
durée des épisodes thymiques varient d’un individu à un autre. En
l’absence de traitement ou de soins appropriés, la fréquence des
oscillations et la gravité de cette maladie chronique peuvent augmenter
(informations tirées du site wikipedia).
b) A comprendre la Dresse V., le trouble bipolaire est à
l’origine de l’incapacité totale de travail ayant été constatée par ce
médecin le 25 février 2002, soit alors que le demandeur était encore affilié
auprès de la défenderesse. Le demandeur ne s’est cependant pas prévalu
de ce certificat auprès de son employeur T. AG et a continué à
travailler. Par ailleurs, cette société a indiqué dans le cadre de la
procédure AI que le licenciement du demandeur tenait à des motifs de
réorganisation. Certes, le trouble bipolaire dont ce dernier est atteint se
caractérise par une alternance de phases d’abattement et d’excitations,
ces dernières étant susceptibles de causer des difficultés dans les
relations interpersonnelles. L’employeur précité n’en fait toutefois pas état
pas plus qu’il ne ressort des pièces versées au dossier une absence pour
cause de maladie durant la période déterminante d’affiliation, soit du 1
er
janvier 2000 au 31 mars 2002, voire jusqu’au 30 avril 2002. Qui plus est,
hormis le certificat médical de la Dresse V.________ cité plus haut, le
dossier tel que constitué ne contient aucun autre document médical établi
durant cette période et attestant une incapacité de travail. A l’aune de la
vraisemblance prépondérante, on ne saurait dès lors objectivement
considérer que le demandeur a réellement présenté une incapacité de
travail pendant la période de couverture auprès de la Fondation de
prévoyance professionnelle U.________. Demeure la question de savoir si le
déni propre au trouble bipolaire l’empêchait de se rendre compte,
janvier 2005, réd.], c'est la diminution de la capacité fonctionnelle de
rendement dans la profession exercée jusque-là ou dans le champ des
activités habituelles qui est déterminante (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et
les références). La connexité temporelle avec l'invalidité ultérieure – en
tant que condition supplémentaire du droit aux prestations d'invalidité de
l'institution de prévoyance concernée – se définit en revanche d'après
l'incapacité de travail, respectivement la capacité résiduelle de travail
dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l'atteinte à la santé.
Une telle activité doit cependant permettre de réaliser, par rapport à
l'activité initiale, un revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 20
consid. 5.3; TF 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2, in SVR 2014 BVG
n° 1 p. 2 et les références citées). Parmi les circonstances à prendre en
compte pour apprécier la relation de connexité temporelle, il y a
également les rapports perçus vers l'extérieur par les tiers dans le monde
du travail, tel le fait qu'un assuré perçoit pendant une longue période des
indemnités journalières de l'assurance-chômage en tant que personne à la
recherche d'un emploi qui dispose d'une aptitude entière au placement
(TFA B 100/02 du 26 mai 2003 consid. 4.1 ; B 18/06 du 18 octobre 2006
consid. 4.2.1 in fine et les références). On ne peut cependant accorder la
même valeur à ces périodes qu'à celles pendant lesquelles l'intéressé a
-
20 -
effectivement exercé une activité lucrative (TFA B 23/01 du 21 novembre
2002 consid. 3.3). En ce qui concerne la durée de la capacité de travail
interrompant le rapport de connexité temporelle, on peut s'inspirer de la
règle de l'art. 88a al. 1 RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201) comme principe directeur
("Richtschnur"). Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre
en compte une amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur
le droit des prestations lorsqu'elle a duré trois mois, sans interruption
notable, et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Lorsque
l'intéressé dispose à nouveau d'une pleine capacité de travail pendant au
moins trois mois et qu'il apparaît ainsi probable que la capacité de gain
s'est rétablie de manière durable, il existe un indice important en faveur
de l'interruption du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment
lorsque l'activité en question, d'une durée éventuellement plus longue que
trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou
repose de manière déterminante sur des considérations sociales de
l'employeur et qu'une réadaptation durable apparaissait peu probable
(ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et les références; 123 V 262 consid. 1c; 120 V
112 consid. 2c/aa; TF 9C_503/2013 du 25 février 2014 consid. 3.2 ;
9C_335/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.2).
bb) On ne peut en l’occurrence que constater qu’entre juin
2002 et février 2005, le demandeur a bénéficié de prestations de
l’assurance-chômage et était dès lors présumé apte au travail, l’art.
L5421-1 du Code du travail français ayant la teneur suivante :
En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou
leur conversion, les travailleurs involontairement privés d’emploi ou
dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les
modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au
travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de
remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
En conséquence, le demandeur donnait l’impression aux tiers
de disposer d’une capacité de travail entière, laquelle est confirmée au
demeurant par le suivi d’une formation de masseur dès juin 2002,
sanctionnée par l’obtention d’un diplôme en 2005. Les éléments au
-
21 -
dossier ne permettent pas de retenir que cette capacité de travail aurait
été diminuée ou partiellement inexistante jusqu’en septembre 2004, étant
ici précisé que l’office AI a admis l’existence d’une incapacité totale de
travail à compter du mois d’octobre 2004, point de départ du délai de
carence d’une année avant la naissance du droit éventuel à une rente (cf.
art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa teneur en vigueur entre le 1
er
janvier 2003
et le 31 décembre 2007 et 28 al. 1 let. b LAI dès le 1
er
janvier 2008).
Comme mentionné plus haut, il n’existe en effet aucun rapport médical
contemporain à cette période attestant d’une telle incapacité.
cc) C’est dans ce contexte le lieu de rappeler que le
demandeur conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité de la
prévoyance professionnelle dès le 1
er
octobre 2005, à raison d’une
incapacité de travail survenue à compter du 25 février 2002. Ce faisant, il
se prévaut de la reconnaissance par l’assurance-invalidité de son droit à
une rente entière d’invalidité dès le 1
er
octobre 2005. Le demandeur ne
saurait toutefois tirer argument de ce qui précède car la jurisprudence
prévoit que, pour ce qui est de la période antérieure au dépôt de la
demande de prestations AI, intervenu dans le cas présent en date du 19
août 2005, les constatations et autres appréciations des organes de
l'assurance-invalidité n'ont en principe aucune force contraignante pour
les organes de la prévoyance professionnelle. Dès lors que la période
litigieuse remonte à plus de trois ans avant le dépôt de la demande de
prestations AI, les constatations de l'office AI pour fixer le début de
l'incapacité de travail ne sont pas déterminantes pour la prévoyance
professionnelle (cf. TF 9C_53/2012 et 9C_59/2012 du 18 février 2013
consid. 6.1 en relation avec la jurisprudence résumée au considérant 2g
ci-dessus).
dd) On ne saurait déduire non plus une incapacité de travail
de l’existence d’un suivi par le psychologue E.________ dans le cadre d’un
groupe thérapeutique pendant cette période, ni de la mention par la
Dresse V.________ de deux ou trois crises dépressives depuis 2002 (cf. son
rapport médical à l’intention de l’office AI indexé le 2 mars 2006). Dans ce
même rapport, la Dresse V.________ fait état d’une incapacité de travail de
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22 -
100% dans la profession d’informaticien depuis 1998. Il s’agit d’une
appréciation médico-théorique, non admissible au regard de la
jurisprudence (cf. TF 9C_54/2008 du 9 octobre 2008 consid. 4.4 et les
références cité au considérant 2f ci-dessus) et en l’espèce contredite par
les faits au vu des emplois de l’intéressé jusqu’en 2002. A cela s’ajoute
que cet avis émane de la psychiatre traitante du demandeur, si bien qu’il
doit être apprécié avec les réserves d’usage, compte tenu du lien
thérapeutique particulier qui l’unit à son patient (cf. ATF 125 V 351 consid.
3b/cc). On rappellera également le propre de la maladie, soit qu’elle
évolue par épisodes, lesquels consistent également en épisodes d’humeur
normale. On ne peut a priori exclure qu’un tel épisode soit survenu entre
juin 2002 et septembre 2004. Au degré de la vraisemblance
prépondérante, il sera retenu que le demandeur n’a pas présenté
d’incapacité de travail à tout le moins dès juin 2002 et jusqu’en septembre
2004, si bien que le rapport de connexité temporelle doit être considéré
comme rompu. Au vrai, cette solution ne peut qu’être confirmée au regard
de la jurisprudence citée par la défenderesse selon laquelle le Tribunal
fédéral a statué que, dans le cas d’un assuré souffrant de schizophrénie
paranoïde et hallucinatoire chronique, une pleine capacité de travail d’une
durée de cinq mois et demi suffisait pour interrompre la connexité
temporelle (cf. TF 9C_944/2012 du 10 juillet 2013 consid. 2.2, publié in :
SVR – Rechtsprechung 1/2014, BVG, n° 3, p. 8). Quant aux allégations du
demandeur contenues dans son écriture du 12 janvier 2015 à teneur
desquelles il aurait reçu de son employeur T.________ AG des courriels
internes lui reprochant son comportement, on ne peut que s’étonner qu’il
ne les ait pas déjà formulées dans le cadre de sa demande. Même s’il
fallait admettre qu’un tel oubli fût imputable à son état psychique, ces
assertions ne sauraient de toute manière lui être d’aucun secours faute
d’être étayées par des preuves (cf. consid. 2h ci-dessus et ATF 139 V 176
consid. 5.2 et la jurisprudence citée au considérant 2h ci-dessus). A
supposer toutefois que les courriels auxquels le demandeur fait allusion
dans sa lettre précitée soient produits – hypothèse guère vraisemblable en
l’état –, ils ne sauraient en rien modifier l’appréciation du tribunal.
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23 -
5.Le demandeur sollicite la mise en œuvre de mesures
d’instruction complémentaires, sous la forme d’une expertise
psychiatrique et de l’audition de deux témoins.
Selon le principe de l’appréciation anticipée des preuves, si
l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer
d’autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a ; TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées ; TF 9C_440/2008 du 5
août 2008). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être
entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d ; TF 8C_764/2009
du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées). En l’espèce, les
pièces au dossier, notamment d’ordre médical, sont suffisamment
probantes. En conséquence, l’expertise requise par le demandeur ne se
justifie pas, d’autant qu’il s’agirait d’une appréciation strictement médico-
théorique survenant plusieurs années après la période litigieuse, ce que
n’admet pas la jurisprudence (cf. considérant 2f ci- dessus). De même,
l'audition en qualité de témoins de la Dresse V.________ et du psychologue
E.________ se révèle superflue, puisqu'elle ne conduirait pas le Tribunal à
modifier sa conviction et ne serait par conséquent pas de nature à influer
sur l’issue de la présente cause.
6.a) La défenderesse n’étant pas tenue à prestations à l’égard
du demandeur, les conclusions de celui-ci devront être rejetées.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 aI. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) Quoique la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne
peut prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la
jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant la
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris
-
24 -
dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle,
sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou
témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formée le 9 avril 2014 par F.________ à l’encontre
de la Fondation de prévoyance professionnelle U.________ est
rejetée.
II. Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Christian van Gessel, avocat (pour F.),
-Fondation de prévoyance professionnelle U.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
-
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doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :