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TRIBUNAL CANTONAL
PP 12/13 - 14/2013
ZI13.017064
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
N., à Zürich, demanderesse,
et
B., anciennement [...] à ______, défenderesse.
Art. 66 al. 2, 73 LPP
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E n f a i t et en d r o i t :
Vu que par acte du 22 avril 2013, la Fondation collective
N.________ (ci-après: la demanderesse) a ouvert une action en paiement
d’un montant de 5'626 fr., portant intérêt à 5% dès le 1
er
juillet 2012,
contre B.________ (ci-après: la défenderesse), à [...], ainsi que les frais de
poursuites et autres frais,
qu’elle a également conclu à la levée de l’opposition au
commandement de payer ce montant, ainsi que des "frais de
recouvrement" de 300 fr., notifié le 15 octobre 2012 par l’Office des
poursuites du district de [...] dans la poursuite n° 6338330,
que la tentative de notification de la demande à l’adresse de la
défenderesse au chemin [...], à [...] – adresse figurant au registre du
commerce – a échoué, la Poste suisse ayant retourné le courrier au
Tribunal avec la mention "le destinataire est introuvable à l’adresse
indiquée",
que le Tribunal a ensuite notifié la demande, en pli
recommandé, à l’adresse de l’unique associé-gérant de B.________, [...], à
l’avenue [...], à [...],
que le prénommé n’a pas retiré ce courrier dans le délai de
garde de sept jours, malgré l’avis de retrait déposé dans sa boîte aux
lettres le 14 mai 2012 par la Poste suisse,
Attendu que la demande a été déposée en temps utile et
selon les formes requises, devant l’autorité compétente, de sorte qu’elle
est recevable,
que la demande est réputée avoir été notifiée à la
défenderesse compte tenu de l’avis de retrait du pli recommandé déposé
à l’adresse de son unique associé-gérant et de l’absence de retrait dans le
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délai de garde, alors que celui-ci devait s’attendre au dépôt d’une
demande en justice compte tenu de l’opposition qu’il avait formulée au
commandement de payer dans la poursuite n° 6338330 de l’Office des
poursuites du district de [...] (cf. art. 138 al. 3 let. a CPC, par analogie),
que les faits allégués par la demanderesse sont établis par les
pièces qu’elle a déposées,
qu’en particulier, il en ressort que la défenderesse (à l’époque
: [...]) avait adhéré à la Fondation collective N.________ par contrat des 18
et 28 octobre 2011,
que le solde des primes dues par la défenderesse au 31
décembre 2011 était de 1'155 fr. 20,
que le 12 février 2012, la demanderesse a sommé la
défenderesse d’acquitter ce montant, auquel s’ajoutaient 100 fr. de frais
de sommation,
que le 19 mars 2012, la demanderesse a adressé une seconde
sommation à la défenderesse, en précisant qu’un montant supplémentaire
de 300 fr. était mis à sa charge dès lors qu’elle avait dû informer le comité
de caisse du défaut de paiement,
que le 15 juin 2012, la demanderesse a résilié le contrat la
liant à la défenderesse, avec effet au 30 juin 2012,
que le 31 juillet 2012, elle a exigé le paiement d’un montant
total de 5'626 fr. correspondant, pour 1'155 fr. 20, aux contribution dues
jusqu’au 31 décembre 2011, pour 3'426 fr. 50, aux contributions dues
pour la période du 1
er
janvier au 30 juin 2012, pour 400 fr. aux frais
d’encaissement, pour 500 fr. aux frais de résiliation anticipée du contrat,
et pour 144 fr. 30 aux intérêts dus au 30 juin 2012,
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que ces montants, qui n’ont d’ailleurs jamais été contestés par
la défenderesse, sont fondés,
qu’en particulier les frais d’encaissement et de résiliation
anticipée du contrat reposent sur le règlement sur les coûts de la
demanderesse, auquel renvoie l’art. 12 du contrat d’adhésion signé par la
défenderesse (lettre de sommation recommandée : 100 fr. ; information
aux assurés : 300 fr. ; résiliation du contrat d’adhésion : 500 fr. au moins);
que l’intimée demande, en plus, un montant de 300 fr. à titre
de frais administratifs,
que ce montant correspond aux frais de réquisition de
poursuite figurant dans le règlement sur les coûts, de sorte qu’il est
également fondé,
qu'en revanche, la loi ne prévoyant pas le versement d'intérêts
moratoires sur les frais administratifs, mais seulement sur les cotisations
payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40])
et l'anatocisme n'étant pas autorisé, les intérêts demandés à compter du
1
er
juillet 2012 ne sont dus que sur le total des cotisations échues, à savoir
4'581 fr. 70 (1'155 fr. 20 + 3'426 fr. 50),
qu’il convient par conséquent de donner partiellement droit
aux conclusions de la demanderesse,
que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée
prévue par l’art. 82 LPA-VD, par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD)
et sans frais (art. 73 al. 2 LPP),
Par ces motifs,
le juge unique
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p r o n o n c e :
I. La demande est partiellement admise.
II. B.________ est condamnée à payer un montant de 5'626 fr.
(cinq mille six cent vingt-six francs) à la demanderesse, plus
intérêts à 5% (cinq pourcent) sur le montant de 4'581 fr. 70
(quatre mille cinq cent huitante et un francs et septante
centimes) à compter du 1
er
juillet 2012, ainsi qu’un montant de
300 fr. (trois cents francs) à titre de frais de réquisition de
poursuite.
III. L'opposition au commandement de payer dans la poursuite n°
6338330 de l'Office des poursuites de [...] est partiellement
levée au sens du chiffre II ci-dessus.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-N.________
-B.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :