407
TRIBUNAL CANTONAL
PP 5/14 - 34/2015
ZI14.009761
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
CONFÉDÉRATION SUISSE, à Berne, demanderesse, agissant par
l’intermédiaire du I., à Berne,
et
H., à [...], défenderesse, représentée par Me Patrice Keller, avocat
à Estavayer-le-Lac.
Art. 62 ss et 135 CO ; 41 al. 2, 66 et 73 LPP.
Dès le 1
er
janvier 2012, la défenderesse a été inscrite comme
assurée auprès de Caisse de pensions D.________ et la demanderesse a
déduit de son salaire la part de cotisation de l’employé pour la transmettre
à Caisse de pensions D.________ avec la part de cotisation de l’employeur.
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3 -
Les 13 et 20 février 2012, la demanderesse et la défenderesse ont signé
un nouveau contrat de travail de droit public pour la même fonction, à un
taux d’occupation de 70 %, qui mentionnait sous le chiffre 6 relatif à la
prévoyance professionnelle « Membre de la Caisse de pensions
D.________ ».
N’ayant pas reçu de réponse à sa requête de mars 2011 ni à
sa relance de novembre 2011, la défenderesse a demandé, par courrier de
son mandataire Me Patrice Keller du 11 juin 2012, son affiliation à la caisse
de prévoyance de la Confédération rétroactivement au mois d’août 2004.
Par la suite, la demanderesse a exigé de la défenderesse le
versement du montant de 11'183 fr. 55 au titre des cotisations de
l’employé destinées à l’institution de prévoyance (3'858 fr. 85 pour la
période jusqu’au 30 juin 2008, puis 7'324 fr. 70 pour la période jusqu’au
31 décembre 2011). A cet effet, elle s’est adressée à la défenderesse une
première fois par courrier du 12 juillet 2012 et lui a imparti un délai de
paiement au 15 août 2012. Concernant l’admission rétroactive, la
demanderesse a souligné que les montants ainsi calculés étaient
demandés à la condition que la défenderesse n’ait pas été affiliée à une
autre caisse de pensions pendant les périodes en question.
Par lettre du 7 août 2012, la défenderesse a émis des doutes
quant au fait que la demanderesse puisse lui réclamer le versement
rétroactif des cotisations qui auraient dû être prélevées sur son salaire.
Par écriture du 31 août 2012, la demanderesse a indiqué
notamment ce qui suit à la défenderesse, sans exiger explicitement le
paiement de la part de cotisation de cette dernière :
« Afin de pouvoir examiner la nécessité d’une affiliation avec effet
rétroactif à Caisse de pensions D.________ ou le droit à une telle
affiliation, nous vous saurions gré de nous indiquer avec preuves à
l’appui (tous les certificats de salaire et tous les décomptes de
salaire existants) si [la défenderesse] était assujettie à l’assurance
obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal
auprès d’un autre employeur du 1
er
septembre 2004 au
31 décembre 2011.
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4 -
Si aucun contrat de travail entraînant un assujettissement à
l’assurance obligatoire n’a été conclu pour la période considérée,
nous requérons de votre part une confirmation écrite et définitive
que tel est bien le cas.
[...]
Conformément à l’art. 24 du règlement de prévoyance du 15 juin
2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de
la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC ;
RS 172.220.141.1), l’employeur et l’employé contribuent chacun à la
prévoyance. Par ailleurs, nous ne voyons pas de base juridique qui
imposerait à l’employeur de payer également les cotisations de
l’employée en cas d’admission rétroactive dans l’assurance [...]. »
Par un second courrier du 7 septembre 2012, la demanderesse
s’est adressée en ces termes à la défenderesse :
« Nous nous référons à votre lettre datée du 7 août 2012 dans
laquelle vous relevez plusieurs erreurs commises dans les calculs
Caisse de pensions D..
Comme nous l’avons déjà communiqué dans notre lettre du 31 août
2012, vos remarques et requêtes ont été transmises au service
compétent de Caisse de pensions D. avec la demande de
vérifier les calculs et de les adapter le cas échéant. Vous trouverez
en annexe les calculs revus par Caisse de pensions D.. Nous
partons du principe que Caisse de pensions D. a examiné
vos constatations et procédé aux adaptations nécessaires.
Nous vous prions d’examiner les documents et de nous
communiquer d’ici au 17 septembre 2012 si les adaptations
correspondent à vos attentes. »
Par correspondance du 13 septembre 2012, le mandataire de
la défenderesse a déclaré notamment ce qui suit :
« Si la Confédération – ne pouvant ignorer que [la défenderesse], au
vu du salaire perçu au cours de toutes ces années, devait être
affiliée – n’a pas déduit du salaire les cotisations, il est trop tard pour
en réclamer le remboursement. »
Pour le reste, il a indiqué qu’il allait prochainement vérifier les
calculs de Caisse de pensions D., ce qu’il a fait par la suite,
puisque par courrier du 15 octobre 2012, il a informé la demanderesse
qu’une nouvelle rectification des calculs effectués par Caisse de pensions
D. ne paraissait pas nécessaire, « les différences n’en valant pas la
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peine, de sorte que vous pouvez affilier [la défenderesse] avec effet
rétroactif au début de son engagement, conformément aux calculs
réalisés et qui m’ont été soumis. »
Par courrier du 7 novembre 2012, la demanderesse a fait part
de ce qui suit à l’avocat de la défenderesse :
« Dans votre courrier du 15 octobre 2012, vous déclarez approuver
les calculs effectués par Caisse de pensions D.________ concernant
l’admission rétroactive de [la défenderesse] dans l’assurance.
Dans l’intervalle, toutes les mesures nécessaires ont été prises
auprès de Caisse de pensions D.. L’admission rétroactive
peut dès lors être considérée comme effective.
Les calculs effectués par Caisse de pensions D. (en votre
possession) montrent les cotisations dues par l’employeur et celles
dues par l’employée. Les cotisations de l’employée sont à la charge
de cette dernière.
Sur la base de ces calculs, l’I.________ demande à [la défenderesse]
les montants suivants :
Cotisations de l’employée pour la période allant jusqu’au
30.06.2008 :
CHF 3’858.85
Cotisations de l’employée pour la période allant jusqu’au 31.12.2012
[réd. recte : 2011] : CHF
7’324.70
Total des cotisations dues par l’employée :CHF
11'183.55
Nous vous prions donc de faire régler ce montant dans les dix jours
(au moyen du bulletin de versement déjà à votre disposition). »
Par correspondances des 13 novembre 2012 et 15 février
2013, le mandataire de la défenderesse a notamment opposé l’art. 63 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (« Paiement de l’indu »)
à la demande de paiement de la demanderesse. Il a fait valoir que cette
dernière avait su dès le début qu’il y avait lieu de soumettre sa mandante
au régime de la prévoyance professionnelle et que, malgré cela, elle
n’avait pas retenu les cotisations sur le salaire de l’employée.
B.Par écriture du 7 mars 2014, la Confédération suisse, agissant
par l’intermédiaire du I., a ouvert action contre H. auprès
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6 -
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en prenant les
conclusions suivantes :
« 1. La défenderesse est obligée de verser à la demanderesse le
montant de CHF 11'183.55 avec intérêts de 5 % dès le 16 août
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7 -
rapports de travail entre les parties et non de la prévoyance
professionnelle.
Par courrier du 15 octobre 2014, la demanderesse a maintenu
sa position.
Par ordonnance du 28 novembre 2014, le juge instructeur a
informé les parties que, selon toute vraisemblance, la compétence de la
Cour des assurances sociales serait admise. Il a invité la demanderesse à
produire divers documents qu’elle avait adressés à la défenderesse,
respectivement au mandataire de celle-ci, notamment la correspondance
envoyée le 7 février 2013 à Me Keller, toutes les annexes transmises à cet
avocat par plis des 31 août et 7 septembre 2012 (fiches de salaire de la
défenderesse pour la période litigieuse dès l’année 2004, nouveaux
calculs de Caisse de pensions D.), ainsi qu’à préciser sa prétention
de 11'183 fr. 55 en indiquant quelle somme était demandée pour chaque
mois en question (et non pas seulement pour chaque année) et, si
possible, comment ces montants avaient été déterminés (calculs, bases
légales et réglementaires). Enfin, la demanderesse a été requise de
prouver pour quels mois, entre les années 2004 à 2011, elle avait versé à
Caisse de pensions D. des cotisations concernant la défenderesse,
ainsi que le montant de celles-ci pour chacun de ces mois.
Dans le délai prolongé, la demanderesse a produit, le
12 février 2015, un lot de pièces et, en guise de réponse, a renvoyé
intégralement au courrier que Caisse de pensions D.________ lui avait
adressé le 29 janvier 2015. Dans ce dernier document, Caisse de pensions
D.________ confirmait que la demanderesse s’était acquittée auprès d’elle
du montant réclamé à la défenderesse par des versements de 7'324 fr. 70
le 9 novembre 2012 et de 3'858 fr. 85 le 22 novembre 2012. Caisse de
pensions D.________ y annexait également quatre pages de tableaux
récapitulatifs, desquels ressort la composition des deux montants précités
(sous « Bonifications de vieillesse », respectivement « Cotisations
d’épargne » / part personne assurée) répartis sur la période de septembre
2004 à décembre 2011.
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8 -
Par mémoire du 19 mars 2015, la défenderesse a notamment
fait valoir que la demanderesse était au courant dès fin novembre 2012 au
plus tard des montants qui auraient dû être retenus sur ses salaires. Le
délai d’une année pour ouvrir action en répétition de l’indu n’avait ainsi
pas été respecté. Par ailleurs, sur la fiche de salaire de novembre 2012, la
demanderesse avait indiqué le versement du montant de 11'183 fr. 55,
mais renoncé à les lui « facturer », respectivement à procéder à une
déduction du salaire.
Le 23 avril 2015, la demanderesse s’est prononcée sur les
déterminations de la défenderesse du 19 mars 2015.
Par courrier du 19 mai 2015, la défenderesse a renoncé à
formuler des observations.
E n d r o i t :
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9 -
contestations au sens de l’art. 73 LPP (ATF 128 V 224 consid. 3d). Il y a
lieu de suivre cette jurisprudence, de sorte que la compétence du tribunal
doit être déterminée selon cette disposition.
Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu
de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP), les
deux se trouvant en l’espèce dans le canton de Vaud. La législation
vaudoise a attribué la compétence selon l’art. 73 LPP à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 93 let. c
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), cette loi s’appliquant aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause est
de la compétence d’un membre de la Cour statuant comme juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
L’acte du 7 mars 2014, par lequel l’action a été introduite, a
été signé par [...], chef de l’I.________. Celui-ci était habilité à signer cette
écriture, conformément à l’art. 2 al. 1 let. b des directives du 1
er
février
2013 sur la délégation du droit de signature du chef de l’Armée pour les
décisions prises au nom de l’employeur (Dir sig) en relation avec l’art. 49
al. 3 LOGA (loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du
gouvernement et de l’administration ; RS 172.010) et le ch. 3 al. 2 des
directives du 16 avril 2007 du Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports sur les compétences dans les
affaires du personnel.
L’action est donc en principe recevable, même si l’on peut se
poser la question de savoir si la demanderesse l’avait suffisamment
motivée à l’origine, la Cour de céans n’ayant disposé de tous les éléments
nécessaires pour lui permettre, le cas échéant, de condamner la
défenderesse au paiement du montant réclamé qu’avec les compléments
apportés en date du 12 février 2015 (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 ; 117 V
261 consid. 3b et 282 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances
[TFA] du 31 décembre 1993 consid. 3a/aa, in : SVR 1994 BVG n° 2 p. 3 ; TF
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10 -
B 83/06 du 26 janvier 2007 consid. 2.2 et H 135/06 du 10 août 2007
consid. 4.3).
2.En substance, la demanderesse estime qu’elle a le droit
d’exiger de la défenderesse le remboursement de la part de cotisation LPP
pour les années 2004 à 2011 qu’elle n’avait pas déduite en son temps du
salaire de cette employée.
2.1Aux termes de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe
dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de
l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations
(contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des
cotisations de tous les salariés (al. 1). L’employeur est débiteur de la
totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut
majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2).
L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions
réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à
l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des
salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou
l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
2.2La défenderesse invoque notamment la prescription des
prétentions de la demanderesse. Il y a donc lieu d’examiner en premier
lieu ce point, au sujet duquel la demanderesse n’a formulé aucune
observation. La défenderesse est d’avis que les prétentions de la
demanderesse sont soit exclues sur la base de l’art. 63 CO, soit prescrites
en vertu de l’art. 67 CO.
Selon l’art. 63 CO, intitulé « Paiement de l’indu », celui qui a
payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne
prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé (al.
1).
Conformément à l’art. 67 al. 1 CO, l’action pour cause
d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la
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11 -
partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les
cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Cette disposition prévoit
donc un double délai de prescription. Le premier délai d’une année court
dès le moment où l’appauvrie à connaissance de son droit à répétition. Le
deuxième délai est absolu puisqu’il est, dans tous les cas, de dix ans dès
la naissance dudit droit (cf. ATF 119 II 20 consid. 2b ; Chappuis,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 1 ad
art. 67 CO, p. 622).
Selon la jurisprudence et contrairement à ce que pourrait
laisser entendre la lettre de l’art. 67 CO, le délai d’une année ne
commence pas à courir déjà à la seule connaissance d’un droit à
répétition, mais uniquement lorsque l’appauvrie a un degré de certitude
sur son droit à répétition et qu’elle connaît l’étendue approximative de la
diminution patrimoniale ainsi que la personne de l’enrichi (cf. ATF 129 III
503 consid. 3.4).
De plus, contrairement à la jurisprudence relative aux art. 25
al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales ; RS 830.1) et 35a al. 2 LPP – qui prévoient
également des délais de prescription relativement courts –, le délai de
prescription d’une année ne commence pas à courir déjà dès le moment
où l’administration compétente aurait dû connaître les faits fondant
l’obligation de restituer, si elle avait fait preuve de l’attention que l’on
pouvait raisonnablement exiger d’elle (cf. ATF 129 III 503 consid. 3.4 ; 109
II 433 consid. 2 ; ad art. 25 al. 2 LPGA et 35a al. 2 LPP : ATF 139 V 6
consid. 4.1 ; 122 V 270 consid. 5a ; 119 V 431 consid. 3a ; TF 9C_611/2010
du 15 décembre 2010 consid. 3 in fine). Est déterminant pour le début du
délai de prescription d’une année le moment où l’appauvrie a
effectivement connaissance des éléments nécessaires susmentionnés. Il
est néanmoins attendu de l’appauvrie qu’elle ne reste pas inactive et
qu’elle cherche ces informations nécessaires pour intenter une action en
justice dès qu’elle connaît les éléments essentiels de sa prétention
(cf. ATF 129 III 503 consid. 3.4).
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12 -
L’interruption du délai de prescription de l’art. 67 CO est
réglée à l’art. 135 CO. Selon cette disposition, la prescription du délai d’un
an est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en
payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en
fournissant une caution (ch. 1) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits
par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une
exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une
intervention dans une faillite (ch. 2).
2.3En l’espèce, la défenderesse a toujours contesté devoir à la
demanderesse la restitution du montant réclamé. Il n’y a donc pas eu
d’interruption de la prescription sur la base de l’art. 135 ch. 1 CO par une
quelconque reconnaissance de dette. Seule l’action intentée auprès de la
Cour de céans par acte du 7 mars 2014 a éventuellement pu interrompre
la prescription de l’art. 67 CO.
Dans un premier temps, la demanderesse ignorait qu’elle
devait verser des cotisations pour le deuxième pilier et ainsi retenir la part
de la défenderesse sur le salaire de celle-ci. Dans cette mesure, il est
douteux que la défenderesse puisse opposer l’art. 63 CO relatif au
paiement de l’indu à la demande en restitution de la demanderesse.
Toutefois, cette dernière a eu connaissance de tous les éléments
nécessaires pour faire valoir son droit à la restitution au milieu de l’année
2012, lorsqu’elle s’est adressée à la défenderesse par courrier du 12 juillet
2012 pour demander le versement du montant de 11'183 fr. 55 au titre de
part de cotisation de l’employé destinée à l’institution de prévoyance,
voire au plus tard quand elle a reçu les informations de Caisse de pensions
D.________ (nouveaux calculs) qu’elle a transmises à la défenderesse le 7
septembre 2012.
On pourrait certes encore se poser la question de savoir si la
demanderesse pouvait alors déjà faire valoir ladite prétention à l’égard de
la défenderesse, alors qu’elle n’avait elle-même pas encore versé les
montants en question à Caisse de pensions D.________, puisqu’elle ne l’a
fait qu’en novembre 2012. Le délai de prescription commence à courir
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13 -
uniquement à partir du moment où la créance est exigible (cf. art. 130 al.
1 CO). Cependant, il ne paraît pas opportun de permettre à un créancier
de faire repousser le début du délai de prescription par le seul fait que le
créancier retarde lui-même le paiement de ses propres dettes. De plus,
l’art. 66 LPP précité ne prévoit pas que l’employeur doive d’abord verser
les cotisations à l’assureur avant de pouvoir procéder aux déductions du
salaire et ainsi également demander la restitution des cotisations de
l’assuré qu’il a versées en trop à ce dernier. Dans ce cadre, on pourrait
tout au plus imaginer qu’un employé puisse s’opposer à une restitution, si
l’employeur refuse lui-même le versement des cotisations à l’assureur en
invoquant la prescription à son égard (cf. par exemple ATF 136 V 73).
Dès lors, en application de l’art. 67 CO, la défenderesse
pourrait opposer la prescription par rapport à l’ensemble de la créance en
restitution, vu que le délai d’une année est arrivé à terme au plus tard
début septembre 2013 et que la demanderesse n’a introduit son action
qu’en mars 2014.
Il en irait différemment si, au lieu de l’art. 67 CO, il fallait
appliquer par exemple l’art. 41 al. 2 LPP, selon lequel les actions en
recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent
sur des cotisations ou des prestations périodiques et par dix ans dans les
autres cas, les art. 129 à 142 CO étant applicables. L'art. 41 al. 1 LPP,
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, était en tous
points identique à l'actuel art. 41 al. 2 LPP (cf. ATF 136 V 73 consid. 3.2 ;
TF B 97/06 du 25 juin 2007 consid. 5.2). En vertu de l’art. 49 al. 2 ch. 6
LPP, l’art. 41 LPP est applicable autant à la prévoyance obligatoire qu’à la
prévoyance enveloppante ou surobligatoire. Ainsi, sur la base de l’art. 41
al. 2 LPP, tout au plus une partie de la créance de la demanderesse serait
prescrite.
2.4Il reste donc à examiner s’il faut en l’espèce effectivement
appliquer l’art. 67 CO pour la prescription ou plutôt l’art. 41 al. 2 LPP. Pour
justifier l’application de l’art. 67 CO, la défenderesse renvoie à différents
-
14 -
arrêts du Tribunal fédéral, voire de l’ancien Tribunal fédéral des
assurances, qui seront évoqués ci-après.
Il faut tout d’abord relever que l’arrêt rendu le 27 octobre 2008
par le Tribunal fédéral, publié aux ATF 135 V 23, ne se prononce pas sur
ce point.
Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral B 149/06 du 11 juin 2007
(publié in : SVR 2008 BVG n° 3 p. 9), il a trait à des primes que
l’employeur a versées en trop à l’institution de prévoyance ; selon la
Haute Cour, l’employeur ne peut alors réclamer la restitution des
montants payés à tort que selon les règles de l’enrichissement illégitime,
donc selon les art. 62 ss CO, avec le délai de prescription d’un an de
l’art. 67 CO (cf. consid. 6.2 et 8 de cet arrêt ; cf. également ATF 135 III 289
consid. 6.2 in fine). En l’espèce, il s’agit toutefois de l’éventuelle
restitution de montants reçus en trop par la défenderesse en tant
qu’employée et non pas en tant qu’institution de prévoyance.
Enfin, l’arrêt B 21/01 du 1
er
mai 2002, publié aux ATF 128 V
224, traite d’un cas où l’employeur prétend avoir une créance contre un
employé en raison d’un salaire versé en trop, parce qu’il n’avait pas
prélevé la part de l’employé aux cotisations LPP sur les salaires payés. Le
Tribunal fédéral des assurances a alors considéré que l’examen de cette
prétention ne pouvait se faire que selon les règles relatives à la restitution
de l’indu (art. 62 ss CO), lorsque l’employeur avait payé le salaire sans
prélever les cotisations (ATF 128 V 224 regeste et consid. 3c).
Conformément à ce dernier arrêt, la créance en restitution de
la demanderesse se prescrit sur la base de l’art. 67 CO.
Certes, dans un arrêt B 26/99 du 9 août 2001, (résumé en
français dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle de l’OFAS [Office
fédéral des assurances sociales] n° 58/2001 ch. 362), le Tribunal fédéral
des assurances a semblé retenir que la créance en restitution des parts du
salaire que l’employeur avait versées, à tort, à son employé, et non à
-
15 -
l’institution de prévoyance, n’était pas soumise aux art. 62 ss CO, mais à
l’art. 66 al. 3 LPP avec le délai de prescription prévu à l’art. 41 LPP.
Cependant, cet arrêt – non publié – du 9 août 2001, même s’il n’a pas été
discuté dans l’ATF 128 V 224 précité du 1
er
mai 2002, est antérieur. De
plus, il n’a été rendu que dans une composition à trois juges,
contrairement à l’ATF 128 V 224 dans lequel cinq juges ont statué, ce
dernier arrêt ayant en outre été publié dans le recueil officiel des arrêts du
Tribunal fédéral (ATF). Il ne semble en outre pas que le Tribunal fédéral
serait par la suite revenu sur l’ATF 128 V 224, arrêt sur lequel la Cour de
céans a par ailleurs fondé sa compétence à raison de la matière (cf. ci-
dessus consid. 1). Dans les cas où le Tribunal fédéral a appliqué par
exemple l’art. 41 al. 2 LPP pour la prescription, soit dans les ATF 136 V 73
ou 140 V 154, il s’agissait d’un rapport entre l’employeur et l’institution de
prévoyance avec des cotisations dues par l’employeur en application de
l’art. 66 LPP. Au surplus, on ne voit pas non plus de motif pertinent
pouvant conduire à ne pas suivre la solution préconisée à l’ATF 128 V 224,
voire à appliquer les règles de prescription de l’art. 41 al. 2 LPP au présent
rapport entre l’employé et l’employeur. Dans un contexte un peu différent,
le Tribunal fédéral des assurances a d’ailleurs toujours estimé qu’à défaut
de norme statuaire ou réglementaire, la demande de restitution de
prestations obligatoires ou surobligatoires de la prévoyance
professionnelle versées à tort par une institution de prévoyance se fondait
également sur « l’enrichissement illégitime » (cf. ATF 130 V 414 ; 128 V 50
consid. 3a et 236 consid. 2b ; TFA B 104/02 du 22 septembre 2003
consid. 1).
2.5Compte tenu de ce qui précède, il faut considérer que la
créance en restitution de la demanderesse était prescrite au moment de
l’ouverture de l’action en mars 2014. La demanderesse ne peut donc plus
en réclamer le paiement à la défenderesse et il y a lieu de rejeter son
action. Vu le sort de la créance principale, la demanderesse ne saurait non
plus exiger le versement d’intérêts en tant que créance accessoire.
3.La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas prélevé de
frais judiciaires (cf. art. 73 al. 2 LPP). La demanderesse versera toutefois à
-
16 -
la défenderesse – qui obtient gain de cause et est représentée par un
mandataire professionnel –, au titre de participation à ses frais de
représentation, des dépens qui, selon l’importance de la cause, ses
difficultés et l’ampleur du travail en procédure judiciaire, sont fixés en
l’espèce à 2'500 fr. (art. 55 et 57 LPA-VD, ainsi que les art. 10 et 11 TFJDA
[tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du
28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. L’action ouverte le 7 mars 2014 par la Confédération suisse à
l’encontre d’H.________ est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. La demanderesse versera à la défenderesse des dépens fixés
à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).
Le juge unique : La greffière :
Du
-
17 -
Le jugement qui précède est notifié à :
-Confédération suisse, par le I.,
-Me Patrice Keller, avocat (pour H.),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :