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TRIBUNAL CANTONAL
PP 32/12 - 15/2016
ZI12.052381
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme D E S S A U X , présidente
MM. Métral, juge et Piguet, juge suppléant
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
G., à F., demandeur,
et
CAISSE DE PENSIONS X., à Lausanne, défenderesse,
ainsi que
Y., à T.________, appelée en cause.
Art. 23 al. 1 let. a LPP
septembre 2005 une demi-rente d’invalidité de la prévoyance
professionnelle de la part d’Y., fondation de prévoyance auprès de
laquelle son employeur était affilié.
b) A la suite de son licenciement, G. s'est vu
reconnaître le droit à des indemnités de l'assurance-chômage. Au mois
d'octobre 2009, il a été mis au bénéfice d'un programme d'emploi
temporaire (PET) auprès de l'Association régionale d'action sociale (ci-
après : l’ARAS) [...]. Cette association a engagé l'intéressé à mi-temps à
compter du 1
er
janvier 2010. Il a été assuré au titre de la prévoyance
professionnelle auprès de la Caisse de pensions X.________ à un taux de 50
%.
En raison d'un rendement insuffisant, le temps d'essai a, dans
un premier temps, été prolongé jusqu'au 30 juin 2010, puis le contrat s'est
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b) Par courrier du 8 août 2012, dont la teneur a été confirmée
le 11 septembre 2012, Y.________ a informé G.________ qu'elle n'était pas
tenue de prendre en charge l'augmentation de son degré d'invalidité,
motif pris qu'il n'était pas assuré auprès de l'institution de prévoyance
lorsqu'était survenue l'aggravation – due à une nouvelle pathologie – de
son état de santé.
c) Dans un courrier du 11 février 2013, le médiateur de
l’assurance privée et de la SUVA a informé l'assuré qu’il ne pouvait
intervenir auprès d’Y.________ pour soutenir que l’affection en question
était une dégénérescence de sa précédente atteinte, car "d’une part, ce
serait incohérent avec votre propre attitude judiciaire. D’autre part, cela
serait contradictoire avec la position que vous m’avez fait soutenir – à
raison – l’année passée".
C.a) Par demande du 27 décembre 2012, complétée le 15
janvier 2013, G.________ a ouvert action contre la Caisse de pensions
X.________ et conclu à ce que la caisse lui reconnaisse un droit à
prestations.
b) Dans sa réponse du 21 mars 2013, la Caisse de pensions
X.________ a conclu au rejet de la demande. Elle a expliqué que les
problèmes d’ordre psychologique rencontrés par le demandeur existaient
depuis de nombreuses années et qu’ils étaient intimement liés aux
problèmes dorsaux de celui-ci, ainsi que cela ressortait des différents
rapports médicaux versés dans le dossier de l’assurance-invalidité.
L’augmentation du taux d’invalidité du demandeur n’était pas due à une
nouvelle maladie, mais résultait de l’aggravation d’une affection qui était
déjà la cause de son incapacité de travail. Il existait par conséquent une
relation d’étroite connexité matérielle entre cette incapacité et
l’augmentation de l’invalidité survenue au mois de mai 2010. Dans la
mesure où le demandeur n’avait jamais retrouvé une pleine capacité de
travail – il avait été engagé à un degré d’activité de 50% auprès de
l’ARAS-[...], il convenait d’admettre qu’il existait un lien de connexité
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matérielle et temporelle entre la maladie dont souffre le demandeur
depuis 2004 et l’aggravation de celle-ci survenue en 2010.
c) Dans sa réplique du 8 avril 2013, G.________ a renvoyé aux
courriers des 10 janvier 2012 et 11 février 2013 rédigés par le médiateur
de l’assurance privée et de la SUVA, desquels il ressortait que son
incapacité de travail résultait d'une nouvelle maladie.
d) Par courrier du 23 avril 2013, le Tribunal cantonal a requis
de l'office AI pour le canton de Vaud la production de son dossier.
e) Par courrier du 22 novembre 2013, le Tribunal cantonal a
appelé en cause Y..
f) Dans sa réponse du 7 mars 2014, Y. a conclu au
rejet de la demande, en tant que celle-ci se dirigeait contre elle. A son
avis, il était clairement établi que le demandeur souffrait de troubles
somatiques depuis son accident de vélo survenu en 2003. Cet accident
était à l’origine d’une incapacité de travail de 50 % qui restait stable,
comme le relevait le docteur C.________ dans un rapport de 2012. Sur cette
base, elle ne contestait pas devoir au demandeur des prestations
d’invalidité sur la base d’une invalidité de 50 %. Par contre, le médecin
précité partait du principe que les troubles de la personnalité justifiaient
une invalidité supplémentaire d’au moins 20 % et a constaté l’existence
d’une invalidité de 70 % à compter du 6 juillet 2010 au moins. Il fallait
donc partir du principe que l’invalidité du demandeur s’était aggravée au
plus tôt en 2010, sur la base d’une cause survenue à un moment où il
n’était plus assuré auprès d’elle. De ce fait, une augmentation de son droit
envers elle ne reposait sur aucune base juridique. Au surplus, il n’existait
aucun certificat médical – établi au cours de la période d’assurance qui
s'était étendue de 2003 à 2008 – sur la base duquel il était possible
d’admettre que le demandeur avait souffert de troubles psychiques à
cette époque déjà.
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6 -
g) Dans ses observations du 18 mars 2014, G.________ a
constaté que les deux institutions de prévoyance arrivaient à des
conclusions opposées et invité le Tribunal cantonal à lui reconnaître un
droit aux prestations de l’une ou l’autre institution.
h) Dans ses déterminations du 15 mai 2014, la Caisse de
pensions X.________ a constaté que les arguments avancés par Y.________
n’apportaient aucun élément nouveau susceptible de modifier sa position.
S’agissant plus particulièrement de l’avis émis par le docteur C.________ le
20 novembre 2010, elle a relevé que ce médecin faisait justement état
des problèmes psychiques rencontrés par le demandeur avant son
affiliation auprès de la Caisse de pensions X., puisqu’il précisait
notamment que sans l’aide de son père, le demandeur aurait déjà dû
consulter dix ans plus tôt.
i) Dans ses observations du 26 mai 2014, G. a réitéré
ses remarques du 18 mars 2014.
j) Dans ses déterminations du 9 juin 2014, Y.________ a indiqué
que les explications de la Caisse de pensions X.________ ne contenaient
aucun élément nouveau.
k) Par acte du 18 septembre 2014, le Tribunal cantonal a
requis de la Caisse de pensions X.________ la production de diverses pièces
utiles à l'examen de la cause (statuts, règlement de prévoyance,
documents relatifs à l'affiliation de l'Association régionale d'action sociale
[...]).
l) Le même jour, le Tribunal cantonal a requis le dossier du
demandeur relatif aux années 2010 et 2011 auprès de la Caisse de
chômage J..
m) Toujours le même jour, le Tribunal cantonal a requis des
renseignements médicaux auprès des docteurs C. (réponse du 5
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7 -
octobre 2014), K.________ (réponse du 6 octobre 2014) et O.________
(réponse du 29 janvier 2015).
n) Dans ses déterminations du 20 mai 2015, Y.________ a
considéré que les documents mis à sa disposition n’apportaient pas
d’éléments nouveaux. Elle a renoncé à se prononcer en détails et a
confirmé le contenu de ses écritures précédentes.
o) Le 3 septembre 2015, le demandeur a spontanément
transmis un rapport non daté de la doctoresse P..
p) Dans ses déterminations du 14 octobre 2015, Y. a
relevé que les éléments mis en évidence par la doctoresse P.________
étaient conformes avec ce qui ressortait des divers rapports et examens
médicaux versés au dossier de l’assurance-invalidité et ne pouvaient
notamment pas mettre en doute le fait qu’une nouvelle maladie
(psychique), survenue à un moment où le demandeur n’était plus assuré
auprès d’elle, a occasionné l’augmentation de l’invalidité du demandeur
au-delà de 50 %. De ce fait, le demandeur ne pouvait prétendre vis-à-vis
d’elle à des prestations dépassant les versements en cours.
q) Dans ses déterminations du 14 octobre 2015, la Caisse de
pensions X.________ a répété qu’elle considérait que l’augmentation du
taux d’invalidité du demandeur n’était pas due à une nouvelle maladie,
mais résultait de l’aggravation d’une affection pour laquelle Y.________
allouait une rente partielle.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40]).
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b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF
118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.
d) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du siège de la défenderesse, est recevable à
la forme. Il y a lieu d'entrer en matière.
2.a) Selon l'art. 23 al. 1 let. a LPP, ont droit à des prestations
d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au
sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. L’assuré a droit à une
rente entière s’il est invalide à raison de 70 % au moins au sens de l’AI, à
trois quarts de rente s’il est invalide à raison de 60 % au moins, à une
demi-rente s’il est invalide à raison de 50 % au moins et à un quart de
rente s’il est invalide à raison de 40 % au moins (art. 24 al. 1 LPP).
b) Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP, les prestations
sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est – ou
était – affilié au moment de la survenance de l'événement assuré; dans le
cadre de la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la
naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 28 al. 1
let. b LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
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831.20) (jusqu'au 31 décembre 2007, art. 29 al. 1 let. b LAI), mais
correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité; les mêmes principes sont applicables en matière
de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions
réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1b).
c) La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance
de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou
de l'aggravation de l'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation
d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la
période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est alors tenue
de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie
après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la
qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux
prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 136 V 65 consid. 3.1 ; 123 V
262 consid. 1a).
d) Pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à
prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré
lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et
l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité
matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui
s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné
une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se
soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est
rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution
de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines
plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF
138 V 409 consid. 6.2).
e) Les mêmes principes s'appliquent lorsque plusieurs
atteintes à la santé concourent à l'invalidité. Dans cette hypothèse, il ne
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suffit pas de constater la persistance d'une incapacité de gain et d'une
incapacité de travail qui a débuté durant l'affiliation à l'institution de
prévoyance pour justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il
convient au contraire, conformément à l'art. 23 LPP qui se réfère à la
cause de l'incapacité de travail, d'examiner séparément, en relation avec
chaque atteinte à la santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est
survenue durant l'affiliation à l'institution de prévoyance et est à l'origine
d'une invalidité (ATF 138 V 409 consid. 6.3 et les références).
3.a) Le demandeur bénéficie depuis le 1
er
septembre 2005 d'une
demi-rente de la prévoyance professionnelle allouée par Y.________ en
raison de troubles somatiques (lombosciatalgies et paralysie du plexus
brachial droit; cf. rapport d'expertise du docteur M.________ du 18 juin
2004). Rien n'indique – et aucune partie ne le soutient – que les lésions
somatiques ont évolué depuis lors (cf. les rapports du docteur C.________
des 20 novembre 2010 et 5 octobre 2014). L'atteinte à la santé dont il
convient d'examiner les répercussions sur le plan assécurologique relève
de la sphère psychiatrique.
b) Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n'existe
aucun élément médical au dossier qui autorise à penser que les troubles
somatiques et psychiques sont intimement liés. Il convient en premier lieu
de relever que les rapports médicaux établis dans le cadre de la procédure
qui a donné lieu en 2005 à l'octroi en faveur du demandeur d'une demi-
rente de l'assurance-invalidité ne font aucune mention d'un diagnostic de
la sphère psychiatrique (rapports des docteurs K.________ du 23 juin 2004,
R.________ des 25 juillet 2003 et 28 septembre 2004, M.________ du 18 juin
2004). Certes, le docteur K.________ a relevé dans un rapport du 10 janvier
2008 l'existence d'un trouble dépressif; faute d'être étayé, on ne saurait
toutefois conclure de la mention de ce simple diagnostic que le
demandeur souffrait depuis de nombreuses années de troubles d'ordre
psychiatrique, qui plus est intimement liés aux problèmes de dos du
demandeur. En l'absence d'indices suffisants permettant d'établir, au
degré de la vraisemblance prépondérante, le bien-fondé des faits dont la
défenderesse entend se prévaloir, il convient de nier que l'aggravation de
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l'incapacité de travail du demandeur trouve son origine dans l'atteinte à la
santé qui fait actuellement l'objet d'une prise en charge assécurologique
par Y..
c) Dans le cadre du présent dossier, le premier médecin à
avoir attesté lege artis un diagnostic de nature psychiatrique est le
docteur C.. Dans son rapport du 20 novembre 2010, ce médecin a
retenu le diagnostic de trouble de la personnalité anxieuse au côté de
ceux de traumatisme plexus brachial droit à la naissance, de probable
syndrome psycho-organique à la naissance et de status après cure de
hernie discale. Ce médecin a constaté que son patient n'avait pas atteint,
malgré des efforts considérables, un rendement suffisant alors qu'il
travaillait pour le compte du service social de V.. Les difficultés
liées à sa crainte du téléphone, de son inhibition peureuse des contacts,
de sa crispation physique à l'ordinateur, du besoin de repos pour son bras
droit lors de travaux administratifs prolongés et ses douleurs rachidiennes
quand il devait rester longtemps assis constituaient un obstacle à un
rendement professionnel satisfaisant. La combinaison de son handicap
physique et de son trouble de la personnalité anxieux rendaient une
nouvelle insertion professionnelle plus que douteuse. A moins d'une
occupation de niche dans un cadre particulièrement tolérant et
compréhensif et offrant un soutien massif, l'ancienneté des craintes et des
troubles du demandeur rendaient le pronostic sombre quant à la
possibilité d'une nouvelle réinsertion dans l'économie libre. Le docteur
C. a évalué l’incapacité de travail à 70 % depuis le 6 juillet 2010, à
raison de 50 % pour des raisons physiques (plexus brachial droit) et de 20
% au moins supplémentaires liés à son trouble de personnalité et au
syndrome psycho-organique.
d) On ne saurait nier en l'espèce qu'il existe des éléments qui
laissent à penser que des troubles de nature psychiatrique avaient déjà
exercé par le passé une influence sur la vie professionnelle du demandeur.
Ainsi, il ressort du rapport du docteur C.________ du 20 novembre 2010 que
la fin de son activité pour le compte d'une assurance au mois de janvier
1999 avait résulté d'"un pétage de plombs". Au cours de l'activité qu'il
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avait exercée par la suite entre 1999 et 2008, il semble qu'il ait bénéficié
d'un environnement particulièrement adapté susceptible d'atténuer la
présence d'un éventuel trouble psychique sous-jacent ou qui, à tout le
moins, lui a permis de palier d'éventuelles limitations grâce à une
organisation adaptée de son travail. En l'absence de rapports médicaux
attestant que les incapacités de travail survenues pendant cette période
seraient consécutives à une atteinte psychique comme d'indices objectifs
démontrant que les résultats fournis par le demandeur dans le cadre de
l'activité qu'il exerçait à 50 % ne répondaient pas aux attentes de son
employeur, on ne saurait toutefois considérer qu'une éventuelle
problématique psychiatrique avait à cette époque une influence sur
l'exercice de l'activité professionnelle du demandeur, singulièrement sur
sa capacité de travail. Au contraire, il ressort de la lettre de licenciement
datée du 28 juillet 2008 que son activité pour le compte de l'association
A.________ a pris fin pour des raisons économiques.
e) Force est d'admettre que des troubles psychiatriques n'ont
exercé une influence sur la capacité de travail du demandeur qu'à
compter de la dernière activité qu'il a exercée pour le compte de
l'Association régionale d'action sociale [...]. Si l'activité qu'il avait
précédemment exercée lui permettait de déployer pleinement sa capacité
résiduelle de travail, tel n'était manifestement pas le cas de cette nouvelle
activité. Il s'ensuit que l'incapacité de travail qui a conduit à l'aggravation
de l'invalidité du demandeur est survenue au moment où le demandeur
était assuré auprès de la défenderesse. Le fait que le demandeur a
présenté des difficultés dès le début de l'exercice de son activité n'a dans
ce contexte pas d'importance.
4.a) Sur le vu de ce qui précède, la demande formée le 27
décembre 2012 par G.________ à l’encontre de la Caisse de pensions
X.________ doit être admise dans le sens des conclusions prises dans cette
écriture. La Caisse de pensions X.________ est par conséquent renvoyée à
arrêter le montant des prestations auxquelles le demandeur a droit.
-
13 -
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) Le demandeur, qui obtient gain de cause sans l’assistance
d’un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (cf. ATF 110 V
132 consid. 4d).
d) Quoique Y.________ obtienne gain de cause, elle ne peut
prétendre à des dépens. En effet, selon la jurisprudence, l'assureur social
qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a
pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière
de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où la partie
demanderesse a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF
126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formée par G.________ contre la Caisse de
pensions X.________ est admise.
II. G.________ a droit à une rente de la prévoyance professionnelle
de la part de la Caisse de pensions X..
III. La Caisse de pensions X. est invitée à fixer le montant
des prestations à servir.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente : Le greffier :
-
14 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-M. G.,
-Caisse de pensions X.,
-Y.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :