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TRIBUNAL CANTONAL
PP 15/12 - 13/2013
ZI12.024795
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 23 avril 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Z.________, à Prilly, demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE DE RETRAITE PROFESSIONNELLE DE LA FÉDÉRATION
VAUDOISE DES ENTREPRENEURS, à Tolochenaz, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la demande du 21 juin 2012 adressée à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par Z.________ (ci-après: le
demandeur) qui a ouvert action contre la Caisse de retraite professionnelle
de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après: la caisse ou la
défenderesse) en concluant au versement d'une rente d'invalidité, tel que
cela avait été le cas jusqu'alors, avec intérêts à 5 % l'an en sus et sous
réserve d'éventuelles indexations,
vu la réponse du 28 septembre 2012 de la caisse intimée qui a
notamment requis, à titre de mesures d'instruction principale, la
suspension de la procédure engagée "jusqu'à droit connu sur le sort du
recours déposé par Z.________ à l'encontre de la décision du 13 avril 2012
de l'Office AI",
vu l'écriture du 16 octobre 2012 du conseil du demandeur qui
a communiqué au tribunal son accord en lien avec la requête de
suspension précitée, le juge instructeur ayant prononcé, par ordonnance
du 23 octobre 2012 adressée aux parties, la suspension de la présente
cause "jusqu'à droit connu dans l'affaire AI 95/12",
vu qu'à la suite d'un courrier du 1
er
mars 2013 de la
défenderesse au tribunal, le juge instructeur a, par ordonnance du 5 mars
2013, prolongé la suspension de la cause jusqu'au 30 avril 2013,
vu la lettre du 16 avril 2013 de la défenderesse qui a fait
savoir au tribunal qu'une solution transactionnelle avait pu être négociée
avec le conseil de la partie demanderesse et qui a remis en annexe à sa
lettre, un exemplaire d'une convention du 10 avril 2013 portant la
signature des deux parties et dont la teneur est la suivante:
"I.- La Caisse s'engage à rétablir au bénéfice de l'assuré les
prestations précédemment allouées, à savoir la rente
d'invalidité et la libération de la bonification de vieillesse, avec
effet rétroactif au 1
er
juin 2012. Le montant des rentes échues
du mois de juin 2012 au mois d'avril 2013 pour un total de Fr.
20'482.00, augmenté d'un intérêt à 5 % l'an à compter de
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chaque échéance jusqu'à la date du paiement, sera versé sur le
compte [...] dont l'assuré est titulaire auprès de l'UBS à [...].
II.-Dans les dix jours à compter de la signature de la présente
convention, la Caisse s'acquittera auprès du conseil de l'assuré
d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens sur le compte
bancaire ou postal que celui-ci lui communiquera à la signature
de la présente convention.
III.- La présente convention est établie en trois exemplaires, dont
l'un d'eux sera remis à chacune des parties et un troisième
sera adressé par la Caisse au juge de la Cour des assurances
sociales en vue de la radiation de la cause du rôle.
IV.- Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les
parties se donnent réciproquement quittance pour solde de
tous comptes et de toutes prétentions pour la période du 1
er
juin 2012 au 30 avril 2013."
vu que la défenderesse a ainsi requis de la part du tribunal,
que soit prononcé la radiation du rôle de la cause pendante entre les
parties,
vu les déterminations du 22 avril 2013 du conseil du
demandeur qui a confirmé au tribunal qu'une transaction était
effectivement intervenue entre les parties au présent litige, de sorte que
la cause pouvait être rayée du rôle;
Attendu que la transaction vide le présent litige de son objet,
ce qui justifie la radiation du rôle de la cause par le juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36], applicable sur renvoi des art. 107 et 109 al. 1 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant en
principe gratuite, ni de statuer sur l'allocation de dépens, cette question
ayant été réglée d'entente entre les parties.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Philippe Nordmann (pour Z.________),
-Caisse de retraite professionnelle de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs,
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :