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TRIBUNAL CANTONAL
PP 3/14 - 46/2014
ZI14.006737
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
M.________ FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU
PERSONNEL, à [...], demanderesse,
et
ASSOCIATION CRÉATIVE ET EDUCATIVE L., à [...], agissant par
T., à [...], défenderesse,
Art. 50, 66 et 73 LPP
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4 -
1
Pour les charges suivantes, la Fondation prélève des indemnités de
frais, qui sont facturées à l’entreprise affiliée :
■ Cotisations encore impayées :
–Sommation par lettre signature en rapport avec le
paiement des cotisations arriérées encore dues
CHF300.-
–Plan d’amortissementCHF250.-
–Poursuites (non compris les frais officiels)
–Réquisition de poursuiteCHF500.-
–Réquisition de continuer la poursuiteCHF500.-
–
Réquisition de faillite, resp. de réalisation de
gage
CHF500.-
[...]"
B.Le 11 avril 2011, la Fondation a adressé à l’Association
L.________ une sommation portant sur un montant total de 30'965 fr. 10 –
soit un arriéré de cotisations de 30'665 fr. 10 ainsi qu’une indemnité de
300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion – à acquitter sous
14 jours. Il était indiqué qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la
somme en question serait exigée par la voie juridique et une indemnité de
500 fr. pour frais de gestion supplémentaires serait perçue.
Aux termes d’une nouvelle sommation du 7 septembre 2011,
la Fondation a réclamé à l’association précitée un arriéré de cotisations de
20'094 fr. 40 ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en
matière de frais de gestion, soit un montant total de 20'394 fr. 40 à verser
dans les 14 jours, faute de quoi des poursuites judiciaires seraient
entamées et une indemnité pour frais de gestion supplémentaires de 500
fr. serait facturée.
Le 10 avril 2013, la Fondation a adressé une troisième
sommation à l’Association L.________, pour un montant global de 49'363 fr.
35 correspondant à 49'063 fr. 35 de cotisations impayées et à 300 fr.
d’indemnité selon le règlement en matière de frais de gestion. En
l’absence de paiement dans les 14 jours, la Fondation précisait qu’elle se
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verrait dans l’obligation de procéder par la voie judiciaire et de facturer
une indemnité de 500 fr. pour frais de gestion supplémentaires.
Par correspondance du 17 juillet 2013 adressée à M.________
Assurances SA, Agence générale de [...],T.________ a indiqué que
l’Association L.________ allait cesser ses activités au 31 juillet 2013 et que
la nouvelle direction prendrait contact avec l’assureur « pour la suite d’un
nouveau contrat ».
Aux termes d’un courrier du 15 octobre 2013, la Fondation a
fait savoir à l’association susmentionnée que, sa créance étant demeurée
impayée nonobstant la sommation envoyée, une procédure de poursuite
avait été entamée et des frais de gestion supplémentaires de 500 fr.
débités du compte d’encaissement.
Le 25 octobre 2013, la Fondation a fait notifier à l’Association
L., par sa présidente T., un commandement de payer
n° [...] de l’Office des poursuites du district de K., pour un montant
de 40'955 fr. 25 représentant les cotisations dues au 14 octobre 2013,
avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2013, plus 1'543 fr. 75 d’intérêts
pour la période du 1
er
janvier au 14 octobre 2013 et 500 fr. de frais de
gestion.
Le jour même, T. a fait opposition totale.
En date du 12 février 2014, la Fondation a adressé à
l’Association L.________ un extrait du compte d’encaissement de primes,
faisant état d’un solde débiteur de 43'865 fr. 75 au 31 décembre 2013,
intérêts, frais de poursuites et frais de sommation inclus. Il était par
ailleurs précisé que, sans nouvelles de l’association en question dans un
délai de 4 semaines, cet extrait serait considéré comme approuvé.
C.Par acte du 17 février 2014, M.________ Fondation collective de
prévoyance du personnel a déposé une demande auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et
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dépens, d’une part à ce que l’Association L.________ soit condamnée au
paiement d’une créance en capital de 40'955 fr. 25 avec intérêts à 5% dès
le 15 octobre 2013, plus 1'543 fr. 75 d’intérêts du 1
er
janvier au 14 octobre
2013 ainsi que 500 fr. à titre d’indemnité des procédés, et d’autre part à
ce que soit prononcée la mainlevée définitive dans la poursuite n° [...] à
concurrence de la somme précitée (à l’exclusion des frais du
commandement de payer, ceux-ci pouvant être décomptés des paiements
de la défenderesse conformément à la législation applicable en matière
d’exécution forcée). La demanderesse se prévaut essentiellement du bien-
fondé de sa créance à l’encontre de la défenderesse. A ce titre, elle
observe en substance que, durant le rapport d’affiliation ayant pris effet le
1
er
janvier 2007 et résilié par la défenderesse au 31 juillet 2013, cette
dernière n’a jamais contesté ni le rapport d’affiliation ni les extraits de
compte envoyés. Elle relève avoir néanmoins dû lui rappelé plusieurs fois
son obligation de payer, l’avoir formellement sommée et avoir finalement
entamé une poursuite, le commandement de payer y relatif ayant été
frappé d’opposition totale par la défenderesse sans indication des motifs.
En annexe à sa demande, la demanderesse joint diverses pièces parmi
lesquelles figurent, entre autres, des décomptes de cotisations pour les
années 2012-2013 (comportant une rubrique libellée « facture de
contributions » et une autre intitulée « récapitulatif des contributions »),
ainsi qu’une attestation collective pour l’année 2013 produite à titre
exemplatif, les autres attestations étant au surplus proposées pour
édition.
Appelée à se déterminer sur la demande, la défenderesse n’a
pas réagi.
Par convocations envoyées sous plis recommandés le 9 mai
2014, les parties ont été citées à comparaître à une audience d’instruction
appointée au 3 juin 2014.
L’envoi destiné à la défenderesse ayant été retourné avec la
mention « non réclamé », celui-ci lui a été renvoyé par courrier ordinaire.
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Aux termes d’une écriture du 26 mai 2014, la demanderesse a
fait savoir qu’elle ne serait pas en mesure de comparaître à l’audience
précitée. Elle a par ailleurs exposé que la défenderesse lui avait versé la
somme de 15'286 fr. 40 en date du 16 mai 2014, de sorte que la créance
en capital qui s’était initialement élevée à 40'955 fr. 25 se réduisait donc à
25'668 fr. 85. La demanderesse a rectifié ses conclusions en conséquence,
requérant paiement d’un montant de 25'668 fr. 85, avec intérêts à 5% dès
le 15 octobre 2013, plus 1'543 fr. 75 d’intérêts du 1
er
janvier au 14 octobre
2013 et 500 fr. d’indemnité des procédés.
Le 27 mai 2014, les parties ont été informées de ce que
l’audience du 3 juin 2014 était renvoyée sans réappointement.
Bien que dûment invitée à prendre position sur l’écriture de la
demanderesse du 26 mai 2014, la défenderesse n’a pas fait usage de
cette faculté.
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E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège
ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif
d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (cf.
ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).
b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles
posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). L’application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des
principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la
demanderesse est recevable en la forme.
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la
prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. c LPA-VD). La
demanderesse ayant réduit ses conclusions lors de sa dernière écriture du
26 mai 2014, il s’ensuit que la valeur litigieuse est en l’espèce inférieure à
30’000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un
membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part,
le paiement d’un montant de 25'668 fr. 85 (initialement 40'955 fr. 25)
portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance
professionnelle, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 octobre 2013, plus 1'543
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fr. 75 d’intérêts pour la période du 1
er
janvier au 14 octobre 2013 ainsi que
500 fr. à titre d’indemnité des procédés, et requiert, d’autre part, la
mainlevée de l'opposition faite par la défenderesse dans la poursuite
n°[...] de l'Office des poursuites du district de K.________.
3.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à
établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b),
l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur
les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e).
Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts,
dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être
édictées par la Confédération, le canton ou la commune (cf. art. 50 al. 2
LPP).
Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées
à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en oeuvre le financement
et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications
sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-
André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP
et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP p. 735). Les dispositions
réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les
contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance
risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement
(cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP p. 736).
A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans
ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur
et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de
l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous
les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut
qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité
des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut
majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions
réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à
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l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des
salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou
l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des
cotisations découlent de l’art. 5 de la convention d’affiliation.
Quant aux frais prélevés en cas de cotisation impayées, ils
sont fixés au ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion (édition 2005),
lequel fait partie intégrante du contrat d'affiliation.
4.a) En l'espèce, le personnel de l'entreprise de la défenderesse
a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1
er
janvier 2007,
conformément à la convention d’affiliation signée par les parties les 16
novembre et 4 décembre 2006 respectivement. Cette convention n'est
pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de
la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l'art. 66 al. 2
LPP. Il n’est pas contesté non plus que, suite à la lettre de la défenderesse
du 17 juillet 2013, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 juillet 2013 (cf.
demande du 17 février 2014 p. 2, ch. III).
Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un
montant correspondant à un solde de primes, frais et intérêts en sus. Elle
fonde sa réclamation, notamment, sur des décomptes de cotisations pour
les années 2012-2013, une attestation collective pour l’année 2013 ainsi
qu’un extrait du compte d’encaissement de primes du 12 février 2014.
b) Il résulte des pièces en mains de la Cour de céans que,
conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse
a régulièrement établi des décomptes de cotisations exposant de manière
claire la nature et le montant des sommes dues au titre de la prévoyance
professionnelle obligatoire (« facture de contributions ») avec un détail
précis par assuré (« récapitulatif des contributions »), procédant le cas
échéant aux rectifications nécessaires en fonction des modifications
intervenues en cours de période d’assurance. Elle a également dressé des
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attestations collectives – telle celle de 2013 – indiquant en substance les
données personnelles, les prestations assurées, les frais annuels ainsi que
les retenues mensuelles pour chaque salarié. La demanderesse a par
ailleurs fait parvenir à la défenderesse un extrait du compte
d’encaissement de primes daté du 12 février 2014, mentionnant un solde
débiteur de 43'865 fr. 75 au 31 décembre 2013, intérêts, frais de
poursuites et frais de sommation inclus.
Il ne ressort en revanche d’aucun document au dossier que la
défenderesse aurait formulé une quelconque contestation auprès de la
demanderesse quant à l’exactitude des pièces susdites. Suite au dépôt de
la demande du 17 février 2014, l’Association L.________ a également
renoncé à toute détermination sur le sujet bien que dûment interpellée par
le magistrat instructeur.
Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la
demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance,
par ailleurs incontestée par la défenderesse demeurée totalement muette
dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
c) S'agissant du capital réclamé, l’extrait du compte
d’encaissement de primes du 12 février 2014 mentionne il est vrai, au 15
octobre 2013 (soit au moment de l’ouverture la poursuite), un montant
total de 43'734 fr. 45 d’arriérés de paiement en faveur de l’institution de
prévoyance, y compris divers frais de contentieux et intérêts courus. Quoi
qu’il en soit, il n’en reste pas moins que dans le cadre de la présente
affaire, seules les conclusions de la demanderesse déterminent l’objet du
litige devant la juridiction cantonale (cf. TFA B 72/04 du 31 janvier 2006
consid. 1.1). Or, celles-ci portaient initialement sur le remboursement
d’une créance principale de 40'955 fr. 25 portant sur des cotisations
impayées, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2013, ce à quoi
s’ajoutaient 1'543 fr. 75 d’intérêts du 1
er
janvier au 14 octobre 2013 et
500 fr. à titre d’indemnité des procédés (cf. demande du 17 février 2014
p. 2, ch. I). Ultérieurement, la défenderesse s’étant acquittée du paiement
d’une partie de sa dette le 16 mai 2014, à hauteur de 15'286 fr. 40, la
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demanderesse a déduit ce montant de la créance principale et rectifié ses
conclusions en conséquence, précisant que celles-ci portaient désormais
sur une créance en capital de 25'668 fr. 85 (soit 40'955 fr. 25 – 15'286 fr.
40), avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2013, plus 1'543 fr. 75 d’intérêts
du 1
er
janvier au 14 octobre 2013 et 500 fr. d’indemnité des procédés (cf.
écriture du 26 mai 2014 p. 1).
En l’absence de grief soulevé par la défenderesse à ce sujet et
sur la base de l’examen des documents figurant au dossier, la créance en
capital de 25'668 fr. 85 ne paraît ni dénuée de fondement ni abusive, si
bien que sa réclamation par la demanderesse n’est, sous cet angle, pas
critiquable.
Par ailleurs, conformément au ch. 5 la convention d’affiliation,
la demanderesse était fondée à réclamer des intérêts débiteurs, qu’elle a
calculés à 1'543 fr. 75 pour la période du 1
er
janvier au 14 octobre 2013.
Rien au dossier n’incite à s’écarter de ce montant, qu’il faut donc
considérer comme dû.
La perception de frais de gestion est en outre admise par la
jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure
où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en
l’espèce (cf. ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion, faisant partie
intégrante de la convention d’affiliation). Pour le reste, la somme de 500
fr. réclamée à titre d’indemnité pour frais gestion n’est pas excessive
compte tenu de circonstances.
Concernant les intérêts moratoires, leur perception est prévue
par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code
civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 66 al. 2
LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure
du débiteur par l'interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a
interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque
manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa
volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in : JT
-
13 -
2003 I 590). En l’espèce, on notera tout d’abord qu’à défaut de taux
supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, c’est le
taux légal de 5% (cf. art. 104 al. 1 CO) qui est applicable en l’espèce. Cela
étant, il faut relever que la dernière sommation adressée par la
demanderesse à la défenderesse date du 10 avril 2013. Cette sommation
impartissait à l’Association L.________ un délai de 14 jours pour s’acquitter
du paiement des sommes dues. Conformément à l’art. 104 al. 1 CO, la
défenderesse s’est trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, si
bien que l’intérêt moratoire à 5% l’an pouvait en principe courir à partir de
ce moment. La demanderesse réclame néanmoins l’intérêt moratoire à
compter du 15 octobre 2013, date correspondant à celle du courrier
envoyé à la défenderesse pour l’avertir de l’ouverture de la poursuite. Ce
point de départ s’avère donc favorable à l’association précitée, laquelle
n’a du reste élevé aucune contestation à ce propos. Partant, la date du 15
octobre 2013 peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt
moratoire à 5% l’an. Eu égard au paiement partiel de la dette intervenu en
cours de procédure, l’intérêt doit être calculé comme suit :
-
intérêt moratoire à 5% l’an du 15 octobre 2013 au 15 mai
2014, sur la somme de 40'955 fr. 25 ;
-
intérêt moratoire à 5% l’an dès le 16 mai 2014, sur la
somme de 25'668 fr. 85 (40'955 fr. 25 – 15'286 fr. 40).
Quant aux frais facturés par l’Office des poursuites, ils suivent
le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]), comme l’a à juste titre relevé
la demanderesse (cf. demande du 17 février 2014 p. 2, ch. I), et ne font
pas l’objet de la présente procédure.
d) En ce qui concerne la conclusion tendant à la levée de
l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...], elle
doit être admise dans la mesure où la poursuite n’est en l’occurrence pas
périmée.
-
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En effet, aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est
pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut
requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt
jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce
droit se périme par un an à compter de la notification du commandement
de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre
l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement
définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire,
c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la
poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel
obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à
l’issue d’une procédure judiciaire.
En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite
n° [...] a été notifié à la débitrice le 25 octobre 2013. En conséquence, le
délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà
périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 17 février