406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 14/11 - 2/2013
ZI11.014775
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 7 janvier 2013
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:M.Neu, juge et Mme Férolles, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
F., à [...], demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann, à
Lausanne,
et
CAISSE Z., à Lausanne, défenderesse.
Art. 23 et 41 LPP; 2 al. 1 LFLP
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : le demandeur ou l'assuré), né le 6 mars
1955, a été employé auprès de l'entreprise K.________ du 1
er
août au 30
novembre 1999, date à laquelle les rapports de travail ont pris fin. Il a
touché un salaire jusqu’en novembre 1999 et n’a pas bénéficié
ultérieurement d’indemnités journalière maladie. A ce titre, il a été affilié
dès le 1
er
août 1999 à la Caisse Z.________ devenue dès le 1
er
janvier 2001
la Caisse Z.________ (ci-après : la défenderesse ou la caisse). Parallèlement
à cette activité, l'assuré effectue depuis le 17 septembre 1996 des
interventions sporadiques auprès de clients de l'entreprise B.________ AG à
[...], soit pour un montant de 200 fr. net par jour travaillé. L'assuré a perçu
un gain de 12'483 fr. pour l'année 1999 et 7'665 fr. pour l'année 2000.
La prestation de sortie accumulée par F.________ du 1
er
août au
30 novembre 1999 d’un montant de 3'534 fr. a été transférée le 30
novembre 1999 auprès de la Fondation de libre passage de [...].
Depuis 1988 au moins, le demandeur souffre d’une cholangite
sclérosante, affection grave du foie, pour laquelle il a été régulièrement
suivi depuis 1991 par le Dr T., spécialiste FMH en médecine
interne et hématologie.
Le demandeur a été hospitalisé du 14 au 16 juin 1999, au
service de chirurgie viscérale de l'hôpital D., afin d’évaluer
l’indication d’une transplantation hépatique, chez un sujet atteint d’une
cirrhose choléstatique d’origine biliaire. Un certificat médical du 17
octobre 1999 du Dr T.________ fait état d’une incapacité de travail totale
depuis le 25 octobre 1999, pour une durée indéterminée. A la suite d’une
nouvelle hospitalisation au service de chirurgie viscérale de l'hôpital
D.________ du 6 au 9 novembre 1999, il a été décidé de procéder à une
transplantation hépatique en raison d'un taux élevé de bilirubine, d'une
insuffisance hépatique débutante et du risque élevé de cancérisation des
voies biliaires (rapport médical du 23 novembre 1999 de l'hôpital
-
3 -
D.). Cette intervention a été pratiquée le 17 janvier 2000 par le
Prof. M.. Dans un rapport médical du 14 février 2000 faisant suite
à l'hospitalisation de l'assuré du 16 janvier au 8 février 2000, le
Prof. M.________ a notamment relevé les éléments suivants :
"Sur le plan abdominal, les suites sont marquées par l’apparition
d’une cytolyse hépatique importante puisque les transaminases sont
dosées jusqu’à plus de 10000 U/l. Dès J3, on note une amélioration
de l’insuffisance hépatique avec un retour progressif à une fonction
normale. L’ascite est progressivement résorbée par l’introduction de
diurétiques. Sous ce régime thérapeutique, la fonction rénale est
restée dans la norme avec des contrôles de créatinine réguliers. Les
contrôles US-Doppler hépatiques successifs ont permis de contrôler
un greffon hépatique de morphologie normale avec des vaisseaux
perméables.
L’ablation des modules de drainage a été progressif et Monsieur
F.________ regagne son domicile avec un drain de Kehr en place dans
les voies biliaires, clampé. A son retour à domicile, les tests
hépatiques sont en voie de normalisation et le patient sera revu de
manière régulière à la consultation du Professeur M.________ pour
contrôles. Notons une constellation CMV doublement négative chez
ce greffé hépatique et une immuno-suppression achevée par
Ciclosporine et Corticoïdes.
Durant son hospitalisation, le patient a développé une exacerbation
de ses troubles de la personnalité motivant une demande de
consultation psychiatrique. Nos confrères psychiatres ont posé le
diagnostic de personnalité quérulente. Le patient a ainsi entretenu
une situation conflictuelle surtout avec le personnel infirmier avec
cependant une évolution lentement favorable jusqu’au jour de son
retour à domicile qui a lieu le 8 février 2000.
Finalement, notons également la mise en évidence fortuite de
Staphylocoques épidermidis dans une hémoculture périphérique.
Aucun traitement n’a été instauré chez ce patient asymptomatique,
mais relevons toutefois un antibiogramme résistant à toutes les
Bétalactamines et intermédiaire à la Ciprofloxacine".
F.________ a déposé le 13 décembre 1999 une demande de
prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) tendant à l'octroi d'une rente.
Dans un rapport médical du 7 janvier 2000 à l'OAI, le
Dr T.________ a posé le diagnostic de cirrhose biliaire primitive sur
cholangite sclérosante évolutive, laquelle avait débuté en 1988. Il a
attesté une incapacité de travail totale dès le 5 novembre 1999 en raison
d'une décompensation de la cirrhose.
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4 -
Dans un rapport médical du 9 avril 2001, le Dr R.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, a signalé que son patient s'était
plaint d’une fatigue générale, ainsi que de douleurs articulaires et
musculaires généralisées depuis fin 2000. Il a retenu les diagnostics de
chondromalacie fémoro-patellaire, fémoro-tibiale interne et du plateau
tibial externe aux deux genoux, ainsi que d'hyperplasie synoviale avec
synovite chronique, non spécifique aux deux genoux. Il a attesté une
incapacité totale de travail dès le 26 mars 2001 en raison de
ménisectomies sélectives postéro-interne aux deux genoux par voie
arthroscopique.
Parallèlement à son activité auprès de l'entreprise B.
AG, l'assuré a été engagé à 50 % dès le 1
er
juin 2001 en qualité de
responsable technique auprès de S.________ SA à [...]. Il assume également
une activité indépendante dans la maintenance électrique qui lui rapporte
un revenu modeste.
Par avis médical du 20 septembre 2001, la Dresse H.________
du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR) a indiqué ce qui
suit :
"Demande de rente du 13.12.1999, à l’âge de 44 ans, divorcé,
remarié, 1 enfant 1976, monteur-électricien, au chômage depuis
1996, dernier travail du 1.8.-26.10.1999, puis en arrêt-maladie.
Au plan médical : cholangite sclérosante primaire avec choléstase
connue depuis l’âge de 20 ans sur laquelle s’est développée une
cirrhose biliaire primitive, traitée par immunosuppresseurs et
prednisone depuis 1999. En octobre 1999 décompensation brutale
de sa cirrhose avec parallèlement une nette détérioration de ses
aptitudes psychologiques et intellectuelles. Il bénéficie d’une greffe
hépatique en janvier 2000 avec évolution favorable, mis à part un
épisode de subiléus, puis le développement d’une HTA répondant
difficilement au traitement, d’une fatigabilité chronique et de
troubles psychologiques sous forme essentiellement d’un discours
persécutoire par rapport aux dégâts que la médecine lui a
occasionné...! Depuis décembre 2000 gonalgies bilatérales sur
chondromalacie et douleurs musculaires type fibromyalgie;
méniscectomies partielles bilatérales en mars 2001.
Le médecin-traitant estime qu’il peut travailler dans un poste
administratif à raison de 2-5 heures par jour selon la nature du
poste. On peut admettre une capacité de 20 % dans l’activité
antérieure et de 50 % dans un poste adapté. Ce sont certainement
-
5 -
les limitations dues au trouble du caractère qui sont les plus difficiles
à respecter; le trouble a probablement évolué avec la maladie
chronique du foie depuis l’âge de 20 ans et nécessite un traitement
lourd depuis plusieurs années".
Dans trois décisions datées du 13 février 2002, l'assuré a été
mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité à l’issue du délai d’attente
d’une année, pour la période du 1
er
octobre 2000 au 28 février 2001,
d’une rente entière du 1
er
mars au 30 avril 2001 et, à nouveau, d’une
demi-rente dès le 1
er
mai 2001.
Par courrier du 28 mai 2002, le Dr Q.________, spécialiste en
médecine interne, a informé l'OAI que son patient présentait une
incapacité de travail à 80 % depuis le 1
er
février 2002 suite à des
symptômes dépressifs apparus à la suite de son licenciement le 28 janvier
Le 18 juillet 2002, l'assuré a déposé une demande de révision
de sa demi-rente d'invalidité. Par avis médical du 24 février 2004, la
Dresse H.________ du SMR a préconisé la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique.
Dans un rapport d'expertise psychiatrique du 18 octobre 2004,
le Dr S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a relevé ce
qui suit :
D’un point de vue psychopathologique, Monsieur F. a
probablement présenté un trouble de l’adaptation avec humeur
anxio-dépressive relativement sévère en 2000-2001, en rapport
avec des facteurs de stress majeurs, tels la survenue d’une greffe
hépatique dans un contexte de licenciement, difficultés
économiques et assécurologiques. Dans ce contexte, il a aussi
développé un trouble panique avec agoraphobie qui actuellement a
peu d’incidence sur sa capacité de travail et sa qualité de vie sous
traitement de Tranxilium®. Néanmoins, une grande partie des
symptômes somatiques pourraient être consécutifs à ses problèmes
d’anxiété.
Au point de vue thymique, l’évolution s’est plutôt faite vers une
dysthymie chez un sujet qui a une certaine impulsivité associée à
une idéation parfois suicidaire qu’il s’agit ici de ne pas négliger.
Sinon, Monsieur F.________ se plaint de myalgies, qui sont des
complications fréquentes des traitements immunosuppresseurs.
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6 -
Dans les rapports en notre possession, il est évoqué une
personnalité quérulente autrement dit paranoïaque. Pour notre part,
nous évoquerons plutôt des traits dits "sensitifs" qui se sont trouvés
"décompensés" entre 2001-2002. Nous ne pensons pas qu’il s’agit
d’une personnalité paranoïaque lege artis car en fait, jusqu’en 2001,
Monsieur F.________ paraît avoir relativement bien fonctionné au
niveau professionnel et social. En raison de facteurs de stress
clairement identifiables, ces traits sensitifs sont devenus plus
prépondérants et l’assuré a pu se montrer plus susceptible,
interprétatif; ce qui a pu poser des problèmes relationnels au travail.
Cette dernière année, néanmoins, Monsieur F.________ semble avoir
retrouvé une certaine sérénité tant au niveau conjugal que de son
activité professionnelle où il semble avoir de meilleurs revenus".
Le Dr S.________ a conclu à une incapacité de travail de 50 %.
L'assuré a, par la suite, soit du 1
er
janvier à la mi-septembre
2005, travaillé à 100 % pour le compte de l'entreprise B.________ SA à [...].
Il a toutefois présenté une incapacité totale de travail dès le 21 septembre
2005 et a été licencié pour le 31 décembre 2005. Dans un rapport médical
du 20 décembre 2005 à l'OAI, le Dr C.________ du Centre de
transplantation de l'hôpital D.________ a indiqué que l'état de santé en
relation avec la transplantation était tout à fait bon depuis 2000. L'essai
de reprendre une activité à 100 % s'était toutefois soldé par un échec en
raison de l'intolérance au stress, de la fatigue et de l'anxiété, l'entreprise
ne pouvant au demeurant pas fournir un poste à temps partiel.
Dans un rapport de synthèse multidisciplinaire du 14 juin
2007, les Drs P., spécialiste en médecine interne, X.,
spécialiste en médecine interne, et G., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, de la Policlinique N. ont posé les diagnostics ayant
des répercussions sur la capacité de travail de status post greffe
hépatique le 17 janvier 2000 en raison d'une cholangite sclérosante, de
syndrome polyalgique idiopathique diffus, d'état dépressif d'intensité
moyenne et de trouble mixte de la personnalité. Les experts ont conclu à
une incapacité de travail de 50 % en se fondant sur les éléments suivants
(rapport de synthèse, p. 18-20) :
"(...).
D’un point de vue somatique, l'évolution est tout à fait favorable
concernant le greffon hépatique. A part un début de rejet de greffe
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7 -
en 2003 maîtrisé avec succès, Monsieur F.________ n’a pas présenté
d’autres complications liées directement à la greffe hépatique. Pour
les médecins du Centre de transplantation hépatique, l’état de santé
de Monsieur F.________ est stable depuis 2000. Depuis fin 2000, il se
plaint d’une fatigue inhabituelle, de douleurs musculaires et
articulaires qui s’aggravent progressivement au fil des ans. En mai
2001, la Dresse J., spéc. FMH en rhumatologie évoque une
possible corrélation des douleurs avec la Ciclosporine ou les
stéroïdes mais n’exclut pas que la symptomatologie soit
partiellement due à un trouble sornatoforme.
Actuellement, l’examen clinique rhumatologique ne met pas en
évidence de limitation anatomique articulaire fonctionnelle ni de
signe pour une myopathie localisée sous forme d’amyotrophie. Les
examens sanguins révèlent des CK légèrement augmentées.
Cependant la prise de sang a eu lieu peu après un effort physique
relativement important et nous proposons au médecin traitant de
recontrôler ultérieurement ce dosage. A l’origine des douleurs
musculaires et articulaires, il n’y a actuellement aucun élément
orientant vers une étiologie inflammatoire, infectieuse,
neurocompressive ou dégénérative sévère. Cependant, une
composante médicamenteuse reste théoriquement possible mais ne
peut être démontrée par des critères objectifs à l’heure actuelle.
Ainsi, en tenant compte d’un possible effet secondaire du traitement
de stéroïdes et de Ciclosporine au long cours, nous pouvons
admettre une baisse du rendement pour les activités physiques de
l’ordre de 40 % et d’un point de vue rhumatologique seul, nous
pouvons retenir une capacité de travail de 60 % dans des activités
professionnelles exercées par Monsieur F. actuellement.
La fatigue peut aussi en partie être expliquée par les effets
secondaires des médicaments. Cependant, les médecins du Centre
de transplantation hépatique déclarent que, dans les situations
habituelles de patients greffés hépatiques soumis à un traitement de
Ciclosporine et stéroïdes, la fatigue n’a que peu de répercussion sur
la capacité de travail en général.
Sur le plan psychiatrique, Monsieur F.________ se plaint de troubles
du sommeil, de troubles de la mémoire et de la concentration et
évoque une perte d’espoir et un manque d’énergie. Ces éléments
nous permettent de retenir le diagnostic d’état dépressif d'intensité
moyenne. Par ailleurs, immédiatement après la greffe hépatique,
Monsieur F.________ a entretenu rapidement une situation
conflictuelle avec le personnel infirmier, situation qui a motivé une
consultation psychiatrique durant l’hospitalisation. Le diagnostic de
personnalité quérulente a alors été évoqué. Par la suite, on retrouve
de la part des différents experts ou soignants qui ont suivi Monsieur
F.________ des rapports évoquant un trouble de la personnalité de
type quérulente ou sensitive avec une tendance à la projection, au
vécu persécutoire et aux conflits. Actuellement, l’examen
psychiatrique permet de confirmer le diagnostic de troubles de la
personnalité : ceux-ci sont constitués par des traits obsessionnels,
une certaine rigidité dans les relations interpersonnelles, une
difficulté à l’autocritique, une tendance à la projection. Ces traits de
personnalité aboutissent à une difficulté relationnelle dans le sens
d’un manque de sociabilité et de tendance aux conflits. Lorsque la
situation exige des capacités d’adaptation supérieures, notamment
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8 -
lors de la greffe, de la maladie ou au cours du conflit avec des
institutions, Monsieur F.________ présente alors des états de tension
importants se traduisant par l’irritabilité, par l’anxiété et
l’intolérance au stress. La greffe a probablement modifié un
équilibre psychique et physique et les troubles de la personnalité
n’ont pas permis à Monsieur F.________ de retrouver cet équilibre. Il
reconnaît cependant que, grâce à sa position d’indépendant qui doit
soigner les bonnes relations commerciales et grâce à sa relation
conjugale stable, son caractère s’est un peu amélioré.
Dans ce contexte, Monsieur F.________ nous semble peu apte à
travailler pour un employeur. Cependant, dans l’activité
professionnelle d’indépendant, activité où Monsieur F.________ peut
organiser son temps de travail, gérer lui-même ses activités, il
présente encore de bonnes ressources et garde une capacité de
travail partielle.
En conclusion, dans l’activité d'indépendant dans la construction et
la maintenance, les travaux de force étant cependant contre-
indiqués, la capacité de travail résiduelle nous paraît être de 50 %
actuellement".
Par décision du 20 septembre 2007, l'OAI a octroyé à l'assuré
une rente entière d'invalidité avec effet au 1
er
juillet 2002, date du dépôt
de la demande de révision. Procédant à une comparaison des revenus
avec (revenu d'indépendant) et sans invalidité, l'OAI a conclu à un degré
d'invalidité de 87.44 %.
Dans le cadre de la révision d'office de la rente, l'assuré
signalé une aggravation de son état de santé. Un rapport du 5 mars 2010
faisant suite à une scintigraphie osseuse fait état de troubles dégénératifs
sur les grosses articulations. Dans un rapport du 5 octobre 2010, la Dresse
W., spécialiste en gastro-entérologie, a notamment précisé que
l'assuré souffrait d'une hypertension artérielle (HTA) traitée et d'une
maladie inflammatoire du côlon posant le diagnostic différentiel entre une
rectocolite ulcéro-hémorragique (RCUH) et une maladie de Crohn
diagnostiquée en mars 2010. Toutefois, ces pathologies n'avaient pas de
répercussion sur la capacité de travail du patient.
B.Par courrier du 19 mai 2010, le demandeur a interpellé
l'entreprise K., afin de déterminer les prestations d’invalidité que
leur caisse de pensions était tenue de lui allouer.
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9 -
Faisant suite à la demande de la caisse du 30 juillet 2010, l'OAI
lui a transmis son dossier le 6 août 2010.
Par courrier du 16 août 2010, le demandeur demeuré sans
nouvelles de la caisse l’a réinterpellée. Le 14 septembre 2010, l’institution
l’a informé du fait que son dossier serait soumis au conseil de fondation le
1
er
décembre 2010.
F.________ a été examiné par le Dr U., médecin-conseil
de la caisse, qui a confirmé le diagnostic de cholangite sclérosante auto-
immune connue depuis 1983 et relevé la greffe de foie pratiquée en
janvier 2000 (rapport médical du 24 novembre 2010).
Le 7 décembre 2010, la caisse a informé le demandeur de son
refus de lui allouer des prestations d’invalidité au motif que "vous étiez
déjà atteint dans votre santé d'une manière propre à influer sur votre
capacité de travail avant votre affiliation auprès de la Caisse. En effet,
votre état de santé s'était déjà sérieusement péjoré au mois de juin 1999
alors que vous n'étiez pas encore affilié auprès de la Caisse. Cette analyse
a été confirmée par le Dr U. que vous avez rencontré le 18
novembre dernier".
Suite à la demande de F.________ du l5 décembre 2010 de
recevoir une décision motivée mentionnant un délai de recours, la
défenderesse a rappelé, par courrier du 22 décembre 2010, la possibilité
d’ouvrir action devant le Tribunal cantonal.
Le 6 janvier 2011, Me Nordmann a informé la caisse de son
mandat. Il a contesté dans un courrier du 20 janvier 2011 que l’atteinte à
la santé de son mandant, bien que présente avant le début de son emploi
ait influencé sa capacité de travail. Il demandait en conséquence à la
caisse de bien vouloir réexaminer la situation d’ici à fin février 2011.
Par courrier du 22 février 2011, la caisse a réitéré son refus
d’allouer des prestations d’invalidité. Dans sa lettre du 7 mars 2011, Me
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10 -
Nordmann a invité la caisse à lui transmettre des documents indiquant les
couvertures de prévoyance professionnelle de F.________ et demandé
l’envoi d’une déclaration de renonciation à invoquer la prescription pour
autant qu’elle ne soit pas acquise au moment de l’émission de dite
déclaration d’ici au 20 mars 2011. Dans sa réponse du 21 mars 2011, la
caisse a précisé qu’en cas d’invalidité totale, le demandeur serait
susceptible d’obtenir une prestation mensuelle de 1'720 fr. 30 sous
réserve de surindemnisation et a réclamé à l’avocat la déclaration usuelle
de renonciation aux fins de la signer. Par courrier du 12 avril 2011, la
caisse a retourné datée et signée la déclaration de renonciation à invoquer
la prescription.
C.Le 15 avril 2011, le demandeur, par l’intermédiaire de son
avocat, a déposé une demande dont les conclusions tendaient avec suite
et dépens à l’allocation d’une rente d’invalidité avec effet dès le 1
er
décembre 1999, subsidiairement dès telle date que justice dira ainsi qu’un
intérêt de 5 % sur les prestations arriérées, rente représentant au
minimum 1'720 fr. 30 par mois, renchérissement réservé, moyennant
restitution du capital et des intérêts de la police de libre passage créée à
la fin de l’emploi et des intérêts y relatifs.
Dans sa réponse du 29 juin 2011, la défenderesse a conclu
principalement au rejet de la demande et subsidiairement à ce que les
éventuelles prestations d’invalidité que la caisse pourrait être tenue
d’allouer pour la période du 1
er
décembre 1999 au 1
er
février 2002 soit
reconnues prescrites.
Le demandeur a répliqué le 6 septembre 2011 invoquant en
substance que l’article 23 LPP lui était applicable, qu’en effet aucune
incapacité de travail n’avait existé antérieurement à l’automne 1999, que
son état psychique était en lien de connexité avec son atteinte à la santé
et qu’enfin avant février 2002, date du prononcé de l’OAI, il n’était pas en
mesure de faire valoir des prestations d’invalidité ne sachant pas si cette
dernière serait ou non reconnue.
- 11 -
Le 30 novembre 2011, la défenderesse a dupliqué en
maintenant les conclusions de sa réponse du 29 juin 2011.
Le 12 mars 2012, le demandeur a estimé qu'il devait être mis
au bénéfice de l'art. 41 al. 1 LPP (imprescriptibilité) et que l'art. 41 al. 2
LPP relative à la prescription décennale ne lui était pas applicable.
Par courrier du 22 mai 2012 à la défenderesse, la juge
instructeur a demandé le règlement du personnel dont il était fait état à
l'art. 47 du règlement de la Caisse Z., ainsi que la date à laquelle
le demandeur avait effectivement perçu son dernier salaire, de la part de
l'entreprise K., son dernier employeur.
Par lettre du 21 juin 2012, la défenderesse a remis le
règlement sollicité, soit celui du 18 janvier 1990, entré en vigueur le 1
er
janvier 1990, applicable lors de l'affiliation du demandeur auprès de la
caisse. Elle a en outre précisé que l'ancien employeur avait indiqué que le
demandeur avait perçu son dernier salaire le 15 novembre 1999.
Dans ses déterminations du 16 juillet 2012, le demandeur a
fait valoir qu'il avait reçu son salaire jusqu'au 24 novembre 1999, soit une
date légèrement différente de celle invoquée par la défenderesse.
Précisant que cette divergence n'avait aucune portée, le demandeur a
confirmé ses conclusions du 15 avril 2011 dès lors qu'en l'absence
d'indemnités journalières, le droit à la rente débutait le 1
er
décembre
1999. Il a en outre rappelé que la dégradation de son état de santé datait
de novembre 1999.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
-
12 -
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF
115 V 224 et 239; 117 V 237 et 329 consid. 5d; 118 V 158 consid. 1,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation dans laquelle il avait
été engagé, savoir l'entreprise K., est recevable en la forme et il y
a lieu d’entrer en matière en tant qu’elle est dirigée contre la Caisse
Z.. La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000
fr., la cause doit être tranchée par une cour composée de trois magistrats
(art. 83c al. 1 de la loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation
judiciaire [LOJV ; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1
let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD).
2.La question litigieuse est celle de savoir si F.________ a droit à
des prestations d’invalidité de la part de la Caisse Z.________. Le
demandeur prétend en effet à de telles prestations dans la mesure où,
malgré une grave affection du foie découverte en 1988 déjà, la seule
incapacité de travail qui en a découlé et ayant donné lieu à l'invalidité,
était survenue alors qu'il était affilié auprès de la défenderesse.
-
13 -
L’exception de prescription a été soulevée par la défenderesse dans sa
réponse.
3.a) La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP est entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2005.
Selon l'art. 41 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2004, les actions en recouvrement de créances se prescrivent
par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations
périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du Code
des obligations sont applicables (al. 1). L’alinéa 2 prévoit que l’alinéa 1
s'applique aussi aux actions fondées sur les contrats conclus entre
institutions de prévoyance et institution d'assurance soumise à la
surveillance des assurances.
Depuis le 1
er
janvier 2005, l'art. 41 LPP prévoit que le droit aux
prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas
quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance
(al. 1). Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq
ans quand elles portent sur des cotisations des prestations périodiques,
par dix ans dans les autres cas. Les art.129 à 142 CO sont applicables (al.
2).
Doctrine et jurisprudence s’entendent généralement pour dire
que lorsque la loi ne contient pas de disposition transitoire en ce qui
concerne le régime de prescription applicable, comme c'est le cas en
l'espèce, la nouvelle réglementation est applicable aux prétentions
relevant de l'ancien droit, si celles-ci, bien que nées et exigibles avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit, ne sont pas encore prescrites ou
périmées à ce moment-là (ATF 132 V 159 ; TF B 23/06 du 20 avril 2007 ;
TFA B 124/04 du 2 février 2006 consid. 2 ; ATF 111 II 193 ; 107 Ib 203s.
consid 7b/aa ; 102 V 207 consid. 2 ; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, no 15 B IIId ; Attilio Gadola,
Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, in PJA 1995 p.58).
-
14 -
b) Selon la jurisprudence, la solution consacrée par l’ancien
art. 41 aLPP, qui s'inspire directement des art. 127 et 128 CO, a pour
résultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages se
prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application de l'art.
130 al. 1 CO, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel, qui ne
revêt pas de caractère périodique, se prescrit dans le délai ordinaire de
dix ans dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé,
conformément à l’art. 131 al. 1 CO (TF B 23/06 du 20 avril 2007 ; TFA
B 9/99 du 4 août 2000). De jurisprudence constante, la prescription
décennale de l’art. 41 aLPP court indépendamment de la connaissance
qu'a l'assuré de l'existence de son droit à la rente, à l'instar de ce qui
prévaut pour les prescriptions décennales des art. 60 et 127 CO (ATF 106
II 136 consid. 2a ; Engel, Traité du droit des obligations en droit suisse, p.
804 ; cf aussi Gadola article précité). On ne peut en particulier admettre
que le délai de prescription ne court pas tant que l'assuré n'est pas fixé
sur son droit à une rente de l'assurance-invalidité, le début du délai de
prescription pourrait en effet s’en trouver reporté de nombreuses années
après la survenance de l'invalidité, par exemple en cas de recours contre
la décision de rente. Cela favoriserait ainsi l'insécurité juridique et mettrait
les institutions de prévoyance dans l'incertitude quant à l'état de leurs
engagements (art. 65 LPP ; TF B 23/06 du 20 avril 2007 ; TFA B 9/99 du 4
août 2000). Ainsi, l'argument du demandeur selon lequel il ne pouvait pas
faire valoir des prestations d'invalidité de la part de la caisse de pensions,
ne sachant pas si son invalidité serait ou non reconnue, tombe-t-il à faux.
En effet, l'exigibilité d'une prestation de la prévoyance
professionnelle doit être distinguée de son exécutabilité. Si une telle
prestation ne peut être exécutée que lorsque la créance en prestations
futures n'est plus une simple expectative mais peut être effectivement
réalisée, son exigibilité se situe en revanche lors de la naissance du droit à
cette prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui
sont applicables (TFA B 9/99 du 4 août 2000 consid. 3c; ATF 126 V 258
consid. 3a ; ATF 117 V 308 consid. 2c).
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15 -
A teneur de l’art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI) s'appliquent par
analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Selon l'alinéa
2, l'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions
réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps
que l'assuré reçoit un salaire entier (cf. aussi art. 26 OPP2 [ordonnance du
18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.441.1]). L’art. 47 du règlement de la Caisse de pensions
K.________ prévoit la naissance du droit à la rente au plus tôt le 1
er
jour du
mois qui suit la fin du droit au salaire au sens du règlement du personnel,
ou la fin de la perception par l’assuré, en lieu et place de son salaire,
d’indemnités journalières correspondant au moins au 80 % du salaire dont
il est privé et financées au moins par moitié par l’employeur.
c) Dans le cas d'espèce, l'incapacité de travail à laquelle le
demandeur se réfère est attestée depuis le 25 octobre 1999. Comme cela
ressort des décisions de l'assurance-invalidité figurant au dossier, le droit
à une rente d'invalidité, au sens de la LAI est né le 1
er
octobre 2000, soit
une année après la survenance de l’incapacité de travail. L'exigibilité de la
prestation d'invalidité de la caisse de pensions, se situe quant à elle au
plus tôt le 1
er
décembre 1999. C’est en conséquence, à cette date au plus
tôt que l’on peut situer le moment de la survenance du cas de
prévoyance. Il s'ensuit que le droit du demandeur à une rente d'invalidité
de la prévoyance professionnelle était prescrit le 1
er
décembre 2009, de
sorte qu’à la date de l'entrée en vigueur de la novelle, soit le 1
er
janvier
2005, la prescription n’était pas encore acquise. Dès lors, conformément à
la jurisprudence citée sous considérant 3a, ce sont, s’agissant de la
prescription, les règles en vigueur dès le 1
er
janvier 2005 qui s'appliquent
au présent cas.
4.a) L’art. 41 al. 1 LPP pose le principe de l'imprescriptibilité du
droit aux prestations, pour autant que les assurés n'aient pas quitté
l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas. La nouvelle
solution retenue par le législateur est donc celle de l’imprescriptibilité du
droit à la rente pour l’ensemble des prestations de la prévoyance
-
16 -
professionnelle, conformément à ce qui prévaut à l’art. 46 al. 1 LAVS, pour
le droit à une prestation vieillesse, survivants et invalidité (Message du
Conseil fédéral : FF 2000 p. 2538 n°2.9.3.3). Ainsi, le principe de
l’imprescriptibilité est fixé à l’art. 41 al. 1 LPP, de la même manière que
dans l’AVS (art. 46 LAVS), pour le droit à une prestation de vieillesse,
survivants et invalidité. Toutefois pour tenir compte du fait que l’assuré
qui quitte une institution de prévoyance, emmène avec lui les prestations
acquises, ce principe ne s’applique qu’aux assurés qui n’ont pas quitté
l’institution de prévoyance au moment où se réalise le cas d’assurance.
C’est le cas de l’assuré qui arrive à l’âge de la retraite, qui décède ou qui
devient invalide sans avoir auparavant quitté la caisse. La sortie de
l’institution de prévoyance est réglée par l’art. 2 al. 1 LFLP (loi fédérale du
17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) (Message du CF : FF 2000 p.
2552).
b) Aux termes de l’art. 2 al. 1 LFLP, si l’assuré quitte
l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance
(cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Un cas de libre
passage se réalise lorsqu’au moment de la sortie de l’assuré aucun cas de
prévoyance n’est survenu et qu’il n’existe pas de droit à des prestations
de prévoyance en raison de l’atteinte de la limite d’âge ou en cas de
décès ou d’invalidité. La prestation de sortie est une prestation subsidiaire
qui intervient seulement si l’institution de prévoyance n’est pas tenue de
fournir des prestations de prévoyance (Schneider/Geiser/Gächter, LPP et
LFLP, Berne, 2010, ad art. 2 LFLP, p.1473, n°2). En matière d’invalidité, le
Tribunal fédéral a eu l’occasion de réaffirmer, sous l’égide de la novelle,
que le cas de prévoyance ne survenait pas dès le début de l’incapacité de
travail dont la cause provoque l’invalidité, mais bien plutôt avec le
commencement du droit à une prestation d’invalidité (ATF 134 V 28).
c) Dans le cas d’espèce, il ressort des divers documents du
dossier que les rapports de travail ont pris fin le 30 novembre 1999 et que
la prestation de sortie accumulée par F.________ du 1
er
août au 30
novembre 1999 d'un montant de 3’534 fr. a été transférée auprès de la
-
17 -
Fondation de libre passage de [...], à cette même date. Conformément à
l’art. 7 du règlement de l’institution de prévoyance, l’affiliation a pris fin le
30 novembre 1999, date à laquelle l’assuré est sorti de la caisse.
Le demandeur s’est trouvé en incapacité de travail le 25
octobre 1999, pendant les rapports de travail. L’éventuel droit à la rente,
selon l’art. 47 du règlement de la Caisse de prévoyance est né le 1
er
décembre 1999. A cette date, le demandeur était certes déjà sorti de la
caisse, mais encore assuré, compte tenu de l’art. 10 al. 3 LPP. Dès lors,
comme rappelé précédemment, le cas de prévoyance étant survenu dans
une période de couverture, le principe d’imprescriptibilité du droit aux
prestations posé par l’art. 41 LPP s’applique au demandeur.
5.a) Aux termes de l’art. 23 al. 1 let. a LPP, ont droit à des
prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 %
au moins au sens de l’AI et qui étaient assurées lorsqu’est survenue
l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. La
diminution de rendement doit être de nature durable et le dommage à la
santé qui en est la cause doit porter gravement atteinte à la capacité de
travail de la personne assurée. C’est dire que cette exigence n’est pas
remplie, lors d’absence de courtes durées (TFA B 44/05 du 12 septembre
2005 ; TFA B 69/06 du 22 novembre 2006, consid. 2.2 ;
Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 23 LPP n°7, p. 342).
Dans la mesure où la survenance de l’incapacité de travail est
d’une importance primordiale pour déterminer l’institution susceptible
d’intervenir, la jurisprudence du Tribunal fédéral exige que ce moment
résulte du degré de preuve de la vraisemblance prépondérante usuel en
droit des assurances sociales, de sorte que la preuve ne soit pas
remplacée par des suppositions et des réflexions commerciales ou
médicales spéculatives ultérieures (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad
art. 23 LPP n°9, p. 343).
Conformément à l’ATF 118 V 35 consid. 2b/aa, les
constatations de l’AI sont en principe contraignantes pour les institutions
-
18 -
de prévoyance, non seulement par rapport à la fixation du taux d’invalidité
mais également par rapport à la survenance de l’incapacité de travail. En
revanche la décision qui n’est pas dûment notifiée à l’institution n’est pas
obligatoire, lorsqu’elle en prend connaissance ultérieurement
(Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 23 LPP n°12, p. 344). Si
l’institution de prévoyance se base cependant sur les constatations des
organes de l’AI, la question du défaut de participation de l’institution à la
procédure AI ne se pose plus. Dans un tel cas, la force contraignante
voulue par le législateur formulée dans les art. 23ss LPP, s’applique sous
réserve du caractère manifestement inexact de la décision AI, ce qui
signifie que la personne assurée doit se laisser opposer ces constatations
(Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 23 LPP n°12, p. 345; TFA
B 27/05 du 26 juillet 2006).
b) En l'occurrence, le fait que les décisions AI n’aient pas été
notifiées à la défenderesse ne saurait être déterminant s’agissant de leur
opposabilité, dans la mesure où cette dernière s'est exclusivement fondée
sur le dossier instruit par l’OAI, en particulier les rapports médicaux qui le
constituent pour alléguer que le demandeur était déjà atteint dans sa
santé d’une manière propre à influencer sa capacité de travail,
antérieurement à la date du 25 octobre 1999. Cette argumentation ne
saurait toutefois être suivie par la Cour de céans, dans la mesure où aucun
élément ne permet d’admettre de manière prépondérante, qu’une
incapacité de travail ait pu exister antérieurement. A cet égard, force est
de constater qu’aucun rapport médical figurant au dossier n’atteste d’une
incapacité de travail antérieure à la date retenue par l’OAI. Conformément
à ce qui a été allégué précédemment sous consid. 5a, on ne saurait se
baser sur des suppositions ultérieures qui de surcroît ne ressortent pas
d’un document médical particulier pour fonder le moment de la
survenance d’une incapacité de travail. En définitive, il convient de
considérer que la date du 25 octobre 1999 retenue par l’OAI, à laquelle se
réfère le demandeur, est également déterminante dans le cadre de la
prévoyance professionnelle.
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19 -
c) Pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à
prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré
lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et
l'invalidité une relation d'étroite connexité; la connexité doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 136 V 65 consid. 3.1, 134 V 20 consid. 3.2,
130 V 270 consid. 4.1, 123 V 262 consid. 1c et 120 V 112 consid. 2c/aa; TF
9C_564/2008 du 22 juillet 2009, consid. 2.1 et B 92/2006 du 13 mars
2007, consid. 4.2; Brühwiler, op. cit., n. 107 p. 2042). Il y a connexité
matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui
s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné
une incapacité de travail); la connexité temporelle implique qu'il ne se soit
pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est
rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler
(ATF 134 V 20 consid. 3.2.1, 123 V 262 consid. 1c et 120 V 112 consid.
2c/aa; TF 9C_564/2008 du 22 juillet 2009, consid. 2.1 et B 92/2006 du 13
mars 2007, consid. 4.2).
Les mêmes principes s'appliquent lorsque plusieurs atteintes à
la santé concourent à l'invalidité. Dans cette hypothèse, il ne suffit pas de
constater la persistance d'une incapacité de gain et d'une incapacité de
travail qui a débuté durant l'affiliation à l'institution de prévoyance pour
justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il convient au contraire,
conformément à l'art. 23 LPP qui se réfère à la cause de l'incapacité de
travail, d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la
santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant
l'affiliation à l'institution de prévoyance et est à l'origine d'une invalidité
(TFA B 32/05 du 24 juillet 2006 consid. 6.3 et B 93/02 du 3 mai 2004
consid. 3.1).
d) Le diagnostic posé, à l’origine de l’incapacité de travail
initiale, est celui de cirrhose biliaire primitive sur cholangite sclérosante
évolutive (rapport médical à l'OAI du 7 janvier 2000 du Dr T.________ ;
rapport médical du 23 novembre 1999 de l'hôpital D.________). C’est en
-
20 -
raison de l'aggravation soudaine de la pathologie précitée que l’indication
de greffe hépatique a été posée et qu'une transplantation a dû être
pratiquée entraînant l’hospitalisation du demandeur du 16 janvier au 8
février 2000. Par la suite, des documents médicaux contenus dans le
dossier AI attestent de diverses autres atteintes à la santé tels que des
problèmes aux genoux depuis décembre 2000, sous forme de
chondromalacie fémoro-patellaire, fémoro-tibiale interne et du plateau
tibial externe, ainsi que d'une hyperplasie synoviale avec synovite
chronique, non spécifique, d’une fatigue générale, de douleurs articulaires
et musculaires généralisées depuis fin 2000, début 2001 (rapport médical
du 9 avril 2001 du Dr R.). En mars 2010, des troubles dégénératifs
sur les grosses articulations sont mis en évidence lors d’une scintigraphie
osseuse (rapport médical du 5 mars 2010). Dans un rapport médical du 5
octobre 2010, la Dresse W. a fait état comme diagnostic sans
répercussion sur l’incapacité de travail d’une HTA traitée, d’une maladie
inflammatoire du colon posant le diagnostic différentiel entre une RCUH et
une maladie de Crohn.
Cependant, aucune de ces pathologies et l’incapacité de
travail qui en a résulté n’est survenue pendant l’affiliation du demandeur à
l’institution de prévoyance. Les atteintes précitées ne peuvent en outre
pas être mises en relation d’étroite connexité avec la pathologie initiale
qui a causé l’incapacité de travail, soit la cholangite sclérosante et la
cirrhose qui a donné lieu à la greffe. Certes, un début de rejet de la greffe
semble s’être temporairement développé en 2003, mais cet élément,
médicalement non documenté, s’est finalement amendé, sans
conséquences graves (rapport de synthèse du 14 juin 2007 de la
Policlinique N., p. 18). Par ailleurs, le lien entre la fatigue, les
douleurs musculaires et les médicaments n'est que théorique et n'a pas
pu être démontré par des critères objectifs. En tout état de cause, les
médecins du Centre de transplantation hépatique ont déclaré que, dans
les situations habituelles de patients greffés hépatiques soumis à un
traitement de Ciclosporine et stéroïdes, la fatigue n'avait que peu de
répercussion sur la capacité de travail en général (rapport de synthèse du
14 juin 2007 de la Policlinique N., p. 19). Enfin, dans son rapport
-
21 -
médical du 20 décembre 2005, le Dr C.________ a décrit un état
stationnaire depuis la transplantation de janvier 2000 et une situation tout
à fait bonne du point de vue de la greffe du foie.
e) Il reste à examiner s'il existe une relation de connexité
matérielle entre l'affection ayant engendré l'incapacité de travail durant le
rapport de prévoyance et l'atteinte psychique présentée par le
demandeur.
Contrairement à ce qu’allègue le demandeur dans son
mémoire réplique du 6 septembre 2011, tel n'est pas le cas en l'espèce,
en l'absence de document médical au dossier attestant d'une quelconque
incidence des troubles psychiques (personnalité sensitive ou quérulente)
sur la capacité de travail du demandeur entre août et décembre 1999
(période d'affiliation). Il ressort au contraire que c'est durant
l'hospitalisation du demandeur au début de l'année 2000 que des
problèmes psychiques sont apparus, sous forme d'une personnalité
quérulente motivant une consultation psychiatrique, diagnostic qui n'a été
posé qu'à partir de février 2000 (rapport médical du 14 février 2000 du
Dr M.), le Dr S., quant à lui, signalant uniquement une
décompensation de ces troubles sensitifs entre 2001 et 2002 (rapport
d'expertise du 18 octobre 2004, p. 23). L'examen psychiatrique effectué
dans le cadre de l'expertise de la Policlinique N.________ a confirmé le
diagnostic de troubles de la personnalité sous forme de traits
obsessionnels, de rigidité dans les relations interpersonnelles, de difficulté
à l'autocritique et de tendance à la projection. Les experts de la
Policlinique N.________ ont constaté que lorsque la situation exigeait des
capacités d'adaptation supérieures, notamment lors de la greffe, de la
maladie ou au cours de conflit avec les institutions, le demandeur
présentait des états de tension importants se traduisant par une
irritabilité, une anxiété et une intolérance au stress. Les experts de la
Policlinique N.________ ont évoqué le fait que la greffe avait peut-être pu
modifier un équilibre physique et psychique, que le trouble de la
personnalité préexistant n’avait pas permis de retrouver. Toutefois,
l’appréciation faite par les experts de la Policlinique N.________ ne permet
-
22 -
nullement de retenir un quelconque lien ultérieur entre les troubles
initialement à l’origine de l’incapacité de travail et ceux apparus
ultérieurement, encore responsables d’une incapacité de travail partielle.
En outre, selon les experts de la Policlinique N., lesdits troubles
n'ont pas empêché le demandeur de travailler quand bien même ils
pouvaient représenter des difficultés supplémentaires quand la situation
exigeait des capacités d'adaptation supérieures (rapport de synthèse du
14 juin 2007, p. 14). L'assuré a ainsi travaillé à 50 % du 1
er
juin 2001 au
28 janvier 2002 auprès de l'entreprise S. SA, tout en exerçant en
parallèle une activité d’indépendant, de sorte que peut également se
poser la question de l'existence d'un lien de connexité temporelle.
f) En définitive, force est de constater que l'examen du dossier
AI ne permet pas d’établir de manière confinant au degré de
vraisemblance prépondérante un lien de connexité matérielle suffisant
entre l’incapacité de travail ultérieure et l’état de santé ayant donné lieu à
l’incapacité de travail initiale, pendant la durée d’affiliation du demandeur
à la caisse. S'il ne ressort pas clairement des documents médicaux au
dossier, à quelle date précise, l’incapacité de travail en relation avec les
troubles existant au moment de l’affiliation de l’assuré à la défenderesse a
cédé la place à une incapacité de travail en relation avec des troubles
sans relation de connexité, particulièrement les troubles de la
personnalité, il convient toutefois d'admettre qu'en juin 2001 tout au plus,
soit lorsque le demandeur a repris une activité à 50 % auprès de
S.________ SA, ce rapport n'existait plus, si bien que la défenderesse n’était
plus tenue de fournir des prestations d’invalidité au demandeur.
6.Conformément aux considérants 3a et 3b précités, les actions
en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles
portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans
dans les autres cas (art. 41 al. 2 LPP).
Quand bien même, le demandeur touchait une rente de
l’assurance- invalidité depuis le 1
er
octobre 2000, ce n’est que le 19 mai
2010 qu'il a, par courrier, interpellé la défenderesse pour lui demander de
-
23 -
déterminer les prestations qu’elle devait lui servir. Entre cette première
demande et le refus du 17 décembre 2010 de la défenderesse de servir
une quelconque prestation, aucun acte interruptif de prescription au sens
de l’art. 135 CO n’a valablement été donné ou réclamé. Ce n’est qu’au
mois de mars 2011 que le demandeur, par l’intermédiaire de son avocat, a
demandé à la défenderesse de renoncer à se prévaloir de l’exception de
prescription et au mois d’avril 2011 que cette dernière a retourné cette
renonciation datée et signée. La demande a été déposée devant la Cour
de céans au mois d’avril 2011. Dès lors, la prescription en relation avec
l’action en recouvrement des prestations dues par la défenderesse était
d’ores et déjà acquise s’agissant des prestations exigibles du mois de juin
2001, à plus forte raison encore pour celles exigibles antérieurement. Le
1
er
acte interruptif de prescription n’ayant été valablement requis qu’en
mars 2011, la créance du demandeur était à ce moment déjà, atteinte de
la prescription. La solution ne serait pas différente même en prenant en
considération le début de rejet de greffe, comme un élément connexe,
puisque cette circonstance se situe courant 2003.
7.a) Compte tenu de ce qui précède, s’il convient d’admettre au
demandeur son droit à une rente d’invalidité au sens des art. 23ss LPP,
cette dernière était limitée dans le temps. Dans la mesure où il a tardé à
faire valoir ses droits, sa créance est prescrite et c’est à tort qu’il prétend
à des prestations de la part de la défenderesse. La demande doit en
conséquence être rejetée.
b) Il est statué sans frais, la procédure étant en principe
gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Le demandeur, débouté n’a pas droit à des
dépens. S'agissant d'organismes chargés de tâches de droit public, les
institutions de prévoyance en faveur du personnel ne peuvent en principe
pas prétendre à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
24 -
I. La demande formée par F.________ contre la Caisse Z.________
est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Nordmann (pour le demandeur), avocat à Lausanne,
-Caisse Z.________, à Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :