402
TRIBUNAL CANTONAL
PP 22/11 - 23/2013
ZI11.032100
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
A.J., à Lausanne, demandeur, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Service
juridique, à Lausanne,
et
CAISSE DE RETRAITE S., à [...], défenderesse, représentée par Me
Jean-François Dumoulin, avocat à Lausanne,
FONDS DE PRÉVOYANCE T.________, à [...], défendeur, représenté par Me
Jacques-André Schneider, avocat à Genève.
Art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP
-
2 -
E n f a i t :
A. a) A.J., né le [...], a été engagé par la société
coopérative S., à [...] (ci-après : S.), dès le 1
er
février 2001
en qualité de représentant régional dans les cantons de Vaud et Genève.
En tant qu'employé de S., A.J.________ était affilié en
matière de prévoyance professionnelle à la Caisse de retraite S.,
fondation de droit privé sise à [...] (ci-après : la Caisse S.). Selon
une fiche d’assurance établie au 1
er
janvier 2004, la prestation assurée à
cette date en cas d'invalidité était une rente annuelle de 26'056 francs.
Par lettre du 20 février 2005, A.J.________ a résilié son contrat
de travail avec effet au 31 mai 2005, au motif qu'une opportunité qu'il ne
pouvait refuser s'était offerte à lui.
b) Le 25 mai 2005, le Dr V., spécialiste en médecine
interne générale et médecin traitant, a déclaré A.J. inapte au
travail du 25 au 27 mai 2005 en raison de blessures aux mains, aux
jambes et au dos subies alors qu'il était au volant d'un petit tracteur
("tracasset"). L'accident, survenu le 23 mai 2005, a fait l’objet d’une
déclaration de sinistre LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents, RS 832.20).
c) A.J.________ a débuté son nouvel emploi le 1
er
juin 2005
auprès de la société W.________ SA, à Lausanne. Par demande d'affiliation
du 1
er
juin 2005, l'employeur a annoncé l'intéressé comme personne à
assurer à compter de cette même date au Fonds de retraite T., à
[...], devenu en automne 2009 le Fonds de prévoyance T., à [...].
Sur la base de la déclaration de santé de l'assuré, le fonds a confirmé
l'admission le 13 juin 2005 (sans réserve pour des raisons de santé) avec
effet au 1
er
juin 2005.
-
3 -
d) A.J.________ a été hospitalisé d’office à l'Hôpital H., à
[...], du 10 au 22 juin 2005 en raison de troubles bipolaires (épisode
maniaque).
e) Par avis de mutation du 5 août 2005 adressé au Fonds de
prévoyance T., l’employeur W.________ SA a annoncé le départ de
l'employé au 31 juillet 2005 pour cause de résiliation des rapports de
travail et un salaire AVS brut du 1
er
juin au 31 juillet 2005 totalisant
14’516.65 francs.
B. a) Le 8 septembre 2006, A.J.________ a déposé une demande
de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI), tendant à l'octroi d'une rente et en faisant état
de troubles bipolaires existant depuis le 1
er
juin 2005.
b) Dans un rapport médical du 24 octobre 2006, le Dr
A., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et chef de clinique
à l'Hôpital H., a diagnostiqué un trouble affectif bipolaire, épisode
actuel maniaque avec syndromes psychotiques (F31.2), existant depuis le
10 juin 2005, ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement
abstinent mais dans un environnement protégé (F10.21), existant au
moins depuis novembre 1994. Les circonstances précédant
l'hospitalisation du 10 juin 2005 sont décrites de la manière suivante par
le Dr A.________ :
"[...] A 16 ans, il [A.J.] a effectué un apprentissage de mécanicien de
précision à la demande de son père et travaillait dans le domaine pendant une
année puis a été engagé chez C., puis chez D., où il a fait une
formation supplémentaire de chef de restauration et en ressources humaines
puis est revenu chez C. comme responsable du restaurant avant d’être
engagé chez S.________ il y a 5 ans. Il a accepté cette place un peu à contre-
coeur, et a augmenté sa consommation d’alcool, devant souvent boire une
bouteille de vin avant de rencontrer les premiers clients. Il a pris peu à peu
conscience de ce problème et a opté finalement pour un sevrage en novembre
2004 qu’il a effectué sur son temps de vacances, voulant éviter d’impliquer son
travail. Après avoir pris conscience que son problème d’alcool était devenu
incompatible avec sa profession de représentant en vins, il s’est rapidement mis
à la recherche d’un autre poste. Il a signé un contrat avec W.________ SA en
février 2005, très heureux de retrouver un poste mieux rémunéré et qui plus est
à son âge. Début mai, il lui est demandé de former son successeur en une
semaine alors qu’il comptait sur deux mois. Il dort de moins en moins, jusqu’à ne
-
4 -
dormir qu’une heure par nuit, absorbé par cette formation et par son futur poste.
Le 12.05.05, a lieu une fête en l’honneur de son départ, riche en émotions. Le
19.05.05, il a une altercation avec ses collègues, sauf erreur son chef, de qui il
reçoit des critiques totalement injustifiées, selon lui, et se retire par la suite dans
les Grisons où il aura un petit accident avec son tracteur. Début juin, il travaille 4
jours à son nouveau poste avant d’être hospitalisé d’office un soir en rentrant
chez lui, amené par la police, alertée par son entourage."
c) Dans un rapport médical du 31 octobre 2006 adressé à
l'OAI, le Dr V.________ a posé les diagnostics, ayant des répercussions sur
la capacité de travail, de troubles affectifs bipolaires et de syndrome de
dépendance à l'alcool. A la question "Incapacité de travail d'au moins 20 %
reconnue médicalement dans l'activité exercée jusqu'à ce jour", il a
indiqué "arrêt de travail à 100 % du 25.05.2005 jusqu'à actuellement",
sans autres précisions.
d) Dans un rapport médical du 5 juin 2007 adressé à l'OAI, la
Dresse X., médecin associée de N., a indiqué que l'assuré
souffrait, avec influence sur la capacité de travail, d'un trouble bipolaire,
épisode actuel de dépression moyenne avec syndrome somatique
(F31.31), existant depuis janvier 2005, et de syndrome de dépendance à
l’alcool (F10.2), existant depuis une dizaine d’années. Elle a indiqué que
l'intéressé avait été hospitalisé à l'Hôpital H.________ du 10 au 22 juin
2005, puis du 12 juillet au 13 octobre 2005, avait rechuté dans la
consommation d'alcool courant 2006 et avait dû être hospitalisé du 21
mars au 19 avril 2007 pour une hépatite alcoolique aiguë ; un suivi
ambulatoire important avait été mis en place et le patient, abstinent
depuis sa sortie d'hôpital, venait régulièrement aux rendez-vous. Elle
réservait son pronostic en raison des risques importants de rechute et
estimait qu'une reprise de travail dans le milieu professionnel normal était
illusoire.
e) Dans un rapport d'examen du Service médical régional de
l'assurance-invalidité (ci-après : SMR) du 4 octobre 2007, la Dresse
F.________ a retenu que l'assuré présentait une incapacité de travail totale
dans toute activité en raison d'un trouble bipolaire, épisode actuel de
dépression moyenne avec syndrome somatique (F31.31). Elle a fixé le
début de l'incapacité de travail durable au 25 mai 2005 en se fondant sur
-
5 -
le rapport médical du Dr V.________ du 31 octobre 2006 et a exposé ce qui
suit :
"Cet assuré de 56 ans était employé comme chef de vente chez S.________ du
01.02.2001 au 31.05.2005, date pour laquelle il a donné sa démission, en vue
d’une autre orientation professionnelle. Le départ de son travail se fait dans un
contexte conflictuel, puis début juin 2005 l’assuré travail[le] quelques jours dans
son nouvel emploi avant d’être hospitalisé d’office le 10.06.2005 en milieu
psychiatrique pour un épisode maniaque. Il reste hospitalisé 4 mois. Une mise
sous tutelle a été nécessaire. De plus, il présente un syndrome de dépendance à
l’alcool depuis une dizaine d’années sans répercussion sur sa capacité de travail,
et à sa demande un sevrage a été organisé en novembre 2004.
Inscrit au chômage à la suite de son hospitalisation en milieu psychiatrique, la
Drsse X.________ mentionne dans son rapport du 05.06.2007 que toute tentative
de reprise de travail a échoué. L’assuré souffre d’un trouble bipolaire
actuellement marqué par un épisode dépressif d’intensité moyenne, associé à un
syndrome de dépendance à l’alcool. Il bénéficie d’un traitement médicamenteux
pour ce trouble psychiatrique ainsi que pour le problème d’alcool, et est suivi
conjointement par son médecin traitant, un médecin psychiatre et le Centre
thérapeutique d’alcoologie au N.. Toujours selon ce rapport, malgré ce
traitement bien conduit, le pronostic reste réservé, les risques de rechute étant
très importants.
Dès lors, et après discussion avec le Dr B., médecin psychiatre au SMR,
compte tenu de l’évolution peu favorable de la maladie depuis mai 2005 malgré
un traitement bien conduit, et compte tenu de la sévérité des limitations
fonctionnelles de l’assuré et de l’important risque de rechutes, l’exercice d’une
activité lucrative n’est pas envisageable".
f) Par projet de décision du 20 novembre 2007, confirmé par
décision du 20 mars 2008, l'OAI a alloué à A.J.________ une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
mai 2006, avec la motivation suivante :
"Résultat de nos constatations :
• Depuis le 25 mai 2005 (début du délai d’attente d’un an), votre capacité de
travail est considérablement restreinte.
• A l’échéance du délai de carence d’une année prévu à l’article 29 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20], soit au 25 mai
2006, votre incapacité de travail et de gain est totale. A ce jour, votre état de
santé ne vous a pas permis d’exercer à nouveau une activité lucrative. Le degré
d’invalidité ainsi présenté est de 100 %.
Notre décision est par conséquent la suivante :
• Dès le 1
er
mai 2006, vous avez droit à une rente entière".
C. a) Par lettre recommandée du 26 février 2008, le Fonds de
prévoyance T.________ a écrit ce qui suit à A.J.________ :
-
6 -
"Nous nous référons au projet d’acceptation de rente d’invalidité établi en date
du 20 novembre 2007 par l’Office Al pour le canton de Vaud.
Après étude de votre dossier, nous constatons que cet office projette de vous
reconnaître invalide à 100 % dès le 1
er
mai 2006, vous donnant ainsi droit à une
rente ordinaire simple.
En ce qui concerne les prestations du fonds, nous avons noté qu’à la question
figurant sur la déclaration de santé de la demande d’affiliation au fonds datée du
1
er
juin 2005, se référant à la confirmation que la personne à assurer – bien que
jouissant de sa pleine capacité de travail – ne souffre, à sa connaissance, ni d’une
infirmité, ni d’une maladie, ni des suites d’un accident, vous avez par votre
signature attesté que vous ne souffriez d’aucune maladie.
Sur la base de votre demande d’affiliation, nous vous avons confirmé, le 13 juin
2005, votre admission au fonds à partir du 1
er
juin 2005 et ceci sans réserve,
compte tenu du fait que vous aviez répondu de façon affirmative à toutes les
questions relatives à la déclaration de santé.
Toutefois, l’article 2 du règlement du fonds indique que lorsque l’état de santé
n’est pas satisfaisant, le fonds demande un examen médical et selon les cas
émet des réserves pour la part de la couverture des risques de décès ou
d’invalidité supérieure à celle de la LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]. Ce
même article précise également que si l’assuré a omis de déclarer ou
inexactement déclaré un fait important qu’il connaissait ou devait connaître
(réticence), la partie surobligatoire peut être exclue du contrat de prévoyance si
le risque assuré s’est déjà réalisé au moment de la découverte de la réticence
par le fonds.
Or, au vu du dossier Al [assurance-invalidité] qui vient de nous être remis, il
s’avère que vous avez une atteinte à la santé datant d’avant l’affiliation au fonds.
Vos problèmes de santé datent de plusieurs années et vous avez notamment
subi une hospitalisation en novembre 2004.
Vous ne pouviez donc pas de bonne foi ignorer cet état de fait au moment de
votre affiliation et n’avez donc pas répondu de façon exacte à la déclaration de
santé. Vous avez commis une réticence.
Si nous avions eu connaissance de cet élément lors de votre affiliation, nous vous
aurions admis au fonds avec une réserve pour la couverture des risques de décès
ou d’invalidité liée à cette pathologie se déclarant dans les 5 ans.
Par conséquent, nous excluons la partie surobligatoire des prestations d’invalidité
ou de décès du fonds et les limitons à celles découlant de l’assurance obligatoire
de la LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité).
Selon l’article 23 LPP, a droit à des prestations d’invalidité l’invalide qui était
assuré lors de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à
l’origine de l’invalidité. Cela signifie que la qualité d’assuré doit exister au
moment de la survenance de la première incapacité de travail qui est
l’événement assuré. Ainsi, l’institution de prévoyance n’est pas tenue à
prestation lorsque le travailleur, mis ultérieurement au bénéfice d’une rente
d’invalidité, est déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influencer
sur sa capacité future de travail au moment de son affiliation.
-
7 -
Sachant, comme relevé ci-dessus, que votre incapacité de travail à l’origine de
votre invalidité est antérieure à votre affiliation au fonds, le droit aux prestations
ne découle pas du rapport de prévoyance qui nous lie. Le Dr V.________ dans son
rapport du 31 octobre 2006 a diagnostiqué des troubles affectifs bipolaires et un
syndrome de dépendance à l’alcool ayant des répercussions sur votre capacité
de travail. Il a retenu une incapacité de travail de 100 % dès le 25 mai 2005, soit
à une date antérieure à votre affiliation au fonds.
En résumé, vous n’avez pas droit à des prestations d’invalidité du fonds, ni pour
la part obligatoire, selon la LPP, ni pour la part surobligatoire dépassant les
prestations minimales de la LPP".
b) Le 27 mars 2008, l'assuré s'est adressé en ces termes au
Fonds de prévoyance T.________ :
"Votre décision du 26 février dernier a retenu toute mon attention. Je prends note
que la décision de l’office de l’assurance invalidité me reconnaissant une
invalidité à 100 % depuis le 1
er
mai 2006, me donne droit à une rente ordinaire
simple.
Votre Fonds d’assurance retraite a pris la décision de non-droit à des prestations
d’invalidité pour des motifs auxquels je souhaite apporter les précisions
suivantes.
Lors de la signature de la demande d’affiliation du 1
er
juin 2005, je n’ai fait acte
d’aucune réticence et j’ai répondu en toute bonne foi à votre questionnaire. A ma
connaissance, à cette date, je ne souffrais d’aucune maladie. En date du 25 mai
2005, j’ai eu un accident qui a justifié une incapacité de travail temporaire à 100
%. J’ai commencé mon nouveau poste de travail le 1
er
juin à 100 %, ce qui peut
être confirmé par mon employeur.
Je confirme que je n’avais aucune atteinte de la santé avant la signature de cette
affiliation.
Je joins à la présente un courrier de mon médecin, le Dr. V.________ (...)".
Le courrier du Dr V.________ annexé par l'assuré était daté du
13 mars 2008 et avait la teneur suivante :
"Mon patient m’a remis votre courrier daté du 26.02.2008 et je tiens à y apporter
quelques précisions. Me référant comme vous au rapport que j’ai signé le
31 octobre 2006, je reviens sur 2 points qui me semblent extrêmement
importants de votre point de vue et qui n’ont pas été mentionnés dans ce
rapport.
Le diagnostic des troubles affectifs bipolaires a été posé après le 1
er
juin 2005 et
en reprenant mes notes et mon dossier il s’avère que Monsieur A.J.________ ne
pouvait être au courant de ce diagnostic lorsqu’il a signé son contrat.
La deuxième chose c’est qu’à l’époque du 1
er
juin 2005 et ceci depuis 2004,
Monsieur A.J.________ présentait effectivement des problèmes d’alcool avec un
syndrome de dépendance qui a justifié d’ailleurs l’hospitalisation en 2004, mais
-
8 -
je suis très loin d’être sûr qu’à l’époque où Monsieur A.J.________ a signé son
contrat d’assurance, il était conscient de ce diagnostic et ceci très certainement
en raison de la comorbidité psychiatrique dont, je le répète, le diagnostic n’a été
posé qu’après juin 2005 !
Enfin, vous mentionnez une incapacité de 100 % dès le 25 mai 2005 mais cette
incapacité de travail n’avait absolument rien à faire avec les 2 diagnostics
énoncés ci-dessus, mais concernait un accident avec un tracteur qui justifia
effectivement une consultation le 25 mai 2005 et dont le diagnostic était un
diagnostic traumatologique [...]".
c) Le 17 juillet 2008, le Fonds de retraite T.________ s’est
adressé à la Caisse S.________ pour lui faire savoir que A.J.________ avait
introduit auprès du fonds une demande de prestations d’invalidité, fort de
la décision de l'OAI du 20 mars 2008 (produite en annexe) le
reconnaissant invalide à 100 % dès le 1
er
mai 2006. Or, selon le fonds,
cette invalidité découlait d'une incapacité de travail datant du 25 mai
2005, de sorte que les prestations étaient dues par l’ancienne institution
de prévoyance auprès de laquelle l'intéressé était assuré lorsqu'était
survenue l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité, soit par la Caisse
S..
Par courrier du 1
er
octobre 2008, la Caisse S. a indiqué
au Fonds de prévoyance T.________ qu’elle ne pouvait entrer en matière
pour une quelconque rente d’invalidité, dans le sens où l’accident dont
l'intéressé avait été victime à fin mai 2005 n’était pas la cause de sa mise
au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI). En effet,
l’incapacité de travail consécutive à l'accident avait pris fin le 27 mai 2005
et l'assuré avait été en mesure de débuter normalement sa nouvelle
activité lucrative le 1
er
juin 2005.
d) Le 21 octobre 2008, la Caisse S.________ s’est adressée à
l’OAI pour lui faire part de son désaccord concernant l’incohérence entre
les faits et la date de mise au bénéfice de la rente AI, qui devait selon elle
être déterminée par rapport aux événements du 10 juin 2005.
Le 27 novembre 2008, l’OAI a répondu ce qui suit à la Caisse
S.________ :
-
9 -
"Nous accusons réception de votre courrier du 21 octobre dernier qui a retenu
toute notre attention.
Sur un plan purement formel, nous relevons que dans la mesure où nous avons
omis de vous notifier notre décision du 20 mars dernier, le délai de recours de 30
jours ne commence à courir que lorsque vous en avez eu connaissance soit par
envoi du CD ROM du 5 août dernier. Dans ce contexte, nous relevons que nous
considérerions votre courrier du 21 octobre comme tardif si vous demandiez qu’il
soit considéré comme un recours.
Sur le fond, nous avons examiné vos arguments sous l’angle d’une demande de
reconsidération.
Nous relevons que nous nous sommes fondés sur le rapport médical du Dr
V.________ du 31 octobre 2006 qui mentionnait la date du 25 mai 2005 comme
début de l’incapacité entière. Il est vrai que cette date correspond au début
d’une incapacité de courte durée liée à un accident qui n’a rien à voir avec
l’atteinte subséquente fondant l’incapacité de longue durée. Dans la mesure
pourtant où la période entre les deux atteintes à la santé a duré moins de 30
jours, nous pouvions admettre qu’il n’y a pas eu d’interruption de l'incapacité de
travail au sens de la loi sur l’assurance invalidité, peu importe que les atteintes
soient de même nature. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas admettre que
retenir le début de l’incapacité de travail pour la première atteinte comme début
de l'atteinte à la santé soit manifestement erroné en application des dispositions
de notre assurance. Nous considérons ainsi que les conditions de la
reconsidération ne sont pas remplies.
Pour le surplus, nous vous laissons le soin d'examiner dans quelle mesure notre
décision vous lie quant à la détermination de la caisse de pension compétente".
e) Par lettre du 27 octobre 2008, le Fonds de prévoyance
T.________ a confirmé à A.J.________ qu'il refusait de lui octroyer des
prestations d'invalidité, au motif que, dans sa décision du 20 mars 2008 lui
accordant une rente entière d'invalidité dès le 1
er
mai 2006, l'OAI avait
retenu un début d'incapacité totale de travail au 25 mai 2005, soit à une
date antérieure à son affiliation au fonds.
f) Le 19 décembre 2008, représentée par son conseil, Me Jean-
François Dumoulin, avocat à Lausanne, la Caisse S.________ a saisi la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal de deux recours contre les
deux décisions de l’OAI du 20 mars 2008 adressées à A.J.________
(s'agissant des prestations accordées à celui-ci et à sa fille B.J.________ –
causes jointes AI 634/08 et AI 635/08), ainsi que contre la décision de l'OAI
du 27 novembre 2008 adressée à son intention. Elle a conclu à
l'annulation de ces décisions, à la fixation du début de l'incapacité de
-
10 -
travail de l'assuré au 10 juin 2005 et à la constatation qu'elle ne doit pas
verser de prestations d'invalidité.
Par lettre du 19 janvier 2009, la Caisse S.________ a confirmé
au mandataire de A.J., Me Jean-Marie Agier, avocat à la Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, qu'elle avait fait
recours "contre la décision de l'Office AI mettant à la charge de la Caisse
S. le versement d'une rente d'invalidité", pour le motif que
l'invalidité de l'intéressé trouvait son origine dans un événement survenu
à un moment où il n'était plus employé de S..
D. a) Par demande du 3 février 2009, A.J. a ouvert action
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la
Caisse S.________ ainsi que contre le Fonds de prévoyance T., en
prenant les conclusions alternatives suivantes :
" - La Caisse S. est débitrice de A.J.________ dès le 1
er
mai 2006 d’une
rente entière d’invalidité d’un montant que justice dira, avec intérêts moratoires
de 5 % l’an dès l’ouverture de la présente action ;
ou
-
le Fonds de retraite T.________ est débiteur de A.J.________ dès le 1
er
juin 2006
d’une rente entière d’invalidité d’un montant que justice dira, avec intérêts de 5
% l’an dès l’ouverture de la présente action".
A l'appui de ses conclusions, A.J.________ a exposé que la
caisse de pensions compétente était celle au moment où avait débuté
l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité, pour autant qu'il y ait entre
le début de l'incapacité de travail et l'invalidité une connexité à la fois
matérielle et temporelle. L'application de ce principe de connexité
matérielle et temporelle faisait que la caisse de pensions concernée par
son cas d’invalidité était l'un des deux fonds de prévoyance défendeurs, le
droit à la rente étant ouvert, en cas de compétence de la Caisse
S., dès le 1
er
mai 2006, et en cas de compétence du Fonds de
prévoyance T., dès le 1
er
juin 2006.
-
11 -
b) Par courrier du 14 juillet 2009, le juge instructeur,
considérant que l'intérêt du demandeur à ne pas devoir procéder en deux
temps et donc à obtenir d'ores et déjà l'indication, par chacune des
défenderesses, du montant (et des éléments qui ont présidé au calcul de
ce montant) de la rente d'invalidité que celle-ci devrait lui verser si elle
devait prendre en charge le cas primait clairement l'intérêt éventuel de la
Caisse S.________ à ne pas fournir d'emblée ces indications, a invité cette
dernière à lui indiquer le montant de la rente d'invalidité qu'elle verserait
au demandeur si elle devait prendre en charge le cas, ainsi que les
éléments présidant au calcul de ce montant.
Par courrier du 27 août 2009, la Caisse S.________ a indiqué
que la rente d'invalidité réglementaire maximale à laquelle le demandeur
pourrait avoir droit si elle devait prendre en charge le cas s'élèverait à
34'140 fr. par année (soit 60 % du salaire annuel assuré de 56'900 fr.,
lequel est égal au salaire AVS de 74'100 fr. après déduction de
coordination de 17'200 fr., celle-ci étant égale au 2/3 de la rente maximale
AVS de 25'800 fr.). Elle a précisé que ce montant était fourni à titre
indicatif, abstraction faite du calcul de surindemnisation ainsi que de
l’éventuelle possibilité de différer le droit aux prestations, et sous réserve
du rapatriement de la prestation de libre passage de l’assuré.
Egalement invité à répondre à la même question, le Fonds de
prévoyance T.________ a indiqué que la rente d'invalidité à laquelle le
demandeur aurait droit si le fonds devait prendre en charge le cas
s'élèverait à 2'178 fr. par mois (30 % du salaire annuel assuré de 87'100
fr.).
c) Le dossier AI a été versé au dossier de la présente cause et
les parties ont eu la faculté de le consulter.
E.Par jugement rendu le 27 juillet 2010 (PP 2/09 – 36/2010), la
Cour des assurances sociales a admis la demande formée par A.J.________
à l'encontre du Fonds de prévoyance T.________, en ce sens que ce fonds
soit condamné à verser au demandeur une rente d'invalidité mensuelle de
-
12 -
2'178 fr. (conformément aux indications fournies par le fonds le 10 juillet
-
13 -
5.1 Le point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel l'intimé a présenté
successivement deux incapacités de travail dont les causes étaient parfaitement
distinctes et indépendantes l'une de l'autre, ne permet pas de conclure que
l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, remonte au plus
tôt au 10 juin 2005. Au préalable, l'autorité précédente aurait dû examiner si
l'intimé avait présenté une incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de
son invalidité, avant le début de son affiliation au Fonds de prévoyance
T..
5.2 Du jugement entrepris, il ressort que dans son rapport du 24 octobre 2006, le
docteur A. a relevé que l'intimé, lorsqu'il travaillait au service de
S., avait augmenté sa consommation d'alcool, devant souvent boire une
bouteille de vin avant de rencontrer les premiers clients, et qu'il avait pris peu à
peu conscience de ce problème et opté finalement pour un sevrage en novembre
2004, qu'il avait effectué sur son temps de vacances afin d'éviter d'impliquer son
travail. Il n'était resté que quelques jours à la Clinique d'alcoologie G.,
puisqu'il était arrivé déjà sevré. De la lettre de sortie, qui mentionnait un
diagnostic d'état dépressif, il résultait qu'un traitement antidépresseur avait été
proposé, qui sauf erreur avait été prescrit jusqu'au début 2005 et interrompu à
ce moment-là.
Il ressort également du jugement entrepris que dans son rapport du 5 juin 2007,
la doctoresse X.________ a posé notamment le diagnostic de trouble bipolaire,
épisode "actuel" de dépression moyenne avec syndrome somatique (F31.31)
depuis janvier 2005, et que dans son rapport du 4 octobre 2007, la doctoresse
F.________ a conclu à un trouble affectif bipolaire, épisode "actuel" de dépression
moyenne avec syndrome somatique (F31.31), en relevant que dans la discussion
du cas avec le docteur B., l'évolution peu favorable de la maladie depuis
mai 2005 malgré un traitement bien conduit avait été prise en compte.
C'est à la lumière de ce qui précède que la juridiction cantonale, à laquelle la
cause doit être renvoyée pour instruction complémentaire, examinera si l'intimé
a présenté une incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de son
invalidité, avant le début de son affiliation au Fonds de prévoyance T.. Il
importe notamment de savoir si celui-ci se trouvait dans la situation où il ne
pouvait continuer son activité professionnelle de représentant en vins au service
de S.________ qu'en s'exposant à une aggravation de son état de santé (supra,
consid. 2.5 et la référence à l'arrêt 9C_127/2008 du 11 août 2008). On relèvera
sur ce point que dans son rapport du 24 octobre 2006, le docteur A.________ a
indiqué que l'intimé, après avoir pris conscience que son problème d'alcool était
devenu incompatible avec sa profession de représentant en vins, s'était
rapidement mis à la recherche d'un autre emploi et avait signé en février 2005
un contrat de travail avec la société W.________ SA. Dans le rapport du 24 octobre
2006 mentionné ci-dessus, ce médecin a aussi relevé que début mai 2005,
S.________ avait demandé à l'intimé de former son successeur en une semaine
alors qu'il comptait sur deux mois, que celui-ci dormait de moins en moins,
jusqu'à ne dormir qu'une heure par nuit, absorbé par cette formation et par son
futur emploi, que le 19 mai 2005, il avait eu une altercation avec ses collègues,
sauf erreur son chef de qui il recevait des critiques totalement injustifiées, et qu'il
s'était retiré par la suite dans un autre canton (où il avait eu un accident de
« tracasset »). S'il se révèle que l'intimé présentait dans l'exercice de sa
profession de représentant en vins une incapacité de travail, l'autorité
précédente examinera à la lumière des principes exposés aux considérants 2.4 et
2.5 du présent arrêt s'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité
ultérieure une relation d'étroite connexité. Le recours est bien fondé de ce chef."
-
14 -
H.La Caisse S.________ ayant recouru contre le jugement de la
Cour des assurances sociales du 17 juillet 2010 rendu dans la cause
l'opposant à l'OAI (AI 634/08 et 635/08), le Tribunal fédéral a, par arrêt
également rendu le 20 mai 2011, rejeté le recours, en réformant le
jugement du Tribunal cantonal en ce sens que les recours interjetés par la
Caisse S.________ contre les deux décisions du 20 mars 2008 de l'OAI
devaient être déclarées irrecevables. En substance, la Haute Cour a retenu
que la Caisse S.________ n'était pas liée par l'évaluation de l'invalidité de
A.J.________ selon le droit de l'assurance-invalidité, en raison d'un défaut
de notification valable par l’OAI des décisions de rentes du 20 mars 2008,
de sorte que la juridiction cantonale n’avait pas de motif d’entrer en
matière sur son recours.
I.a) L’instruction de la cause ayant été reprise, les parties ont
été informées de ce que les Drs V., A. et X.________
seraient interpellés afin de compléter leurs avis médicaux. Le Fonds de
prévoyance T.________ a produit ses questionnaires à l'intention de ces
trois médecins le 2 décembre 2011, la Caisse S.________ le 19 décembre
juin 2005 ?
7. Le fait que l’Office Al ait retenu une incapacité de travail à compter du 25 mai
2005 vous paraît-il insoutenable sur le plan de la seule problématique psychique
du cas ?"
Le 2 mars 2012, les questions que A.J.________ avait soulevées
dans son courrier du 12 octobre 2011 ont été transmises au Dr V.,
soit :
"1) Depuis quand (mois, année) êtes-vous le médecin interniste traitant de
Monsieur A.J. ?
2) Avez-vous à la fin 2004 et au début 2005, remarqué que Monsieur A.J.________
présentait un grave problème d'alcool ?
3) En cas de réponse positive à la question précédente, peut-on, a posteriori, dire
que ces problèmes d'alcool ont dissimulé des symptômes compatibles avec le
trouble bipolaire dont il a été, régulièrement, questions ensuite ?"
c) Le Dr V.________ s'est prononcé le 9 mars 2012 de la
manière suivante :
"1. Oui, je confirme mon rapport médical du 31.10.2006 où mes collègues
psychiatres avaient à cette date confirmé le diagnostic de troubles affectifs
bipolaires. Il est évident que ce patient souffrait, de plus longue date, d’un
syndrome de dépendance à l’alcool qui a entraîné un AT [arrêt de travail] à
100 % à partir du 25 mai 2005.
2. J’ai effectivement signé un AT du 25 mai au 27 mai 2005, en date du 25 mai
2005, suite à un accident de véhicule agricole. J’ai revu en consultation Monsieur
A.J.________ le 2 juin où je lui ai re-signé un AT d’une semaine du 1
er
au 7 juin, à
sa demande car il ne se sentait pas apte à se représenter à son travail. Puis
Monsieur A.J.________ a été hospitalisé du 10 au 22 juin 2005. Le patient s’est à
nouveau fait hospitaliser le 9 juillet 2005 et il est sorti de l’hôpital le 13 octobre
2005. Je lui ai personnellement signé un AT fin octobre, qui allait du 12 juin au 31
octobre avec une reprise de travail le 1
er
novembre. Je n’ai pas retrouvé dans
mes notes d’autres AT depuis lors.
3. Non, je n’a pas connaissance de certificats médicaux rédigés avant que le
patient se présente à ma consultation, à l’exception de celui du 25 au 27 mai
2005.
-
21 -
versement de prestations préalables par le Fonds de retraite T., du
montant dont la Caisse S. est débitrice à l'égard du Fonds de
prévoyance T..
La Caisse S. s'est déterminée le 22 juin 2012.
Confirmant les conclusions prises dans son mémoire de réponse du 13
mars 2009, elle fait en résumé valoir que seul le Dr V.________ avait vu le
patient avant sa décompensation en juin 2005 et qu'il renonçait à se
prononcer de manière précise sur le début de l'incapacité. Elle a ajouté, en
produisant les statistiques de vente des chefs de vente remontant à mars
2003, que les performances de A.J.________ au sein de la société S.________
avaient augmenté en 2004 et 2005, ce qui démontrait bien que sa
capacité fonctionnelle de rendement n'avait pas diminué.
Le Fonds de prévoyance T.________ s'est déterminé le 28 juin
2012, maintenant ses conclusions et appuyant celles de A.J.. Celui-
ci a déclaré maintenir sa position par courrier du 19 juillet 2012. Les
défenderesses ont renoncé à déposer de plus amples observations. Elles
ont produit, chacune, leur règlement d'assurance respectif.
E n d r o i t :
1.Suite à l'annulation du jugement de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du 27 juillet 2010 par le Tribunal fédéral,
renvoyant la juridiction cantonale à statuer à nouveau après avoir procédé
à un complément d’instruction, demeure litigieuse, au regard de la
demande formée par A.J., la question de savoir qui de la
A.J.________ ou du Fonds de prévoyance T.________ est débitrice d'une rente
d'invalidité.
2.En substance, le Tribunal fédéral a requis de la Cour de céans
qu'elle procède aux mesures d’instruction complémentaires propres à
déterminer si A.J.________ a présenté une incapacité de travail, dont la
cause est à l'origine de son invalidité, avant le début de son affiliation au
-
22 -
Fonds de prévoyance T.. A cet égard, la Haute Cour a considéré
qu’il importait de savoir si A.J., alors qu’il était encore au service
de l’entreprise S., se trouvait dans la situation où il ne pouvait
poursuivre son activité professionnelle de représentant en vins qu'en
s'exposant à une aggravation de son état de santé. Le Tribunal fédéral a
précisé que dans le cas où A.J. aurait présenté une incapacité de
travail dans l'exercice de sa profession de représentant en vins, la Cour de
céans devrait examiner l'existence d'une relation d'étroite connexité entre
cette incapacité de travail et l'invalidité ultérieure.
3.a) Selon l'art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations
d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au
sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Selon la jurisprudence,
l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance
d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment
du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit
à une prestation d'invalidité est né ; la qualité d'assuré doit exister au
moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas
nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité (ATF
136 V 65 consid. 3.1, 135 V 13 consid. 2.6, 134 V 20 consid. 3, 123 V 262
consid. 1a, 120 V 112 consid. 2b, 117 V 329 consid. 3 ; TF 9C_564/2008 du
22 juillet 2009 consid. 2.1 ; TF B 92/06 du 13 mars 2007 consid. 4.2 ; JÜRG
BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in SBVR, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2
e
éd. Bâle 2007, no 104 p. 2041).
Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP, les prestations
sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est – ou
était – affilié au moment de la survenance de l'événement assuré ; dans la
prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du
droit à la rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 ; cf. actuellement art. 28
al. 1 let b LAI), mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail
dont la cause est à l'origine de l'invalidité ; si l'institution de prévoyance a
déjà effectué le transfert de la prestation de libre passage, elle n'est pas,
-
23 -
pour autant, libérée de l'obligation éventuelle de verser ensuite une rente
d'invalidité ; les mêmes principes sont applicables en matière de
prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions
réglementaires ou statutaires contraires (ATF 136 V 65 consid. 3.2, 123 V
262 précité consid. 1b, 120 V 112 précité consid. 2b, 117 V 329 précité
consid. 3 ; JÜRG BRÜHWILER, op. cit., no 107 p. 2042).
b) L'art. 23 LPP a donc aussi pour but de délimiter les
responsabilités entre institutions de prévoyance, lorsque le travailleur,
déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influer sur sa
capacité de travail, entre au service d'un nouvel employeur (en changeant
en même temps d'institution de prévoyance) et est mis au bénéfice,
ultérieurement, d'une rente de l'assurance-invalidité : le droit aux
prestations ne découle pas eo ipso du nouveau rapport de prévoyance ; il
faut bien plutôt examiner auprès de quelle institution l'intéressé était
assuré lorsqu'est survenue l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité
(ATF 123 V 262 précité consid. 1c, 120 V 112 précité consid. 2c et les
références citées ; JÜRG BRÜHWILER, op. cit., no 104 p. 2041). Ainsi, lorsqu'il
y a plusieurs atteintes à la santé, il ne suffit pas de constater la
persistance d'une incapacité de gain et d'une incapacité de travail qui a
débuté durant l'affiliation à une institution de prévoyance pour justifier le
droit à une prestation de prévoyance ; il convient au contraire,
conformément à l'art. 23 LPP qui se réfère à la cause de l'incapacité de
travail, d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la
santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant
l'affiliation à l'institution de prévoyance et est à l'origine d'une invalidité
(TF B 92/06 précité consid. 4.2 ; TFA B 32/05 du 24 juillet 2006 consid.
6.3).
c) Pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à
prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré
lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et
l'invalidité une relation d'étroite connexité ; la connexité doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 134 V 20 consid. 3.2, 130 V 270 consid. 4.1,
-
24 -
123 V 262 précité consid. 1c, 120 V 112 précité consid. 2c/aa ; TF
9C_564/2008 précité consid. 2.1 ; TF B 92/06 précité consid. 4.2 ; JÜRG
BRÜHWILER, op. cit., no 107 p. 2042). Il y a connexité matérielle si l'affection
à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée
durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de
travail) ; la connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une
longue interruption de l'incapacité de travail ; elle est rompue si, pendant
une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas,
l'assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 134 V 20 précité consid.
3.2.1, 123 V 262 précité consid. 1c, 120 V 112 précité consid. 2c/aa ; TF
9C_564/2008 précité consid. 2.1 ; TF B 92/06 précité consid. 4.2 ; JÜRG
BRÜHWILER, op. cit., no 108 et 109 p. 2043).
d) Pour la survenance de l'incapacité de travail au sens de
l'art. 23 LPP, c'est la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement
dans la profession exercée jusque-là ou le champ d'activités habituelles
qui est déterminante (ATF 134 V 20 précité consid. 3.2.2 et les
références). La connexité temporelle avec l'invalidité ultérieure – en tant
que condition supplémentaire du droit aux prestations d'invalidité de
l'institution de prévoyance concernée – se définit en revanche d'après
l'incapacité de travail, respectivement la capacité résiduelle de travail
dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l'atteinte à la santé
(ATF 134 V 20 précité consid. 5.3). S'agissant de la diminution de la
capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là,
elle doit être de 20 % au moins (TF 9C_327/2011 du 21 février 2012
consid. 5.2, 9C_297/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.1 et
9C_127/2008 du 11 août 2008 consid. 2.3). Une incapacité de travail
médico-théorique qui n'a été constatée que des années après ne suffit pas
(TF 9C_54/2008 du 9 octobre 2008 et les références). Il existe une
incapacité de travail au sens de l'art. 23 LPP non seulement lorsque, pour
des raisons de santé, la personne ne peut plus exercer l'activité exercée
jusque-là ou ne le peut encore que dans une mesure restreinte, mais aussi
lorsqu'elle ne peut continuer son activité professionnelle qu'en s'exposant
à une aggravation de son état de santé (TF 9C_127/2008 précité consid.
3.3).
-
25 -
e) On ajoutera que d'après la jurisprudence, si une institution
de prévoyance reprend explicitement ou par renvoi – comme c'est le cas à
l'art. 19 du Règlement du Fonds de prévoyance T.________ et à l'art. 26 du
Règlement de la Caisse de retraite S.________, dans leur état à compter du
1
er
janvier 2005 (TF 9C_700/2007 du 26 juin 2008 consid. 2.3) – la
définition de l'invalidité de l'AI, elle est en principe liée, lors de la
survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes
de l'assurance-invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d'emblée
insoutenable (ATF 130 V 270 consid. 3.1 ; ATF 126 V 308 consid. 1 ; TF
9C_700/2007 du 26 juin 2008 consid. 2.3). Cette force contraignante vaut
aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par
conséquent, également pour la détermination du moment à partir duquel
la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et
durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5 ; 123 V 269 consid. 2a et les
références citées), dans la mesure où l'office AI a dûment notifié sa
décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en
considération ; en revanche, si l'assureur LPP, qui dispose d'un droit de
recours propre dans les procédures régies par la LAI, n'est pas intégré à la
procédure, il n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et
début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité
(ATF 130 V 270 précité consid. 3.1, 129 V 73 consid. 4 et 4.2 ; TF
9C_700/2007 précité consid. 2.3). Cela étant, lorsque l'institution de
prévoyance s'en tient à ce qu'a décidé l'organe de l'assurance-invalidité
ou se fonde même sur sa décision, la question du défaut de participation
de l'assureur LPP dans la procédure de l'assurance-invalidité n'a plus
d'objet (ATF 130 V 270 précité consid. 3.1 ; TF B 39/03, résumé dans la
RSAS 2004 p. 451 ; TFA B 27/05 du 26 juillet 2006 consid. 3.3).
f) La détermination du moment de la survenance de
l’incapacité de travail, dont la cause est à l’origine de l’invalidité, est une
question de fait. En revanche, le point de vue sur la base duquel intervient
la décision relative au moment de la survenance de l’incapacité de travail
relève du droit (TF 9C_297/2010 et 9C_127/2008 du 11 août 2008
précités).
-
26 -
g) Selon l'art. 24 al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2005), l'assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à
raison de 70 % au moins au sens de l’AI (let. a), à trois quarts de rente s’il
est invalide à raison de 60 % au moins (let. b), à une demi-rente s’il est
invalide à raison de 50 % au moins (let. c) et à un quart de rente s’il est
invalide à raison de 40 % au moins (let. d). Pour la naissance du droit à la
rente, ce sont les dispositions de la LAI qui sont applicables par analogie
en vertu de l'art. 26 al. 1 LPP (ATF 134 V 20 consid. 3.1.2).
4.a) En l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu, sans que cela ait
du reste été contesté par les parties, que l'atteinte principale à la santé de
l'assuré qui est du ressort de l’AI et dont résulte l'invalidité, consiste dans
le diagnostic de trouble bipolaire, épisode "actuel" de dépression moyenne
avec syndrome somatique [F31.31] (cf. rapport du 4 octobre 2007 de la
Dresse F.). C’est ce même trouble qui a justifié l'octroi d'une rente
entière de l'assurance-invalidité, servie à compter du 1
er
mai 2006 pour
une incapacité de travail durable présente au 25 mai 2005 (décision de
l'OAI du 20 mars 2008).
Il est par ailleurs établi que A.J. a présenté une brève
incapacité de travail du 25 mai 2005 au 27 mai 2005, en raison de
blessures aux mains, aux jambes et au dos survenues lors d'un accident
de tracasset, puis qu’il a présenté une incapacité totale de travail de
longue durée au moins depuis le 10 juin 2005, date de son hospitalisation
en milieu psychiatrique en raison du trouble affectif bipolaire, épisode «
actuel » maniaque avec syndromes psychotiques. A cet égard, le Tribunal
fédéral a confirmé l'analyse de la Cour de céans en tant qu'elle avait
retenu que l'incapacité de travail survenue le 25 mai 2005 et qui avait pris
fin le 28 mai 2005 était d'étiologie traumatologique et que sa cause n'était
donc pas à l'origine de l'invalidité de A.J.. Cette date du 25 mai
2005 ne jouait ainsi aucun rôle dans le cadre de l'art. 23 let. a LPP, ce que
la Cour de céans avait correctement retenu dans son premier jugement.
Néanmoins, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que A.J. ait
présenté successivement deux incapacités de travail dont les causes
-
27 -
(traumatologique et psychiatrique) étaient parfaitement distinctes et
indépendantes l'une de l'autre ne permettait pas de conclure que
l'incapacité de travail, dont la cause était à l'origine de l'invalidité,
remontait au plus tôt au 10 juin 2005.
b) Forte de ces constats, la Cour de céans a interpellé les Drs
V., A. et X., précisément dans le but de déterminer
la période correspondant au début de la décompensation des troubles
bipolaires, respectivement de savoir si ces troubles avaient été
incapacitants avant le 1
er
juin 2005, soit avant le début de l'affiliation de
A.J. au Fonds de prévoyance T..
Bien qu'ayant indiqué, le 9 mars 2012, qu'à ses yeux, ce n'est
que début juin 2005 que le patient avait présenté les premiers symptômes
de sa décompensation maniaque et qu'il était possible qu'il ait présenté un
état de santé psychique compatible avec une pleine capacité de travail
sans diminution de rendement avant le 1
er
juin 2005, le Dr V. a
estimé qu'il était vraisemblable que les troubles bipolaires aient été
incapacitants avant le 1
er
juin 2005. Il a également précisé que la
consommation d'alcool avait pu permettre à A.J.________ de stabiliser le
trouble bipolaire et de rendre ainsi possible l’exercice d’une activité
professionnelle jusqu'à début juin 2005.
La Dresse X.________ a rendu compte de la difficulté d’arrêter
une date précise à laquelle les symptômes maniaques de la maladie
avaient débuté ; elle a toutefois relevé que, d'après le dossier, on pouvait
estimer que l'épisode tel que décrit le 10 juin 2005 s'était installé
progressivement après l'hospitalisation pour sevrage alcoolique du 1
er
au
5 novembre 2004. Elle a précisé qu'après discussion avec le patient et ses
proches, des épisodes hypomanes et dépressifs antérieurs à 2005 avaient
pu être identifiés, permettant de poser le diagnostic de trouble bipolaire
ou maladie maniaco-dépressive, présente depuis de nombreuses années,
même si ces épisodes n'avaient pas entraîné d'hospitalisations ou d'arrêts
de travail. Elle a également retenu comme probable que l'alcoolisme du
patient a évité que les troubles bipolaires deviennent invalidants,
-
28 -
hypothèse qu'avaient retenue la Dresse R.________ et le Dr E.. Elle
a ajouté qu'au début d'une décompensation maniaque, le patient se sent
en général bien, plein d'énergie, sans avoir conscience de la maladie. Tel
fut le cas de A.J., qui a présenté des idées de grandeur ainsi
qu'une hyperactivité, avant d’être hospitalisé contre son gré. Enfin, la
Dresse X.________ a estimé peu probable que A.J.________ ait présenté un
état de santé psychique compatible avec une capacité de travail entière,
sans diminution de rendement, durant la dizaine de jours qui a précédé
l'hospitalisation, respectivement qu'il était certain que le trouble bipolaire
avait été incapacitant avant le 1
er
juin 2005.
Les Drs K.________ et P.________ ont également expliqué la
symptomatologie et le processus d’installation progressive d'une
décompensation maniaque. Dans le cas de A.J., l'état d'excitation
et l'impression d'être au centre d'un complot tissé par l'entourage, que
son médecin traitant et sa fille avaient rapportés en juin 2005,
démontraient que la décompensation maniaque s'était installée plusieurs
mois avant l'hospitalisation. Ils ont finalement retenu qu'il était très
probable que, de ce fait, la capacité de travail et le rendement aient
diminué avant le 1
er
juin 2005.
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible
; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les
références).
Bien que les médecins interpellés ne puissent affirmer au
degré de la certitude – faute d’avoir pu le constater personnellement – que
la maladie de A.J. ait eu des effets sur son rendement au travail
-
29 -
avant le 1
er
juin 2005, ils établissent clairement que c'est l'hypothèse la
plus probable, au regard du dossier du patient comme du processus
clinique bien connu de la décompensation psychique. A l'inverse, ils
estiment peu probable que A.J.________ ait eu une pleine capacité de
travail les semaines précédant l'apogée de la décompensation psychique
qui l’a mené à son hospitalisation d'office. A cet égard, l'argument de la
Caisse S.________ concernant les performances de A.J.________ en mars
2005, meilleures que celles effectuées une année auparavant, ne permet
pas de prouver qu'il ne souffrait d'aucune baisse de rendement les
semaines précédant son hospitalisation. En effet, les statistiques produites
par la Caisse S.________ pour l'année 2005 ne donnent pas d'indications
sur l'état des performances de A.J.________ au-delà de mars 2005. En
outre, rien n'indique que de telles statistiques globales soient susceptibles
de rendre compte d’une diminution de rendement qui s'installerait
progressivement, encore moins lorsque le processus de décompensation
en est à ses débuts.
Cela étant, la Dresse X., ainsi que les Drs K. et
P., se sont fondés sur l'entier du dossier médical du patient, ainsi
que sur un suivi de longue durée (dès 2007) pour la première et sur un
entretien clinique pour les seconds, afin d'évaluer la probabilité que la
maladie psychique de A.J. ait été incapacitante avant le 1
er
juin
-
30 -
infirmé les thèses de ses consoeurs et confères. La Caisse S.________
n'amène quant à elle aucun argument susceptible de mettre en doute les
conclusions probantes des médecins consultés, de sorte qu'il y a lieu de
les suivre.
d) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, au degré de
la vraisemblance prépondérante requis, que A.J.________ a présenté, avant
le 1
er
juin 2005, une capacité de travail restreinte et dont la cause est à
l'origine de son invalidité. L'évolution de la décompensation psychique
jusqu'à l’hospitalisation d'office du 10 juin 2005 est à même de démontrer
qu’il en était alors arrivé à un stade où la continuation d'une activité
professionnelle n'était plus envisageable. Vu les précisions apportées sur
le plan médical, permettant d'éclairer les circonstances entourant la fin de
l'activité de A.J.________ au service de la société S., il convient donc
d'admettre que l’intéressé se trouvait dans la situation où il ne pouvait
continuer son activité professionnelle de représentant en vins qu'en
s'exposant à une aggravation de son état de santé et qu’il présentait à ce
moment là déjà une diminution de sa capacité fonctionnelle de rendement
d'au moins 20 %. Cette incapacité de travail est, avec l'invalidité
ultérieure, en relation d'étroite connexité, tant matérielle, puisque
l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est
manifestée durant le rapport de prévoyance liant la Caisse S. à
A.J., que temporelle, dans la mesure où il n'y a pas eu de longue
interruption de l'incapacité de travail, incapacité avérée dans toute
activité professionnelle.
C'est ainsi qu'il incombe à la Caisse S. de verser les
prestations d'invalidité litigieuses, conformément à l'art. 23 al. 1 let. a LPP.
5.a) Le demandeur ayant été reconnu invalide à raison de 100 %
au sens de l’AI par décision de l’OAI du 20 mars 2008, il a droit à une rente
entière d’invalidité (art. 24 al. 1 let. a LPP). Les défenderesses n’en
disconviennent pas. On observe du reste, à cet égard, que dans le cadre
de la contestation qui l’opposa à l’OAI contre la décision de rente du 20
mars 2008, la Caisse S.________ n’a à juste titre pas fait valoir, eu égard à
-
31 -
l'art. 26 de son Règlement, qu'il n'y aurait pas à reprendre, explicitement
ou par renvoi, la définition de l’invalidité de l’AI. Du reste, ayant pris
connaissance du dossier de l’OAI, communiqué le 5 août 2008, elle s’est
en effet bornée, par acte du 21 octobre 2008, à inviter l’OAI à reconsidérer
le cas de l’assuré en fixant le début de l’incapacité de travail durable au
10 juin 2005, sans remettre en cause l’évaluation, le principe et le taux de
l’invalidité, de sorte que la question du défaut de participation de cette
institution de prévoyance dans la procédure de l’AI n’a plus d’objet (ATF
130 V 270 précité consid. 3.1 ; TF B 27/05 précité).
b) Concernant la naissance du droit à la rente, ce sont les
dispositions de la LAI qui sont applicables par analogie, en vertu de l'art.
26 al. 1 LPP, comme au regard de l'art. 27 du Règlement de la Caisse de
retraite S.________. En l’espèce, l’OAI a retenu que l’assuré avait présenté
une incapacité de travail durable depuis le 25 mai 2005, date de l’accident
de tracasset à laquelle il a été mis en incapacité de travail totale,
d’étiologie certes traumatologique, mais précédant de peu l’hospitalisation
du 10 juin 2005 qui emporta le constat d'une incapacité totale de travail
d’ordre psychiatrique, de longue durée et dans toute activité.
Cela étant, force est de constater, au vu des explications
fournies sur le plan médical telles qu’exposées au considérant 4 ci-dessus,
qu’en retenant que l’assuré avait présenté une invalidité totale depuis le
25 mai 2005, l’OAI n’a clairement pas procédé à une évaluation de
l’invalidité qui puisse être qualifiée d’insoutenable. Au contraire, cette
date se situe à la fin du mois qui précède l’hospitalisation qui révéla les
troubles totalement incapacitants, mois au cours duquel les médecins
s’accordent à dire que la capacité de travail et le rendement de l’intéressé
étaient déjà clairement restreints en raison du trouble psychique. En
conséquence, il convient de retenir, avec l’OAI et le demandeur, que
l’incapacité de travail dont la cause – soit le trouble bipolaire – est à
l’origine de l’invalidité était en tout cas survenue à la date du 25 mai 2005
et qu’elle est demeurée totale depuis lors.
-
32 -
Compte tenu du délai d’attente, le droit à la rente prend ainsi
naissance le 25 mai 2006 (art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007) et la rente doit être allouée dès le début de
ce mois, soit au 1
er
mai 2006 (art. 29 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007).
c) S’agissant du montant de la rente d'invalidité, à la demande
du juge instructeur de déterminer la somme qu'elle verserait au
demandeur si elle devait prendre en charge le cas, ainsi que les éléments
présidant au calcul de ce montant, la Caisse S.________ a clairement
indiqué, le 27 août 2009, que la rente d'invalidité réglementaire maximale
à laquelle le demandeur pourrait avoir droit s'élèverait à 34'140 fr. par
année (soit 60 % du salaire annuel assuré de 56'900 fr., lequel est égal au
salaire AVS de 74'100 fr. après déduction de coordination de 17'200 fr.,
celle-ci étant égale au 2/3 de la rente maximale AVS de 25'800 fr.). Elle a
certes précisé que ce montant était fourni à titre indicatif, soit abstraction
faite du calcul de surindemnisation ainsi que de l’éventuelle possibilité de
différer le droit aux prestations, et sous réserve du rapatriement de la
prestation de libre passage de l’assuré, mais n’a jamais remis en cause ce
montant dans le cadre de la procédure, même après que le demandeur ait
précisé ses conclusions chiffrées, par acte du 12 juin 2012, en faisant
précisément sien le calcul du montant avancé par l’institution de
prévoyance. Enfin, les réserves émises par celle-ci quant à la
surindemnisation et au rapatriement de la prestation de libre passage,
usuelles en pareil cas, devront certes être examinées en amont du
versement des prestations, mais ne sauraient faire obstacle au calcul du
montant de la rente, tel que clairement établi par ses propres soins.
Partant, il y a lieu de retenir que la Caisse S.________ est
débitrice de A.J.________ d’une rente d’invalidité 34'140 fr. par année,
valeur 2006, dès le 1
er
mai 2006. Comme le relève à juste titre le
demandeur, la Caisse S.________ n’est débitrice de ces prestations
qu’après déduction, pour la période où il y a eu versement de prestations
préalables par la Fonds de retraite T.________, du montant de ces
-
33 -
prestations préalables, dont la Caisse S.________ est débitrice à l'égard du
Fonds de prévoyance T..
d) En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que
des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la
différence de la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la
LPGA dans d'autres domaines de l'assurance sociale (ATF 130 V 414
consid. 5.1 ; 119 V 131 consid. 4a). La demeure survient par
l'interpellation (art. 102 al. 1 CO) ; par ailleurs, à défaut de disposition
réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5 %,
conformément à l'art. 104 al. 1 CO (ATF 130 V 414 précité ; 119 V 131
précité consid. 4d).
La Caisse S. n'ayant pas allégué l'existence d'une telle
disposition, au demeurant absente de son Règlement, l'intérêt moratoire
sur les arrérages échus doit être alloué au taux de 5 % l'an et ce dès
l’ouverture de l’action, soit dès le 3 février 2009.
6.a) En définitive, la demande formée à l'encontre de la Caisse
S.________ doit être admise en ce sens que cette institution de prévoyance
est débitrice de A.J.________ dès le 1
er
mai 2006 d’une rente d'invalidité de
34'140 fr. par année, valeur 2006, plus intérêts moratoires au taux de 5 %
l'an dès le 3 février 2009, cela après déduction, pour la période où il y a
eu versement de prestations préalables par la Fonds de prévoyance
T., du montant de ces prestations préalables, dont la Caisse
S. est débitrice à l'égard du Fonds de prévoyance T..
La demande formée par A.J. à l'encontre du Fonds de
prévoyance T.________ est en conséquence rejetée.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) Obtenant gain de cause vis-à-vis de la Caisse S.________
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le demandeur a droit à
-
34 -
des dépens de la par de la Caisse S., déboutée de ses conclusions
(art. 55 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-
VD), dépens qu'il convient de fixer à 3'000 fr. compte tenu de la
participation de son conseil aux mesures d’instruction complémentaires.
d) Bien que le Fonds de prévoyance T. obtienne gain
de cause, il ne peut prétendre à des dépens de la part du demandeur. En
effet, selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause
devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y
compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance
professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière
téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4 ; JÜRG
BRÜHWILER, op. cit., no 209 p. 2076), ce qui n'est en l’occurrence pas le cas.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La Caisse de retraite S.________ doit verser à A.J.________ une
rente d'invalidité de 34'140 (trente quatre mille cent quarante)
francs par année, valeur 2006, dès le 1
er
mai 2006, plus
intérêts moratoires sur les arrérages échus au taux de 5 % l'an
dès le 3 février 2009, cela après déduction, pour la période où
il y a eu versement de prestations préalables par le Fonds de
prévoyance T., du montant de ces prestations
préalables, dont la Caisse S. est débitrice à l'égard du
Fonds de prévoyance T..
II. La demande formée par A.J. contre le Fonds de
prévoyance T.________ est rejetée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
-
35 -
IV. Une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs), à verser à
A.J.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse
de retraite S..
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour A.J.),
-Me Jean-François Dumoulin, avocat (pour la Caisse de retraite
S.),
-Me Jacques-André Schneider, avocat (pour le Fonds de prévoyance
T.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
36 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :