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TRIBUNAL CANTONAL
PP 15/11 - 27/2015
ZI11.017065
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme T H A L M A N N , présidente
M.Küng et Mme Rossier, assesseurs
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
V., à [...], demandeur, représenté par Me Charles Munoz, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE DE PENSION S., à [...], défenderesse, représentée par Me
Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne.
Art. 4 et 73 LPP ; art. 9 LCA ; art. 7 et 8 LPGA.
février 2008 en tant que début de l’assurance, le cercle des personnes
assurées étant le personnel et le propriétaire de l’étude. Il a en outre
choisi un délai d’attente de douze mois pour la rente d’invalidité.
Par lettre du 1
er
avril 2008, la défenderesse a fait parvenir
diverses pièces au demandeur et lui a indiqué que, selon l’art. 8 al. 2 de
son règlement de prévoyance, un indépendant était en général assuré
depuis le jour stipulé sur l’annonce mais au plus tôt au premier jour du
mois où la Caisse de pension avait reçu cette déclaration, raison pour
laquelle la date d’entrée dans la Caisse avait été fixée dans le cas
particulier au 1
er
avril 2008. La défenderesse a ajouté qu’un examen de
santé était exigé par son réassureur (la N., [...] [ci-après : la
N.]) lorsque le salaire annuel était supérieur à 159’120 fr., de
même que lorsque le salaire annuel supérieur à 159'120 fr. était
augmenté de 20% ou plus.
Le demandeur a complété une annonce d’entrée le 10 avril
2008. Dans ce formulaire, il a mentionné que son salaire annuel probable
s’élevait à 80'000 fr. pour un taux d’occupation de 100%. Sous la rubrique
« Prestations de libre-passage (de précédentes institutions de
prévoyance) », il a répondu par un trait à côté de la mention « Nom et
adresse de l’institution de prévoyance précédente ». Il a en outre répondu
-
4 -
A ce courrier étaient annexés trois certificats d’arrêt de travail
établis les 23 avril, 6 juin et 4 juillet 2008 par le Dr P., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, mentionnant une incapacité de travail
de 50% du 22 avril au 31 mai 2008, puis de 80% du 1
er
au 30 juin 2008 et
enfin de 100% du 1
er
juillet au 31 août 2008.
Le 20 août 2008, le demandeur a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) tendant à des mesures de
réadaptation professionnelle et à l’octroi d’une rente, au motif d’une perte
de concentration et de mémoire.
Dans un rapport du 10 septembre 2008 destiné à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), le Dr
P. a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de
trouble délirant et hallucinatoire persistant depuis avril 2008. Dans le
cadre de ses observations, il a notamment exposé ce qui suit :
"Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour)
Homme divorcé, père de 4 enfants, vivant en bonne entente avec
une femme secrétaire, elle-même divorcée et mère de 2 enfants.
Pas d’antécédents pathologiques notoires, ni drogue ni prise
d’alcool. Quelques hallucinations passagères à l’adolescence. A
noter surtout une dépression par épuisement de type burn-out en
2002 (surcharge professionnelle et souffrance liée à l’éclatement de
la famille) ayant nécessité 6 mois d’arrêt de travail. Il reprend son
travail d’avocat à un rythme normal conscient qu’il lui faut se
ménager pour ne pas retomber dans l’épuisement.
Mais au printemps 2008, ceci sans circonstances particulières, le
sujet va avoir progressivement l’impression que ses pensées sont
« poussées dehors » puis, petit à petit[,] M. V.________ va être sujet à
des hallucinations complexes qui vont prendre un caractère
envahissant et aboutir à un épuisement nerveux avec notoirement
des troubles cognitifs nécessitant un arrêt de travail prolongé.
[...]
Indications subjectives par le patient/constat objectif
Orientation en ordre, contact sympathique et correct. Hallucinations
complexes de nature auditive, visuelle, kinesthésique et psychique
prenant un caractère envahissant et impérieux. Toutefois, le sujet
reste relativement capable a posteriori de distinguer le caractère
hallucinatoire « de ses créatures » et il n’y a pas d’état dissociatif
notoire. Il n’y a pas de lutte anxieuse et le sujet vit curieusement
entre deux mondes. L’humeur est relativement calme mais avec un
certain symptôme de dépressivité et d’anxiété ; le sujet est inquiet
-
5 -
naturellement de son avenir car il a dû cesser sa profession d’avocat
en raison d’une fatigue nerveuse majeure comprenant : difficultés
de concentration, de mémorisation, de stratégie, de raisonnement.
On peut remarquer qu’au bout d’une demi-heure, il perd le focus
d’attention, et il faut parfois répéter plusieurs fois les choses pour
qu’il comprenne mais au début de l’entretien il n’y a pas de trouble
du cours de la pensée.
Il y a donc un syndrome hallucinatoire-délirant envahissant (peu
interprété, vécu passivement à la manière d’un spectateur
impuissant et médusé) d’une part, sans dissociation caractérisée
mais entraînant un épuisement nerveux majeur (bilan neuro-
psychologique au Centre hospitalier H.________ ci-joint) d’autre part.
Pronostic
Il s’agit d’un syndrome psychotique atypique de survenue tardive
(autrefois on parlait de psychose hallucinatoire chronique). Le
problème n’est pas tant du côté du syndrome hallucinatoire très
productif que de l’épuisement nerveux associé avec troubles
cognitifs notoires et faible empan de capacité d’attention. Le
pronostic est réservé ; il paraît toutefois fort improbable que le sujet
puisse reprendre un jour sa profession d’avocat indépendant."
A ce rapport était joint un compte-rendu établi le 27 août 2008
par le Prof. J., du Service de neurologie du Centre hospitalier [...]
(ci-après : le Centre hospitalier H.), posant le diagnostic de
troubles mnésiques attentionnels et exécutifs chez un patient présentant
une psychose hallucinatoire chronique non traitée. Le Prof. J.________
indiquait en outre ce qui suit :
"Anamnèse : Dans les hérédopathies du patient, relevons que son
père est décédé d’une SLA, sa mère est en bonne santé, fils unique
il a 4 enfants en bonne santé, il a fait 2 mariages. Dans les facteurs
de risques cardio-vasculaires on trouve un tabagisme à 1 paq /
année depuis 20 ans.
Avocat, il vient de fermer son étude en raison de ses troubles
mnésiques et exécutifs, suite à une erreur importante il a pris cette
décision, Il est droitier. Il est né à [...], vit actuellement avec sa
secrétaire. Il n’a pas d’antécédents pré-/péri-/post-nataux, de trouble
du développement psychomoteur. A l’âge de 16 ans, suite à un
accident de vélo, il a fait un TCC avec une perte de connaissance, a
été hospitalisé, mais n’a apparemment pas eu de séquelle.
Depuis l’adolescence, il a des hallucinations visuelles et depuis 2-3
semaines auditives pour lesquelles vous lui suivez, mais n’a jamais
voulu prendre de neuroleptique. Il n’y a pas d’élément délirant, de
trouble du comportement selon son amie, en-dehors de la difficulté
de parler de lui même et d’une alexithimie.
Depuis le mois d’avril 2008, il présente des troubles de la
concentration, certaines lettres n’étaient pas envoyées, ne se
rappelle plus de ce qu’il faut faire avec les clients, a commis des
erreurs. Il a des difficultés plutôt pour les choses récentes, se
souvient bien des choses anciennes, il n’y a pas de fluctuation. Il a
des difficultés attentionnelles majeures, n’arrive plus à faire deux
-
6 -
choses à la fois, doit se concentrer en fermant les yeux et n’arrive
plus à lire un journal ou un livre pour cette raison. Il a rarement un
manque du mot ou du nom, il comprend bien ce qu’on lui dit, mais
reste parfois un peu perplexe avec une latence à la réponse. Il a eu
quelques difficultés pour certains rendez-vous, il a laissé des portes
ouvertes, acheté des choses plusieurs fois, il a un peu de peine à se
rappeler l’actualité, à suivre les conversations longtemps, il note
tout, il n’arrive plus à apprendre des choses nouvelles. Il est sensible
à l’interférence, est devenu beaucoup moins efficace. Il conduit
encore dans le trafic, mais pas longtemps. Son raisonnement et son
jugement se sont modifiés. Il panique facilement sur des choses
imprévues et il a une difficulté à planifier et à s’organiser. Il arrive
encore à calculer, mais a de la peine à se concentrer.
Il n’y aurait pas eu de changement de personnalité ou de caractère
voire de comportement. Il est triste, un peu pessimiste,
anhédonique, un peu des idées de ruine, il est anxieux, il lui arrive
de pleurer. Il n’a pas de trouble de la reconnaissance des gens ou
des endroits ni à l’utilisation d’objet.
[...]
SYNTHÈSE ET CONCLUSION
M. V.________ présente donc des troubles mnésiques sur le stade
précoce au niveau de la tension et de la concentration ainsi que de
l’encodage, mais aussi sur le stockage avec des fausses
reconnaissances ainsi que des troubles exécutifs, le tout
s’accompagnant d’hallucinations depuis l’adolescence. Les troubles
ont été suffisamment importants pour qu’il ferme son étude
d’avocat après avoir fait des erreurs n’arrivant plus à se concentrer
sur son travail.
Je vais organiser un bilan débutant d’abord par une IRM, un débit
sanguin cérébral, un examen neuropsychologique."
Dans un questionnaire complété le 16 septembre 2008 à
l’attention de la N., le Dr P. a indiqué que le demandeur
était en traitement chez lui depuis le 22 avril 2008 et a posé le diagnostic
d’« (ex) psychose hallucinatoire chronique ». Il a précisé qu’il s’agissait
d’un syndrome psychotique hallucinatoire envahissant variable, sans
dissociation ni trouble de l’humeur, mais avec des troubles cognitifs
perturbants au niveau de la mémoire, de la concentration et des stratégies
de raisonnement.
Le 31 octobre 2008, le Dr P.________ a écrit au Prof. J.________
notamment ce qui suit :
"M. V.________ est venu vous consulter le 21 août dernier pour un
bilan neuropsychologique dans le contexte d’une PHC.
-
7 -
Dans votre compte rendu, vous laissez entendre qu’il est
symptomatique depuis longtemps et qu’il n’est pas traité ce qui
risque de poser de sérieux problèmes au plan assécurologique. En
fait, s’il a présenté effectivement quelques « rêveries éveillées », et
autres « perceptions extrasensorielles » depuis longue date, ceci
n’avait lieu jusqu’ici (avril 2008) que d’une manière très sporadique
et ne perturbant en rien son fonctionnement cognitif.
Les véritables hallucinations à caractère pathologique n’ont en fait
démarré qu’au printemps 2008. Elles n’ont jamais présenté un
caractère envahissant ni angoissant et, le sujet pouvant garder une
distance critique satisfaisante, il n’y a jamais eu de dissociation de la
personnalité. En fait, le problème majeur est la fatigue nerveuse
massive qui a nécessité rapidement une incapacité partielle puis
complète de continuer son travail d’avocat ; et cela avec
d’importantes pertes financières. C’est pourquoi un bilan
neuropsychologique a été demandé."
Dans un rapport du 26 novembre 2008 adressé à l’OAI, le Dr
P.________ a indiqué que l’évolution clinique était relativement stable. Il a
mentionné la disparition des hallucinations mais la persistance de la
fatigue mentale avec des troubles cognitifs. En guise de diagnostic, il a
retenu des troubles psychiques atypiques non organiques, avec syndrome
déficitaire persistant (F28). S’agissant des limitations fonctionnelles, il a
évoqué une fatigabilité nerveuse majeure avec des troubles de la
concentration, de la mémoire, de la stratégie de raisonnement et de la
capacité décisionnelle, ainsi qu’un grand besoin de calme, le tout étant
incompatible avec la profession d’avocat. Pour le Dr P., il paraissait
en outre bien problématique d’évaluer une capacité de travail dans une
activité adaptée.
Le 24 avril 2009, le Prof. J. a écrit au Dr P.________ ce
qui suit :
"Le patient qui a eu connaissance des lettres du 21.08 et 20.11.2008
est en désaccord avec ce qui a été écrit en ce qui concerne les
hallucinations qu’il aurait présentées depuis l’adolescence. Il
comprend a posteriori qu’il avait répondu de façon erronée à cette
question et que s’il a bien eu des « rêveries » occasionnelles depuis
sa jeunesse, les symptômes ne s’apparentaient pas à des
hallucinations et qu’elles sont apparues en 2
ème
moitié du mois
d’avril 2008, qu’il a pu reconstituer avec précision à partir des mails
qu’il a envoyés à ses connaissances et dont il a donné copie à son
médecin traitant, point sur lequel sa compagne peut aussi donner
confirmation."
-
8 -
Dans un rapport non daté établi sur requête de l’OAI, le Prof.
J.________ a posé les diagnostics avec impact sur la capacité de travail de
troubles mnésiques, exécutifs et attentionnels ainsi que de psychose
hallucinatoire. Il a également signalé une entière incapacité de travail
dans l’activité d’avocat.
La défenderesse a mandaté le Dr D.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, aux fins d’établir une expertise sur pièces.
Ce dernier a fait part de ses observations dans un rapport du 1
er
juin 2009
rédigé en allemand et dont la traduction française – ultérieurement
produite par la défenderesse – a notamment la teneur suivante :
"B. Évaluation
-
9 -
visuelles, respectivement auditives, ni sur le déroulement temporel
et les circonstances dans lesquelles elles se produiraient.
Au premier plan, il existe en tous les cas une maladie de type
schizophrène, mais il n’est plus question de trouble psychotique aigu
ou transitoire (F 23) pour des raisons de durée, car quelques
symptômes sont manifestement restés inchangés. Cette dernière
affection se distingue d’ailleurs par un début très rapide, mais
également par une rémission rapide. Dans la CIM-10, il y a la
description suivante : « Groupe hétérogène de troubles caractérisés
par la survenue aiguë de symptômes psychotiques tels que des
idées délirantes, des hallucinations, des perturbations des
perceptions et par une désorganisation massive du comportement
normal. Une survenue aiguë est définie comme étant l’apparition
allant crescendo, d’un tableau clinique manifestement pathologique,
en deux semaines au plus. Ces troubles ne comportent aucun
élément en faveur d’une étiologie organique. Ils s’accompagnent
souvent d’une perplexité ou d’une hébétude, mais les perturbations
de l’orientation dans le temps, dans l’espace, et quant à la
personne, ne sont pas suffisamment persistantes ou graves pour
répondre aux critères d’un delirium d’origine organique (F05.-). En
général, ces troubles guérissent complètement en moins de
quelques mois, souvent en quelques semaines ou jours. Le
diagnostic doit être modifié si le trouble persiste. Le trouble peut
être associé à un facteur aigu de stress, c’est-à-dire habituellement
à des événements stressants survenus une ou deux semaines avant
le début du trouble » (cité d’après la CIM-10, Navigateur Médecine,
ORIS, version 4.0, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 2001).
Une schizophrénie paranoïde-hallucinatoire pourrait entrer en cause
(F20.0), mais il manque des informations sur d’autres symptômes et
une description détaillée des hallucinations, pour poser ce diagnostic
ou l’exclure. La CIM-10 contient la description suivante : « Les
troubles schizophréniques se caractérisent habituellement par des
distorsions fondamentales et caractéristiques de la pensée et de la
perception, ainsi que par des affects inappropriés ou émoussés. La
clarté de l’état de conscience et les capacités intellectuelles sont
habituellement préservées, bien que certains déficits des fonctions
cognitives puissent apparaître au cours de l’évolution. Les
phénomènes psychopathologiques les plus importants sont l’écho de
la pensée, les pensées imposées et le vol de la pensée, la
divulgation de la pensée, la perception délirante, les idées délirantes
de contrôle, d’influence ou de passivité, les hallucinations dans
lesquelles des voix parlent ou discutent du sujet à la troisième
personne, les troubles du cours de la pensée et les symptômes
négatifs. L’évolution des troubles schizophréniques peut être
continue, épisodique avec survenue d’un déficit progressif ou stable,
ou bien elle peut comporter un ou plusieurs épisodes suivis d’une
rémission complète ou incomplète[ »] (cité d’après la CIM-10,
Navigateur Médecine, ORIS, version 4.0, Georg Thieme Verlag,
Stuttgart, New York, 2001).
Dans le cas d’espèce, il y a lieu d’admettre que le début des
troubles remonte à l’adolescence, comme usuellement, compte tenu
du fait que le Prof. Dr J.________ a également mentionné des
hallucinations visuelles depuis l’adolescence. En faveur de cette
hypothèse, il y a aussi le fait que son amie a décrit une alexithymie
et des difficultés à parler de lui-même, selon le rapport du Dr
-
10 -
J.. Il y avait déjà en 2001 et 2002 une longue incapacité de
travail, jusque-là connue comme un burn-out, affection derrière
laquelle peut très bien se cacher une psychose. Les troubles de la
concentration et de la mémoire pourraient être un symptôme de la
schizophrénie. Un tel déroulement avec des hallucinations présentes
depuis longtemps, mais presque aucun autre symptôme d’une
schizophrénie, qui s’accentue n’importe quand, est parfaitement
possible. Mais une telle aggravation se développe presque toujours
sur une plus longue période de plusieurs semaines à plusieurs
années.
Subjectivement, il existe une fatigabilité, des troubles de la
concentration, de la mémoire et des perturbations motrices à l’avant
plan. Cela pourrait également correspondre à une neurasthénie qui
est décrite ainsi dans la CIM-10 : « Il existe des variations culturelles
importantes dans les manifestations de ce trouble, qui comporte
deux types essentiels, ayant de nombreux points communs. Dans le
premier type, la caractéristique essentielle est une plainte
concernant une fatigue accrue après des efforts mentaux, souvent
associée à une certaine diminution des performances
professionnelles et des capacités à faire face aux tâches
quotidiennes. La fatigabilité mentale est décrite typiquement
comme une distractibilité due à une intrusion désagréable
d’associations et de souvenirs, une difficulté de concentration ou
une pensée globalement inefficace. Dans le deuxième type, l’accent
est mis sur des sensations de faiblesse corporelle ou physique et un
sentiment d’épuisement après des efforts minimes, associés à des
courbatures, des douleurs musculaires et une difficulté à se
détendre. Les deux types comportent habituellement plusieurs
autres sensations physiques désagréables, telles que des sensations
vertigineuses, des céphalées de tension et une impression
d’instabilité globale. Il existe par ailleurs souvent une inquiétude
concernant une dégradation de la santé mentale et physique, une
irritabilité, une anhédonie et des degrés variables de dépression et
d’anxiété mineures. Il existe souvent une insomnie
d’endormissement, une insomnie du milieu de la nuit ou une
hypersomnie » (cité d’après la CIM-10, Navigateur Médecine, ORIS,
version 4.0, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 2001). En
l’espèce, il s’agit plutôt du premier type. Cela pourrait également
être compatible avec la donnée selon laquelle il a été traité
précédemment en raison d’un burn-out, qui ne constitue pas un
diagnostic psychiatrique, et a été limité dans sa capacité de travail.
Cette maladie se développe également plutôt lentement sur une
plus longue période.
En outre, les diagnostics différentiels de la M. entrent en
considération : Une tumeur cérébrale, une infection ou une maladie
dégénérative du cerveau. S’agissant de ces affections, seule
l’évolution pourrait apporter un éclaircissement, mais un statut
neurologique banal et une IRM correspondant à l’âge rendent une
tumeur cérébrale ou par exemple une sclérose en plaques plutôt
improbables, tandis que l’évolution parle en défaveur d’une
infection, bien qu’une maladie à prions ou une infection HIV soient
encore possibles. S’agissant d’une démence, il n’y a que le MMSE de
27/30 qui pourrait parler en faveur de ce diagnostic, mais la valeur
est toujours dans la fourchette normale et le test de l’horloge est
sans particularité. Même dans ces maladies, les symptômes se
-
11 -
développent plutôt sur une plus longue période. Cette question ne
pourra vraisemblablement être éclaircie qu’au moyen d’une
expertise polydisciplinaire par un COMAI.
2.2 Quand a débuté la symptomatique ?
S’agissant de cette question, les données ne sont malheureusement
pas univoques. Ainsi, l’assuré a attesté dans son annonce d’entrée,
reçue le 16.04.08, qu’il était pleinement capable de travailler. Il a
cependant déjà commencé un traitement le 22.04.08 auprès d’un
psychiatre, où il a montré une symptomatique déjà tellement
marquée qu’il a été jugé incapable de travailler à 50%. Un
développement de la maladie si rapide, menant dans un délai de 14
jours d’un état de pleine santé à un tableau maladif chronique avec
une limitation nette de la capacité de travail ne serait pas
complètement exclu, mais pour le moins très inhabituel. La
probabilité est inférieure à 1%. A l’encontre d’une telle évolution,
l’on peut aussi retenir la symptomatique antérieure dont fait état le
dossier (burn-out et hallucinations). Une dégradation si rapide de la
santé devrait être réservée, au cas où la preuve d’une pleine
capacité de travail dans les 3 premières semaines d’avril pourrait
être rapportée.
2.3. A quel moment la maladie a-t-elle été détectée ?
Une maladie avec une telle symptomatique et un commencement
insidieux, comme en l’espèce, est difficile à détecter pendant
longtemps, car elle demeure une longue période à un niveau
subsyndromal. Puisque la majeure partie de la symptomatique
consiste en des données subjectives, comme la capacité de
concentration et les hallucinations, et non en des constatations
objectives, l’on doit partir du principe que l’assuré a dû être frappé
par certaines aberrations, du moins certaines particularités, depuis
longtemps. La maladie a été « inscrite » seulement au 22.04.08,
mais elle existait déjà avant avec une haute vraisemblance. Le fait
qu’il ait vendu sa SàrI déjà en 2007, éventuellement parce qu’il
éprouvait déjà des doutes quant à son efficacité présente et future,
et qu’il pouvait vendre son affaire avec une réputation intacte
encore à un bon prix, est un indice supplémentaire dans ce sens.
2.4. La maladie peut-elle influencer la capacité de travail?
Cette question n’a pour l’instant pas de réponse, dans la mesure où
le diagnostic n’est pas encore établi, la question se pose toutefois de
savoir si une incapacité de travail dans l’activité exercée jusqu’ici
est exclue et également comment doit être estimée la capacité de
travail dans une activité adaptée. J’aimerais seulement apporter
quelques indications :
Fondamentalement, une psychose a toujours des effets sur l’état de
santé et souvent, mais pas toujours, également sur la capacité de
travail. Je connais des patients avec une schizophrénie chronique
qui, malgré des récidives, exercent une activité académique
exigeante.
Le Tribunal fédéral s’est prononcé comme suit dans son arrêt I 70/07
du 14 avril 2008 sur la qualification de la neurasthénie : « La
-
12 -
neurasthénie et le syndrome de fatigue chronique sont à compter
parmi les troubles somatoformes et appartiennent au même
complexe de syndromes que les troubles de conversion, les troubles
de somatisation, les troubles douloureux, l’hypocondrie, notamment.
Comme dans le cas de la fibromyalgie, l’étiologie du syndrome de
fatigue chronique est inconnue. Avec le syndrome du côlon irritable,
le syndrome de fatigue chronique et le syndrome de fibromyalgie
représentent une unité de symptômes, dans laquelle les signes
cliniques typiques du syndrome de fibromyalgie ou du syndrome de
fatigue chronique ou du syndrome du côlon irritable peuvent
apparaître au premier plan, selon l’évolution. Dans les trois états, les
mêmes troubles végétatifs, fonctionnels et psychiques apparaissent
et, par ailleurs, il n’existe pas de grandes différences par rapport à
l’application des stratégies thérapeutiques (Peter A. Berg,
Chronisches Müdigkeits- und Fibromyalgiesyndrom, 2
ème
édition,
Berlin, 2002, p. 227). Du point de vue du droit des assurances
sociales, il est indiqué de soumettre l’ensemble des syndromes sans
fondement organique, dont la pathogénique-étiologie est floue, aux
mêmes exigences. Comme l’a considéré la IIème Cour de droit des
assurances sociales dans le cas I 1000/06 du 24 avril 2007, aucun
argument ne saurait faire obstacle à l’application par analogie des
principes développés dans le domaine des troubles somatoformes
douloureux au syndrome de fatigue chronique ou à la
neurasthénie ».
C. Recommandation
En résumé, je recommanderais à votre Caisse de rendre une
décision selon laquelle il n’y a pas d’obligation de prester, car
l’atteinte à la santé existait avec une vraisemblance très
prépondérante déjà avant la conclusion de l’assurance. La question
se pose aussi de savoir si des déclarations volontairement
fallacieuses n’ont pas été faites lors de la conclusion de l’assurance
et si des démarches juridiques, à l’instar d’une plainte, seraient
indiquées."
Il résulte du rapport d’expertise du 23 juin 2009 des Drs
B.________ et W., respectivement médecin adjoint et médecin
interne au Département de psychiatrie des Hôpitaux [...] (ci-après : les
Hôpitaux X.), mandatés par l’OAI, notamment ce qui suit :
"Évolution de la maladie et résultats des thérapies
Dans sa petite enfance l’assuré avait une tendance marquée à la
rêverie, particulièrement durant la phase d’endormissement : il avait
alors l’impression de voir s’animer ses jouets. Ces visions étaient
appréciées et n’étaient pas confondues avec la réalité.
En 1979 une chute à bicyclette a provoqué un traumatisme crânio-
cérébral avec perte de connaissance, L’assuré a été hospitalisé,
mais n’en a pas gardé de séquelles.
-
13 -
En 2002, dans le contexte décrit ci-dessus, il a présenté un épisode
dépressif avec un sentiment d’oppression, de l’insomnie, de la
fatigue et une anhédonie. Il n’a jamais eu d’idées de suicide. Le Dr
K.________ lui a prescrit un traitement antidépresseur pendant
quelques mois. Cet épisode thymique avait été précédé d’une phase
d’hyperactivité présentant certaines caractéristiques
hypomaniaques, sans symptômes psychotiques. La rémission a été
totale en moins d’une année, sans rechute.
En début d’année 2008 l’assuré a subitement développé des
hallucinations visuelles, auditives et cénesthésiques, sans facteur
déclenchant identifiable. De petites créatures fantastiques et
bienveillantes (lutins, animaux parlants, etc.) lui apparaissaient, par
exemple sur le tableau de bord de sa voiture, l’assistant dans la
conduite, Il était conscient d’être seul à percevoir ces phénomènes,
mais il n’a pas cherché pour autant à en comprendre la cause. Il ne
doutait pas de la réalité de ces phénomènes, toutefois, à l’occasion
d’une amende pour excès de vitesse, en avril 2008, il s’est interrogé
sur le caractère bienveillant de ces créatures.
A la même époque sont apparus des troubles de la concentration et
de l’attention : l’assuré oubliait de poster des courriers, il achetait
plusieurs fois les mêmes choses, commettait des erreurs et parfois
ne savait plus ce qu’il convenait de faire avec les clients. L’imprévu
le déstabilisait. Il comprenait bien ce qu’on lui disait, mais restait
perplexe, avec un temps de latence avant de répondre. Il devait
fermer les yeux pour se concentrer et n’arrivait plus à lire un journal
ou un livre. Il avait aussi des difficultés à planifier et organiser
séquentiellement son activité (sensibilité à l’interférence), à suivre
longtemps une conversation. Il ne parvenait plus à apprendre des
choses nouvelles et devait tout noter. Ces troubles de la mémoire
des faits récents contrastaient avec une impression de se souvenir
mieux du passé lointain.
Inquiété par ces troubles cognitifs, il a consulté le Dr P.,
psychiatre. Un diagnostic de trouble délirant et hallucinatoire
persistant (F22.8) fut retenu et un traitement neuroleptique
(Abilify®, 10mg/j) lui fut prescrit, qui amena la disparition des
hallucinations. En raison d’effets secondaires (nausées, céphalées,
mais aussi des effets inhabituels, comme l’impression d’avoir le
corps enflé ou entouré de coton) le traitement antipsychotique a été
stoppé après un mois. Le Dr P. a estimé que son patient
avait une incapacité de travail de 50% du 22 avril au 31 mai 2008,
de 80% en juin et de 100% à partir du 1[
er
] juillet 2008.
[...]
-
CHF 180’000 en 2001
-
CHF 102’378 en 2002
-
CHF 117’966 en 2003
-
22 -
-
environ CHF 50’000.- en 2004
-
environ CHF 119’000 en 2005
-
environ CHF 118’000.- en 2006
-
environ CHF 55’000.- en 2007.
Comment expliquer autrement cette baisse de revenu, si ce n’est
par les conséquences de l’atteinte à la santé ? C’est d’ailleurs pour
cette raison, que l’intéressé a vendu sa société de gestion de
patrimoine, d’assurance, de fiscalité et de courtage en assurance en
septembre 2007.
Pour ce deuxième motif, la Caisse de pension S.________ exclut de
toute manière les prestations surobligatoires invalidité et décès, du
fait que Me V.________ a indiqué sur le formulaire qu’il jouissait de la
pleine capacité de travail, respectivement de gain, ce qui est erroné.
En effet, il appert que depuis son burn-out de 2002, sa capacité de
travail a été réduite."
Le 31 mai 2010, le demandeur, sous la plume de son conseil, a
répondu ce qui suit :
"Je reviens vers vous dans le cadre du dossier cité sous rubrique
ensuite de votre envoi du 30 mars dernier pour vous faire part de ce
qui suit :
Le Dr D.________ n’a pas pris en compte, dans son rapport du 1
er
juin
2009, l’expertise réalisée par les Drs B.________ et W., du
Centre hospitalier H. [recte : des Hôpitaux X.], dans
le cadre de l’examen de la demande Al déposée par mon mandant.
De dite expertise, il ressort notamment ce qui suit :
-Me V. a connu un épisode dépressif en 2002 ; la
rémission de cet épisode a été totale, en moins d’une
année, sans rechute ;
-Subitement, en début d’année 2008, Me V.________ a
développé des hallucinations visuelles, auditives et
cénesthésiques, sans facteur déclenchant identifiable ;
Les Drs B.________ et W.________ ont confirmé, dans l’expertise
précitée, le diagnostic de trouble psychotique atypique retenu par le
Dr P., précisant que ce trouble ne semblait pas avoir de lien
avec l’épisode dépressif de 2002. Les experts rejoignent également
les conclusions du Dr P. quant au début de l’apparition de ce
trouble, à savoir le 22 avril 2008.
Il m’apparaît, compte tenu de ce qui précède, que les conclusions du
Dr D.________ ne sauraient être suivies.
L’atteinte actuelle de Me V.________ est sans lien avec l’épisode
dépressif de 2002. Différents médecins ont confirmé que l’atteinte
actuelle dont souffre Me V.________ était apparue de manière subite,
à la fin avril 2008. Dès lors, au moment de signer la demande
d’affiliation auprès de la Caisse de pension S.________, le 18 avril
-
23 -
2008 (et non le 18 avril 2010), mon mandant ne souffrait d’aucune
atteinte à sa capacité de travail.
Quant à la baisse des revenus de Me V.________ entre les années
2002 et 2007, il faut garder à l’esprit les éléments suivants.
Mon mandant a réalisé jusqu’en 2001, un revenu annuel moyen de
l’ordre de 170’000 francs. En 2002, il connaît un épisode de
dépressif. Ses revenus chutent (100’000 francs). Durant cette
période Me V.________ connaît également une période de chômage.
Suite à ce problème de santé, il a ramené son activité
professionnelle, qui était précédemment excessive, à un horaire
hebdomadaire raisonnable (40 heures par semaine).
En 2003, Me V.________ a retrouvé un emploi et a réalisé un revenu
de l’ordre de 117’000 francs. Le résultat est, à peu de chose près,
identique en 2004. Cette année-là, il a fondé une société de conseils.
En 2007, dite société est vendue, Me V.________ se recentrant sur
son activité d’avocat (inscription au barreau). Il est plus qu’évident
que, pour cette année précise, année de transition, les revenus de
mon mandant aient chuté. Ce d’autant plus que le prix de la vente
de la société de consulting n’a pas été comptabilisé fiscalement
comme revenu, mais comme rapport à la fortune. Il convient de
noter que l’Office Al en a d’ailleurs fait abstraction dans ses calculs.
Ainsi, la diminution de revenu de Me V.________ s’explique
parfaitement, sans être liée aux conséquences d’une atteinte à sa
santé, puisque précisément, celle-ci n’existe pas à ce moment-là.
C’est également pour cette raison que Me V.________ peut indiquer
sur le formulaire qui lui a été soumis par votre mandante qu’il
jouissait au début avril 2008 d’une pleine capacité de travail. La
question du dit formulaire était tout sauf précise. En particulier, il
n’était pas demandé si l’assuré avait déjà subi une atteinte à sa
santé, ni s’il avait suivi, a[u] cours des années précédentes, un
traitement médical de quelque nature que ce soit. La déclaration de
Me V.________ ne saurait être qualifiée de fausse ou d’incomplète.
La position exprimée par votre mandante ne peut être maintenue."
Par lettre du 16 novembre 2010, la défenderesse a maintenu
son appréciation et refusé toute prestations au demandeur.
Le 13 avril 2011, le Dr P.________ a posé le diagnostic
incapacitant de psychose atypique stade résiduel modérément déficitaire.
Il a mentionné en outre ce qui suit :
"Constat médical
Normalement orienté, discours cohérent et adapté à la réalité,
thymie calme (sans stress) mais au bout d’un certain temps, en ce
sens que le sujet se fatigue vite, il a de la peine à garder le focus
d’attention et le discours se ralentit et tend à la dispersion. Le sujet
-
24 -
dit de lui-même qu’il ne peut désormais fonctionner « que par petits
bouts ». Cela serait éventuellement à contrôler/mesurer par un
nouveau bilan neuropsychologique."
Le Dr P._________ estimait que le pronostic était réservé et que
l’intéressé ne pourrait pas reprendre de fonctions dans le domaine
juridique qui requérait d’être concentré et organisé.
Dans un courrier du 7 juin 2011 adressé au Dr T.________ du
SMR, le Dr P.________ a encore précisé ce qui suit :
"Compte tenu du déficit cognitif modéré de l’état psychique du
patient : vulnérabilité au stress, troubles de l’image de soi, « deuil »
professionnel... tout ceci entraînant dévalorisation et désocialisation,
je partage votre avis qu’il est en effet possible de tenter une
réadaptation au rythme de départ proposé de 2 heures, 4 jours par
semaine.
Reste le problème de base qu’il n’est plus en mesure d’assumer un
quelconque travail dans son domaine de compétence et qu’une
réinsertion ultérieure, même à 50%, me paraît bien improbable dans
la conjoncture actuelle le plus souvent bien trop stressante pour un
tel patient. A voir toutefois selon évolution."
Dans un rapport final du 4 novembre 2011, le Service de
réadaptation de l’OAI a estimé que des mesures professionnelles étaient
prématurées et a proposé de maintenir le droit à la rente entière.
Par communication du 10 février 2012, l’OAI a informé l’assuré
qu’à la suite de la révision effectuée, son degré d’invalidité était toujours
de 96% et qu’il continuait donc de bénéficier de la même rente.
B.Par demande déposée le 6 mai 2011 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, V., représenté par son
conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que
des prestations d’invalidité de la Caisse de pension S. lui soient
allouées avec effet rétroactif au 1
er
avril 2009, la défenderesse étant
tenue de procéder au calcul de ces prestations sur la base d’un salaire
annuel de 118’422 francs, subsidiairement à ce que la défenderesse
procède audit calcul sur la base d’un salaire annuel de 80’000 francs et,
plus subsidiairement encore, à ce qu’elle lui verse, à compter du 1
er
avril
-
25 -
2009, les prestations minimales de la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.40), à charge pour elle de les calculer. En substance, le demandeur
fait valoir que sa capacité de travail a été réduite dès le 22 avril 2008,
comme l’a considéré l’OAI, et soutient avoir rempli le formulaire
d’affiliation à la défenderesse en toute bonne foi.
Par réponse du 11 juillet 2011, la défenderesse a conclu avec
dépens au rejet de la demande. Elle allègue essentiellement que l’atteinte
psychique invalidante existait selon une très grande vraisemblance
antérieurement à la date d’affiliation du demandeur, se fondant à cet
égard sur l’expertise du Dr D.________. Elle expose plus particulièrement
que, depuis ses problèmes de santé en 2002, le demandeur n’a jamais pu
reprendre pleinement sa capacité de travail ; elle en veut pour preuve le
fait que l’intéressé a vendu sa société en septembre 2007, qu’il a choisi le
plan permettant l’octroi le plus rapide de la rente d’invalidité et qu’il a été
placé en arrêt de travail à partir du 22 avril 2008, soit un jour après avoir
reçu la confirmation son affiliation. Elle maintient qu’il y a eu réticence et
invoque la nullité du contrat. Elle considère également que la condition de
la connexité temporelle n’est pas réalisée et estime ne pas être liée par la
décision rendue par l’OAI.
Par réplique du 26 septembre 2011, le demandeur a maintenu
ses conclusions. Il soutient avoir été contraint de vendre sa société dans la
mesure où son titre d’avocat ne lui permettait plus, sous l’angle de la
nouvelle loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance,
d’exercer une telle activité. Concernant la baisse de ses revenus, il précise
– en plus des explications données dans sa lettre du 31 mai 2010 – que
2007 a été une année de transition sur le plan professionnel, raison pour
laquelle ses revenus ont été sensiblement plus bas ; il relève du reste que
le revenu annuel obtenu depuis 2002 était relativement stable. Il en
conclut que le rapport que souhaite faire la défenderesse entre problèmes
de santé et revenus semble « particulièrement ténu, pour ne pas dire
plus ». Il considère en outre que, contrairement à la position de la
défenderesse, les constatations de l’OAI doivent à tout le moins constituer
-
26 -
des indices pour fonder l’appréciation de l’autorité amenée à statuer, dès
lors que la date exacte du commencement de l’incapacité de travail est,
quoi qu’en dise la Caisse de pension S.________, importante du point de
vue de l’AI. Il conteste de surcroît que la défenderesse puisse se prévaloir
de l’art. 9 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS
221.229.1) ou de l’art. 23 LPP, et souligne d’ailleurs que l’invocation de la
réticence est tardive. Enfin, le demandeur souligne que le calcul des
prestations d’invalidité devra être effectué sur la base d’un salaire annuel
de 118’422 fr., tel que retenu par l’OAI, le montant de 80’000 fr. indiqué
dans le formulaire d’annonce rempli le 10 avril 2008 correspondant
uniquement au salaire annuel probable.
Le demandeur a produit notamment les pièces suivantes :
-
un questionnaire médical établi le 6 janvier 2004 par
l’assurance Y.________ ;
-
un rapport médical adressé le 19 février 2008 à cette
assurance par le Dr G.________, spécialiste en médecine interne, et dont la
teneur est la suivante :
"1. Depuis mon rapport du 13 janvier 2004, le patient n’a présenté
aucun problème médical. Il n’y a pas eu de consultation à mon
cabinet médical ou chez un autre médecin à l’exception d’un
épisode de conjonctivite virale en 2005 traitée par l’Hôpital [...].
Il a été nécessaire d’effectuer une consultation médicale ce jour
pour répondre à vos questions.
En résumé, pas de pathologie à noter depuis 2003.
-
27 -
-
une décision rendue le 15 décembre 2006 par la Commission
fédérale de recours en matière de surveillance des assurances privées,
dans la cause opposant la société Z.________ Sàrl et V.________ à l’Office
fédéral des assurances privées (ci-après : l’OFAP). Il y était notamment fait
référence à la disposition transitoire énoncée à l’art. 6 de l’ordonnance de
I’OFAP du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises
d’assurances privées (OS-OFAP ; RS 961.011.1), selon laquelle les
intermédiaires d’assurance déjà actifs en tant que tels au 31 décembre
2005 étaient considérés comme possédant les qualifications
professionnelles requises si, au 1
er
janvier 2006, ils disposaient d’au moins
cinq ans d’expérience professionnelle à titre d’occupation principale ou
d’au moins huit ans d’expérience professionnelle à titre d’occupation
accessoire dans le domaine de l’intermédiation d’assurance, les autres
intermédiaires d’assurance tenus de s’inscrire ayant jusqu’au 31
décembre 2007 pour remédier à une lacune dans leurs qualifications
professionnelles. Cela étant, l’autorité administrative a estimé dans sa
décision que le demandeur n’avait pas les qualifications ni la durée
d’expérience professionnelle requises, mais qu’il avait la possibilité de
passer les examens nécessaires jusqu’à fin 2007 ;
-
un prononcé d’amende adressé le 28 avril 2008 au
demandeur, faisant état d’un excès de vitesse de 16 km/h le 25 avril 2008
à 22h57 sur la route principale [...].
Dans sa duplique du 18 octobre 2011, la défenderesse a
maintenu ses conclusions.
C.En cours de procédure judiciaire, une expertise a été mise en
œuvre auprès du Dr C., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Dans son rapport du 4 juin 2014, l’expert a signalé en
particulier ce qui suit :
"Antécédents psychiatriques et affection actuelle
M. V. dit qu’il n’a pas présenté de trouble psychologique ou
psychiatrique dans l’enfance, la petite enfance, l’adolescence et les
débuts de l’âge adulte. Il dit qu’il n’a jamais été pris en soin par des
-
28 -
psychiatres ou psychothérapeutes ni reçu de médication
psychotrope à l’époque.
Le Prof. J.________ relate néanmoins de façon explicite que les
hallucinations visuelles remontent à l’adolescence dans son rapport
médical du 27.08.2008, et du 13.12.2008 en se référant à ce que "le
patient signale".
Le rapport d’expertise psychiatrique du 23.06.2009 relate que
l’intéressé a présenté au cours de l’an 2000 une période
d’hyperactivité "caractérisée par un sentiment de force, de
créativité et d’euphorie". Selon l’intéressé, il s’agissait en fait de
deux à trois années où il s’était très investi dans son emploi chez
E.. Il dit qu’il travaillait 60 à 70 heures par semaine. Il
rentrait tard. Il se levait tôt.
Pour "se détendre" après le travail, l’intéressé dit qu’il buvait
l’équivalent d’un à deux verres de vin le soir. Il dit qu’il ne
recherchait pas l’ivresse et qu’il n’y a jamais eu d’excès. Dans le
rapport psychiatrique du 23.06.2009, on peut néanmoins lire que
l’intéressé avait "abusé d’alcool" à l’époque.
M. V. affirme que cette période de suractivité n’avait quant à
lui pas induit un comportement fait d’incohérences et/ou de
désorganisation. Son rendement professionnel aurait plutôt été
augmenté. Il n’a pas demandé de traitement et on ne lui aurait pas
suggéré d’en demander. Il réfute des symptômes maniaques francs.
Dans le contexte de sa séparation et de son récent divorce et des
soucis économiques de l’entreprise au tout début des années 2000,
l’assuré rapporte un "burnout". Selon les informations à disposition,
il s’agissait d’une symptomatologie dépressive qui comprenait, selon
les dires de l’assuré, la fatigue, la fatigabilité, des troubles du
sommeil et un abaissement de l’humeur. D’après les informations à
disposition, il n’y aurait pas eu de symptômes psychotiques ou du
moins, d’exacerbation de troubles psychotiques préexistants.
L’assuré avait alors consulté au cabinet médical du Dr K.________
[...]
,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à [...]. Il aurait été
pris en soins sur une période d’une demi-année environ, avec un
suivi psychothérapeutique et une médication antidépressive. M.
V.________ dit que ses troubles ont évolué vers la rémission, Il dit
qu’il n’a plus eu de problèmes de santé psychique jusqu’en 2008.
Au printemps 2008, l’intéressé dit qu’il a eu l’impression d’avoir
"pété un câble" et qu’il avait changé. Il dit être à même de donner
une date précise sachant qu’il s’agissait du week-end avant la
consultation chez le Dr V..
M. V. dit que les choses ont commencé le 19 ou le 20 avril
2008 par des problèmes de mémoire et d’attention. Il dit qu’il ne se
rappelait plus s’il avait écrit une ou deux lettres et s’il les avait
envoyées ou non. Il dit aussi qu’il n’arrivait plus à poursuivre après
une heure – une heure trente de travail. Il dit avoir été confronté à
des êtres fantastiques (lutins, animaux). Ceux-ci lui apparaissaient
et lui parlaient en le tutoyant. Ces créatures étaient bienveillantes. Il
pensait qu’elles lui venaient en aide
[...]
.
-
29 -
Ces hallucinations ont disparu en quelques semaines
vraisemblablement spontanément ou suite à une prescription
neuroleptique de courte durée. M. V.________ affirme qu’elles ne
seraient plus jamais réapparues par la suite.
Si on se réfère au dossier, l’intéressé aurait "signalé" au Prof.
J.________ que ces hallucinations visuelles remontaient à
l’adolescence. Son propre médecin psychiatre traitant aurait quant à
lui rapporté une atteinte "similaire" à celle du début 2008 en 2001-
2002 ce qui laisse aussi ouverte la possibilité d’éléments
psychotiques au début des années 2000
[...]
.
Après le week-end du 19 au 20.04.2008, l’assuré avait voulu prendre
contact avec le confrère qui allait devenir son médecin de famille.
Comme ce confrère n’avait pas de place, il aurait été d’emblée
dirigé vers le Dr P., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Celui-ci a pu le recevoir rapidement en date du
22.04.2006. Il a prescrit la médication neuroleptique et a attesté une
première incapacité de travail.
L’assuré dit qu’il présentait des troubles de l’attention, de la
concentration et de la mémoire, Il commettait des erreurs, Il était
déstabilisé par l’imprévu et avait perdu ses capacités adaptatives
usuelles. Il n’était pas capable de planifier et d’organiser. Il ne
pouvait plus apprendre. Il devait tout noter. Il n’arrivait plus à
apprécier les situations complexes. C’est dans ce contexte qu’il dit
avoir fait sa "grosse connerie" et avoir perdu une grosse somme
d’argent suite à une transaction de rue.
M. V. a fait l’objet d’investigations approfondies dans le
service de neurologie du Centre hospitalier H.________ (Prof.
J.). Il a été l’objet d’un bilan neuropsychologique. Une
affection cérébro organique a pu être raisonnablement exclue. La
piste d’un trouble psychotique a par conséquent été confirmée.
Depuis lors, l’expertisé est resté régulièrement suivi par le Dr
P., même si les consultations sont aujourd’hui très espacées.
Il n’a plus eu de médication psychotrope. Sa maladie serait restée
stable. M. V.________ n’a jamais repris le travail et il dit qu’il ne serait
certainement plus capable de travailler.
[...]
Diagnostic
Au vu de ce qui précède, il est aujourd’hui justifié de retenir le
diagnostic de :
• Trouble schizotypique (F21)
selon les critères et la dénomination exacte des ouvrages de
référence
-
30 -
Appréciation finale
Résumé du cas
L’assuré est un avocat de 51 ans qui est deux fois divorcé et père de
quatre enfants du premier lit. Les aînés vivent avec lui et les autres
avec leur mère. M. V.________ dit avoir une amie de coeur dont il
garde domicile séparé.
L’expertisé ne rapporte pas un passé particulièrement traumatique
ou carencé. Le développement, la scolarité et l’entrée dans la vie
active se sont déroulés sans problème majeur.
Sur le plan des antécédents psychiatriques, il y a la notion
d’hallucinations visuelles depuis l’adolescence, compte tenu de ce
que l’intéressé a signalé au Prof. J.________ en 2008. Il y a une
période d’hyperactivité et peut-être d’abus d’alcool au cours de
l’année 2000 qui a posé la question d’une hypomanie. Il y a un
"burnout" à savoir une symptomatologie principalement dépressive
qui a nécessité un traitement spécialisé et plusieurs mois d’arrêt de
travail en 2001- 2002. L’intéressé ne rapporte pas de nouveau
trouble jusque dans la deuxième moitié des années 2000.
Au printemps 2008, M. V.________ dit qu’il a eu l’impression d’avoir
"pété un câble" et qu’il avait changé. Il rapporte un tableau clinique
fait à la fois de plaintes du registre neuropsychologique et
d’hallucinations visuelles. Ces hallucinations ont disparu en quelques
semaines. La symptomatologie neuropsychologique paraît être
restée globalement stable. C’est pour ce motif que l’intéressé dit
qu’il n’a plus jamais repris son travail.
Actuellement, le traitement est réduit à sa portion congrue. L’assuré
dit garder un lien avec son médecin psychiatre traitant, sans plus. Il
n’a plus de médication psychotrope. Il n’en a d’ailleurs eue que sur
une courte durée.
Appréciation diagnostique
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un trouble
schizotypique (F21), tel qu’il est défini dans la CIM-10.
• Trouble schizotypique
Dans son chapitre réservé à la schizophrénie et aux troubles
délirants, la CIM-10
[...]
retient le trouble schizotypique (F21). Cette
entité diagnostique désigne des situations où les sujets ont un
comportement excentrique, des anomalies de la pensée et des
affects qui ressemblent à celles de la schizophrénie, sans comporter
de signes ou symptômes schizophréniques manifestes ou
caractéristiques à un moment quelconque de l’évolution.
Le DSM-IV-TR
[...]
retient une entité clinique de même nom dans le
chapitre des troubles de la personnalité. La définition du trouble est
proche de celle de la CIM-10, sans lui être identique.
-
31 -
Le diagnostic de trouble schizotypique doit être posé avec prudence.
Pour la CIM-10, il suppose au moins quatre des manifestations
suivantes, à savoir:
-affect inapproprié ou abrasé, le sujet paraissant froid et
distant
-comportement ou présentation bizarre, excentrique ou
singulière
-pauvreté du contact et tendance au retrait social
-croyances ou idées bizarres ou magiques
-méfiance ou idéation persécutoire
-ruminations à contenu dysmorpho-phobique, sexuel ou
agressif
-perception inhabituelle dont des illusions somato-
sensorielles, des expériences de dépersonnalisation ou
de déréalisation
-pensée vague, circonstanciée, métaphorique, trop
élaborée se traduisant par un discours bizarre
-épisodes transitoires occasionnels quasi psychotiques
comportant des illusions intenses, des hallucinations
auditives ou autres ou des idées d’allure délirante.
Dans le cas présent, l’appréciation diagnostique s’est avérée
extrêmement difficile. Le soussigné a dû examiner l’intéressé à trois
reprises. Il a dû lire et relire les pièces médicales du dossier. Il a pris
contact avec le médecin psychiatre traitant actuel. Il a joint le Dr
K., médecin psychiatre traitant de M. V. au début des
années 2000. Il a complété son évaluation d’un examen
neuropsychologique par spécialiste. Il a enfin effectué un examen
sanguin de débrouillage qui permet d’exclure d’emblée certaines
pathologies somatiques.
Pour l’expert, M. V.________ a collaboré dans la mesure de ce que
permet sa pathologie psychiatrique. L’intéressé est partiellement
anosognosique dans le sens que certains symptômes ne sont
probablement pas reconnus par lui comme relevant d’une maladie
psychiatrique. Il manque par ailleurs d’ancrage dans la réalité et
présente des troubles de la pensée qui font qu’il a été difficile
d’obtenir toutes les informations souhaitées. Il "défend" par ailleurs
son dossier et minimise ses antécédents, ce que le soussigné
considère être comme de bonne guerre.
En se référant à l’ensemble des données disponibles, on doit
admettre que M. V.________ a présenté des épisodes transitoires
occasionnels quasi psychotiques (hallucinations visuelles voire
auditives vraisemblablement dès l’adolescence). Ces hallucinations
ont pu alimenter des idées d’allure délirante comme celles de petits
personnages qui étaient capable de le protéger, notamment lors de
la conduite automobile.
Par ailleurs, l’intéressé a une présentation bizarre et singulière qui a
également été constatée par la neuropsychologue qui l’a examiné
en date du 13.05.2014.
Le contact est manifestement pauvre. La tendance au retrait social
se confirme avec un sujet qui envisage de se retirer dans la
montagne et qui aurait voulu se former comme berger d’alpage.
-
32 -
La présentation va dans le sens d’un sujet quelque peu
apragmatique. L’affectivité est abrasée, même si l’intéressé n’est
pas particulièrement froid et distant.
Plutôt que de véritables troubles attentionnels, l’intéressé relève
davantage de symptômes psychotiques avec une pensée parfois
trop vague et, en situation de stress, de perceptions inhabituelles,
d’hallucinations et brèves expériences de déréalisation et qui
peuvent expliquer ses mauvais résultats à l’examen
neuropsychologique.
Au vu de la présentation générale de l’assuré, de son anamnèse
psychiatrique depuis les débuts de l’âge adulte et de la présence de
plus de quatre items requis pour le trouble, l’expert pose un
diagnostic de trouble schizotypique (F21), tel qu’il est décrit dans le
chapitre de la CIM-10 réservé à la schizophrénie et aux trouble
délirants.
Le soussigné considère qu’il est justifié d’exclure un trouble
schizophrénique, sachant qu’il n’y a pas eu de symptômes de ce
registre qui ont été suffisamment graves et durables pour qu’on
doive retenir ce trouble.
L’expert considère qu’on doit exclure un trouble schizo affectif,
même s’il y a eu des phases hyperactives suivies d’une phase
dépressive. Le trouble schizo affectif est une maladie psychiatrique
plus bruyante et plus grave que ce qui est observé dans ce cas. Il va
en général de pair avec des situations de crise et des
hospitalisations en milieu psychiatrique, ce qui n’est pas le cas ici.
Le médecin psychiatre traitant retient une psychose hallucinatoire
chronique. Ce trouble n’est plus répertorié tel quel dans les
ouvrages diagnostiques de référence. Il laisse une large place à la
symptomatologie psychotique positive et aux hallucinations en
particulier et ne correspond pas à la présentation actuelle de M.
V..
• Autres pathologies psychiatriques
En l’état, il semble bien qu’il n’y ait pas lieu de retenir de difficultés
avec l’alcool ou avec d’autres substances psycho actives. Le dossier
ne mentionne aucun problème de ce type sur la durée. La
présentation clinique de M. V. n’est pas celle d’un
toxicomane ni celle d’un alcoolique grave. Les examens sanguins
(formule sanguine, tests hépatiques, CDT) parlent contre un abus
d’alcool.
La neurasthénie n’est pas répertoriée dans le DSM-IV-TR. Elle figure
en tant que telle dans la CIM-10
[...]
, avec le code F48.0. Si ce
diagnostic est actuellement peu utilisé en Amérique du Nord et en
Europe, il est fréquemment posé en Chine et dans l’ancienne URSS.
Les plaintes sont très proches de ce que veut désigner le
controversé syndrome de fatigue chronique. Pour un médecin qui a
pu examiner personnellement l’assuré, contrairement à l’expert
D.________, il est évident que la neurasthénie n’a pas sa place ici.
"L’asthénie" de l’assuré doit être associée aux symptômes
psychotiques négatifs qui ont été décrits plus haut.
-
33 -
Tout indique qu’il n’y a pas lieu de retenir une pathologie cérébro
organique et ce que désigne le trouble cognitif léger (F06.7)
[...]
, en
particulier. Les investigations neurologiques extensives n’ont rien
démontré en ce sens. Les tests neuropsychologiques parlent aussi
contre un processus démentiel (atteinte cérébro organique), déjà
parce que, le cas échéant, on s’attendrait à une aggravation
manifeste depuis l’évaluation du Centre hospitalier H.________ en
2008, ce qui n’est pas le cas.
Pour l’expert, les symptômes négatifs de psychose (alogie,
apragmatisme) ainsi que les épisodes transitoires occasionnels quasi
psychotiques comportant des illusions intenses, des hallucinations
auditives ou autres ou des idées d’allure délirante peuvent aussi
générer des troubles cognitifs et fonder les problèmes attentionnels
et d’autres déficits neuropsychologiques constatés à l’examen
spécialisé.
Appréciation sur le plan de la médecine des assurances
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un trouble
schizotypique (F21), tel qu’il est défini dans la CIM-10.
Le trouble schizotypique comprend une présentation bizarre,
excentrique et parfois une perception altérée de la réalité qui peut
gêner en situation sociale et susciter des comportements de rejet.
Ces sujets ont souvent une pensée vague, circonstanciée,
métaphorique, trop élaborée et qui se traduit par un discours
étrange. Un tel tableau n’inspire tout simplement pas le minimum de
confiance requis pour nombre d’activités professionnelles et en
particulier pour celles qui ont un caractère social.
Le trouble peut générer des comportements de méfiance excessive
voire franchement paranoïdes, ce qui a des conséquences
relationnelles très négatives.
Ces sujets peinent enfin à respecter les règles d’une activité
professionnelle et à s’intégrer dans une organisation. Ils peuvent
devenir difficilement supportables dans le monde ordinaire du
travail.
Dans le cas présent, le trouble schizotypique de l’intéressé est plus
grave que ce qu’on observe habituellement. Il implique ici des
symptômes négatifs de psychose. Ces symptômes négatifs (aboulie,
alogie
[...]
, apragmatisme) reflètent la diminution ou la perte de
fonctions normales. Ils sont connus pour leurs conséquences
particulièrement délétères sur les compétences sociales et l’activité
professionnelle.
Le trouble schizotypique de l’intéressé comprend une pensée parfois
trop vague et, en situation de stress, des perceptions inhabituelles
voire des hallucinations et de brèves expériences de déréalisation.
Associés aux symptômes négatifs de psychose, ces symptômes ont
des conséquences négatives en termes de problèmes attentionnels
et de mémoire, entre autres choses.
-
34 -
En l’état actuel des informations à disposition, on doit admettre que
le trouble s’est aggravé en 2008 et qu’il a pris ses galons de
chronicité.
En se référant à la Mini CIF-TAPP
[...]
qui tend à devenir une référence
en la matière, on doit aujourd’hui admettre que l’intéressé aurait
des difficultés à s’adapter aux règles et routines d’une activité
professionnelle quelle qu’elle soit, qu’il rencontrerait de gros
problèmes dans la planification et la structuration de ses tâches,
qu’il manquerait de capacités adaptatives et qu’il pourrait être
incapable de mettre correctement à profit ses connaissances
professionnelles.
L’assuré a certainement des difficultés à prendre certaines décisions
et à appréhender correctement la réalité, ce qui pourrait expliquer,
au moins partiellement, l’incroyable épisode du change d’une
grande somme d’argent en pleine rue.
M. V.________ est limité en endurance, II a des problèmes dans son
contact avec les tiers et aurait des difficultés à s’intégrer dans une
organisation.
L’expertisé conserve tout de même des ressources. Il est autonome
pour ses activités de la vie quotidienne. Il est capable de se
déplacer. Il semble entretenir de bonnes relations avec ses proches.
Il est capable d’activités spontanées (aider sa mère, fitness, ping-
pong, marche, cinéma, spectacles), même si celles-ci ne semblent
pas prendre beaucoup de place dans sa vie de tous les jours. Ces
ressources ne sont pourtant pas véritablement exploitables dans le
monde ordinaire du travail pour les professions qui pourraient être
proposées à l’intéressé.
Au vu de ces éléments, le soussigné considère qu’il est justifié de
retenir aujourd’hui une incapacité de travail psychiatrique de 100%
dans l’activité d’avocat et dans toute activité similaire.
Evolution de l’état de santé de l’assuré
Avec les données disponibles actuellement, il est hautement
vraisemblable (> 75%) que l’intéressé souffre de troubles
psychiques depuis les débuts de l’âge adulte, même si ceux-ci n’ont
pas été d’emblée incapacitants. Le trouble schizotypique est
d’ailleurs une maladie chronique qui apparaît "au début de l’âge
adulte
[...]
". C’est pour ce motif que le DSM-IV-TR classe ce tableau
clinique dans les troubles de personnalité.
L’intéressé a été plus gravement symptomatique de temps à autre,
sachant que le trouble "évolue de façon chronique avec une
intensité fluctuante
[...]
".
M. V.________ a présenté une période d’hyperactivité qui était peut-
être du registre pathologique, sans qu’on en sache plus. Il y a eu
une présentation dépressive au début des années 2001-2002, ce qui
est attendu ici, sachant que le DSM-IV-TR souligne la fréquence
élevée de la dépression chez les sujets souffrant d’un trouble
schizotypique. Il y a eu, pendant des années, des hallucinations
visuelles et la notion quasi délirante de petits personnages qui le
protégeaient, notamment lors de la conduite automobile.
-
35 -
En 2008, l’intéressé a développé un tableau clinique plus grave. La
symptomatologie psychotique tant positive que négative s’est
exacerbée. Elle a eu des répercussions cognitives incapacitantes.
Si le trouble schizotypique a une évolution assez stable, il peut aussi
se péjorer voire évoluer vers une schizophrénie ou un autre trouble
psychotique. Cette évolution n’a par conséquent rien d’anormal.
Conclusions
En conclusion, il est hautement vraisemblable (> 75%) que
l’intéressé souffre de troubles psychiques depuis les débuts de l’âge
adulte, même si ceux-ci n’ont pas été d’emblée incapacitants.
Au terme d’une investigation fouillée, le soussigné considère que ces
troubles rejoignent les critères diagnostiques du trouble
schizotypique (F21) de la CIM-10.
Au vu de l’évolution actuelle, ce trouble schizotypique doit être
corrélé à une incapacité de travail de 100% en tant qu’avocat ou
pour une activité équivalente. On peut par conséquent se rallier à ce
qui a été retenu par le Dr P., à savoir une incapacité de
travail de 50% du 22.04.2008 au 31.05.2008, de 80% du 01.06.2008
au 30.06.2008 et de 100% depuis le 01.07.2008.
En l’état actuel des informations à disposition, cette incapacité de
travail psychiatrique est vraisemblablement restée constante depuis
lors. Elle est vraisemblablement fixée pour une longue durée.
Le soussigné ne voit pas quelle proposition d’activité adaptée il
pourrait avancer dans ce cas.
Le traitement est adéquat tant en qualité qu’en quantité, compte
tenu de ce qui peut être fait dans un tel cas.
Le pronostic est sombre. Il est peu vraisemblable que l’état de santé
psychique de M. V. puisse s’améliorer ces prochaines
années, quels que soient les traitements qui pourraient lui être
prodigués.
Réponse aux questions du tribunal
A. Questions cliniques
-
un certificat médical du 14 octobre 2002 de la Dresse
L., spécialiste en médecine interne, attestant que le demandeur
souffrait d’un état anxio-dépressif, qu’il avait présenté une entière
incapacité de travail du 6 au 20 août 2008 puis à nouveau depuis le 26
août 2002 et que cette incapacité se poursuivrait probablement encore un
mois, la suite du traitement devant intervenir auprès du Dr K. ;
-
une lettre non datée que le demandeur a adressée au Prof.
J.________, après avoir pris connaissance du rapport de ce dernier du 12
décembre [sic], et aux termes de laquelle l’intéressé a écrit qu’il avait eu
-
42 -
des rêveries occasionnelles depuis sa jeunesse mais rien qui s’apparentât
à des hallucinations, celles-ci n’étant apparues qu’en deuxième moitié du
mois d’avril 2008 – ce qu’il avait pu reconstituer à partir de mails qu’il
avait envoyés à ses connaissances et dont il avait donné copie à son
médecin traitant. Il a ajouté que sa compagne, présente lors de la
première consultation, lui avait déclaré qu’il avait répondu de manière
erronée à la question posée sur ce point durant ledit rendez-vous ;
-
une correspondance du 10 juillet 2014 du Dr P.________,
mentionnant ce qui suit :
"Au début de nos consultations (avril 2008), vous m’avez décrit un
vécu d’imagerie intérieure envahissante et angoissante d’ordre
hallucinatoire, apparues récemment, suivie d’une période de
sidération psychique avec troubles de la concentration et de la
capacité de raisonnement.
A ce moment-là il n’a pas été question d’un vécu analogue dans
votre enfance."
Par écriture du 26 janvier 2015, le demandeur a fait valoir
qu’une réserve pour raison de santé n’était pas admissible lorsque,
comme dans son cas, un indépendant s’assurait à titre facultatif moins
d’un an après avoir été soumis à l’assurance obligatoire pendant au moins
six mois. Il a également produit :
-
un formulaire d’inscription à la prévoyance professionnelle
destiné à l’Institution de prévoyance R., au nom de l’entreprise
Z. Sàrl et signé le 24 décembre 2004 par le demandeur,
mentionnant dans la partie à remplir par l’employeur, sous la rubrique
« Affiliation », l’indication « Prévoyance complémentaire ». Cette formule
précisait en outre, dans la partie à remplir par l’assuré, sous chiffres 2 et
5, que l’intéressé avait reçu un traitement psychiatrique au cours des
deux dernières années pour « burn-out août-mars 2003 » et que ce
traitement, dispensé par le Dr K.________, était définitivement achevé,
étant en outre signalé sous chiffre 8 que l’ancienne caisse de pension du
demandeur avait émis une réserve pour des motifs de santé ;
-
43 -
-
trois feuilles d’information au 1
er
janvier 2005, 1
er
janvier
2006 et 1
er
janvier 2007 émises par l’Institution de prévoyance R.________
et sur lesquelles figurait notamment la mention « Prévoyance de base » ;
-
une attestation du 26 avril 2011 de l’Institution de
prévoyance R.________ selon laquelle la prestation de sortie du demandeur
avait été transférée à la Fondation Q.________ libre passage (2
e
pilier).
La défenderesse s’est déterminée sur ces pièces le 29 janvier
2015, en maintenant ses conclusions. Elle a en particulier soutenu que le
demandeur n’était pas assuré auprès d’elle lorsqu’était survenue
l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité. Elle a en
outre estimé que la valeur probante des pièces produites prêtait à
discussion, l’inscription ayant été faite au nom de l’entreprise Z.________
Sàrl pour une affiliation à la « Prévoyance complémentaire », tandis que le
transfert de la prestation de sortie comportait une référence à la
« Prévoyance de base ». Elle a requis dès lors le dossier du demandeur
auprès de l’Institution de prévoyance R.________ ainsi que le règlement de
prévoyance de cette dernière.
Une audience de jugement s’est tenue le 28 avril 2015, au
cours de laquelle la défenderesse a déposé une requête de reprise
d’instruction en concluant à la production du dossier du demandeur
auprès de l’Institution de prévoyance R.. Elle a allégué que dans le
formulaire d’annonce d’entrée complété le 10 avril 2008, le demandeur
avait menti en omettant de mentionner le nom de son ancienne institution
de prévoyance, en indiquant ne pas avoir été assujetti à l’assurance
obligatoire selon la LPP et en répondant par la négative à la question de
savoir s’il bénéficiait d’un avoir LPP. Elle a dès lors requis qu’il soit vérifié
si la réponse du demandeur selon laquelle l’Institution de prévoyance
R. n’avait pas émis de réserve pour de raison de santé était
exacte.
Un complément d’instruction auprès de l’Institution de
prévoyance R.________ a été décidé.
-
44 -
Cette institution a produit le 4 mai 2015 son règlement ainsi
que le dossier du demandeur comportant notamment les pièces
suivantes :
-
une lettre du 2 juin 2004 de la Fondation I.________ dont il
résulte en particulier ce qui suit :
"Nous vous informons que vous êtes affilié auprès de notre
Fondation dès le 01.09.2002, conformément à la demande
d’affiliation que votre employeur nous a transmise.
Après étude de votre dossier médical par notre médecin-conseil,
votre affiliation est toutefois assortie d’une réserve médicale d’une
durée de 5 ans pour les prestations en cas d’invalidité ou de décès
due aux suites de : « épisode dépressif majeur »."
-
une lettre du 8 février 2005 de l’Institution de prévoyance
R.________ dont il résulte notamment ce qui suit :
"En vue des données que vous avez fournies sous le point 2 de la
déclaration sur l’état de santé, le conseil de fondation se voit obligé
d’émettre une réserve relative aux prestations. Si au cours de la
durée de cette réserve, les problèmes en question conduisent à
l’invalidité ou au décès, seules les prestations de risques prévues
par la loi seront versées.
En vertu de l’art 2.3 du règlement de l’institution de prévoyance
R.________, la durée de validité maximale pour une telle réserve se
limite à 5 ans."
-
un plan de prévoyance pour la prévoyance professionnelle du
personnel de la société Z.________ Sàrl ;
-
une convention d’affiliation entre Z.________ Sàrl et
l’Institution de prévoyance R.________ ;
-
deux listes de salaire concernant l’entreprise Z.________ Sàrl,
l’une au 1
er
janvier 2006 et l’autre au 1
er
janvier 2007.
Toujours le 4 mai 2015, cette institution a en outre écrit à la
Cour de céans notamment ce qui suit :
-
45 -
"Nous vous confirmons avoir émis une réserve de santé au nom de
M. V.________ lors de son admission auprès de notre institution de
prévoyance. De plus, cette réserve de santé a été communiquée à
l’assuré, selon notre correspondance du 8 février 2005."
Dans sa détermination du 20 mai 2015, la défenderesse s’est
référée à une lettre adressée par son conseil, le 12 mai précédent, au
conseil du demandeur et dont la teneur est la suivante :
"Par la présente, nous nous référons au dossier complet de votre
mandant V.________ auprès de l’institution de prévoyance R.________,
qui a été adressé le 4 mai dernier à Mme la Présidente de la Cour
des assurances sociales. Ayant pris connaissance de ces nouvelles
pièces, nous nous déterminons comme suit :
-
47 -
questionnaires de santé, etc, mais ne comportaient pas la réserve
de santé du 8 février 2005 produite seulement après interpellation
spécifique de la part du Tribunal.
Tout en assumant la responsabilité de l’existence de cette réserve,
mon client ne se souvient absolument pas avoir reçu la
correspondance du 8 février 2005 de la Fondation R..
Dans tous les cas, lorsqu’il a fait la demande d’affiliation auprès de
la Caisse de pension S., mon client ne disposait plus d’aucun
document de la Fondation R., dès lors que ceux-ci étaient
demeurés au sein de la société Z. Sàrl, qui a été remise en
2007, ainsi que l’atteste l’extrait de la FOSC, dont copie ci-jointe.
Cela étant et comme indiqué ci-dessus, V., qui a agi en toute
transparence, assumera la responsabilité de l’existence de cette
réserve.
La problématique reste cependant identique : la maladie qui a
entraîné une incapacité de travail de mon client dès le 22 avril 2008,
soit postérieurement à son affiliation à la Caisse de pension
S. n’est pas consécutive à l’affection qui a fait l’objet de la
réserve de la Fondation R.________ et de l’institution précédente, la
Fondation I., réserve qui était fondée sur le burn-out dont a
été victime mon client en 2002. Je renvoie sur cette question aux
explications données en cours de procédure.
En conclusion, V. maintient que sa capacité de travail n’était
pas réduite au moment de son affiliation auprès de la Caisse de
pension S.________ et que le cas d’assurance n’était pas déjà
survenu.
La question de l’annonce du burn-out dont mon client avait été
victime en 2002-2003 ne saurait avoir des conséquences sur le
principe même du droit aux prestations de mon client. Tout au plus
devra-t-on considérer - et la question devra être tranchée par votre
Tribunal - que les prestations dues à V.________ pourraient être
réduites aux prestations minimales selon la LPP.”
Etait joint à cette écriture l’extrait de la Feuille officielle suisse
du commerce (FOSC) mentionné.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (cf. art. 73 al. 3 LPP).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
-
48 -
prévoyance, employeurs et ayants droit (cf. art. 73 al. I LPP). Dans le
canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. c LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (cf.
ATF 118 V 158 consid. 1, 117 V 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
d) L’action ouverte par le demandeur répond aux exigences de
forme posées par les art. 106 ss LPA-VD et a été adressée au tribunal
compétent pour se saisir du litige, le lieu d’exploitation dans lequel le
demandeur travaillait étant sis dans le canton de Vaud. Elle est ainsi
recevable.
2.En l’occurrence, il y a lieu d’examiner si, comme il le soutient,
le demandeur a droit à une rente de la part de la défenderesse.
3.a) Selon la jurisprudence, la LPP (pour le régime obligatoire de
la prévoyance professionnelle), respectivement le règlement de
prévoyance (lorsque l’institution de prévoyance a décidé d’étendre la
prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi) détermine
les conditions auxquelles les différentes prestations sont allouées. Si une
institution de prévoyance reprend explicitement ou par renvoi la définition
de l’invalidité de la LAI, elle est en principe liée, lors de la survenance du
fait assuré, par l’estimation des organes de cette assurance, sauf si cette
estimation apparaît d’emblée insoutenable (cf. ATF 138 V 409 consid. 3.1
et les références). Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne
la naissance du droit à la rente et, par conséquent, également pour la
détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l’assuré
-
49 -
s’est détériorée de manière sensible et durable (cf. ATF 129 V 150 consid.
2.5 et 123 V 269 consid. 2a avec les références citées), dans la mesure où
l’office Al a dûment notifié sa décision de rente aux institutions de
prévoyance entrant en considération. En revanche, si l’assureur LPP, qui
dispose d’un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI,
n’est pas intégré à la procédure, il n’est pas lié par l’évaluation de
l’invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les
organes de l’assurance-invalidité (cf. ATF 130 V 270 consid. 3.1 et 129 V
73 consid. 4 et 4.2 ; cf. TF 9C_700/2007 du 26 juin 2008 consid. 2.3).
Il en va différemment lorsque l’institution adopte une définition
qui ne concorde pas avec celle de l’assurance-invalidité. Dans cette
hypothèse, il lui appartient de statuer, librement, selon ses propres règles.
Elle pourra certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par
les organes de l’assurance-invalidité, mais elle ne sera pas liée par une
estimation qui repose sur d’autres critères (cf. ATF 138 V 409 consid. 3.1
avec les références citées).
En l’espèce, l’art. 21 al. 1 du règlement de la défenderesse
(état au 1
er
janvier 2008) prévoit que « [p]ar invalidité, on entend
l’invalidité selon la LPGA d’un assuré par suite de maladie ou de lésion
corporelle non intentionnelle (accident). En général, l’assuré reconnu
invalide par l’Al le sera aussi par la Caisse de pension à la même date et
dans les mêmes proportions ».
La définition de l’invalidité est ainsi la même que celle de l’AI,
toutes deux se fondant sur celle de la LPGA. En outre, le règlement de la
défenderesse renvoie, sur le principe, à l’appréciation de l’AI s’agissant
non seulement de la date à partir de laquelle l’invalidité est reconnue,
mais également du taux d’invalidité.
Cela étant, la défenderesse ayant été intégrée à la procédure
Al dès lors qu’elle a reçu communication du projet de décision établi le 16
février 2010 par cet office, elle est ainsi liée par les décisions rendues par
-
50 -
celui-ci sauf dans le cas où la décision de l’OAI apparaîtrait insoutenable et
pour autant bien évidemment que la clause d’assurance soit remplie.
b) Il convient en conséquence d’examiner si les décisions
rendues les 21 septembre 2010 et 7 février 2011 par l’OAI – allouant une
rente entière d’invalidité au demandeur dès le mois d’avril 2009, eu égard
à une incapacité de travail durable depuis le 22 avril 2008 – sont d’emblée
insoutenables.
c) Pour examiner le point de savoir si l’évaluation de
l’invalidité par l’assurance-invalidité se révèle d’emblée insoutenable, il y
a lieu de se fonder sur l’état de fait résultant du dossier tel qu’il se
présentait au moment du prononcé de la décision. Des faits ou des
moyens de preuve nouveaux invoqués par la suite, que l’administration
n’aurait pas été tenue d’administrer d’office, ne sont pas susceptibles de
faire apparaître l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-
invalidité comme d’emblée insoutenable, du moins tant qu’il ne s’agit pas
de faits ou de moyens de preuve nouveaux qui auraient conduit à une
appréciation juridique différente et obligeraient l’office Al à revenir sur sa
décision initiale dans le cadre d’une révision procédurale (cf. ATF 138 V
409 consid. 3.1 et la référence).
4.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à I’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
-
51 -
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de trayait d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier2008 ; cf. anciennement
art. 28 al. 1 et 29 al. 1 let. b LAI).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve ; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient en
principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles
d’un médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ;
cf. VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc ; cf. TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010 consid. 3.2). Il faut cependant relever qu’un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin
traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d’un assureur (cf. TF 9C_773/2007 du 23 juin
2008 consid. 5.2). S’agissant des rapports des médecins des assureurs, le
juge peut leur accorder valeur probante aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (cf. ATF
125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées).
-
52 -
Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge des
assurances sociales ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C’est ainsi qu’il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5 et
9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1).
5.a) En l’espèce, l’OAI s’est fondé sur les rapports du Dr
P., que le demandeur a consulté le 22 avril 2008 et qui a certifié
une première incapacité de travail dès le 22 avril 2008. Dans l’anamnèse
de son rapport du 27 août 2008, le Prof. J. a certes mentionné que
le demandeur souffrait depuis l’adolescence d’hallucinations visuelles et
depuis deux à trois semaines auditives. Le Dr P.________ a toutefois
précisé, dans sa lettre du 31 octobre 2008 au Prof. J., que si le
demandeur avait présenté quelques « rêveries éveillées » et autres
« perceptions extrasensorielles » depuis longue date, ceci n’avait eu lieu
jusqu’alors (avril 2008) que d’une manière très sporadique et ne
perturbant en rien le fonctionnement cognitif de l’intéressé ; il a ajouté
que les véritables hallucinations à caractère pathologique n’avaient
commencé qu’au printemps 2008 et qu’elles n’avaient jamais présenté un
caractère envahissant ni angoissant, le problème majeur étant la fatigue
nerveuse massive qui avait rapidement induit une incapacité partielle puis
complète pour le demandeur de poursuivre son activité d’avocat. De
même, dans le rapport d’expertise du 23 juin 2009 à l’attention de l’OAI
(p. 6 ss), les Drs B. et W.________ ont confirmé le diagnostic de
-
53 -
trouble psychotique atypique retenu par le Dr P.. Ils ont estimé
que cette pathologie ne semblait pas avoir de lien avec l’épisode dépressif
de 2002, ni avec la phase d’hyperactivité qui l’avait précédé. Ils ont relevé
que le demandeur avait développé des relations interpersonnelles assez
formelles, avec peu d’implication affective, que ce manque de résonance
affective pouvait être un signe avant-coureur d’un trouble psychotique et
qu’il s’agissait d’une psychose tardive, associée à un déficit cognitif
important, peut-être antérieur aux hallucinations. Ils ont indiqué que les
limitations psychiques privaient totalement le demandeur de la capacité
d’exercer la profession d’avocat, que l’incapacité de travail avait débuté le
22 avril 2008, comme l’avait déterminé le Dr P., et qu’elle avait
constamment augmenté pour devenir totale dès le 1
er
juillet 2008.
Enfin, après examen de cette expertise, les médecins du SMR
l’ont estimée complète et convaincante et se sont ralliés à ses conclusions
(cf. notamment rapport médical du Dr Z.________ du 30 juillet 2009).
Les décisions rendues par l’OAI octroyant une rente entière au
demandeur depuis avril 2009 et fixant le début de l’incapacité de travail
au 22 avril 2008 n’apparaissent ainsi pas manifestement mal fondées.
A ce moment, le demandeur était assuré auprès de la
défenderesse. Elle est ainsi liée par les décisions rendues par l’OAI sous
réserve de nullité du contrat, hypothèse non réalisée comme on le verra
ci-dessous (cf. consid. 7 infra).
b) Même si tel n’était pas le cas, l’issue du litige ne serait pas
modifiée.
En effet, selon la traduction française du rapport d’expertise
du 1
er
juin 2009 du Dr D.________ (p. 7), ce dernier a estimé très inhabituel
que le demandeur ait pu jouir d’une pleine capacité de travail, comme
déclaré dans son annonce d’entrée dans l’institution défenderesse, et ait
présenté des symptômes tels qu’il a été jugé incapable de travailler à 50%
quatorze jours plus tard – la probabilité d’un tel cas étant inférieure à 1%.
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54 -
Toutefois, ce praticien a indiqué ne pas pouvoir répondre à la question de
savoir si la maladie dont souffrait le demandeur pouvait influencer sa
capacité de travail dans la mesure où le diagnostic n’était pas encore
établi. On comprend de surcroît mal, dans ces conditions, comment le Dr
D.________ a pu retenir que la maladie dont était atteint le demandeur
existait depuis longtemps et partir du principe que le demandeur aurait dû
être frappé par certaines aberrations, du moins certaines particularités,
depuis longtemps également.
L’expertise du Dr D.________ apparaît ainsi imprécise, voire
contradictoire. En outre elle ne se fonde pas sur un examen complet du
cas du demandeur puisque l’expert n’a pas procédé à l’examen clinique
de celui-ci. Les conclusions du Dr D.________ ne sauraient dès lors être
suivies.
Mandaté par la Cour de céans, le Dr C.________ a réalisé une
expertise judiciaire. Dans son rapport du 4 juin 2014, cet expert a posé le
diagnostic de trouble schizotypique (cf. en particulier rapport d’expertise
du 4 juin 2014 p. 14), diagnostic qui n’est remis en cause par aucun autre
rapport médical. En ce qui concerne l’évolution de l’état de santé du
demandeur (cf. ibid. p. 19), le Dr C.________ a considéré comme hautement
vraisemblable que le demandeur souffrait de troubles psychiques depuis
les débuts de l’âge adulte, même si ceux-ci n’avaient pas été d’emblée
incapacitants. Il a précisé que le trouble schizotypique était une maladie
chronique qui apparaissait au début de l’âge adulte et que le demandeur
avait été plus gravement symptomatique de temps à autre, sachant que le
trouble évoluait de façon chronique avec une intensité fluctuante et que
c’était en 2008 que l’intéressé avait développé un tableau clinique plus
grave, la symptomatologie psychotique tant positive que négative s’étant
exacerbée et ayant eu alors des répercussions cognitives incapacitantes.
L’expert a par ailleurs examiné avec soin la question du moment à partir
duquel le demandeur avait été en incapacité de travail. A cet égard, il n’a
pas exclu qu’une incapacité de travail ait pu intervenir avant le 22 avril
2008, mais il n’a pu l’établir, raison pour laquelle il a retenu les dates
attestées par le Dr P.________ (cf. ibid. pp. 19 s. et 22), seul spécialiste
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55 -
ayant traité le demandeur à l’époque en 2008. Les experts mandatés par
l’OAI ont également retenu ces dates. On peine dès lors à comprendre
comment il serait possible d’être plus précis.
L’expertise du Dr C.________ est du reste complète et bien
motivée. Elle souscrit aux réquisits de la jurisprudence (cf. consid. 4b
supra). Elle a ainsi valeur probante.
c) L’appréciation du début de l’incapacité de travail par
l’expert C.________ n’est, contrairement à ce que soutient la défenderesse,
pas infirmée par les circonstances concomitantes à la cause. On ne saurait
en particulier rien voir de tel dans la vente de la société du demandeur en
2007, dès lors qu’il résulte de la décision rendue le 15 décembre 2006 par
la Commission fédérale de recours en matière de surveillance des
assurances privées que l’intéressé n’était plus habilité à exercer compte
tenu d’une modification des dispositions légales. S’agissant de la baisse
des revenus du demandeur en 2007, comme le mentionne le rapport
d’enquête économique établi le 4 décembre 2009 par le Service des
enquêtes de l’OAI, l’année 2007 n’a pas à être prise en compte pour
calculer le revenu sans invalidité du demandeur dès lors qu’à cette
époque il a remis sa société et réorganisé ses activités. Enfin, quoi qu’en
dise la défenderesse (cf. déterminations du 11 juillet 2014 p. 3), on ne
peut rien déduire du fait que le demandeur a représenté une partie devant
le Tribunal fédéral en déposant un recours en juin 2008 (cf. TF
2C_416/2008 du 30 octobre 2008), dans une affaire qu’il connaissait
depuis début 2008 puisqu’il avait déjà représenté cette même cliente
devant le Tribunal administratif fédéral (cf. TAF B-8243/2007 du 20 mai
2008). Tout ce que l’on peut en conclure c’est que le demandeur a voulu
terminer son mandat malgré son état de santé. Ce comportement
corrobore du reste les observations de l’expert C.________ selon lesquelles
le demandeur est partiellement anosognosique (cf. rapport d’expertise du
4 juin 2014 p. 15).
Enfin, le fait que le demandeur a répondu de façon inexacte à
quatre des questions figurant dans l’annonce d’entrée du 10 avril 2008 et
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ayant trait à son ancienne institution de prévoyance ne signifie pas qu’il
avait conscience de souffrir d’une affection qui n’avait jamais été
diagnostiquée auparavant, ni que celle-ci entraînait une incapacité de
travail d’une certaine importance.
Il suit de là qu’aucune incapacité de travail de 20% au moins
due au trouble schizotypique n’est établie avant le 22 avril 2008. A cette
date, le demandeur était assuré auprès de la défenderesse.
6.La défenderesse invoque la réticence.
a) Selon l’art. 4 al. 1 et 2 LPP, les salariés et les indépendants
qui ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire peuvent se faire assurer à
titre facultatif conformément à la LPP, les dispositions sur l’assurance
obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l’art. 8 LPP,
s’appliquant par analogie à l’assurance facultative. L’al. 3 de cette
disposition prévoit que les travailleurs indépendants ont d’autre part la
possibilité de s’assurer uniquement auprès d’une institution de
prévoyance active dans le domaine de prévoyance étendue, et
notamment auprès d’une institution de prévoyance non inscrite au
registre de la prévoyance professionnelle, les al. 1 et 2 ne s’appliquant pas
dans ce cas.
En l’occurrence, l’art. 1 ch. 1 et 2 du règlement de la
défenderesse prévoit que cette dernière est une fondation au sens des art.
80 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), 331 ss CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et 48 LPP, fondation dont
le but est, dans les limites du règlement, d’assurer la prévoyance
professionnelle, d’après la LPP et ses dispositions d’application,
notamment des avocats indépendants membres de la Fédération
S.________. La fondation garantit les prestations minimales obligatoires
d’après la LPP ; elle est inscrite dans le registre de la prévoyance
professionnelle conformément à l’art. 48 LPP (art. 1 ch. 3 du règlement).
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57 -
Les al. 1 et 2 de l’art. 4 LPP sont ainsi applicables, ce qui n’est
d’ailleurs pas contesté par les parties.
Le contrat liant les parties est un contrat sui generis et non un
contrat d’assurance (cf. Jacques-André Schneider in : LPP et LFLP, Jacques-
André Schneider / Thomas Geiser / Thomas Gächter [éditeurs], Berne
2010, n° 15 ad art. 4 LPP p. 151).
b) La réticence de l’assuré et ses conséquences s’apprécient
selon les dispositions statutaires ou réglementaires de l’institution de
prévoyance, les art. 4 ss LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat
d’assurance ; RS 221.229.1) s’appliquant par analogie en l’absence de
telles dispositions (cf. Hermann Walser in : LPP et LFLP, op. cit., n° 11 ad
art.14 LFLP p. 1542, avec la jurisprudence citée sous note de bas de page
n° 10).
En l’espèce, le règlement de la défenderesse prévoit à son art.
9 ch. 1 à 5 ce qui suit:
"1. Lors de son admission à la Caisse de pension, chaque assuré
remet une déclaration écrite portant sur son état de santé en
confirmant son accord de se soumettre à un examen de santé
auprès d’un médecin-conseil désigné par la Caisse de pension.
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59 -
raisons de santé dans sa dernière institution prévoyance, ni encore
bénéficier de prestations de libre passage.
En revanche, on ne saurait reprocher au demandeur d’avoir
déclaré qu’il jouissait d’une pleine capacité de travail dès lors que tel était
bien le cas comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 5 supra).
La demanderesse a par ailleurs invoqué la réticence dans le
délai prévu par le règlement.
Compte tenu des réponses erronées données par le
demandeur à la défenderesse, celle-ci est donc en droit, conformément à
l’art. 9 de son règlement, de réduire ses prestations et de n’allouer que
des prestations minimales LPP.
7.La défenderesse invoque de surcroît la nullité du contrat en se
fondant sur l’art. 9 LCA.
a) Selon cette disposition, le contrat d’assurance est nul si, au
moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre
était déjà survenu.
En l’espèce, la défenderesse soutient qu’en raison de l’état de
santé du demandeur, il faut considérer que le sinistre était déjà survenu
au moment de la conclusion du contrat.
b) Par sinistre, il faut entendre la réalisation du risque assuré ;
le sinistre est la survenance de l’événement redouté en vue duquel le
contrat a été conclu (cf. 136 III 334 consid. 3).
En vertu de l’art. 9 LCA, le contrat est nul si l’événement
redouté, contre lequel on veut s’assurer, est déjà survenu au moment de
la conclusion du contrat (cf. TF 8C_324/2007 du 12 février 2008 consid.
4.1). Ce moyen ne doit pas être confondu avec la réticence ; il rend le
contrat nul même si les parties ne savaient pas, au moment de la
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60 -
conclusion, que le sinistre était déjà réalisé (cf. ATF 127 III 21 consid.
2b/aa ; cf. TF 5C.45/2004 du 9 juillet 2004 consid. 2.1.2). Dans le cas où un
sinistre partiel est déjà survenu, il est possible de s’assurer contre le
risque affectant l’autre partie, si la survenance de celui-ci est aléatoire (cf.
ATF 127 III 21 consid. 2b/aa ; cf. TFA B 101/02 du 22 août 2003 consid.
4.5). Si une maladie s’est déjà déclarée, il n’est pas possible de l’assurer,
même si elle ne se manifeste plus au moment de la conclusion du contrat,
lorsque des rechutes ultérieures en apparaissent comme une évolution
normale (cf. ATF 136 III 334 consid. 3 et 127 III 21 consid. 2b/aa ; cf. TF
5C.45/2004 déjà cité).
c) En l’espèce, le risque assuré est l’invalidité au sens de la
LPGA, comme cela résulte de l’art. 21 du règlement de la défenderesse
(concernant la rente d’invalidité [cf. consid. 3a supra]) – autrement dit
l’incapacité de gain (cf. consid. 4a supra) comme dans l’ATF 136 III 334
précité. L’art. 8 ch. 6 dudit règlement mentionne de plus que pour les
prestations d’invalidité, « il est essentiel de déterminer si l’assuré était
affilié à la Caisse de pension lors de la survenance de l’incapacité de
travail considérable ayant causé l’invalidité ».
Dans le cas présent, le Dr C.________ a certes observé que la
dépression était une comorbidité fréquente du trouble schizotypique,
raison pour laquelle il a indiqué qu’il y avait un lien entre la dépression du
demandeur en 2002 et le trouble schizotypique (cf. rapport d’expertise du
4 juin 2014 pp. 25 et 27). Cela ne signifie pas pour autant que ce trouble
en tant que tel avait entraîné une incapacité de travail et de gain déjà à
l’époque, en 2002. C’est du reste ce qui a conduit l’expert à retenir une
incapacité de travail due au trouble schizotypique uniquement depuis le
22 avril 2008. Il n’a mentionné à aucun moment que cette affection
constituerait une rechute. Ledit trouble n’était pas diagnostiqué au
moment de la conclusion du contrat et le demandeur ignorait tout de cette
pathologie. On ne se trouve dès lors pas dans un cas où, au moment de la
conclusion du contrat d’assurance, il était d’ores et déjà certain que le
sinistre allait survenir.
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61 -
Les conditions posées par l’art. 9 LCA ne sont ainsi pas
réalisées.
8.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de statuer
en pleine connaissance de cause, les compléments d’instruction requis par
les parties doivent être rejetés. Le juge peut en effet mettre fin à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger
une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (cf. ATF
134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2 ; cf. TF
9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
9.a) Au vu de ce qui précède le demandeur a droit à une rente
entière d’invalidité réduite aux prestations minimales LPP dès le 22 avril
2009 (à l’issue du délai d’attente de douze mois prévu par la convention
d’affiliation signée par les parties les 10 et 18 avril 2008), sous réserve
des indemnités journalières qui lui auraient été versées par une assurance
perte de gain postérieurement à cette date et d’une surindemnisation.
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), il ne sera
pas perçu de frais de justice.
Obtenant partiellement gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, le demandeur a droit à des dépens de la part de
la défenderesse (cf. art. 55 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de
l'art. 109 al. 1 LPA-VD), qu'il convient de fixer à 2’500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est partiellement admise.
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62 -
II. La Caisse de pension S.________ versera à V., dès le 22
avril 2009, une rente entière d’invalidité réduite aux
prestations minimales LPP.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), à
verser à V. à titre de dépens, est mise à la charge de la
Caisse de pension S..
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente: La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz (pour V.),
-Me Jean-Michel Duc (pour la Caisse de pension S.________),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :