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TRIBUNAL CANTONAL
PP 14/13 - 43/2015
ZI13.019556
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M.N E U , président
MmesThalmann, juge, et Pétremand Besancenet, juge
suppléante
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Roberto Izzo, avocat,
à Lausanne,
et
B.________FONDATION DE PRÉVOYANCE, à Lausanne, défenderesse.
Art. 49, 73 LPP ; art. 14 LFLP.
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la position assise était indolore. Pour cette raison elle a changé
d'activité et elle a travaillé comme régulatrice [...] depuis 2007,
c'est-à-dire principalement en position assise. Progressivement les
douleurs lombaires sont apparues également en position assise,
devenant de plus en plus importantes et insupportables à partir de
fin 2009. [...] »
La spécialiste précitée a par ailleurs posé les diagnostics
justifiant à son sens l'incapacité de travail de A., soit des
« lombalgies subaiguës », des « discopathie et arthrose inflammatoire des
articulaires postérieures L5-S1 » et une « suspicion d'instabilité L5-S1 »,
tout en précisant que son état de santé n'était pas stabilisé.
C.a) Le 20 mai 2010, la Fondation C. a annoncé aux
B.________ que son employée, A., était en incapacité de travail
totale depuis le 8 janvier 2010.
Les B. ont demandé, le 3 juin 2010, des
renseignements médicaux auprès de la Dresse H., laquelle a
répondu le 30 juin 2010 que les premiers symptômes remontaient à
novembre 2009.
b) Aux termes du formulaire de demande de prestations AI
pour adultes, complété et signé par A. le 15 juin 2010, à l’attention
de l’OAI-VS, figure sous la rubrique « Données sur l'atteinte à la santé » au
point 6.2, intitulé « Précisions sur le genre d'atteinte à la santé », la
mention « Arthrose vertèbres lombaires avec signes et symptômes
inflammatoires importants. Hernie discale. Instabilité L4. L5. Kystes
inflammatoires. Douleurs ++. »
Au point 6.3 de ce même document, intitulé « Depuis quand
l'atteinte existe-t-elle ? », A.________ a indiqué « Premières douleurs depuis
2000 soit 10 ans. »
c) Selon l'avis du 22 juin 2010 de la Dresse Q.________,
médecin auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), il
convenait en l’occurrence de retenir au titre de diagnostics des
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« arthroses lombaires avec symptômes inflammatoires, hernie discale,
instabilité L4-L5, hyperlaxité ligamentaire. »
Elle concluait son appréciation du cas comme suit :
« [...] l'activité d'infirmière-régulatrice des urgences [...] à [...] n'est
pas exigible (position assise) dans le futur. Vu que le traitement n'a
pas encore donné des effets souhaités la mise en place de mesures
IP [réd. : d’intervention précoce] serait prématurée. Il y a une
contre-indication médicale à la mise en œuvre de mesures IP. »
Selon ce médecin, il existait donc une atteinte à la santé se
répercutant sur la capacité de travail et des mesures AI en vue de la
reprise d’une activité lucrative ne pouvaient pas être envisagées en l’état.
d) Le Prof. M.________ a établi, en date du 5 juillet 2010, un
rapport médical initial à l’adresse de l’OAI-VS, mentionnant des
diagnostics avec effet sur la capacité de travail, à savoir des « lombalgies
basses, instabilité L4-L5 » existant « depuis plus de 10 ans. »
Sous la rubrique 1.4 « Renseignements médicaux », il a en
outre mentionné ce qui suit :
« [...] Depuis 10 ans, elle se plaint de lombalgies basses avec un
arrêt de travail depuis janvier 2010 fait par la Doctoresse H.________
(je n'ai pas la date exacte). Cette patiente, sur ces 10 dernières
années, a eu de nombreuses consultations par le Professeur
T., rhumatologue au Centre hospitalier R., par le
Docteur U., orthopédiste à [...] qui ont tous noté un status de
lombalgies sévères dues à une origine dégénérative voire instable.
Elle a également été vue par la Doctoresse S. en
neurochirurgie et la Doctoresse L.________ [...]. Tous les traitements
qui ont été prescrit ont apporté peu d'amélioration objective à la
patiente. »
En raison de « douleurs chroniques invalidantes sévères en
voie d'évaluation et de traitement », il estimait qu'aucune activité
professionnelle n'était possible.
e) Par rapport médical du 27 juillet 2010, la Dresse H.________
a pour sa part fait état d’un diagnostic de « discopathie L5-S1 et arthrose
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postérieure sur les derniers étages lombaires. Instabilité antéro-
post[érieure] et du côté G [réd. : gauche] entre L4 et L5 », en précisant
que sa patiente était « symptomatique depuis novembre 2009 » et l’avait
consultée en janvier 2010.
Sous point 1.4 « Renseignements médicaux : Anamnèse » elle
a communiqué les éléments suivants :
« Douleurs lombaires depuis env. 5 ans. Raison pour laquelle elle a
changé de profession, en vain. Exacerbation fin 2009. »
En annexe à ce rapport, la Dresse H.________ a précisé que les
indications relatives aux limitations dues à l'état de santé étaient valables
depuis « en tous cas 5 ans », soulignant derechef entre parenthèses que
sa patiente « a[vait] changé de travail mais en vain ».
D.a) La Fondation C.________ a résilié avec effet au 31 août 2010
le contrat de travail la liant à A., motif pris de son absence de
longue durée qui péjorait grandement l'organisation de l'activité de la
centrale téléphonique.
b) Par communication du 10 septembre 2010, l'OAI-VS a
informé A. de l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures
d’intervention précoce, l’instruction de son dossier se poursuivant.
c) A l’issue d’un examen rhumatologique réalisé le 21
septembre 2010, le Dr V., spécialiste en rhumatologie au Centre
O., a relevé que A.________ « souffr[ait] de lombalgies persistantes
depuis une dizaine d'année sur instabilité vertébrale en relation avec une
arthrose inter-apophysaire postérieure et discopathie L5-S1 dans le cadre
d'une hyperlaxité ligamentaire », soulignant au surplus « l'aspect modeste
des lésions anatomiques observées qui justifiaient un approfondissement
pour démontrer la nécessité d'une indication opératoire. »
d) Par rapport final du 25 février 2011, la Dresse Q.________ du
SMR a fait part de son appréciation du cas comme suit :
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10 -
« Cette assurée souffre de douleurs dans la région lombo-sacrée
depuis plusieurs années. Ces lombalgies ont été traitées par AINS,
antalgiques, une physiothérapie de renforcement musculaire,
l'antalgie interventionnelle [...] et de corset immobilisateur avec un
effet modéré. Actuellement les douleurs sont essentiellement
lombaires et augmentent en position statique (debout ou assise) ou
lorsqu'elle porte des charges. Ces douleurs la réveillent la nuit et
l'empêchent de se rendormir. L'IRM en janvier 2010 objectivait une
discrète protrusion en L5-S1 compatible avec une discopathie et une
importante arthrose inter-aphophysaire postérieure de L3 à L5 des
deux côtés. Le bilan fonctionnel faisait état d'une instabilité L4-L5.
L'assurée a vu passablement de médecins, une cure de rééducation
a été faite, malheureusement les douleurs persistent. Le 21.9.2010
l'expertise par le Centre O.________ de [...] auprès du
Dr V., rhumatologue, avait conclu que devant les échecs
successifs des thérapies conservatrices une indication opératoire se
pose mais compte tenu de l'aspect modeste des lésions
anatomiques observées un approfondissement supplémentaire est
justifié. Il est trop tôt pour donner un pronostic quant à une reprise
d'activité professionnelle ou une réinsertion professionnelle. Les
investigations sont laborieuses, les décisions lentes car il s'agit
d'une assurée jeune et les effets secondaires d'une spondylodèse
sont à craindre. Pour l'instant son état n'est pas stabilisé. Le
pronostic à court et à moyen terme est mauvais. Pour répondre aux
questionx du mandat si on avait pu exiger de l'assurée la reprise de
son ancienne activité de régulatrice sanitaire à 100% ou non, au vu
de ce qui précède, aucune activité n'est exigible depuis janvier 2010
car la situation n'est pas stabilisée. »
e) L’OAI-VS a émis un projet d'acceptation de rente le 1
er
mars
2011, envisageant de reconnaître à A. le droit à une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
janvier 2011, soit dès l'échéance du délai de carence
d'une année à compter du 8 janvier 2010, date du début de la longue
maladie ou de l’incapacité totale et durable de travail.
f) Par courrier du 8 mars 2011, les B.________ ont sollicité le
dossier de A.________ auprès de l'OAI-VS, lequel a été transmis le
16 mars 2011. Les B.________ ont par ailleurs demandé, le 13 avril 2011, à
l’OAI-VS son aval en vue de faire parvenir les pièces médicales du dossier
à leur réassureur, ce qui a été accordé par pli du 11 mai 2011.
g) Par décision du 20 mai 2011, l'OAI-VS a octroyé à A.________
une rente entière d'invalidité de 1'912 fr. par mois à partir du 1
er
janvier
2011, aux motifs qu'elle présentait une incapacité de travail totale dans
toute activité lucrative - même adaptée – depuis le 8 janvier 2010 et que
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son état de santé ne permettait pas la mise sur pied de mesures d'ordre
professionnel.
h) Par correspondance du 29 juin 2011, les B.________ ont
signalé à A.________ se départir du contrat n° [...] les liant à son dernier
employeur en invoquant une réticence pour la part surobligatoire des
prestations de prévoyance professionnelle, seules les prestations légales
lui étant versées, conformément à l'art. 26.1 du règlement de prévoyance.
L'institution de prévoyance reprochait à A.________ d'avoir omis de
mentionner, dans la déclaration de santé complétée et signée le 10
novembre 2006, d'avoir souffert de lombalgies depuis l'an 2000.
E.a) A.________ a séjourné aux Hôpitaux N.________ du 10 au 20
juillet 2011. Le rapport du 20 juillet 2011 établi au sein du Département de
chirurgie des Hôpitaux N.________ se référait à une patiente « présentant
depuis de nombreuses années des lombalgies basses » et relatait une
intervention chirurgicale pratiquée le 11 juillet 2011 par le Prof. M.,
soit « une exploration endocanalaire L4-L5 à gauche, une spondylodèse
L4-S1 postérieure par Legacy et une résection de l'extrémité intérieure
des articulaires de L3 des 2 côtés. »
A. a également été hospitalisée à la Clinique J.________
du
26 janvier au 15 février 2011. Le rapport établi le 18 avril 2011 au sein de
ladite clinique des suites de ce séjour a fait état d'une patiente « connue
depuis de très nombreuses années pour des lombalgies chroniques » et
divers autres antécédents, et contient la précision suivante :
« [...] Ses lombalgies l'ont accompagnée tout au long de ces 10
dernières années, mais dès janvier 2010 elle a cessé toute activité
professionnelle, ne tolérant plus celle-ci. [...] »
Dans le cadre du bilan urodynamique effectué à la Clinique
J., il est en outre apparu que A. utilisait des fortes doses
d'opiacés et de dérivés opiacés à cause de ses problèmes de rachialgies
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depuis « une dizaine d’années » et « à l’automne 2010 ». Elle présentait
des « troubles vésico-sphinctériens depuis environ 2 ans ».
b) Le 28 novembre 2011, le Prof. M.________ a observé ce qui
suit dans le cas de A.________ :
« [...] infirmière de profession qui depuis 10 ans souffre de
lombalgies chroniques avec d'emblée à l'examen radiologique une
discopathie L4-L5 qui a été suivie et traitée de nombreuses années
de façon conservatrice. Cette patiente qui était infirmière puis
infirmière accompagnant les ambulances puis mise au repos
professionnel avec une fonction de téléopératrice, est à l'arrêt de
travail depuis de nombreux mois. Les arrêts de travail sont gérés par
la doctoresse H.. Cette patiente a, en plus des lombalgies
chroniques, eu une décompression algique importante en juin 2011.
Le bilan IRM a mis en évidence en plus de la discopathie L4-L5, L5-
S1 qui était connue également une arthrose postérieure mais
surtout un gros kyste synovial au départ de l'articulaire L4-L5 droite
nécessitant une prise en charge chirurgicale. La patiente présente
du point de vue subjectif des douleurs compatibles avec la
pathologie relevée. Pronostic : bon avec la rééducation et une
activité professionnelle adaptée. »
F.a) Représentée par Me Roberto Izzo, A. s’est adressée
aux B.________ le 20 décembre 2011, contestant la résiliation du contrat
avec son ancien employeur et sollicitant le détail des prestations entrant
en ligne de compte dans son cas.
Par correspondance du 26 janvier 2012, les B.________ ont
indiqué que la rente d'invalidité réglementaire assurée en faveur de
A.________ dans le cadre du plan de prévoyance de l'employeur s’élevait à
33'477 fr. 60, mais que la rente d'invalidité était limitée aux prestations
minimales légales, soit au montant annuel de 15'827 fr. 40.
b) Les B.________ ont pris note du fait que A.________ était au
bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1
er
janvier
2011 à l’issue d’un courrier du 7 février 2012. Elles ont signalé que la
police d’assurance avait été libérée du paiement des primes à 100% dès le
1
er
avril 2010, soit après un délai d'attente de 90 jours d'incapacité de
travail. Les B.________ ont souligné octroyer à A.________ une rente entière
annuelle d'invalidité selon le minimum légal de 15'827 fr. 40 dès le 1
er
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février 2012, soit après épuisement des indemnités journalières de
l'assurance-maladie collective conclue avec F.SA, lesquelles
avaient couvert, avec les rentes de l'AI, l'intégralité de son salaire jusqu'au
3 février 2012.
G.a) L’OAI-VS a entamé une procédure de révision d’office du
droit à la rente de A. par l’envoi d’un questionnaire ad hoc le 6
février 2012.
Complétant ce document le 9 février 2012, A.________ a fait
part d’une aggravation de son état de santé.
b) Dans ce contexte, la Dresse H.________ a fait parvenir un
rapport médical à l’OAI-VS le 5 mars 2012. Elle a souligné notamment les
éléments suivants :
« [...] La patiente présente des lombalgies datant d'avant
l'intervention, s'étant légèrement améliorées depuis l'intervention,
mais les douleurs se sont ensuite répercutées un peu plus haut,
avec des lancées irradiant au niveau de la jambe gauche et des
troubles sensitifs sous le pied droit. Elle présente également de
nouvelles douleurs en ceinture, en regard du diaphragme ddc, qui lui
coupent le souffle ».
Elle a au surplus qualifié le pronostic de « mauvais » et attesté
de l'impossibilité de reprise de toute activité lucrative.
Etait annexé au rapport de cette praticienne celui du Prof.
M.________ établi le 21 février 2012, où ce spécialiste se prononçait en ces
termes :
« [...] On est donc en face d'une patiente qui est à nouveau très
limitée dans toute une série de ses activités, principalement à cause
des gênes, des acouphènes, des douleurs ; elle arrive également
très difficilement à contrôler son poids ; elle est à la recherche
d'aides mais pour l'instant, n'en a pas encore trouvé. Je pense qu'on
est dans une situation équivalente à celle d'une fibromyalgie avec
les raideurs matinales, les douleurs disséminées. Elle prend déjà du
Dafalgan ; je lui ai prescrit du Brufen et du Magnésium en plus parce
qu'il est hautement utile qu'elle poursuive la physiothérapie. Elle me
dit qu'elle a des difficultés à aller en piscine chaude à cause
d'infections urinaires mais des bains ou des douches chaudes
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restent conseillés. Je n'ai pas prescrit d'antidépresseurs mais ce
serait peut-être quelque chose qui serait utile à envisager. [...] »
c) L’OAI-VS a diligenté une enquête au domicile de A.________
aux fins de déterminer si elle remplissait les critères mis à la
reconnaissance de l’impotence. Le rapport corrélatif, rédigé le 26 avril
2012, a précisé que A.________ demeurait autonome pour effectuer tous
les actes ordinaires de la vie, qu'elle n'avait pas besoin d'une surveillance
personnelle permanente et qu'un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie de 2 heures par semaine en moyenne sur une période
de 3 mois n'était pas démontré.
Fondé sur les observations de ce rapport d’enquête, l’OAI-VS a
émis un projet de décision le 2 mai 2012, où il se proposait de nier à
A.________ tout droit à une allocation pour impotent.
d) Le Dr W., directeur médical au sein de la Clinique
J., spécialiste en médecine physique et réadaptation et en
rhumatologie, a fait parvenir un rapport à l’OAI-VS le 26 avril 2012. Il a
posé, au titre de diagnostics avec effet sur la capacité de travail, ceux de
« cervico-dorsalgie chronique (M54.83) » et « troubles dégénératifs L4 à
S1 avec instabilité mesurable L4-L5 en rapport avec une arthrose inter-
apophysaire marquée (M47.87) ». Dans la liste des diagnostics sans effet
sur la capacité de travail sont mentionnés « depuis 2005 : plusieurs
épisodes de lombalgie aiguë ».
e) Sollicité pour avis, le SMR, sous la plume du Dr CC.,
médecin, a estimé, en date du 24 mai 2012, qu'une évaluation
rhumatologique et psychiatrique s'imposait, étant donné qu'une
« fibromyalgie » avait été évoquée en l’occurrence et que le médecin
traitant attestait toujours une incapacité de travail totale.
f) Dans le contexte de l’expertise bidisciplinaire diligentée par
l’OAI-VS selon la communication corrélative du 28 juin 2012, le Dr
Y., spécialiste en neurologie, a effectué une évaluation des
diagnostics retenus dans le cas de A.________ et communiqué un rapport à
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ce sujet le 25 septembre 2012. La consultation étant motivée par les
symptômes nouveaux aux membres supérieurs, il s’était focalisé d’abord
sur ce problème, en notant qu’il n’avait pas d’argument pour une
souffrance radiculaire, soit « en l’occurrence aucun déficit ». Concernant
les dorsalgies en ceinture et les douleurs aux membres inférieurs, il a
relevé avoir procédé à un examen clinique plus complet qui s’était avéré
« rassurant ».
L’expertise bidisciplinaire, mise en œuvre par l'OAI-VS, a été
réalisée par les Drs X., spécialiste en chirurgie orthopédique, et
Z., spécialiste en psychiatrie. Le Dr Z.________ a conclu, à l’issue de
son rapport du
17 octobre 2012, que A.________ ne présentait pas de trouble ou de
maladie psychiatrique de nature à restreindre sa capacité de travail. Dans
son rapport du
18 octobre 2012, le Dr X.________ a indiqué pour sa part, s’agissant des
antécédents médicaux de A., que « des lombalgies [étaient]
connues depuis une douzaine d'années » et que « la situation de Mme
A. s'aggrav[ait] en novembre 2009 ». En résumé, le Dr X.________ a
considéré le cas de A.________ comme « déroutant », en soulignant une
discordance entre les plaintes de celles-ci et les constatations médicales. Il
a préconisé une réintégration professionnelle le plus rapidement possible
avec des limitations (travail à 50% en position alternée fréquente, sans
port de charge au-delà de 5kg et sans travaux lourds).
Vu les conclusions de cette expertise bidisciplinaire, la Dresse
Q.________ du SMR a rendu un rapport final le 7 novembre 2012, selon
lequel le diagnostic de « syndrome adjacent » posé par le Dr X.________
n'était « pas assimilé à un TSD [réd : trouble somatoforme douloureux] »,
les limitations fonctionnelles étant liées aux affectations somatiques au
niveau de la colonne vertébrale. De ce fait, la capacité de travail de
A.________ était limitée à 50% en l’état, une incapacité de travail totale
devant être confirmée dans l'activité de régulatrice, mais pas dans celle
d'employée de commerce si ses limitations fonctionnelles se trouvaient
respectées.
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16 -
g) Par décision du 26 novembre 2012, conforme au projet
correspondant du 2 mai 2012, l'OAI-VS a nié tout droit à une allocation
pour impotent à A., en se fondant notamment sur le rapport
d'enquête rédigé le
26 avril 2012.
H.a) Le 4 janvier 2013, le dossier de A. a été confié au
Service de réadaptation de l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI-VD), à Vevey, compte tenu de son récent
déménagement à [...].
Dans un rapport initial daté du 18 avril 2013, le spécialiste en
réinsertion professionnelle de l’OAI-VD a mis en évidence ce qui suit :
« [...] Au vu des éléments susmentionnés, nous devons nous rendre
à l'évidence que nous ne pouvons pas actuellement débuter des
démarches de réinsertion professionnelle dans le cadre de MNR
[réd. : mesures de nouvelle réadaptation] en raison du refus de
l'assurée. [...] Nous proposons d'attendre les nouvelles conclusions
médicales du SMR Rhône afin de pouvoir envisager la suite des
démarches. [...] »
L’OAI-VS a mis un terme au mandat de réadaptation,
conformément à un rapport du 18 juin 2013. Il a confirmé à l’attention de
l’OAI-VD, par pli du
22 octobre 2013, que son dossier était classé sous l'angle des mesures
professionnelles, du fait notamment que l'activité habituelle de A.________
était toujours adaptée et qu'aucune mesure n'était indispensable pour la
reprise de cette activité ou d'une activité adaptée dans son domaine
professionnel.
b) Dans l’intervalle, par rapport médical intermédiaire du 24
juin 2013, la Dresse H.________ a estimé qu'une réadaptation
professionnelle n'était pas envisageable dans le cas de sa patiente tant
que les douleurs qui s'étaient péjorées depuis début 2013 demeureraient
présentes.
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La Dresse Q.________ du SMR a pour sa part considéré, dans un
avis du 19 août 2013 que la situation restait inchangée, de même que
l'exigibilité dans une activité adaptée, dès lors que la péjoration des
douleurs rapportée par la Dresse H.________ n'était pas corroborée par des
faits nouveaux.
I.a) Le 4 novembre 2013, l'OAI-VS a adressé à A.________ un
projet de décision tendant au remplacement de la rente entière
d'invalidité qui lui était versée jusqu'alors par une demi-rente d’invalidité.
Cette décision était fondée sur le rapport final établi par le SMR, lui-même
basé notamment sur les conclusions de l’expertise bidisciplinaire des Drs
X.________ et Z., d'où il ressortait que l'état de santé de A.
s'était objectivement amélioré et permettait la reprise à 50% d'une
activité adaptée à ses limitations, ce à quoi correspondait son activité
habituelle de régulatrice dans un service d’urgences téléphoniques selon
le Service de réadaptation de l'AI.
Par un second projet de décision daté du même jour, l'OAI-VS
refusait à A.________ tout droit à un reclassement professionnel et à une
aide au placement, à moins dans ce dernier cas que l'intéressée fût
disposée à collaborer dans l’optique d'une reprise d'activité à 50%.
b) Les B.________ ont requis un tirage du dossier de A.________
auprès de l’OAI-VS par pli du 18 novembre 2013, de même que le conseil
de cette dernière dans un courrier du 3 décembre 2013.
Assistée de son avocat, A.________ a contesté les projets de
décisions émis par l’OAI-VS le 4 novembre 2013, par acte du 11 décembre
2013, aux motifs que son état de santé s'était péjoré et qu'un avis médical
supplémentaire lui apparaissait indispensable.
L'OAI-VS lui a accordé le 17 décembre 2013 un délai au
17 janvier 2014 pour lui faire parvenir les moyens de preuve
complémentaires invoqués.
-
18 -
Par courrier du 17 janvier 2014 présentant les mêmes motifs
que ceux du 11 décembre 2013, A.________ a demandé à cet Office de
surseoir à toute décision réduisant les prestations AI servies en sa faveur.
J.a) Par voie d’action introduite le 3 mai 2013 par devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, A.________ a
requis principalement le versement, rétroactivement dès le 1
er
février
2012 et avec intérêt de 5% l’an dès cette date, de la part des B.,
d’une rente d'invalidité annuelle correspondant aux prestations prévues
par le contrat n° [...] qui la liait à son dernier employeur, la Fondation
C., soit un montant annuel non inférieur à 33'477 fr. 60. A l'appui
de cette demande, elle a contesté avoir commis une quelconque réticence
en remplissant le formulaire d'affiliation aux B., puisqu'elle se
considérait alors en bonne santé, dès lors qu'elle ne souffrait d'aucune
atteinte à sa santé, qu'elle ne suivait aucun traitement médical, qu'elle
n'avait jamais consulté de médecins pour des problèmes dorsaux avant
2010 et que ses maux de dos passagers n'avaient jamais été à l'origine
d'une quelconque incapacité de travail. Elle contestait l'interprétation faite
par les B. des rapports médicaux établis en 2010 dans le cadre de
sa demande AI qui se basait, selon elle, uniquement sur ses propres
déclarations et non sur des diagnostics posés par des médecins. D'après
A., les douleurs dorsales dont elle souffrait actuellement seraient
apparues au mois de novembre 2009, date à laquelle elle aurait consulté
la Dresse H. pour la première fois. Les épisodes douloureux isolés
ressentis antérieurement ne relevaient nullement d'une maladie et elle les
avait mis sur le compte de sa profession d'ambulancière qui l'obligeait à
porter des charges lourdes. Les problèmes de santé, dont A.________
avaient souffert en 2002, avaient été soignés avec succès et ils n'avaient
aucun lien de causalité avec ses problèmes actuels. Préalablement, elle a
sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et la mise en œuvre d’une
expertise médicale indépendante selon toutes précisions à fournir en
cours d'instance.
b) Les B.________ ont produit leur réponse le 5 juillet 2013,
concluant au rejet de l'action de A.________ et à ce qu'elle soit déboutée de
-
19 -
toute autre conclusion. Pour retenir la réticence, les B.________ ont exposé
s’être fondées sur l'art. 26.1 du règlement de prévoyance, les différents
rapports médicaux et l'avis de leur médecin-conseil sur la base du dossier
constitué par l’AI. Selon le règlement de prévoyance, la réticence
s'apprécierait d'après la méthode objective, tandis qu’il n'exigerait pas de
lien de causalité entre le fait non ou inexactement déclaré et la
survenance du sinistre. Le délai pour se départir du contrat serait de six
mois à compter de la connaissance du fait litigieux. Au vu de l'ensemble
des avis médicaux, les B.________ ont considéré que A.________ souffrait et
se plaignait de douleurs lombaires chroniques depuis l'année 2001, qu'elle
avait multiplié depuis 2001 les consultations et traitements auprès de
différents médecins et établissements hospitaliers, en particulier de
spécialistes du dos, et qu'elle avait pour habitude de consommer des anti-
douleurs. Tant la prise régulière de ces comprimés que l'absence de
résultat durable des traitements indiqueraient que les affections
concernées, qui avaient par ailleurs eu des répercussions fonctionnelles,
ne seraient ni bénignes, ni passagères. Estimant que le diagnostic de
« lombalgies » aurait été posé en 2002 et que ces problèmes de dos
auraient persisté de manière ininterrompue de 2001 à 2010, A.________ qui
disposait d'une formation médicale aurait fait des déclarations
objectivement inexactes dans le questionnaire de santé, ce qui justifierait
la décision des B.________ de se départir du contrat.
c) Par décision du 7 août 2013, le juge instructeur a accordé à
la demanderesse le bénéfice de l’assistance judiciaire, l’exonérant de frais
et d’avances de frais, ainsi que désignant Me Roberto Izzo en qualité
d’avocat d’office dans le cadre de la présente procédure.
d) Dans sa réplique datée du 29 octobre 2013, A.________ a
conclu au rejet des conclusions prises par les B.________ et confirmé, avec
suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de sa demande du
3 mai 2013. Différents rapports médicaux datant de 2001 et de 2002 ont
encore été produits. A.________ a souligné ne pas être médecin et avoir
déclaré ses problèmes dorsaux, sans que ces douleurs bénignes et
occasionnelles – lui apparaissant liées à son activité d'ambulancière et au
-
20 -
port de charges relativement lourdes – n’aient constitué les symptômes
d'une maladie. Les rapports médicaux auraient été établis dans le
contexte particulier d'une demande de prestations AI et le but aurait été
alors de dresser un tableau le plus exhaustif possible de son état de santé.
A.________ a au surplus contesté avoir consulté un médecin avant 2010 à
part son opticien ou été hospitalisée en raison de problèmes dorsaux et dû
cesser toute activité sportive depuis l'année 2000. Ses problèmes dorsaux
ou lombaires n'existeraient que depuis 2009 et ses douleurs inguinales
préexistantes auraient pu être traitées en 2002. Lorsqu'elle avait répondu,
dans le questionnaire de santé, à la question de savoir si elle avait souffert
ou souffrait actuellement d'une maladie, A.________ avait apporté une
réponse forcément incomplète, dès lors que la question était vague dans
le sens où elle ne précisait pas la gravité de l'atteinte à la santé et
n'apportait aucune limite temporelle.
e) Par duplique du 20 novembre 2013, B.Fondation de
prévoyance a repris à son compte toutes les conclusions des B.,
auxquelles elle a demandé à se substituer dans cette cause. Elle a
derechef conclu au rejet de la demande de A.. A titre de mesures
d'instruction, elle a requis l'audition des Drs T., L.________ et
H., ainsi que la production du dossier du Dr T. pour les
années 2000 à 2010 et le dossier complet de l'AI. En revanche, elle s'est
opposée à la mise en œuvre d'une expertise médicale. La Fondation de
prévoyance a observé que les rapports médicaux de 2010 relevaient
unanimement que A.________ souffrait depuis une dizaine d'années de
lombalgies, de sorte que celle-ci prétendait à tort qu'aucun diagnostic de
lombalgie n'aurait été posé avant 2010 et que l'existence de douleurs
dorsales avant la signature du questionnaire de santé ne serait pas
prouvé. Selon cette institution, A.________ ne saurait prétendre de bonne
foi que ses lombalgies consistaient en un problème bénin, au vu des
troubles fonctionnels, de la chronicité de l'affection, des douleurs
nocturnes, de la multiplication des consultations et des plaintes
récurrentes exprimées auprès des médecins.
-
21 -
f) Dans ses déterminations du 4 février 2014,
B.Fondation de prévoyance a formulé différentes observations,
après examen du dossier AI complété suite à la procédure de révision de
rente, et a requis la production du dossier AI actualisé, y inclus la décision
de l’OAI-VS à venir. Elle a relevé que les avis médicaux émis dans ce
contexte corroboraient les avis des médecins qui s'étaient prononcés
précédemment. Ces pièces confirmaient sa position, à savoir que
A. avait commis une réticence en ne déclarant pas les lombalgies
chroniques dont elle souffrait depuis l'an 2000 environ et qui l'avaient du
reste amenée à changer de métier. Elle a réitéré ces considérations par
écriture du 7 mai 2014.
g) Par courriers des 17 décembre 2013 et 28 mars 2014,
A.________ a intégralement maintenu la teneur de ses précédentes
écritures. Elle a contesté les allégations des B., en estimant que
leur lecture du dossier AI était subjective. A. aurait postulé, sans
succès, comme anesthésiste en 2005 et elle aurait finalement trouvé un
poste en tant qu'ambulancière, sans que ce choix ne fût en relation avec
son état de santé. Les rapports médicaux successifs auraient tous repris
tels quels les termes figurant dans les premières anamnèses rédigées sur
la base de ses déclarations.
K.a) A titre de mesure d’instruction, la Cour de céans a interpellé
le
Dr T.________ en date du 28 janvier 2015, requérant une anamnèse
chronologiquement détaillée et des précisions sur l’évolution ponctuelle de
l’état de santé de A.________ entre 2002 et mars 2007. Il lui était demandé
en particulier les dates des consultations, les diagnostics envisagés et
retenus, les traitements en termes de prescription de médicaments ou
d’autres moyens thérapeutiques, ainsi que les contrôles particuliers.
b) Aux termes de sa réponse du 2 février 2015, le Dr
T.________ a communiqué les dates auxquelles il avait été consulté par
A.________, soit les 6 mars 2002, 15 mars 2002, 21 mars 2002, 2 mai 2002,
6 mai 2002, 26 août 2002,
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22 -
2 décembre 2002, 15 février 2006 et le 20 février 2006 pour la dernière
fois. En annexe à son courrier à la Cour, le Dr T.________ a joint un tirage
de son rapport du
7 mai 2002 au Dr AA., chef de clinique au Service de rhumatologie
du Centre hospitalier R., où le Dr T.________ a mentionné les
diagnostics retenus dans le cas de A., à savoir :
•« Douleurs inguinales dans le cadre d’une probable
pubalgie avec symphysite pubienne.
•Lombopygialgie d’étiologie commune.
•Œdèmes aux membres inférieurs et hématurie
microscopique d’étiologie indéterminée.
•Troubles de la concentration d’étiologie indéterminée.
•Obésité. »
S’agissant de l’anamnèse communiquée au Dr AA.,
étaient soulignés notamment les éléments suivants :
« [...] Elle signale depuis environ 1 an et demi des douleurs
inguinales initialement à droite puis à gauche survenant
principalement en position assise et actuellement d’intensité
progressive. Elle décrit également des lombopygalgies chroniques
surtout présentes en position assise et soulagée par le décubitus
dorsal. [...]. En dépit de la prise d’AINS, l’évolution a été défavorable
avec la persistance de ce tableau douloureux devenant invalidant
lors de son activité d’infirmière. Les douleurs sont également parfois
présentes la nuit. En parallèle, la patiente signale de nombreux
troubles « fonctionnels » [...]. »
Il ressortait également de ce document que A.________ avait
effectué différents examens auprès du Dr BB., spécialiste en
rhumatologie et médecine interne, et consulté le Dr U., spécialiste
en chirurgie orthopédique aux Hôpitaux N., qui lui aurait proposé
une spondylodèse lombaire.
Sous le dernier point de ce rapport au Dr AA., intitulé
« Discussion et propositions thérapeutiques », le Dr T.________ était
parvenu à la conclusion que « Mme A.________ présent[ait] actuellement
comme problème principal un tableau de lombopygalgies chroniques
associées à des douleurs au niveau de la symphyse pubienne dont
l’étiologie demeur[ait] actuellement inexpliquée. »
-
23 -
Au surplus, le Dr T.________ a indiqué à la Cour de céans avoir
posé, postérieurement à son rapport du 7 mai 2002 au Dr AA., le
diagnostic de « périarthrite de hanche droite avec des inguinalgies
droites » le 2 décembre 2002 et n’avoir ensuite plus revu la patiente
pendant près de quatre ans.
Il a d’ailleurs ajouté :
« [...] Elle est ainsi revenue me voir le 15 février 2006, et à ce
moment-là les diagnostics étaient inchangés par rapport à ceux
figurant sur la lettre adressée au Dr AA. en 2002. Il n’y avait
plus de signe en faveur d’une périarthrite de hanche, mais
essentiellement des lombopygalgies. [...] »
Le Dr T.________ a également transmis un rapport du Service
de rhumatologie du Centre hospitalier R., daté du 10 juin 2002,
selon lequel le diagnostic principal consistait en un « syndrome
d’hypermobilité articulaire bénigne associé à des douleurs ostéo-
articulaires diffuses », tandis que le premier élément de discussion était
libellé comme suit :
« Il s’agit donc d’une patiente étudiante infirmière de 32 ans, qui
présente des douleurs inguinales chroniques.[...] »
Le Dr T. a décrit à l’attention de la Cour les différents
examens complémentaires (IRM des sacro-iliaques, bilan biologique
sanguin) et traitements (anti-inflammatoires, physiothérapie, attelle au
niveau du poignet droit, infiltration de corticoïdes et de Xylocaïne liée à
une périarthrite de hanche droite) qui avaient été administrés en 2002.
Durant cette période, le Dr T.________ a mentionné avoir prescrit à
A.________ un premier arrêt de travail du 4 au 22 mars 2002 et un
deuxième arrêt de travail du 26 août au 1
er
septembre 2002.
Le Dr T.________ a ensuite mis en exergue ce qui suit :
« [...] Par la suite, je n’ai plus revu cette patiente jusqu’au 15 février
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25 -
e) Par mémoire subséquent du 11 mars 2015,
B.Fondation de prévoyance a réitéré ses arguments. Elle a
contesté le fait que les déclarations du Dr T. confortaient le point
de vue de A., en relevant, d’une part, que ledit spécialiste avait
considéré les lombopygalgies chroniques et les lombalgies comme le
problème principal, ce qui avait motivé l’arrêt de travail de trois semaines
en 2002, et, d’autre part, qu’il n’y avait jamais eu de guérison des
lombalgies entre décembre 2002 et février 2006 et même au-delà,
puisque l’ensemble des médecins avaient confirmé la chronicité des
douleurs lombaires. A. ne pouvait, selon la défenderesse, pas se
prévaloir de la pénibilité de son travail jusqu’en 2009, dans la mesure où
elle avait changé de profession en 2006 compte tenu des lombalgies
devenues insupportables.
f) Le 12 mars 2015, A.________ a persisté dans ses conclusions,
en continuant d’alléguer que les lombopygalgies et les douleurs
inguinales, qui avaient nécessité des traitements en 2002 et en 2006,
demeuraient des épisodes isolés sans aucun rapport avec les affections
survenues en 2009.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40]).
Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP), aussi bien en
matière de prévoyance obligatoire qu'en matière de prévoyance plus
étendue (lorsque l'institution de prévoyance a décidé réglementairement
-
26 -
d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la
loi).
Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD ;
[loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
b) En matière de prévoyance professionnelle, les institutions
de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement
dites. Lorsqu'un litige surgit au sujet de prétentions qu'elles font valoir
envers des assurés ou qu'elles leur refusent, ce litige doit se résoudre par
la voie d'une action devant le tribunal compétent, de façon analogue à un
litige privé (ATF 115 V 228 consid. 2).
L'acte introductif d'instance revêt donc la forme d'une action
de droit administratif (ATF 115 V 225 et 239 ; 117 V 237 et 329 consid.
5d ; 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2).
c) Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver
application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu de se
référer sur le plan procédural aux règles des art. 106 ss LPA-VD sur
l'action de droit administratif.
d) En l'espèce, la demanderesse a adressé, par acte du 3 mai
2013, une demande équivalant à une action au sens de l'art. 73 LPP à la
Cour de céans. Déposée devant le tribunal compétent, l'acte qu'il convient
effectivement de considérer comme une action de droit administratif est
recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.En vertu de l’art. 15 al. 1 LPA-VD, afférent à la substitution de
partie, auquel renvoie l’art. 109 al. 1 LPA-VD, un tiers peut se substituer à
une partie en procédure, lorsque, à teneur du droit matériel, il lui succède
dans ses droits et obligations.
-
27 -
Selon un contrat de transfert de patrimoine du 24 mai 2013 et
la décision de l’Autorité de surveillance des fondations du 17 juin 2013, les
B.________ ont transféré des actifs pour 843'718'256 fr. 87 et des passifs
envers les tiers de 843'715'256 fr. 87 à B.________Fondation de
prévoyance.
B.Fondation de prévoyance a déclaré, le
20 novembre 2013, se substituer aux B..
Il y a lieu d’accepter cette substitution, qui n’est au demeurant
pas contestée par la demanderesse, conformément aux art. 15 et 109
LPA-VD précités.
3.Dans la mesure où l’action de droit administratif déposée par
la demanderesse tend au paiement d'une rente d’invalidité, la valeur
litigieuse est potentiellement supérieure à 30'000 fr. de sorte que la cause
doit être tranchée par une Cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 4
sur renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
4.Le litige porte sur le refus, pour cause de réticence, de la
défenderesse d'accorder à la demanderesse des prestations d'invalidité
surobligatoires dans le cadre de la prévoyance professionnelle.
5.Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance
peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et
l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP).
Selon l'art. 49 al. 2 LPP, lorsqu'une institution de prévoyance
étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules
s'appliquent à la prévoyance plus étendue certaines dispositions.
En l'occurrence, B.Fondation de prévoyance
(initialement les B.) est une institution de prévoyance qui est
inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
-
28 -
Il s'agit d'une institution de prévoyance enveloppante qui
pratique la prévoyance obligatoire et plus étendue.
6.a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le domaine
de la prévoyance plus étendue, la réticence et ses conséquences doivent
être examinées en fonction des dispositions statutaires et réglementaires
valables au moment où a été conclu le contrat de prévoyance (ATF 130 V
9 consid. 2.1), sous réserve du cas particulier dans lequel le règlement ou
les statuts en vigueur au moment de la déclaration de résiliation
interdisent une telle résiliation (TF [Tribunal fédéral] 9C_1003/2009 du 27
avril 2010 consid. 4 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] B 69/00 et
70/00 du 17 décembre 2001 consid. 3c).
En l’absence de telles dispositions, les institutions de
prévoyance sont fondées à se départir du contrat de prévoyance en cas de
réticence, par application analogique des art. 4 ss LCA (loi fédérale du 2
avril 1908 sur le contrat d'assurance ; RS 221.229.1) (TF 9C_532/2014 du
23 octobre 2014 consid. 3.1).
Ainsi, pour juger si un assuré a commis ou non une réticence,
on applique, en l'absence de dispositions statutaires ou réglementaires,
les règles de la LCA (TFA B 131/05 du 27 mars 2006 consid. 2 et 3.1 ; ATF
119 V 286 consid. 4 ; 116 V 218 consid. 4).
b) En toute hypothèse, que l’on applique les dispositions
statutaires et réglementaires ou, par analogie, la LCA, la manière dont le
proposant pouvait comprendre de bonne foi les questions de l'assureur est
décisive (Vincent Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, n.
473, p. 215).
En y répondant, le proposant doit indiquer tous les faits qui
sont pertinents pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent
être connus. Cela doit être déterminé sur une base objective, en tenant
compte d'un comportement correct et loyal de l'assuré, donc de l'attention
-
29 -
que l'on doit attendre de lui. Les circonstances concrètes sont décisives, à
savoir tout ce que le proposant doit savoir, à propos des faits importants,
en fonction de son intelligence, de son niveau de formation, de son
expérience et de sa situation personnelle globale. Le proposant ne satisfait
à son obligation que lorsqu'il communique à l'assureur, outre les faits qui
lui étaient d'emblée connus, les faits dont il ne pouvait pas faire
abstraction en réfléchissant sérieusement aux questions de l'assureur (ATF
134 III 511 consid. 3).
Ce qui est finalement décisif est la question de savoir dans
quelle mesure le proposant pouvait de bonne foi donner une réponse
négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de
la situation. Il peut, en outre, attacher aux termes employés le sens que le
langage usuel leur attache
(ATF 116 II 338 consid. 1c).
c) Le Tribunal fédéral a précisé que l'assuré avait violé son
obligation de déclarer quand, en répondant à une question précise et non
équivoque de l'assureur, il nie des atteintes existantes ou passées à la
santé, auxquelles il aurait dû attribuer le caractère de maladie en étant
suffisamment diligent ou attentif. En revanche, taire ce qui peut être
considéré comme une atteinte passagère au bien-être, non susceptible de
se transformer en symptôme d'une souffrance plus sévère si l'on prend les
mesures de précaution nécessaires, ne comporte pas de violation de
l'obligation de déclarer (ATF 134 III 511 consid. 3.3.4).
En prenant en considération toutes les circonstances du cas
d’espèce et en se livrant à une appréciation objective fondée sur le
principe de la bonne foi, il faut se demander si l’assureur, dans
l’hypothèse où la vérité lui aurait été dite, n’aurait pas conclu le contrat ou
ne l’aurait pas conclu aux mêmes conditions ; il faut donc déterminer la
volonté hypothétique de l’assureur, ce qui constitue une question de droit
que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 126 III 10 consid. 2b ; 136 III
334 consid. 2.4).
-
30 -
7.a) En l'occurrence, la teneur de l'art. 26.1 du règlement de
prévoyance, tel qu’en vigueur au 1
er
janvier 2005 et donc applicable au
moment de l'affiliation de A., est la suivante :
« En cas de réticence, c'est-à-dire lorsqu'il est établi que la
déclaration de santé ou le certificat médical remis à l'institution de
prévoyance est inexact ou incomplet, l'institution de prévoyance
n'est pas liée par le contrat à l'égard de l'assuré réticent à condition
qu'elle s'en soit départie dans les six mois à partir du moment où
elle a connaissance de la réticence. Toutefois, les prestations
minimales demeurent garanties sous réserve de l'article 24 du
règlement de prévoyance. »
La disposition précitée prévoit donc, d’une part, ce qu’il faut
entendre par réticence et, d’autre part, ce qu’il advient en cas de
réticence avérée.
b) Telle que définie par le règlement de la défenderesse, la
réticence consiste dans une déclaration de santé ou un certificat médical
inexact ou incomplet. En effet, l’art. 12 dudit règlement précise ce qui
suit :
« Dans la prévoyance professionnelle supérieure au minimum LPP ou
hors-LPP, l’institution de prévoyance délivre à l’assuré une
déclaration de santé à compléter et à lui retourner (al. 1). Cette
déclaration revêt la forme de réponses à un questionnaire de santé
établi par B. (al. 2). L’institution de prévoyance peut exiger
en outre un examen médical ou un rapport médical concernant
l’assuré, effectué ou établi par un médecin agréé et rétribué par elle
(al. 3). Suivant le résultat du bilan de santé, l’institution de
prévoyance peut fixer, pour les prestations en cas d’invalidité ou de
décès, une ou plusieurs réserves d’une durée maximale de 5 ans ou
refuser l’affiliation. Dans ces cas, B.________ notifie sa décision, par
écrit, à l’assuré (al.4). Si le cas d’assurance qui avait fait l’objet
d’une réserve médicale se réalise, les prestations qui en découlent
sont réduites aux prestations minimales légales jusqu’à leurs
échéances (al. 5). [...] »
c) Les institutions de prévoyance sont habilitées à restreindre
la protection conférée par la couverture d’assurance en instaurant une
réserve pour raisons de santé aux conditions posées par l’art. 14 LFLP (loi
fédérale du
17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42).
-
31 -
Selon l’art. 331c CO (code des obligations ; RS 220), les
institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de
santé en relation avec les risques d’invalidité et de décès et la durée de
ces réserves est de cinq ans au plus.
Eu égard aux réponses données au questionnaire de santé,
l’institution de prévoyance était ainsi, sur la base de l’art. 12 de son
règlement, en droit d’exiger un examen ou rapport médical et, selon le
résultat du bilan de santé, d’émettre une réserve pour raisons de santé,
c’est-à-dire apporter une restriction individuelle, concrète et limitée dans
le temps de la couverture d’assurance dans un cas particulier (cf.
également ATF 127 III 235 consid. 2c).
d) En signant le formulaire de déclaration de santé le
10 novembre 2006, la demanderesse a répondu par la négative à la
question de savoir si elle avait souffert ou souffrait à ce moment-là de
maladie.
On rappellera que la notion de maladie est définie par l’art. 3
al. 1 LPGA, auquel on peut se référer par analogie, comme une atteinte à
la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident
et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une
incapacité de travail.
e) In casu, la demanderesse exerce une profession médicale
depuis 1996. Comme le précise son curriculum vitae, elle a occupé le
poste d’ambulancière, à partir de cette année-là et au-delà de l’obtention
de son diplôme d’infirmière en 2005. Le certificat de travail établi le 10
janvier 2007 par l’Ensemble hospitalier DD.________ pour la période du 1
er
août 2005 au 31 décembre 2006 atteste qu’elle a travaillé en qualité
d’infirmière et que son domaine d’activité comportait « la prise en charge
des patients en situation d’urgence, les soins spécifiques et l’évaluation
des priorités, le fait d’informer, rassurer et sécuriser les patients, la
participation à la dynamique du service lors de colloques ou de cours, ainsi
Le rapport de la Dr H.________ du 27 juillet 2010 décrit que les
douleurs lombaires existent depuis environ cinq ans, raison pour laquelle
la demanderesse a changé de profession, en vain.
Comme le montre le certificat de travail du 10 janvier 2007 (cf.
point 7e supra), la demanderesse a occupé du 1
er
août 2005 au 31
décembre 2006 un poste correspondant à celui d’une infirmière chargée
de fournir des soins et d’informer les patients, ainsi que d’autres tâches
d’ordre administratif.
Dès janvier 2007, elle a été employée en tant que régulatrice
pour le compte de la centrale téléphonique d’urgence.
Il peut en être déduit que l’évolution défavorable de l’état de
santé de la demanderesse l’avait visiblement amenée, au fil des ans, à
modifier son activité professionnelle.
On ajoutera que la demanderesse a elle-même déclaré
explicitement, dans le formulaire de demande de prestations AI, complété
-
34 -
et signé le 15 juin 2010, que l’atteinte à la santé était d’ordre lombaire
(point 6.2) et que cette atteinte existait depuis 2000, soit 10 ans (point
6.3).
g) Eu égard à ce qui précède, on ne peut donc suivre la
position exprimée par la demanderesse, lorsqu’elle allègue n’avoir jamais
consulté de médecins pour des problèmes dorsaux avant 2010 et prétend
que ses problèmes de santé survenus en 2002 ne représentaient que des
épisodes douloureux occasionnels, isolés et bénins.
L’argument invoqué, selon lequel les rapports médicaux se
basaient sur ses propres déclarations, et non sur des diagnostics posés par
des médecins, et qu’ils avaient été établis dans le cadre d’une demande
de prestations AI pour dresser un tableau le plus exhaustif possible de
l’état de santé de la demanderesse, met bien au contraire en lumière le
fait que la demanderesse se prévaut, elle-même, de problèmes d’ordre
lombaire existant depuis plusieurs années pour appuyer sa demande de
prestations d’assurances sociales.
Dans le cas d’espèce, il faut retenir, sur la base du résultat de
l’instruction complémentaire décidée par la Cour de céans, que le
diagnostic principal retenu en 2002 et en 2006 consistait dans des
lombopygalgies chroniques, que cette atteinte à la santé avait exigé un
certain nombre d’examens et de traitements médicaux et provoqué, lors
de phases aiguës, des périodes d’incapacité de travail.
Au bénéfice d’une formation médicale, la demanderesse ne
pouvait légitimement ignorer que ces troubles représentaient plus qu’une
simple atteinte à son bien-être, ce d’autant que ces troubles récurrents
l’avaient amenée à consulter plusieurs médecins spécialistes et avaient
affecté son activité professionnelle.
h) Il s’ensuit que la demanderesse n’a pas répondu de
manière conforme à la question, dénuée d’ambiguïté, de savoir si elle
avait souffert ou souffrait à ce moment-là de maladie, en remplissant le
-
35 -
formulaire de déclaration de santé le 10 novembre 2006. En ne signalant
pas ses problèmes lombaires chroniques, elle a omis de déclarer un fait
pertinent pour l’appréciation du risque, qu’elle ne pouvait alors ignorer et
qui se trouve en relation de causalité avec le risque d’invalidité survenu.
On ne saurait qualifier ce fait d’insignifiant, puisqu’il avait déjà
impacté la capacité de travail de la demanderesse en 2001-2002, ainsi
qu’en février 2006, et qu’il a justifié le versement d’une rente entière
d’invalidité à partir du 1
er
janvier 2011.
Si la défenderesse avait eu connaissance des problèmes de
santé de la demanderesse, elle aurait vraisemblablement exigé un
examen médical par un médecin agréé et éventuellement émis une
réserve.
i) La demanderesse a ainsi commis une réticence au sens du
règlement de prévoyance applicable et s’est exposée aux conséquences
prévues à l’art. 26.1 dudit règlement.
C’est donc à bon droit que l’institution de prévoyance s’est
départie, dans les six mois à partir du moment où elle a eu connaissance
des circonstances du cas sur la base du dossier de l’assurance-invalidité,
du contrat qui la liait au dernier employeur de la demanderesse et a versé
à celle-ci des prestations selon le minimum LPP.
8.a) Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de mettre sur pied
une expertise lorsqu'il est établi qu'une telle mesure d’instruction ne
conduirait pas à un résultat différent (appréciation anticipée des preuves :
ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; TF 8C_405/2010 du 18 mars 2011 consid. 4.4).
b) En l’occurrence, le dossier contient les appréciations
médicales du médecin traitant, des différents médecins spécialistes
consultés (spécialistes FMH en neurologie, en anesthésie, en chirurgie et
en rhumatologie), de médecins internes à l’assureur social (SMR) et des
experts mandatés dans le cadre d’une expertise bidisciplinaire.
-
36 -
Ces rapports médicaux mettent tous en évidence des
problèmes lombaires (lombalgies, lombopygalgies) persistants depuis de
nombreuses années.
Dans la mesure où ces avis concordent sur ce point et où ils
correspondent aux indications données par la demanderesse elle-même,
on peut considérer que l’état de fait est suffisamment établi et, partant,
qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une autre expertise.
9.Il résulte de l’exposé qui précède que la demande formée le 3
mai 2013 ne peut qu’être rejetée.
a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
b) La demanderesse, qui succombe, n'a par ailleurs pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Bien que la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne peut
prétendre des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la
jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans
une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous
réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou
témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
c) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les éventuels frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité
au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par
le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD).
-
37 -
L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires
et des indemnités ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle
est en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
L’indemnité due au conseil d’office porte sur les opérations
nécessaires à la conduite de la procédure elle-même, et qui entrent de
surcroît dans le cadre temporel fixé par la décision d’octroi.
La recourante a bénéficié, au titre de l'assistance judiciaire, de
la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Roberto Izzo (art.
118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le 19 octobre 2015, Me Izzo a produit le relevé des opérations
effectuées dans le cadre de la présente procédure, annonçant 35 heures
et 20 minutes consacrées au dossier corrélatif dès le 10 octobre 2012.
Cette liste demeure globalement dans les limites matérielles et
temporelles fixées par la décision du juge instructeur du 7 août 2013, les
activités préalables au dépôt de la demande pouvant être retenues en
l’occurrence.
Il s’agit en définitive de prendre en compte les opérations
effectuées par Me Izzo à hauteur de 35 heures et 20 minutes au tarif
horaire de 180 fr., soit 6’360 francs (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
cantonal vaudois du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]). A ce
montant s’ajoutent les débours par 84 fr. 25 et la TVA au taux de 8%, ce
qui représente un montant total de 6’959 fr. 50 pour l'ensemble de
l'activité déployée dans la présente cause.
Cette indemnité est provisoirement supportée par le canton, la
recourante étant rendu attentive au fait qu’elle est tenu de rembourser ce
dernier montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
18 al. 5 LPA-VD).
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38 -
Il incombera au Service juridique et législatif de fixer les
modalités dudit remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Izzo, conseil de la recourante, est
arrêtée à 6’959 fr. 50 (six mille neuf cent cinquante-neuf
francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'État.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Roberto Izzo, à Lausanne (pour A.________),
-B.________Fondation de prévoyance, à Lausanne,
-
39 -
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :