Claim declared inadmissible for lack of reasoning and conclusions

CASSO zi11-036485-pp2511-172012/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais13 de abr. de 2012Inadmissible

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Resumo Omnilex

H.________ brought a claim against Fondation institution supplétive LPP before the Vaud Social Insurance Court. The filing contained no reasons or conclusions. After the judge instructed the claimant to cure the defects within a deadline, later extended at her request, she still did not respond. The court held that the formal requirements were not met and that the filing was deemed withdrawn under cantonal procedural law. It therefore declared the claim inadmissible, removed the case from the docket, and ordered no costs or party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, art. 79 LPA-VD, art. 221 CPC; exigences formelles de la demande et sanction du défaut de correction: une écriture qui ne contient ni motifs ni conclusions doit être renvoyée à son auteur avec imparti d’un bref délai pour remédier aux vices; à défaut de régularisation dans le délai imparti, l’écriture est réputée retirée et l’autorité n’entre pas en matière. L’application par analogie de l’art. 221 CPC confirme que les conclusions et l’exposé des faits constituent des éléments indispensables de la demande. Consid. 1: l’inaction du plaideur après avertissement clair emporte irrecevabilité sans examen au fond; aucune frais ni dépens ne sont alloués lorsque la cause est rayée du rôle dans ces conditions.

Texto completo

402 TRIBUNAL CANTONAL PP 25/11 - 17/2012 ZI11.036485 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 13 avril 2012


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:M.Jomini et Mme Röthenbacher Greffier :M. Bohrer


Cause pendante entre : H.________, à [...], demanderesse, et Fondation institution supplétive LPP, à [...], défenderesse.


Art. 27 al. 4, al. 5 et 79 LPA-VD ; 221 CPC

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande du 28 septembre 2011 déposée par H.________ (ci-après : la demanderesse), vu l’absence de motivation et de conclusion de cette demande,

vu l’interpellation de la demanderesse par courrier du juge instructeur du 5 octobre 2011, lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer un écriture contenant outre la désignation des parties l'exposé des faits et des conclusions et l'informant qu'en l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son écriture, celle-ci étant réputée retirée, vu l'ordonnance du 17 octobre 2011 prolongeant ce délai au 7 novembre 2011 à la requête de la demanderesse, vu l’absence de réponse de la demanderesse dans ce délai ;

attendu que la demande doit notamment indiquer les motifs et conclusions (art. 79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 221 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par analogie), que tel n'est pas le cas de la demande déposée par la demanderesse, que selon l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les

  • 3 - vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, l'autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD), qu’en l’occurrence, la demanderesse, dûment informée des conséquences d’une inaction de sa part, n’a pas corrigé son écriture dans le délai imparti,

que, partant, la demande doit être déclarée irrecevable, et la cause en conséquence rayée du rôle, sans suite de frais ni allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -H.________, -Fondation institution supplétive LPP, -Office fédéral des assurances sociales,

  • 4 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Palavras-chave

formal requirementsinadmissibilitydefective filingdeadline extensionwithdrawn filingsocial insurance

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Questão jurídica principal

Whether the claimant's filing met the formal requirements of reasoning and conclusions.

Decisão extraída

No. The filing lacked the required reasoning and relief sought, and the defects were not cured despite notice and deadline extension.

Fundamentação extraída

Under Art. 79 LPA-VD and Art. 221 CPC by analogy, a claim must state its reasons and conclusions. The court returned the deficient filing under Art. 27 para. 4 LPA-VD and warned that failure to correct it would result in it being deemed withdrawn. As no corrected submission was filed, the court could not enter into the merits.

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