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TRIBUNAL CANTONAL
PP 28/13 - 11/2015
ZI13.037564
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme T H A L M A N N , président
M.Métral et Mme Di Ferro Demierre, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
O., à Lausanne, demandeur, représenté par le Service juridique de
Intégration handicap, à Lausanne,
et
V., à Schwyz, défenderesse.
Art. 6ss et 16 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI ; 23 lit. a LPP
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E n f a i t :
A.Le demandeur O.________ – marié et père de cinq enfants nés
les 15 août 1989, 14 avril 1992, 21 janvier 1998, 30 novembre 1999 et 10
novembre 2006 – était coffreur spécialiste chez T.________ à [...] du 22
août 2005 au 4 février 2007 selon le questionnaire pour l’employeur du 20
décembre 2007. Son salaire horaire était de 37 fr. 24 en 2006 et 2007.
Son horaire hebdomadaire et celui de l’entreprise était de 45 heures. Il
résulte également de ce questionnaire qu’en 2005, le 13
ème
salaire a été
payé sur décembre. Enfin, l’employeur a indiqué que l’assuré n’était pas
affilié par l’entreprise à une caisse-maladie. Le 4 décembre 2006,
l’employeur a résilié le contrat de travail pour le 4 février 2007 dès lors
que la mission temporaire du demandeur auprès de l’entreprise R.________
SA se terminerait à cette date.
Le demandeur était affilié auprès de la défenderesse
l’institution de prévoyance V.________.
Il résulte du certificat d’assurance valable dès le 1
er
janvier
2007 que le salaire annuel déterminant du demandeur s’élève à 57'859 fr.
et le salaire annuel assuré 1 et 2 à 34’654 fr. La rente annuelle d’invalidité
en cas de maladie est de 9’968 fr. et celle en faveur des enfants de 1’994
fr., le délai d’attente étant de 24 mois.
Le règlement de la défenderesse établi le 9 décembre 2005
prévoit notamment ce qui suit en ce qui concerne les prestations
d’invalidité:
“3.7.1
Est considérée comme événement assuré l’invalidité due à la
maladie (y compris le déclin des forces mentales et physiques) ou à
un accident.
Une personne assurée est invalide si :
elle ne peut plus exercer, entièrement ou partiellement, de manière
temporaire ou définitive, sa profession ou une autre activité
lucrative convenable, correspondant à sa position sociale, à ses
connaissances ou à ses capacités, ou
elle est déclarée invalide par l’Assurance-invalidité fédérale (AI)
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3.7.2 Début et fin de l’invalidité
L’invalidité est considérée comme «survenue» dès que le degré
d’invalidité de la personne assurée atteint au minimum 1/4 et que le
délai d’attente est écoulé.
Elle est considérée comme «terminée» dès que la personne assurée
est à nouveau en capacité de gain à plus de 3/4 (réactivation), a
atteint l’âge de la retraite ou décède.
3.7.3 Contrôle du degré d’invalidité
Pour contrôler le degré d’invalidité, la Fondation peut demander des
renseignements auprès d’un médecin ou demander une consultation
médicale. Un changement éventuel du degré d’invalidité est
annoncé à l’Al.
3.7.4 Conditions d’octroi
Le droit à des prestations d’invalidité présuppose dans tous les cas
que la personne assurée était lors de la survenance de l’incapacité
de gain, cause de l’invalidité, assurée au sens du présent règlement.
[...]
3.7.5 Délai d’attente
Est considéré comme délai d’attente la durée de l’incapacité de gain
qui doit s’écouler entre le début de l’incapacité de gain et la
naissance d’un droit à des prestations. Cette durée est fixée par le
plan de prévoyance.
Si le délai d’attente convenu est de douze mois et que l’Assurance-
Invalidité fédérale verse une rente avant l’échéance de ce délai, les
prestations sont accordées dès le début du droit à des rentes Al.
Si le délai d’attente convenu est de vingt-quatre mois et si en cas
d’invalidité due à la maladie les indemnités journalières maladie ne
sont pas versées pour la durée de vingt-quatre mois, les rentes
d’invalidité et d’enfant d’invalide sont accordées dès le jour où le
droit à des indemnités journalières maladie s’éteint, au plus tôt dès
la naissance du droit à une rente Al.
3.7.6 Degré de l’invalidité
Le degré d’invalidité est déterminé sur la base de la capacité de gain
perdue. Pour ce faire, le revenu versé avant le début de l’invalidité
est comparé avec celui que la personne assurée peut obtenir après
ou qu’elle pourrait raisonnablement atteindre. La différence,
exprimée en pour cent ou en fractions de l’ancien revenu, donne le
degré d’invalidité.
3.7.7 Calcul des prestations en cas d’invalidité partielle
S’il existe une invalidité partielle, les prestations sont versées de la
manière suivante:
lorsque le degré d’invalidité est de 70 pour cent ou davantage,
l’assuré a droit à une pleine prestation;
lorsque le degré d’invalidité est de 60 pour cent ou davantage,
l’assuré a droit à 75 pour cent des prestations;
lorsque le degré d’invalidité est de 1/4 ou davantage, mais de moins
de 60 pour cent, les prestations sont fixées proportionnellement au
degré d’invalidité.”
Le règlement prévoit encore qu’après la sortie, la couverture
d’assurance reste en vigueur pour les risques invalidité et décès jusqu’au
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début d’un nouveau rapport de prévoyance, au maximum toutefois
pendant un mois.
B. Le 26 juillet 2006, le demandeur a eu un accident de voiture
en Serbie. Il a été hospitalisé du 26 juillet au 7 août 2006 à l’hôpital de
[...]. Selon le rapport de sortie de cet hôpital du 21 août 2006, les
diagnostics suivants ont été posés :
“Myalgia intercostalis. St.post contusio toracis. Hypotensio
arterialis.”
Dans un rapport du 13 novembre 2006, le Dr A._______,
spécialiste en médecine générale à [...], a posé le diagnostic de
fibromyalgie post-traumatique, une reprise de travail à 50% étant prévue
le même jour.
Dans un rapport du 15 décembre 2006, la Dresse J.________,
spécialiste en rhumatologie et remplaçante du médecin d’arrondissement
de la Suva [...], a mentionné notamment ce qui suit:
“APPRECIATION:
On se trouve à 5 mois d’un accident de la route ayant provoqué de
multiples contusions, des dermabrasions dont persiste un état
douloureux qui se chronifie, de localisation hémicorporelle gauche. Il
existe également une labilité tensionelle artérielle.
L’examen clinique montre un patient de bonne constitution, la
musculature restant athlétique, qui présente quelques signes
irritatifs de la coiffe à gauche, son membre dominant et qui annonce
des douleurs lors des mouvements de la nuque sous forme de
lancées fulgurantes hémicorporelles gauches sans qu’il y ait de
syndrome cervical significatif, sans qu’il y ait d’évidence d’altération
neurologique qui orienterait vers une atteinte lésionnelle
structurelle.
Il existe également des douleurs de la jonction lombo-sacrée et en
regard de la sacro-iliaque gauche d’interprétation difficile là aussi en
raison d’un certain parasitage par les douleurs globales que le
patient annonce lors de la mobilisation sacro-iliaque.
Lors de la flexion de la hanche, on a reproduit des douleurs assez
électives en région sacro-iliaque ainsi que lors de la mise sous
tension du psoas.
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5 -
Cela est à vérifier vu un status actuel difficile avec des mouvements
de contre-pulsion et certaines autolimitations.
L’examen radiologique confirme un trouble statique rachidien, des
lésions dégénératives préexistantes sous forme d’une discarthrose
L2-L3, dans une moindre mesure de lésions lombaires basses
dégénératives.
Au niveau cervical, il serait utile de compléter le bilan actuel par des
radiographies de face, de profil de trois quarts et des clichés
fonctionnels pour vérifier s’il n’existe pas un écartement entre les
épineuses de C2 et C3.
Il serait utile de les coupler à des radiographies de l’épaule à la
recherche d’un conflit sous-acromial.
Enfin, le patient annonce en fin de status des thoracodymes [sic]
avec sensations d’oppression thoracique qui peuvent durer des
journées entières depuis l’accident.
Une scintigraphie osseuse serait à ce délai encore utile pour vérifier
qu’il n’y ait pas eu de fissure du sternum ou des côtes.
Plusieurs éléments m’apparaissent de mauvais pronostic concernant
la reprise professionnelle et il y a lieu d’étayer tous les critères
diagnostiques pour orienter la rééducation.
Pour cette raison, j’ai proposé à M. O.________ un séjour à la CRR
pour une observation, mise en route des examens complémentaires
proposés et tentative de remise au travail en plein. Le Dr S.________
a été avisé.
L’assuré est d’accord avec cette proposition.”
Le demandeur a séjourné à la Clinique romande de
réadaptation (CRR) de la SUVA/CNA à Sion du 16 janvier 2007 au 14
février 2007. lI résulte d’un consilium psychiatrique du 22 janvier 2007 du
Dr N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, de la CRR
notamment ce qui suit:
“En date du 26.07.2006, cet homme a été victime d’une collision
frontale en Serbie, le véhicule fautif s’étant déporté sur la gauche et
étant venu percuter la voiture que conduisait le patient. Il y était
avec toute sa famille et sa femme enceinte. Ses proches n’ont été
que légèrement blessés. Seule la fille aînée aurait quelques plaintes
résiduelles. Le conducteur dit fautif aurait été grièvement blessé.
Le patient rapporte une perte de connaissance pour ne pas se
souvenir de la période suivant directement l’accident jusque vers
l’arrivée à l’hôpital. Il a eu l’impression que ses troubles ont été
banalisés. Il se plaint maintenant de douleurs touchant le côté droit
du corps, les lombes et la tête. Il mentionne également des vertiges.
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6 -
A la demande et avec quelques difficultés, ce sujet reconnaît les
flashbacks et les intrusions de l’accident. Ils sont apparemment
fréquents (tous les jours ?). Il ne conduit plus, dit-il, au-delà de
quelques km. Il est très tendu en voiture. Il mentionne par ailleurs
les troubles du sommeil et de la mémoire et des sursauts.
A l’examen, on est face à un homme qui parle suffisamment français
pour communiquer normalement. Il est orienté dans le temps et
dans l’espace. Il est parfaitement vigile. Il n’y a rien pour des
troubles neuropsychologiques de nature à gêner l’entretien.
L’humeur peut être qualifiée de normale. Ce qui frappe est surtout
l’anxiété chez un sujet très soucieux des séquelles de l’accident. Il
n’y a pas d’éléments psychotiques florides.
Diagnostic
Trouble état de stress post-traumatique (F43.1)
Discussion
Ce ressortissant kosovar de 40 ans est hospitalisé 6 mois après un
accident de circulation où il a été apparemment victime de simples
contusions. Il n’a pas repris le travail sur la base de douleurs
décrites au dossier. Sur le plan psychiatrique, on a les critères pour
un état de stress post traumatique avec les intrusions, les conduites
d’évitement et l’hyperéveil (insomnie, troubles mnésiques et
sursauts). Ce trouble est de sévérité que je qualifierais de légère à
moyenne. Il ne devrait pas, à mon avis, entraîner d’incapacité de
travail per se. Il peut par contre influencer négativement la
perception douloureuse (mauvaise image de soi) et contribuer à
retarder la reprise de travail par ce biais.”
Le 26 février 2007, le Dr N.________ a établi le certificat
médical suivant:
“Le médecin soussigné certifie que le patient précité, examiné
pendant son séjour à la Clinique romande de réadaptation en janvier
et février 2007, souffre d’une affection psychique qui entrave son
fonctionnement et entraîne une souffrance significative. Cette
situation justifie pleinement une psychothérapie cognitivo-
comportementale de 20 à 25 séances d’une heure sur une période
de 6 mois à 12 mois. Le soussigné reste à disposition du médecin-
conseil pour des informations complémentaires.”
Il résulte du rapport du 14 mars 2007 des Drs G., chef
de clinique et spécialiste en rhumatologie et X., médecin-assistant,
de la CRR en particulier ce qui suit:
“DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
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DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Accident de la circulation le 26.07.2006 avec notion anamnestique
de plaies superficielles au visage au MSG et à la cuisse gauche et
contusions thoraciques. (T 91.0)
-
Trouble état de stress post-traumatique. (F 43.1)
-
Douleurs de l’épaule gauche. (M 75.8)
-
Bursite sous-acromiale de l’épaule gauche. (M 75.5)
-
Cervico-dorso-lombalgies chroniques. (M 54.8)
-
Discrets troubles dégénératifs cervico-dorso-lombaires. (M
47.80)
-
Discrets troubles statiques (bascule du bassin de 1 cm à gauche
s’accompagnant d’une attitude scoliotique dorso-Iombaire à
convexité gauche). (M 41.8)
-
Douleurs de la cheville gauche. (M 25.57)
CO-MORBIDITE
-
Entorse de la cheville gauche en 2005. (T 93.3)
[...]
En conclusion : 6 mois après un accident de voiture ayant causé
des blessures superficielles, M. O.________ présente un syndrome de
stress post-traumatique. Le suivi psychologique à la clinique lui
permet maintenant de mieux gérer les intrusions et les pensées
liées à l’accident mais il persiste des moments comme le soir où cela
lui est plus difficile. Un suivi est prévu auprès de Mme Q.________
psychologue à [...]. A l’épaule gauche, nous retenons comme
diagnostic une bursite sous-acromiale pour laquelle une infiltration
sous US a été pratiquée le 02.02.2007. Il y a une discrète diminution
des douleurs à l’épaule et un léger gain des mobilités actives. Le
bilan radiologique avec RX standard de la colonne cervicale dorsale,
scintigraphie osseuse, IRM lombaire et CT-Scan cervical n’a pas
permis de montrer de lésion osseuse imputable à l’accident du
26.07.2006. Nous retenons comme diagnostic des troubles
dégénératifs cervico-dorso-Iombaires ainsi que de discrets troubles
statiques avec une bascule du bassin de 1 cm à gauche
accompagnés d’une attitude scoliotique dorsolombaire à convexité
gauche.
M. O.________ continuera une physiothérapie ambulatoire dans le but
de poursuivre un renforcement global et l’amélioration des mobilités
de l’épaule gauche et du rachis. Il a reçu un programme d’exercices
à réaliser à domicile.
Sur le plan professionnel, on peut s’attendre à une reprise du travail
difficile chez un patient coffreur sans formation. Le diagnostic
psychiatrique ne justifie pas d’incapacité de travail per se, mais
participera très vraisemblablement à une reprise de travail plus
lente. La capacité de travail dans la profession de coffreur reste
nulle et ce pour une durée de 1 mois après la sortie, à réévaluer. Un
nouvel examen par le médecin de l’agence sera à organiser dans les
2 à 3 mois après la sortie si la reprise ne peut avoir lieu.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE
COFFREUR
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8 -
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100% du 15.02.2007 au 15.03.2007 à réévaluer.”
Le 6 mai 2007, la psychologue Q.________ a établi un rapport
dont il résulte notamment ce qui suit:
“Après 6 entretiens effectués avec Monsieur O.________ dont la
demande était de l’aider à ne plus souffrir suite à l’accident de
voiture survenu le 26 juillet 2006, une évaluation a fait apparaître
les problèmes suivants :
Axe I
F43.1 (309.81)Etat de stress post-traumatique chronique
Axe II
Z03.2 (V71.09)Pas de diagnostic sur l’Axe Il.
Axe IIIMaux de dos sévères et douleurs dans la partie
gauche du corps, difficultés pour bouger
Axe IVIsolement social suite à l’accident, actuellement
en incapacité de travailler
Axe VEGF=60
Monsieur O.________ a été exposé à un accident de voiture durant
lequel les membres de sa famille, ainsi que lui-même ont été
blessés. Monsieur O.________ a ressenti une peur intense durant cet
événement pendant lequel il a pensé que lui et sa famille allaient
mourir.
Depuis lors, l’événement traumatique est constamment revécu sous
forme de souvenirs répétitifs et envahissants provoquant un
sentiment d’angoisse et de détresse intense. Monsieur O.________
revit également l’événement sous forme de cauchemars. Par
ailleurs, l’exposition à des indices évoquant ou ressemblant à un
aspect de l’événement traumatique provoque chez lui une profonde
anxiété.
Monsieur O.________ tente d’éviter de penser ou d’avoir à discuter de
cet événement car cela est trop douloureux. II est incapable de
conduire sa voiture plus de 10 minutes, ne peut plus sortir avec ses
amis ou faire des activités en famille, essentiellement à cause du
bruit lui rappelant l’événement traumatique et provoquant chez lui
beaucoup de souffrance.
Actuellement, Monsieur O.________ reste la majeure partie de ses
journées à la maison, car il a peur de sortir de chez lui, il éprouve
des difficultés de sommeil, des difficultés de concentration,
beaucoup d’irritabilité et de tristesse.
Au vue de cette évaluation, une psychothérapie cognitive et
comportementale est parfaitement indiquée. Une prise en charge de
-
9 -
40 séances serait à prévoir étant donné les difficultés que Monsieur
O.________ rencontre actuellement.”
Selon un rapport de contrôle des chantiers de la construction
dans le canton de Vaud, il a été constaté le 10 mai 2007 que le
demandeur travaillait au noir sur un chantier, celui-ci ayant déclaré que
c’était le premier jour. L’employeur a déclaré qu’il s’agissait d’un ami
connu sur différents chantiers et que depuis le début des travaux, il était
venu environ sept à huit jours donner un coup de main pour une
rémunération de 30 fr. l’heure.
Par lettre du 19 juin 2007, la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (CNA) a informé le demandeur que selon
les renseignements figurants dans le rapport du 11 mai 2007 de
l’inspection du travail à [...], il avait repris une activité professionnelle
depuis début avril 2007 sans l’avoir avertie et que par conséquent et au
vu des éléments figurant dans ce rapport, elle lui reconnaissait une pleine
capacité de travail dès le 10 avril 2007. Elle ajoutait que des indemnités
journalières lui ayant été versées jusqu’au 30 avril 2007, elle lui
demandait le remboursement la somme de 3’753 fr. 75 (indemnité
journalière du 10 avril 2007 au 30 avril 2007).
Par lettre du 22 juin 2007, l’entreprise L.________ a informé la
CNA que le demandeur était venu lui “prêter main forte” pendant sept à
huit jours et qu’elle lui avait versé 1’800 fr. frais de déplacement compris.
Dans un rapport du 5 septembre 2007, le Dr Z.________,
médecin d’arrondissement de la Suva [...], a indiqué notamment ce qui
suit:
“APPRECIATION:
Je ne reviendrai pas sur les antécédents de ce patient que j’ai
exposés plus haut.
Actuellement, le patient dit qu’il ne va pas bien. Alors qu’il était en
parfaite santé avant l’accident, il a des douleurs dans tout le dos, de
la tête à la colonne lombaire, ainsi que dans l’épaule gauche,
jusqu’au pied. Par ailleurs, il se sent déprimé et irritable. Il a
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l’impression que sa tête « gonfle ». Il a des vertiges et doit se
coucher. Soulagé, il voit sa symptomatologie réapparaître peu de
temps après. Enfin, il évoque une labilité tensionnelle persistante.
Alors que le patient ne paraît avoir aucune limitation fonctionnelle
notable, lorsqu’on va le chercher dans la salle d’attente et durant
l’anamnèse, l’examen clinique est à nouveau dominé par une auto-
limitation et des signes de non organicité.
Objectivement, il n’y a pas de syndrome lombo-vertébral significatif
et l’atteinte de l’épaule gauche n’est que vaguement compatible
avec un conflit sous-acromial chronique.
Le bilan radiologique exhaustif réalisé à la Clinique romande de
réadaptation, permet d’exclure toute lésion notable qu’on puisse
directement imputer à l’accident du 26.7.06, lequel n’a
manifestement entraîné que de simples contusions.
Il n’est donc pas susceptible de déployer indéfiniment des effets et,
après plus d’une année, les plaintes subjectives, difficilement
vérifiables, alléguées par le patient, ne peuvent plus lui être
rapportées.
Par ailleurs, la présentation clinique ne paraît plus correspondre à un
état de stress post-traumatique, sous réserve d’une nouvelle
évaluation spécialisée.
A moins que notre service administratif ne veuille examiner plus
avant cet aspect des choses, il convient de clore le cas.
De surcroît, le fait que le patient ait été surpris, en mai 2007, à
travailler au noir sur un chantier, laisse penser qu’il avait une
capacité de travail d’au moins 50% dans son activité antérieure dès
cette date, ce qui rejoint d’ailleurs l’appréciation de la Clinique
romande de réadaptation, qui recommandait un nouvel examen à
l’agence à cette échéance.”
Par décision du 12 septembre 2007, la CNA a mis fin à ses
prestations au 30 septembre 2007 au soir (indemnité journalière et frais
de traitement) et renoncé à sa demande de restitution de la somme de
3’753 fr. 75. Se référant à l’appréciation du 5 septembre 2007 du Dr
Z.________, elle a considéré que les troubles qui subsistaient n’étaient plus
dus à l’accident, mais étaient exclusivement de nature maladive. Quant
aux troubles psychiques, elle a estimé qu’ils ne pouvaient s’expliquer
comme étant des séquelles de l’accident.
Elle a confirmé ce prononcé par décision sur opposition du 23
octobre 2007 en précisant s’agissant des troubles psychiques que le point
de savoir s’il existait un lien de causalité naturelle entre l’éventuelle
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11 -
affection de nature psychique et l’accident pouvait rester indécis dans la
mesure où l’existence d’une relation de causalité adéquate devait de toute
manière être niée.
Le 6 décembre 2007, le demandeur a déposé une demande de
rente Al.
Dans un rapport du 5 février 2008, les Drs C., médecin-
assistant, E._______, chef de clinique et la psychologue P. d’ [...]
ont posé les diagnostics d’épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F32.2) et d’antécédent d’état de stress post-traumatique
(F43.1), ces diagnostics étant déjà présents lors du traitement.
Ces praticiens ont indiqué en outre ce qui suit:
“B. Incapacité de travail d’au moins 20% reconnue médicalement
dans l’activité exercée jusqu’à ce jour en tant que:
(indiquer la profession)
100% de 26.06.2006 à 13.11.2006 % de à
50% de 13.11.2006 à 15.11.2006 % de à
100% de 15.11.2006 à 15.01.2007 % de à
0%de 15.01.2007 à % de à
note : L’incapacité de travail de Monsieur O.________ a été certifiée
par son médecin traitant.
[...]
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avec répercussion sur la capacité de travail
• Lombalgies communes (M 54.9)
• Episode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11)
• Traits de personnalité sensitifs (F 60.0)
• Syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4)
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• « Hémisyndrome douloureux » de l’hémicorps G
-
14 -
• Hypertension artérielle
• Obésité.
APPRÉCIATION DU CAS
Au plan somatique, M. O.________ affirme avoir été en bsh jusqu’en
juillet 2006. Le 26.07 de cette année, il est victime d’un accident de
la route (choc frontal) au cours duquel il n’a, objectivement, pas subi
de traumatisme très important. Certes, il est très critique par
rapport à la manière dont il a été pris en charge dans le premier
établissement sanitaire où il a été transféré par la police, mais on a
quand même le droit d’admettre que la situation n’était pas
extrêmement inquiétante puisqu’il a néanmoins été vu par divers
médecins qui l’ont laissé repartir de l’hôpital et finalement être
amené par des moyens de transport non spécialisés jusqu’à la
frontière du Kosovo ; il sera certes hospitalisé pendant 8 jours dans
un hôpital du Kosovo mais aucun traitement très spécifique ne sera
entrepris. Depuis lors toutefois, l’assuré annonce un état douloureux
permanent de la région sous-occipitale et de pratiquement tout
l’hémicorps G ; les traitements appliqués, tant stationnaires à la CRR
que ambulatoirement sous forme de physiothérapie et de
médicaments divers per os n’ont guère modifié la situation.
Cliniquement, on est en présence d’un assuré de constitution
massive, visiblement sur la défensive, participant néanmoins de
manière adéquate à l’entretien et à l’examen clinique. L’examen
général est marqué par une TAH sensiblement trop élevée, quoique
l’assuré affirme être sous traitement de Beloc Zok®, et par un net
excès pondéral. L’examen neurologique fait surtout apparaître une
hyposensibilité de pratiquement tout l’hémicorps G, ne respectant
aucun dermatome. En revanche, il n’y a pas de signes pyramidaux
ni de signes évoquant un important trouble de l’équilibre.
Au plan rachidien, l’examen fait apparaître des troubles modestes
de la statique vertébrale, mais une mobilité correcte du rachis tant
cervical que dorso-lombaire. En revanche, tous les signes dits de
non organicité selon Waddel sont positifs.
L’examen ostéoarticulaire des extrémités fait surtout apparaître un
important défaut de mobilité active de l’épaule G. Néanmoins,
objectivement, la mobilité de cette épaule est dans les normes, ce
que laisse d’ailleurs suspecter l’absence totale d’amyotrophie tant
cliniquement que sur les deux IRM de cette articulation dont on
dispose.
Les documents radiologiques à disposition ont été décrits ci-dessus.
Il n’y a pas de pathologie significative au niveau de l’épaule G ni en
radiologie standard ni en IRM, même en arthro-IRM. Les RX de la
colonne cervicale mettent en évidence des troubles dégénératifs
banals. Au niveau lombaire, la radiologie standard est éloquente. En
IRM, on constate une discopathie L1-L2, une discopathie L4-L5 et
dans une moindre mesure, L5-S1. En revanche, il n’y a pas de conflit
radiculaire au niveau en question tout au plus peut-on relever une
discrète hétérogénéité de la musculature érectrice du tronc, dans la
région lombaire basse.
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En résumé, M. O.________ présente depuis un accident de la route,
certainement dramatique mais sans conséquence organique sévère
pour lui, un état douloureux chronique réfractaire à tous les
traitements essayés, intéressant pratiquement tout l’hémicorps G.
L’examen clinique objectif est peu éloquent. En revanche, il existe
de nombreux signes de non organicité tant en ce qui concerne le
rachis que l’épaule G. Certes, les investigations radiologiques ont
mis en évidence des troubles dégénératifs au niveau lombaire qui
existaient certainement au moment de l’accident de juillet 2006 et
qui n’empêchaient pas l’assuré de travailler en plein dans une
activité professionnelle réputée particulièrement lourde. On ne peut
toutefois pas nier l’existence de ces altérations qui signent une
certaine fragilité biomécanique du rachis et imposent, dès lors, des
limitations fonctionnelles qui méritent d’être respectées et ceci
même si, dans le courant de l’année 2007, l’assuré a été épinglé par
l’Inspectorat du travail alors qu’il travaillait sur un chantier.
En ce qui concerne l’épaule G, vu qu’on dispose des arguments
nécessaires pour admettre qu’elle n’est pas le siège d’une atteinte
organique objective significative, il n’y a pas de limitations
fonctionnelles particulières dévolues à cette articulation-là.
Au plan psychiatrique, l’anamnèse psychiatrique ne met pas en
évidence une maladie psychiatrique ou un trouble de la personnalité
décompensé avant l’accident de la circulation de juillet 2006.
Ensuite, anamnestiquement, le rapport médical d’ [...] du
05.02.2008 retient le diagnostic d’état de stress post-traumatique
qui aurait évolué vers la chronicité, devenant ainsi une modification
durable de la personnalité. Toutefois, d’après la CIM-10, les
modifications durables de la personnalité observées après une
exposition brève à une expérience de danger vital comme un
accident de voiture, ne doivent pas être retenues. Toujours d’après
la CIM-10, d’après des recherches récentes, une telle évolution
témoigne d’une vulnérabilité psychologique préexistante,
vulnérabilité qui s’exprime par des traits de personnalité sensitifs,
mis en évidence lors de l’examen au SMR (idées de persécution :
suivi durant les promenades). En juin 2007, l’assuré est adressé à
[...], et le diagnostic d’épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique est retenu. A partir de décembre 2007, un traitement
médicamenteux d’antidépresseurs est introduit, ainsi qu’un
somnifère. Une incapacité de travail à 50% est constatée. Au mois
de décembre de la même année, l’assuré s’inscrit au chômage à
30%.
L’examen psychiatrique au SMR ne met pas en évidence une
symptomatologie psychotique ou anxieuse. Une symptomatologie
dépressive d’intensité moyenne, avec syndrome somatique (d’après
la définition de la CIM-10) est constatée.
En conclusion, un épisode dépressif et des traits de personnalité
sensitifs sont retenus. L’état de stress post-traumatique chronique
n’est pas retenu, étant donné que les cauchemars ne sont pas
répétitifs, il n’y a pas toujours les mêmes thèmes. Pour ces motifs,
les cauchemars font partie des troubles du sommeil, symptôme
inclus dans l’épisode dépressif.
-
16 -
En ce qui concerne la présence des plaintes douloureuses, en
l’absence d’un processus pathologique qui puisse les expliquer, un
trouble somatoforme douloureux est retenu.
En ce qui concerne la jurisprudence vis-à-vis du trouble
somatoforme douloureux, une comorbidité psychiatrique manifeste
dans son intensité et sa durée est constatée ainsi que des traits de
personnalité décompensés. D’après la description donnée par
l’assuré, une perte d’intégration sociale ne peut pas être retenue.
Ainsi, les critères de la jurisprudence majeurs sont constatés.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes : nécessité de
pouvoir alterner une à deux fois par heure la position assise et la
position debout, pas de soulèvement régulier de charges d’un poids
6 kg, pas de port régulier de charges d’un poids > 15 kg, pas de
travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas de travail se
faisant de manière prolongée avec les MS au-dessus de l’horizontale
(pour tenir compte équitablement de l’atteinte cervicale).
Sur le plan psychiatrique : troubles cognitifs dus à la dépression,
perte d’intérêt et du plaisir pour les activités de la vie quotidienne et
les activités habituellement agréables, sentiment d’inutilité,
sentiment de culpabilité pathologique, sentiment de désespoir.
Présence d’idées de mort avec projets. Présence d’idées de
persécution.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ? L’assuré est au bénéfice d’une incapacité de travail
complète depuis son accident du 26.07.2006.
Sur le plan psychiatrique, depuis juin 2007, date du début de la prise
en charge chez [...].
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-iI évolué depuis
lors ? Dans les faits, l’assuré n’a plus travaillé du moins
officiellement, depuis lors. Au plan somatique toutefois, rien ne
permet de s’écarter de la SUVA, qui estime que l’assuré était apte à
reprendre son activité initiale à 50% depuis le 01.05.2007. Tout
comme l’estime le médecin traitant, le Dr A._______, il apparaît
qu’une activité complètement adaptée, respectueuse des limitations
fonctionnelles énumérées ci-dessus, est possible et exigible à 100%,
au moins depuis la date où l’assuré a été déclaré apte à reprendre le
travail par la SUVA, soit le 01.05.2007.
Sur le plan psychiatrique, une amélioration partielle est constatée à
partir du mois de décembre 2007, selon le rapport médical d’ [...] du
05.02.2008.
Concernant la capacité de travail exigible, sur le plan
psychiatrique, elle est de 50%.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée : 50% (après
réussite des Mesures de réinsertion sociale).
Depuis : décembre 2007.”
-
17 -
Dans un avis médical du 27 novembre 2008, la Dresse
D.________ du SMR se référant à ce rapport a conclu que le demandeur
présentait une atteinte à la santé somatique, suite à un accident, qui
entraînait une incapacité de travail de 50% dans son activité habituelle,
mais une pleine capacité de travail dans une activité adaptée,
respectueuse des limitations fonctionnelles rachidiennes et que toutefois
en raison d’une atteinte à la santé psychique, il présentait une incapacité
de travail de 50% dans toute activité.
Dans un projet de décision du 30 janvier 2009, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a informé l’assuré de
son intention de lui allouer une rente entière dès le 26 juillet 2007 puis
une demi-rente dès le 1
er
mars 2008.
Une copie de ce projet a été adressée à la défenderesse.
Par décision du 8 juin 2009, l’OAI a confirmé ce projet
notamment pour les motifs suivants :
“Résultat de nos constatations :
Depuis le 26.07.2006 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
Sur la base des éléments contenus au dossier, vous avez travaillé
d’août 05 à février 07, en qualité de coffreur pour l’agence
T.________ SA à [...]. Vous vous êtes également inscrit au chômage.
Actuellement, vous êtes à l’aide sociale.
Un examen clinique rhumatologique et psychiatrique en date du
10.11.08 a eu lieu au Service médical régional Al.
Il ressort de l’ensemble des renseignements médicaux en notre
possession que la capacité de travail est de 50 % dans toute activité
lucrative à partir de décembre 07, respectant les limitations
fonctionnelles, telles que : la nécessité de pouvoir alterner une à
deux fois par heure la position assise et la position debout, pas de
soulèvement régulier de charges d’un poids au-delà de 6 kg, pas de
port régulier de charges d’un poids au-delà de 15 kg, pas de travail
en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas de travail se faisant
de manière prolongée avec les membres supérieurs au-dessus de
l’horizontale (pour tenir compte équitablement de l’atteinte
cervicale).
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18 -
A l’échéance du délai d’attente d’une année, l’incapacité de travail
et de gain est totale puis la capacité de travail est de 50 %.
A partir de décembre 2007, votre capacité de travail est de 50 % au
plan médical. Notre décision est par conséquent la suivante:
A partir du 26.07.2007, le droit à une rente entière puis, dès le
01.03.2008 (après trois mois d’amélioration), une demi-rente est
reconnu.”
Dans le cadre d’une procédure de révision, le Dr A._______,
dans un rapport du 10 mai 2010, a posé comme diagnostic ayant une
influence sur la capacité de travail celui d’état de stress post-traumatique
depuis le 26 juillet 2006. Dans la dernière activité exercée, il a retenu une
incapacité de travail entière du 26 juillet 2006 au 9 décembre 2007 puis
de 70%.
Le 2 juin 2010, la Dresse???., chef de clinique de la
fondation [...] et la psychologue P. ont posé les diagnostics de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (F32.0), de céphalées de
tension (G44.2) et d’antécédent d’état de stress post-traumatique (F43.1).
Elles indiquaient que l’état de santé du demandeur s’était amélioré. Elles
précisaient que l’état de santé actuel n’était pas stabilisé, le demandeur
restant sensible aux facteurs de crise et l’évolution étant encore
incertaine. Elles ont retenu une capacité de travail de 50%.
A la suite d’une révision, l’OAI a informé le demandeur par
communication du 7 mars 2011 que son taux d’invalidité était resté
inchangé.
Par lettre du 4 avril 2012, O.________ a demandé à la
défenderesse de vérifier son droit à une rente LPP.
Le 27 novembre 2012, la défenderesse lui a répondu que le
cas était considéré comme clos, la rente Al étant octroyée sur la base de
problèmes psychiques dont le traitement avait débuté en juillet 2007
après la sortie du demandeur de l’assurance.
-
19 -
Le demandeur a contesté ce fait par lettre du 5 décembre
2012, relevant que son problème de santé datait du 26 juillet 2006, date
de l’accident.
Dans une lettre du 3 mai 2013, la défenderesse a écrit
notamment ce qui suit:
“Le contrat de travail de Monsieur O.________ a pris fin au 4 février
-
25 -
l’assurance-invalidité. Elle a participé, à la procédure en matière
d’assurance-invalidité et ne prétend pas que la décision rendue par l’Office
de l’assurance-invalidité est d’emblée insoutenable. Toutefois pour que la
défenderesse soit liée par la décision rendue en matière d’assurance-
invalidité, il faut encore que le demandeur soit assuré.
b) L’art. 23 lit. a LPP prévoit qu’ont droit à des prestations
d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au
sens de l’assurance-invalidité, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue
l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.
Selon la jurisprudence, l’événement assuré au sens de cette
disposition est uniquement la survenance d’une incapacité de travail d’une
certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel
moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d’invalidité est
né. La qualité d’assuré doit exister au moment de la survenance de
l’incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l’apparition ou de
l’aggravation de l’invalidité. Ces principes sont aussi applicables en
matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l’absence de
dispositions statutaires ou réglementaires contraires (ATF 123 V 262
consid. 1a et b et les références citées).
Cependant, pour que l’institution de prévoyance reste tenue à
prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré
lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et
l’invalidité une relation d’étroite connexité. La connexité doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). lI y a connexité
matérielle si l’affection à l’origine de l’invalidité est la même que celle qui
s’est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné
une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu’il ne se
soit pas écoulé une longue interruption de l’incapacité de travail; elle est
rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l’assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 123 V
262 consid. 1c et 120 V 112 consid. 2c/aa).
-
26 -
L’appréciation du rapport étroit de connexité matérielle est
délicat à faire lorsque différents tableaux cliniques se chevauchent, et ne
peuvent être séparés de manière suffisamment claire. Ainsi une connexité
existe en particulier lorsque les causes à la base de l’incapacité de travail
intervenue pendant la couverture d’assurance sont somatiques, et que
l’invalidité fondant le droit à une rente de l’assurance-invalidité, et
déclenchant éventuellement aussi les prestations du droit de la
prévoyance professionnelle, est causée par des raisons psychiques. En
l’occurrence, le fait que les problèmes psychiques se sont déjà manifestés
pendant le rapport de prévoyance, et que ceux-ci aient visiblement
contribué au déroulement de la maladie, constitue une condition
nécessaire mais pas suffisante. Toutefois, lorsque les souffrances
somatiques et psychiques peuvent être clairement distinguées, car
pendant le rapport de prévoyance, l’atteinte à la capacité de travail n’était
pas due aux éléments psychiques qui ont finalement conduit à l’invalidité
mais à des éléments somatiques (finalement pas invalidants), le rapport
de connexité matériel n’est pas rempli. De même, une connexité
matérielle fait défaut lorsqu’une superposition psychogène de douleurs
corporelles avec une tendance à l’aggravation n’a pas encore pu être
qualifiée de maladie au moment de la cessation du travail et que, en tant
que trouble psychique, elle n’était pas à même de restreindre de manière
déterminante la capacité de travail, mais qu’un trouble psychique ayant
atteint la qualité de maladie a toutefois par la suite été à la base de
l’invalidité. Si l’invalidité donnant droit à une rente repose sur plusieurs
causes liées à la santé, mais dont une seule a eu des effets sur la capacité
de travail de la personne assurée pendant la couverture de prévoyance,
l’institution de prévoyance doit uniquement prendre en charge l’invalidité
qui résulte de celle-ci. Pour la part de l’invalidité totale qui est due à des
troubles qui ne se sont manifestés de sorte à donner lieu à des prestations
qu’après que la personne assurée a quitté l’institution de prévoyance, la
connexité matérielle nécessaire fait défaut (Marc Hürzeler in :
Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire Stämpfli LPP et LFLP, Berne 2010,
n. 24 ad art. 23 LPP et la jurisprudence citée).
-
27 -
aa) En l’espèce, sur le plan somatique, le Dr A._______ a posé
le diagnostic de fibromyalgie post-traumatique mais ce diagnostic n’est
pas documenté. D’ailleurs il n’est pas posé par les autres médecins
spécialistes qui ont examiné le demandeur. Il ne saurait dès lors être
retenu. Les médecins de la CRR ont posé les diagnostics secondaires
d’accident de la circulation le 26 juillet 2006 avec notion anamnestique de
plaies superficielles au visage, au membre supérieur gauche et à la cuisse
gauche et de contusions thoraciques, de douleurs de l’épaule gauche, de
bursite sous-acromiale de l’épaule gauche, de cervico-dorso-lombalgies
chroniques, de discrets troubles dégénératifs cervico-dorso-lombaires, de
discrets troubles statiques et douleurs de la cheville gauche. Ils ont retenu
une capacité de travail nulle dans la profession de coffreur pour une durée
d’un mois après la sortie, à réévaluer. Le Dr Z.________ a retenu le 5
septembre 2007 que le cas devait être clos par l’assureur-accidents. Il a
relevé que la capacité de travail du demandeur dans son activité de
coffreur était d’au moins 50% dès mai 2007 alors qu’il avait été surpris à
travailler au noir sur un chantier. S’agissant des suites de l’accident, il a
indiqué que le bilan radiologique exhaustif, réalisé à la CRR, permettait
d’exclure toute lésion notable qui pouvait être directement imputée à
l’accident du 26 juillet 2006, lequel n’avait manifestement entraîné que de
simples contusions. Enfin, les médecins du SMR ont posé le 18 novembre
2008 le diagnostic ayant une influence sur la capacité de travail de
lombalgies communes. Ils ont relevé que l’accident était sans
conséquence organique sévère pour le demandeur et que si les
investigations radiologiques avaient mis en évidence des troubles
dégénératifs au niveau lombaire qui existaient certainement au moment
de l’accident de juillet 2006, ils n’avaient pas empêché le demandeur de
travailler en plein dans une activité professionnelle réputée
particulièrement lourde. Ils ont toutefois estimé que l’existence de ces
altérations signaient une certaine fragilité biomécanique du rachis et
imposaient, dès lors, des limitations fonctionnelles qui devaient être
respectées (nécessité de pouvoir alterner une à deux fois par heure la
position assise et la position debout, éviter le soulèvement régulier de
charges d’un poids supérieur à 6 kg, le port régulier de charges d’un poids
supérieur à 15 kg, le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc
-
28 -
ainsi que le travail se faisant de manière prolongée avec les membres
supérieurs au-dessus de l’horizontale). En ce qui concerne l’épaule
gauche, il n’y a pas de limitations fonctionnelles particulières dévolues à
cette articulation-là. Ils ont confirmé l’appréciation de la CNA lorsqu’elle
estimait que le demandeur était apte à reprendre son activité initiale à
50% depuis le 1
er
mai 2007 et retenu qu’une activité complètement
adaptée, respectueuse des limitations fonctionnelles était possible et
exigible à 100%, au moins depuis le 1
er
mai 2007.
Il n’y a aucun motif de s’écarter des conclusions des médecins
du SMR dont le rapport sur le plan somatique résulte d’un examen
approfondi du cas du demandeur, souscrit aux réquisits de la
jurisprudence et a ainsi valeur probante.
bb) Sur le plan psychique, le Dr A._______ n’a pas posé un
diagnostic sur ce plan le 13 novembre 2006 puisqu’il a mentionné une
fibromyalgie. Toutefois même si l’on devait considérer que tel était le cas,
il ne saurait être suivi dès lors que ce diagnostic n’est pas motivé comme
on l’a vu ci-dessus. Le Dr N.________ a posé le 22 janvier 2007 le diagnostic
d’état de stress post-traumatique. Il a qualifié ce trouble de sévérité légère
à moyenne et n’a pas retenu d’incapacité de travail per se mais
uniquement qu’il pouvait influencer négativement la perception
douloureuse (mauvaise image de soi) et contribuer à retarder la reprise de
travail par ce biais. Il ne mentionne pas non plus d’incapacité de travail
dans son certificat du 26 février 2007 destiné à expliquer la nécessité
d’une psychothérapie. Le 6 mai 2007, la psychologue Q.________ pose le
même diagnostic et ne retient pas d’incapacité de travail. Ce n’est que
dans leur rapport du 5 février 2008 que les Drs C., E._______ et la
psychologue P. d’ [...] ont posé les diagnostics d’épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques et d’antécédent d’état de stress
post-traumatique, le demandeur ayant été suivi à [...] depuis le mois de
juin 2007. Même s’ils ont indiqué que ces diagnostics existaient déjà lors
de leur première consultation, ils n’indiquent pas depuis quand. En outre
aucune incapacité de travail n’a été mentionnée par des spécialistes en
psychiatrie auparavant. Le 18 novembre 2008 les Drs H.________ et
-
29 -
I.________ du SMR, qui ont posé les diagnostics d’épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique, de traits de personnalité sensitifs et de
syndrome douloureux somatoforme persistant, ont d’ailleurs retenu que
l’incapacité de travail sur le plan psychiatrique existait depuis juin 2007,
date du début de la prise en charge chez [...].
Cette appréciation est conforme aux pièces du dossier. Rien ne
permet de s’en écarter. Il n’y a ainsi aucune incapacité de travail sur le
plan psychique lorsque le demandeur était assuré auprès de la
défenderesse.
c) Il reste à examiner si comme le prétend la défenderesse, la
rente Al a été octroyée pour des motifs psychiatriques uniquement. Cela
revient à déterminer si les troubles somatiques du demandeur entraînent
ou non une invalidité.
Sur le plan somatique, la capacité de travail du demandeur
n’est que de 50% dans son activité habituelle mais elle est entière dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008,
consid. 2.1). L’année déterminante est celle de l’ouverture du droit à la
rente (ATF 128 V 174 consid. 4a), soit 2007 en l’espèce.
aa) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en
-
30 -
bonne santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010,
consid. 5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009,
consid: 3.1; TF I 1034/2006 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1).
En l’espèce, il résulte du questionnaire rempli par l’employeur
que le salaire horaire du demandeur s’élevait en 2006 et 2007 à 37 fr. 24.
Selon la Convention nationale (CN) pour le secteur principal de la
construction en Suisse en vigueur en 2007, à laquelle la profession de
coffreur est soumise (cf. art. 2 de la convention), le nombre d’heures
maximal était de 2’112 heures selon l’art. 24 de la convention, le nombre
d’heures par semaine ne devant pas excéder 45 heures selon l’art. 25. Un
treizième salaire est prévu. Les revenus du demandeur se seraient ainsi
élevés en 2007 à 85’203 fr. en chiffres ronds et 13
ème
salaire compris ([37
fr. 24 x 2’112 heures] + [{37 fr. 24 x 2’112 heures} x 8.33%]).
bb) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée.
Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé
repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met
pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le
gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas
d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit
être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence, comme
en l’espèce, d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris
d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le
revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de
postes de travail (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril
2010, consid. 3.3). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007, consid. 5.2;
VSI 1999 p. 182).
-
31 -
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2006,
4’732 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2006, TA 1 niveau de qualification 4). Comme les
salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises en 2007 (41,7 heures; La Vie économique, 4-
2014, p. 90, tableau B 9.2), le revenu mensuel s’élève 4’933 fr. 11 (4’732
fr. x 41,7 / 40), ce qui donne un salaire annuel de 59’197 fr. 32, soit après
adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de 2006 à
2007 (+1.6%; La Vie économique, 10-2011, p. 99, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de 60’144 fr. 48.
Le montant résultant des statistiques peut faire l’objet d’une
réduction qui dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux
d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir
d’appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-
cc). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la
nature des limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée
peut constituer un facteur susceptible d’influer sur ses perspectives
salariales (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb : 78 et les références citées; voir
également TFA I 848/2005 du 29 novembre 2006, consid. 5.3.3).
En l’espèce, seules les limitations fonctionnelles évoquées ci-
dessus peuvent motiver un abattement. Compte tenu du fait qu’elles sont
relativement modérées, un taux d’abattement de 10% apparaît justifié.
Le salaire avec invalidité s’élèverait ainsi à 54’130 fr. 03
(60’144 fr. 48 –[60'144 fr. 48 x 10%]).
-
32 -
Comparé au revenu sans invalidité de 85'203 fr., la perte de
gain s’élève à 36.47% ([{85'203 fr. – 54'130 fr. 03} / 85'203 fr.] x 100).
d) Il apparaît ainsi que la rente allouée par l’OAI est due à des
problèmes psychiatriques uniquement. Aucune incapacité de travail
n’ayant été retenue par les médecins spécialistes en psychiatrie lorsque le
demandeur était assuré auprès de la défenderesse, on ne se trouve pas
dans le cas de l’arrêt 9C_484/2012 cité par le demandeur où une
incapacité de travail due à l’affection ayant causé l’invalidité existait
pendant la période d’assurance auprès de l’institution de prévoyance.
C’est dès lors à juste titre que la défenderesse a refusé
d’allouer des prestations au demandeur.