406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 27/10 - 46/2012
ZI10.032765
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 18 décembre 2012
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
G., à Lausanne, demandeur, représenté par Me Séverine Berger,
avocate à Lausanne,
et
M., à Genève, défenderesse,
N.________, à Genève, défenderesse et appelée en cause.
Art. 10, 23 al. 1 et 26 al. 1 LPP
-
2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: le demandeur), né en 1967, au bénéfice
d’une formation d’analyste-programmeur apprise en cours d’emploi, a
travaillé du 1
er
mai 2004 au 31 décembre 2006 en cette qualité auprès de
T.________ SA, entreprise avec siège à [...]. A ce titre, il a été affilié auprès
de la N.________ (ci-après: la N.) jusqu’au 31 décembre 2005, puis,
à compter du 1
er
janvier 2006, auprès de la M. (ci- après: la
M.).
Dans un rapport médical du 14 octobre 2005, le Dr C.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du Département de
psychiatrique du [...], a fait savoir au Dr K., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, de l’Unité d’alcoologie du Site de [...], que
le demandeur avait séjourné, en admission volontaire, du 14 septembre
au 5 octobre 2005, auprès du Service de psychiatrie générale de
l’établissement de [...], et qu’il s’agissait de la deuxième hospitalisation
dans cet établissement. Les diagnostics posés étaient ceux d’épisode
dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10), de trouble de la
personnalité schizoïde (F60.1) ainsi que de dépendance à l’alcool,
utilisation continue (F10.25). Il était précisé que le demandeur avait été
hospitalisé une première fois à [...] en 2002 et à deux reprises à l’hôpital
de [...] dix ans auparavant suite à des tentamens par veinosection et saut
du [...] [...]. Il avait repris sa consommation d’alcool immédiatement après
la dernière sortie de l’hôpital, pour l’augmenter jusqu’à 6 à 7 litres de
bière par jour depuis plusieurs mois. II présentait une symptomatologie
dépressive chronique qui s’était aggravée depuis deux à trois mois avec
installation d’idées suicidaires quotidiennes. Son incapacité de travail était
entière du 14 septembre au 5 octobre 2005. Il avait ensuite séjourné du 5
octobre au 8 novembre 2005 auprès de la Clinique d’alcoologie [...] et
avait également présenté une incapacité de travail de 100% durant cette
période. Il a touché des prestations de l’assureur perte de gain N.
du 14 octobre au 8 novembre 2005.
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3 -
Après une reprise de travail, le demandeur a présenté une
nouvelle incapacité de travail totale à compter du 8 mars 2006. Du 8 mars
au 30 septembre 2006, il a touché des prestations de l’assureur perte de
gain N.. Le Dr D., spécialiste en médecine générale, a
attesté une incapacité de travail totale du 8 au 20 mars 2006 (certificat
médical du 14 mars 2006), du 21 mars au 6 avril 2006 (certificat médical
du 27 mars 2006), du 6 avril au 8 mai 2006 (certificat médical du 8 mai
2006), et du 8 mai au 1
er
juillet 2006 (certificat du 4 juillet 2006).
Selon la déclaration pour l’assurance collective de l’indemnité
journalière en cas de maladie déposée le 27 avril 2006 par T.________ SA,
le début de la maladie était fixé au 14 septembre 2005. Sous la rubrique
«Message à l’assureur», il était précisé ce qui suit:
"Comme vous pourrez le constater à l’aide des certificats qui
suivront par la poste, Monsieur G.________ a rechuté, mais n’a jamais
repris à 100% durant sa période de validité."
Dans un rapport médical du 22 mai 2006 au médecin-conseil
de la N., le Dr C. a expliqué que le demandeur était connu
pour un trouble dépressif récurrent, qu’il avait été hospitalisé une
première fois en 2002 à [...], mais que le problème de dépression était
plus ancien, avec anamnestiquement deux hospitalisations une dizaine
d’années auparavant à [...].
Un inspecteur de sinistres de l’assureur perte de gain
N.________ a rencontré le demandeur le 12 septembre 2006. Selon les
déclarations du demandeur, ce dernier estimait que ses difficultés de
concentration et ses pertes ou troubles de la mémoire duraient depuis
environ 4 ans avec un pic en fin 2005 lors de son arrêt. S’agissant du
pronostic, le demandeur indiquait qu’il pourrait reprendre le travail
partiellement d’ici 2 à 3 mois, sans pouvoir expliquer ce qui l’empêchait
actuellement. Quant à l’incapacité de travail, elle était décrite en ces
termes:
"100% durant 2 mois, puis il mentionne une reprise durant environ 3
mois puis une rechute".
-
4 -
Par courrier du 19 septembre 2006 au demandeur, l’assureur
perte de gain N.________ lui a fait savoir que son médecin-conseil avait
examiné son dossier à la suite de la visite de son inspecteur de sinistres et
que la conclusion de cet examen démontrait qu’il était apte à reprendre le
travail avec effet au 1
er
octobre 2006, si bien que le versement des
indemnités était suspendu à compter de cette date.
Le 6 juin 2007, le demandeur a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), en faisant état de
troubles psychiques existant depuis 1995.
Il ressort de l’extrait du compte individuel (CI) du demandeur
du 11 juillet 2007 que ce dernier a travaillé de janvier 2002 à avril 2004
pour le compte de H.________ SA, puis de mai 2004 à septembre 2006 pour
le compte de T.________ SA, aucune autre inscription n’y figurant ensuite.
Selon le questionnaire pour l’employeur complété le 12 juillet
2007, le dernier jour de travail effectif du demandeur avait été le 31 mars
- Il avait été licencié le 24 novembre 2006 pour le 31 décembre 2006,
en raison de ses incapacités de travail et de la fin de son mandat.
Dans son rapport médical à l’OAI du 24 juillet 2007, le Dr
D.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
syndrome de dépendance à l’alcool et au tabac, de trouble dépressif
récurrent, de personnalité schizoïde et de status post-tentamen. Le
traitement avait débuté le 2 mars 1999 et ce médecin était d’avis que
l'incapacité de travail était entière comme informaticien.
Dans son rapport médical à l’OAI du 6 août 2007, le Dr
Z.________, médecin assistant de la Consultation de [...], a diagnostiqué
avec effet sur la capacité de travail un trouble schizotypique (F21) existant
depuis 2007, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans
syndrome somatique (F33.10) existant depuis 2002, ainsi qu’un syndrome
de dépendance à l’alcool, utilisation continue (F10.25) existant depuis
- Il était d’avis que l’incapacité de travail était de 100% depuis
l’hospitalisation à [...] du 16 avril 2007 et précisait que le patient ne
travaillait plus depuis avril 2006.
Dans un certificat médical du 17 août 2007 au Service social,
le Dr D.________ a indiqué que son patient était en arrêt de travail pour
raisons psychiatriques depuis le mois de septembre 2006 jusqu’à ce jour.
Par rapport médical du 13 août 2008 à l’OAI, le Dr F.________,
médecin assistant de la Consultation de [...] a posé les diagnostics de
schizophrénie indifférenciée (F20.30) existant depuis 2007, de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique
(F33.10) existant depuis 2002, ainsi que de syndrome de dépendance à
l’alcool, utilisation continue (F10.25) existant depuis 2005. Il estimait que
l’incapacité de travail était totale depuis l’hospitalisation à [...] du 16 avril
- Pour lui, tant les éléments psychotiques que les éléments thymiques
et cognitifs empêchaient le demandeur d’exercer son activité
professionnelle d’analyste-programmeur, ainsi que toute autre activité
professionnelle en milieu non protégé pour le moment.
Par projet d’acceptation de rente du 10 octobre 2008, l’OAl a
préavisé en faveur de l’octroi d’une rente entière d’invalidité au
demandeur à compter du 1
er
avril 2008, avec la motivation suivante:
"Depuis le 16 avril 2007 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
En raison de votre atteinte à la santé, vous n’êtes actuellement plus
à même d’exercer une activité professionnelle depuis avril 2007;
c’est donc à cette date que commence à courir le délai d’attente
d’une année."
Ce projet a été communiqué à la M.________ et à la [...].
Par décision du 12 décembre 2008, l’OAl a reconnu au
demandeur le droit à une rente entière fondée sur un degré d’invalidité de
100% dès le 1
er
décembre 2008. Cette décision a été communiquée à
N.________ Assurances et à la M.________.
-
6 -
Par courrier du 8 janvier 2009 à l’OAI, N.________ a noté que
selon les documents en sa possession, l'incapacité de travail du
demandeur se poursuivait et un projet de décision avait été émis. Elle
priait donc l’OAI de lui adresser une copie de sa décision, en lui
demandant d’ajouter la N.________ à sa liste de distribution. Le 15 janvier
2009, l’OAI a donné suite à cette requête et lui a communiqué le projet de
décision du 10 octobre 2008, sa décision du 12 décembre 2008 et sa
motivation, en précisant qu’il n’avait pas encore rendu la décision
concernant le rétroactif.
Par lettre du 23 janvier 2009, N.________ a écrit ce qui suit à
l’OAI:
"Monsieur G.________ est assuré auprès de notre société dans le
cadre de la prévoyance professionnelle. Actuellement, il est en
incapacité de travail.
Sur la base des documents en notre possession, nous ne sommes
pas à même de déterminer si, et dans quelle mesure, nous sommes
redevables de prestations pour ce cas.
Afin de pouvoir vérifier correctement le droit aux prestations, nous
vous prions de nous remettre votre dossier pour consultation.
Cette démarche est effectuée dans le cadre de l’art. 47 al. 1 lit. b
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1] en relation avec l’art. 87 LPP [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.40].
Au nom et pour le compte de la Fondation collective LPP de la
«N.."
L’OAI a adressé le dossier du demandeur le 2 février 2009 à la
N..
Par décision du 8 mai 2009, avec effet au 1
er
avril 2008, le
droit à une rente entière de l’invalidité a été reconnu au demandeur pour
la période d’avril à novembre 2008. Cette décision a été communiquée à
la M.________ et à N..
Le 10 août 2009, la M. a prié l’OAI de lui communiquer
le dossier complet du demandeur. L’OAI a donné suite à cette requête le
17 août 2009.
-
7 -
Par courrier du 20 août 2010 au conseil du demandeur, la
M.________ lui a fait savoir qu’il résultait de la décision de l’OAI que
l’incapacité de travail invalidante remontait au 16 avril 2007, soit
postérieurement à la cessation de son affiliation auprès d’elle, le 31
décembre 2006. La M.________ expliquait qu’il ne lui était dès lors pas
possible d’entrer en matière sur le versement d’une prestation d’invalidité.
Elle précisait encore avoir transféré la prestation de libre passage du
demandeur auprès de N.________ le 27 septembre 2007.
Dans une correspondance du 25 août 2010 à la M., le
demandeur, par son conseil, lui a fait savoir qu’il ressortait des différents
certificats médicaux que l’incapacité de travail dont la cause était à
l’origine de l’invalidité avait débuté le 8 mars 2006, date à laquelle il était
assuré auprès de cette institution.
Par courrier du 8 septembre 2010 au conseil du demandeur, la
M. a rappelé que la date pertinente selon elle pour le début de
l'incapacité de travail invalidante était le 16 avril 2007, et non pas le 8
mars 2006. Même dans cette dernière hypothèse, elle relevait qu’elle ne
serait pas non plus compétente pour la prise en charge du cas, dès lors
que le demandeur devrait s’adresser à l’institution à laquelle il était
précédemment affilié, le lien de connexité matérielle et temporelle n’étant
pas rompu.
Le demandeur, par son conseil, s’est adressé le 16 septembre
2010 à la N., afin qu’elle se détermine sur l’octroi d’une rente en
sa faveur.
B. Par acte du 11 octobre 2010, G. a déposé un recours
(sic) contre la décision sur opposition (sic) rendue le 8 septembre 2010 par
la défenderesse M., en concluant à ce qu’ordre soit donné à cette
dernière de lui verser une rente entière d’invalidité dès le 1
er
mars 2007.
En substance, il fait valoir que l’OAI s’est vraisemblablement fondé sur le
rapport médical du Dr Z. du 6 août 2007 pour arrêter la date du 16
avril 2007 comme début du délai d’attente d’une année. Or il soutient que
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8 -
ce médecin relève qu’il ne travaillait plus depuis avril 2006 et qu’il ignorait
si le médecin traitant avait rédigé des certificats d'incapacité de travail. A
cet égard, il observe que le Dr D.________ a attesté d’une incapacité de
travail totale du 8 mars au 1
er
juillet 2006, puis de septembre 2006 à août
2007, et qu’il est évident que le Dr Z.________ n’a pu attester une
incapacité de travail antérieurement au 16 avril 2007, dans la mesure où il
a été consulté à l’occasion de son hospitalisation à [...]. Dans un autre
moyen, il note que les troubles retenus par l’OAI pour justifier l’octroi de la
rente (dépression, dépendance à l’alcool et trouble schizoïde) sont les
mêmes que ceux qui ont justifié son incapacité de travail dès le 8 mars
- Il en déduit que la condition de la connexité matérielle est réalisée,
au même titre que la connexité temporelle. Il soutient dès lors qu’en
retenant la date du 16 avril 2007 pour le début de l'incapacité de travail
invalidante, l’OAI a interprété les pièces au dossier de manière
insoutenable et a méconnu des preuves pertinentes. La date du début de
l’incapacité de travail étant insoutenable, elle ne lie selon lui pas
l’institution de prévoyance, ni lui-même. C’est selon lui la date du 8 mars
2006 qui aurait dû être retenue. A l’appui de sa demande, le demandeur a
produit diverses pièces figurant au dossier, ainsi qu’un courrier de
J.________ SA du 4 février 2010 selon lequel la valeur de rachat de sa police
de libre passage se montait à 50’698 fr. dont 42’089 fr. d’avoirs de
vieillesse selon la LPP, une attestation du 16 août 2010 de la N.________
selon laquelle sa prestation de libre passage s’élevait à 7’832 fr. 50 (y
compris intérêts du 2 janvier 2007 au 18 août 2010), et la confirmation de
l’ouverture d’un compte de libre passage auprès de la Fondation
institution supplétive LPP, le solde actuel de la prestation de libre passage
s’élevant à 33’566 fr. 32 au 26 août 2010.
Dans sa réponse du 7 décembre 2010, la M.________ conclut au
rejet de la demande. Elle fait principalement valoir que l’incapacité de
travail invalidante est postérieure à l’assujettissement car il s’agit de la
date indiquée dans la décision de l’AI, et subsidiairement que le lien de
connexité matérielle et temporelle n’a pas été rompu avec l’incapacité de
travail intervenue entre le 14 septembre et le 8 novembre 2005 et
l’invalidité reconnue par l’Al.
- 9 -
Le 3 février 2011, le demandeur a requis l’appel en cause de la
N.________ afin de prendre à son encontre, alternativement aux
conclusions prises à l’encontre de la M.________, la conclusion selon
laquelle il lui était ordonné de lui verser une rente d’invalidité dès le 1
er
septembre 2006. Il a expliqué qu’il n’était pas exclu que le lien de
connexité entre l’incapacité de travail de septembre à novembre 2005 et
l’invalidité justifiant la rente n’ait pas été rompu et que N.________ soit
tenue de lui verser une rente.
L’appel en cause de N.________ a été ordonné le 25 février
2011 et cette dernière invitée à se déterminer sur les écritures des
parties.
Dans sa réponse du 5 mai 2011, N.________ a conclu au rejet
de la demande. Elle a notamment relevé qu’à la suite de la résiliation de
l’affiliation de T.________ SA au 31 décembre 2005, elle avait versé à
l’institution supplétive LPP pour le compte du demandeur 19’092 fr. 95 et
7’832 fr. 50 correspondant à la prestation de sortie et à la libération du
paiement des primes. Elle a en outre expliqué que la M.________ s’était
adressée à elle le 24 septembre 2007 en prétendant que l’incapacité de
travail avait débuté alors que le demandeur était encore assuré auprès
d’elle, ce à quoi elle avait répondu le 5 août 2009 que dès lors que l’Al
avait fait débuter le délai de carence après la fin des rapports d’assurance,
elle (N.________) n’était pas redevable de prestations. Le demandeur lui
avait à son tour demandé de statuer sur l’octroi d’une rente d’invalidité,
par courrier du 15 avril 2010, auquel elle avait répondu le 31 mai 2010 en
déclinant toute prise en charge, notamment au motif que le lien de
connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue entre le 14
septembre et le 8 novembre 2005 avait été rompu par une reprise de
l’activité du 8 novembre 2005 au 7 mars 2006. Elle a encore exposé que
s’il était patent que l’état de santé du demandeur s’était détérioré bien
avant 2007, ce n’était qu’à partir du 16 avril 2007 que l’incapacité de
travail était devenue permanente et de longue durée, cette date
paraissant parfaitement admissible et non contestable. Dans un dernier
moyen, elle a relevé que si contre toute attente le Tribunal parvenait à la
-
10 -
conclusion que la décision de l’Al était insoutenable, le lien de causalité
temporel entre l’hospitalisation ayant pris fin le 8 novembre 2005 et
l’incapacité de travail survenue le 7 mars 2006 serait rompu.
Par réplique du 6 juin 2011, le demandeur a confirmé les
conclusions prises par écritures des 11 octobre 2010 et 3 février 2011. Il a
précisé que c’était pour ne pas le prétériter face au chômage que son
employeur avait motivé la lettre de licenciement du 24 novembre 2006
par l’échéance d’un mandat, alors même que le réel motif de licenciement
était son incapacité de travail durable. A titre de mesures d’instruction, il a
requis l’audition de l’administrateur-président de T.________ SA pour qu’il
soit entendu sur les raisons qui l’avaient poussé à se séparer de lui. Il a
encore requis la mise en oeuvre d’une expertise sur la question de savoir
quand avait débuté son incapacité de travail à l’origine de l’invalidité
justifiant l’octroi d’une rente, rappelant que la date du 16 avril 2007
comme début du délai d’attente d’un an était selon lui manifestement
insoutenable.
Dans sa duplique du 7 juillet 2011, la M.________ a observé
qu’elle-même et la N.________ parvenaient à la même conclusion, savoir
que la décision Al du 1
er
avril 2008 (recte: 8 mai 2009) fixant la date du
début de l'incapacité de travail au 16 avril 2007 ne pouvait être qualifiée
d’insoutenable. Cela justifiait selon elle de retenir la date du 16 avril 2007.
Or comme l’assujettissement du demandeur à la M.________ avait pris fin le
31 décembre 2006, il n’était plus assuré auprès d’elle lors du début de son
incapacité de travail invalidante et ne pouvait dès lors prétendre à des
prestations de sa part. Sur la question de la connexité temporelle, la
M.________ a relevé que le demandeur avait été hospitalisé deux mois à la
fin de l’année 2005, avait repris son activité, interrompue par les congés
de fin d’année, puis dès le 8 mars 2006. Pour elle, le lien de connexité
temporel entre l’hospitalisation de 2005 et l’incapacité de travail débutée
le 8 mars 2006 n’avait pas été rompu, si bien qu’elle n’était pas
compétente pour servir des prestations.
-
11 -
Dans sa duplique du 30 septembre 2011, la N.________ conclut
derechef au rejet des conclusions prises à son encontre, et
subsidiairement à ce que la prise en charge des prestations d’invalidité en
faveur du demandeur incombe à la M.. Elle fait à nouveau valoir
que le demandeur n’a plus retravaillé durant toute l’année 2006, voire
jusqu’au 17 août 2007, ce qui relativise l’incapacité de travail de 2005.
Pour la N., l’arrêt de travail du 14 septembre 2005 se situe
rétrospectivement dans une chaîne répétée d’arrêts de travail antérieurs,
qui devient définitif et déterminant à partir du 8 mars 2006.
Le 1
er
novembre 2011, la M.________ a formellement conclu au
rejet des conclusions condamnatoires prises à son encontre par la
N.. Elle précise par ailleurs en se référant à l’écriture du 6 juin
2011 du demandeur que de l’aveu de ce dernier, la reprise d’activité dès
le 9 novembre 2005 n’était qu’une simple tentative de reprise et qu’une
réinsertion durable était improbable.
Par ordonnance du 16 janvier 2012, le juge instructeur a
informé le conseil du demandeur que sous réserve d’un avis contraire de
la cour, il n’entendait pas ordonner d’expertise ni auditionner le témoin
R. (administrateur-président de T.________ SA), les requêtes
formulées en ce sens étant rejetées.
C. Le dossier de l’assurance-invalidité a été versé à la présente
cause et les parties ont eu la faculté de le consulter.
Il en ressort notamment que dans le cadre de la révision
d’office du droit à la rente, l’OAI a invité le demandeur à lui faire connaître
l’évolution de son état de santé le 6 décembre 2010. Ce dernier a alors
indiqué que son état était toujours le même.
Le Dr D.________ a lui aussi relevé dans son rapport médical du
17 janvier 2011 à l’OAI que l’état de son patient était stationnaire, avec la
précision qu’il n’avait plus de ses nouvelles depuis le 9 novembre 2009.
-
12 -
Dans leur rapport médical du 29 mars 2011, les Drs V.,
chef de clinique, et E., médecin assistante de la Consultation de
[...] ont aussi relevé un état stationnaire, posant les diagnostics de
schizophrénie indifférenciée existant depuis 2008 (F20.30), de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique
(F33.11) existant depuis 2002, ainsi que de syndrome de dépendance à
l’alcool (F10.2) depuis 2003. Ils rappelaient que le demandeur avait été
hospitalisé à [...] en 1990 et 1995, puis à [...] en 2002, 2005 et 2007, la
dernière fois du 16 avril au 19 juin 2007. Ils estimaient que l’incapacité de
travail était entière depuis 2007 dans l’activité de programmeur en
informatique et dans toute autre activité, sans possibilité de reprise ni
d’amélioration de la capacité de travail.
Par communication du 31 mars 2011, l’OAI a fait savoir au
demandeur qu’il continuait à bénéficier d’une rente entière. Cette
communication a été adressée à la M._____ et à la N..
Le 18 avril 2011, la M. a retourné sa communication du
31 mars 2011 à l’OAI, en lui expliquant ne pas être compétente pour le
versement de la prestation d’invalidité en faveur du demandeur.
Le 28 avril 2011, le conseil du demandeur a fait savoir à l’OAI
que son client avait ouvert action contre la M.________ pour obtenir le
paiement d’une rente d’invalidité, demande complétée par une requête
d’appel en cause dirigée contre la N..
N. s’est déterminée le 24 mai 2012 sur le dossier Al.
Elle a notamment relevé que le demandeur n’avait pas prétendu dans sa
demande du 11 octobre 2010 que la reprise de novembre 2005 à mars
2006 était une simple tentative, une réinsertion étant improbable. Elle
relève que des trois hospitalisations à [...] du demandeur, en 2002, 2005
et 2007, c’est la dernière que l’Al a retenue comme point de départ du
délai d’attente pour l’octroi de la rente AI, en notant que cette dernière
hospitalisation avait duré du 16 avril au 19 juin 2007, soit 9 semaines. Elle
-
13 -
en déduit que les hospitalisations précédentes, en 2002 et 2005, ne
constituaient pas des périodes d’incapacité de travail déterminantes.
Dans ses déterminations du 25 mai 2012, le demandeur a
confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action
(ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action du demandeur, quand bien même elle
est faussement intitulée «recours», a été formée devant le tribunal
compétent à raison du lieu de l’exploitation dans laquelle il avait été
engagé, et est recevable en la forme. Il y a lieu d’entrer en matière. La
valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30’000 fr., la cause doit
être tranchée par une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1
-
14 -
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire, RSV
173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al.
1 LPA-VD).
- Le litige porte sur le point de savoir si l’une ou l’autre des
défenderesses est tenue de prendre en charge le cas du demandeur,
singulièrement sur la question de savoir quand a débuté l’incapacité de
travail qui est à l’origine de l’invalidité du demandeur.
- a) L’art. 23 al. 1 let. a LPP (dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2005) dispose qu’ont droit à des prestations d’invalidité les
personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l’AI, et
qui étaient assurées lorsque est survenue l’incapacité de travail dont la
cause est à l’origine de l’invalidité.
L’art. 4.6 du Règlement de prévoyance de la défenderesse
N.________ en faveur du personnel de T.________ SA a la teneur suivante:
"4.6.1
Définition de l’invalidité (incapacité de gain)
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité
de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de la personne assurée sur le marché du travail
équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Les
art. 7 et 8 LPGA sont déterminants.
La fondation peut en outre faire dépendre le versement des
prestations d’invalidité d’une décision définitive de l’Al.
Le droit aux prestations intégrales réglementaires est subordonné à
un degré d’invalidité d’au moins 70%. Un degré d’invalidité entre
60% et 69% donne droit à trois quarts de rente. S’il est inférieur à
60%, les prestations sont accordées en proportion du degré
d’invalidité. Une invalidité de moins de 25% ne donne droit à aucune
prestation.
Pour les rentes d’invalidité suite à une incapacité de travail survenue
entre le 1
er
janvier 2005 et le 31 décembre 2006, l’échelle suivante
est applicable:
Le droit aux prestations intégrales est subordonné à un degré
d’invalidité d’au moins 66 2/3%. Si celui-ci est inférieur à 66 2/3%,
- 15 -
les prestations sont accordées en proportion du degré d’invalidité.
Une invalidité de moins de 25% ne donne droit à aucune prestation.
Les prestations assurées sont allouées en cas d’invalidité temporaire
ou permanente dès que l’invalidité de la personne assurée se
prolonge au-delà du délai d’attente fixé par le contrat. Si des
périodes d’invalidité alternent avec d’autres périodes où la personne
assurée exerce son activité professionnelle et que ces périodes de
capacité de travail n’excèdent pas une année, les périodes
d’incapacité de gain dues à une même cause sont additionnées et
prises en considération pour le délai d’attente. Si la capacité de gain
a duré plus d’une année, un nouveau délai d’attente commence à
courir.
S’il y a rechute dans le délai d’une année à compter de la reprise de
la pleine activité professionnelle, les prestations sont accordées sans
nouveau délai d’attente. Lors de rechutes dans l’espace d’une
année, les adaptations de prestations effectuées entre-temps sont
annulées.
[...]
4.6.2
Rente d’invalidité
Toute personne assurée qui devient invalide a droit à une rente.
Le montant de la rente d’invalidité annuelle est fixé dans le plan de
prévoyance et s’élève au maximum à CHF 250 000.
La rente commence à courir après 12 mois d’incapacité de gain. Le
droit à la rente est différé aussi longtemps qu’il existe un droit au
maintien du salaire ou à des prestations compensatoires
correspondantes.
Le droit à la rente d’invalidité définie dans le plan de prévoyance
subsiste aussi longtemps que le degré d’invalidité est supérieur à
25%, mais au plus tard jusqu’à la retraite réglementaire ou au
décès. [...]"
Le Règlement de prévoyance de la M.________ prévoit quant à
lui ce qui suit:
"Article 35 — Définition de l’invalidité
Ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui:
a) sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l’AI, et qui
étaient affiliées à la Caisse lorsqu’est survenue l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité;
[...]
Article 36 — Droit à la rente d’invalidité et à la rente
complémentaire
- La naissance du droit à la rente d’invalidité est régie par les
dispositions correspondantes de l’Al.
- Lorsque la Caisse doit verser une rente préalable parce que
l’institution tenue de verser la prestation n’est pas connue, la
prestation versée porte uniquement sur la part LPP (Art. 26 al. 4
LPP).
- Le droit à la rente d’invalidité s’éteint dès que le bénéficiaire
décède ou dès la disparition de l’invalidité.
[...]
Article 37 — Degré d’invalidité
- La rente d’invalidité et la rente complémentaire sont allouées
proportionnellement au degré d’invalidité reconnu par l’Al.
- L’assuré a droit:
a) à une rente entière s’il est invalide à raison de 70% au moins au
sens de l’AI;
b) à trois quarts de rente s’il est invalide à raison de 60% au moins;
c) à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50% au moins;
d) à un quart de rente s’il est invalide à raison de 40% au moins."
b) L’assurance obligatoire commence en même temps que les
rapports de travail (art. 10 al. 1 LPP) et l’obligation d’être assuré cesse
notamment en cas de dissolution des rapports de travail (art. 10 al. 2 let. b
LPP). En matière de prévoyance surobligatoire, la dissolution des rapports
de travail est également un motif qui met fin à l’assurance (ATF 121 V 277
consid. 2b).
Selon l’art. 10 al. 3 LPP, le salarié demeure assuré auprès de
l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et
d’invalidité durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de
prévoyance. Si un nouveau rapport de prévoyance naît avant l’échéance
du délai d’un mois, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est
compétente (pour la prévoyance surobligatoire: art. 331a al. 2 CO (loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième:
Droit des obligations], RS 220).
c) En l’espèce, il est établi que les rapports de travail ont été
résiliés pour le 31 décembre 2006. Le demandeur n’a pas été engagé par
un nouvel employeur durant le délai d’un mois à compter du 1
er
janvier
- Il est donc resté assuré auprès de la défenderesse M.________
jusqu’au 31 janvier 2007, pour les risques de décès et d’invalidité (cf.
également art. 14 al. 2 du Règlement de prévoyance de la M.________). Il a
- 17 -
pour le surplus été assuré auprès de N.________ de mai 2004 à décembre
- a) Conformément à l’art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI
(art. 29 LAI) s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux
prestations d’invalidité. Si une institution de prévoyance reprend –
explicitement ou par renvoi – la définition de l’invalidité dans l’assurance-
invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par
l’estimation de l’invalidité des organes de l’assurance-invalidité, sauf
lorsque cette estimation apparaît d’emblée insoutenable (ATF 126 V 308
consid. 1 in fine et consid. 2 non publié de l’arrêt ATF 130 V 501). Cette
force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré
d’invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du
moment à partir duquel la capacité de travail de l’assuré s’est détériorée
de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5 et 123 V 269
consid. 2a). Pour que l’institution de prévoyance, qui dispose d’un droit de
recours propre dans les procédures régies par la LAI, soit liée par
l’évaluation de l’invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont
procédé les organes de l’assurance-invalidité, il faut que l’institution de
prévoyance ait été valablement intégrée à la procédure (ATF 129 V 73
consid. 4.2; voir aussi ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 et 130 V 270 consid.
3.1).
Le Tribunal fédéral des assurances a précisé dans l’arrêt B
45/2003 du 13 juillet 2004, au consid. 2.3.2 non publié aux ATF 130 V 501
mais paru in SVR 2005 BVG n° 5 p. 16, que la force contraignante de la
décision de l’organe de l’assurance-invalidité pour l’institution de
prévoyance repose sur l’idée de décharger celle-ci de mesures
d’instruction relativement importantes. Elle ne vaut dès lors qu’en ce qui
concerne les constatations et appréciations des organes de l’assurance-
invalidité qui étaient déterminantes dans la procédure de l’assurance-
invalidité pour établir le droit à une rente d’invalidité et qui devaient
effectivement faire l’objet d’une détermination. Dans le cas contraire, les
organes de la prévoyance professionnelle sont tenus d’examiner librement
les conditions du droit aux prestations (cf. arrêt [du Tribunal fédéral des
-
18 -
assurances] B 50/1999 du 14 août 2000, consid. 2b). Le fait que
l’assurance-invalidité a fixé le début du droit à la rente n’exclut donc pas
que l’incapacité de travail sur laquelle est fondé le droit à des prestations
d’invalidité de la prévoyance professionnelle soit survenue (dans une
mesure plus restreinte) plus d’une année auparavant (arrêt [du Tribunal
fédéral des assurances] B 47/1998 du 11 juillet 2000, consid. 4d non
reproduit in RSAS 2003 p. 45).
Pour examiner le point de savoir si l’évaluation de l’invalidité
par l’assurance-invalidité se révèle d’emblée insoutenable, il y a lieu de se
fonder sur l’état de fait résultant du dossier tel qu’il se présentait au
moment du prononcé de la décision. Des faits ou des moyens de preuve
nouveaux invoqués par la suite, que l’administration n’aurait pas été
tenue d’administrer d’office, ne sont pas susceptibles de faire apparaître
l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité comme
d’emblée insoutenable, du moins tant qu’il ne s’agit pas de faits ou de
moyens de preuve nouveaux qui auraient conduit à une appréciation
juridique différente et obligeraient l’office Al à revenir sur sa décision
initiale dans le cadre d’une révision («prozessuale Revision») (ATF 126 V
308 consid. 2a et les références).
b) En l’espèce, la M.________ a participé à la procédure Al et les
décisions de rente lui ont été notifiées. Quant à la N., elle a fait
savoir à l’OAI le 8 janvier 2009 qu’elle souhaitait connaître sa décision. Le
15 janvier 2009, l’OAI lui a ainsi communiqué le projet de décision du 10
octobre 2008, sa décision du 12 décembre 2008 et sa motivation, en
précisant qu’il n’avait pas encore rendu la décision concernant le
rétroactif. Toujours dans le délai de recours contre la décision du 12
décembre 2008, N. a prié l’OAI de lui remettre son dossier en
consultation. L’OAl a communiqué la décision du 8 mai 2009 tant à la
M.________ qu’à la N.________. Les défenderesses n’ont pas contesté les
décisions de l’Al.
Il apparaît en outre que les défenderesses reprennent la
définition de l’invalidité de l’assurance-invalidité (cf. art. 4.6.1 du
-
19 -
Règlement de la N.________ et art. 35 ss du Règlement de la M.________).
Elles ont par ailleurs repris à leur compte l’évaluation de l’invalidité à
laquelle l’OAI avait procédé, niant au demandeur le droit à des prestations
de la prévoyance professionnelle, au motif que le droit à la rente Al est né
à une date ultérieure à son affiliation auprès d’elles.
- Ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui
étaient assurées lors de la survenance de l’incapacité de travail dont la
cause est à l’origine de l’invalidité (art. 23 let. a LPP, 2
ème
partie de la
phrase).
Le droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance
professionnelle obligatoire suppose que l’incapacité de travail, dont la
cause est à l’origine de l’invalidité, soit survenue pendant la durée du
rapport de prévoyance (y compris la prolongation prévue à l’art. 10 al. 3
LPP), conformément au principe d’assurance (art. 23 LPP; ATF 135 V 13
consid. 2.6, 134 V 20 consid. 3 et 123 V 262 consid. 1c). L’événement
assuré est uniquement la survenance d’une incapacité de travail d’une
certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel
moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d’invalidité est
né. La qualité d’assuré doit exister au moment de la survenance de
l’incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l’apparition ou de
l’aggravation de l’invalidité (ATF 136 V 65 consid. 3.1 et 123 V 262 consid.
1a). Lorsqu’il existe un droit à une prestation d’invalidité fondée sur une
incapacité de travail survenue durant la période d’assurance, l’institution
de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si
le degré d’invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance.
Dans ce sens, la perte de la qualité d’assuré ne constitue pas un motif
d’extinction du droit aux prestations au sens de l’art. 26 al. 3 LPP (ATF 123
V 262 consid. 1a et 118 V 35 consid. 5). Pour la survenance de l’incapacité
de travail au sens de l’art. 23 LPP, c’est la diminution de la capacité
fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là ou le
champ d’activités habituelles qui est déterminante (ATF 134 V 20 consid.
3.2.2 et les références), la diminution de la capacité fonctionnelle de
rendement dans la profession exercée jusque-là devant être de 20% au
moins (TF 9C_748/2010 du 20 mai 2011, consid. 2.5, 9C_297/2010 du 23
-
20 -
septembre 2010, consid. 2.1 et 9C_127/2008 du 11 août 2008, consid.
2.3).
Pour que l’institution de prévoyance reste tenue à prestations,
après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que
l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré lui était affilié,
mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et l’invalidité une
relation d’étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et
temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si
l’affection à l’origine de l’invalidité est la même que celle qui s’est déjà
manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une
incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu’il ne se soit pas
écoulé une longue interruption de l’incapacité de travail; elle est rompue
si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l’assuré est à nouveau apte à travailler. L’institution
de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines
plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF
123 V 262 consid. 1c et 120 V 112 consid. 2c/aa).
La relation de connexité temporelle suppose ainsi qu’après la
survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
l’invalidité, la personne assurée n’ait pas à nouveau été capable de
travailler pendant une longue période. L’existence d’un tel lien doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, tels
la nature de l’atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs
qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une
activité lucrative. En ce qui concerne la durée de la capacité de travail
interrompant le rapport de connexité temporelle, il est possible de
s’inspirer de la règle de l’art. 88a al. 1 RAI (Règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité, RS 831.201) comme principe directeur.
Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une
amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des
prestations lorsqu’elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre. Lorsque l’intéressé dispose
à nouveau d’une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et
-
21 -
qu’il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s’est rétablie de
manière durable, il existe un indice important en faveur de l’interruption
du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque
l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que trois
mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose
de manière déterminante sur des considérations sociales de l’employeur
et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20
consid. 3.2.1).
Il convient d’examiner d’office et avec le plus grand soin la
question de savoir si, malgré la poursuite du versement de son salaire, la
personne assurée a présenté une incapacité de travail notable,
respectivement dans quelle mesure elle était encore capable de fournir la
prestation de travail requise, que ce soit dans son domaine d’activité ou
dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l’atteinte à la santé.
D’après la jurisprudence, il est décisif que l’incapacité de travail se soit
effectivement manifestée de manière défavorable dans le cadre des
rapports de travail (TFA B 45/2003 consid. 2.2, in SVR 2005 BVG n° 5 p.
15). Une diminution des performances de la personne assurée doit
ressortir des circonstances du cas concret, que cela soit au travers d’une
baisse identifiée du rendement, d’avertissements répétés de l’employeur
ou d’absences fréquentes pour cause de maladie. L’attestation rétroactive
d’une incapacité de travail médico-théorique en l’absence de
constatations analogues rapportées par l’employeur de l’époque ne
saurait suffire. En principe, doivent être considérés comme conformes à la
réalité l’étendue de l’obligation contractuelle de fournir la prestation de
travail et celle, corrélative, de verser le salaire ainsi que la teneur des
autres accords passés dans le cadre des rapports de travail. Ce n’est
qu’en présence de circonstances particulières que peut être prise en
considération la possibilité que la réalité déroge à la situation telle qu’elle
apparaît sur le plan contractuel. De telles circonstances doivent être
admises avec une extrême réserve, faute de quoi le danger existe que la
situation du travailleur devienne l’objet de spéculations dans le but de
déjouer la couverture d’assurance de celui-ci en le renvoyant
systématiquement à l’institution de prévoyance de son précédant
-
22 -
employeur. En tout état de cause, il faut que l’employeur ait remarqué la
baisse de rendement attribuée au travailleur (TF B 95/2006 du 4 février
2008, consid. 3.3 et les références). Pour apprécier la connexité
temporelle dans ce genre de circonstances, il peut également être tenu
compte d’événements extérieurs, tel le fait qu’une personne reçoive des
indemnités journalières de l’assurance-chômage en qualité de demandeur
d’emploi pleinement apte au placement. Le versement d’indemnités de
chômage ne saurait toutefois avoir la même valeur qu’une période de
travail effective (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1).
- a) En l’espèce, le demandeur conteste que l’incapacité dont la
cause est à l’origine de l’invalidité ait débuté en avril 2007 lors de son
hospitalisation à [...], estimant que celle-ci remonte à mars 2006,
respectivement septembre 2005, époques où il était encore assuré par
l’une ou l’autre des défenderesses, remettant ainsi en cause l’évaluation
de l’invalidité effectuée par l’OAI.
Il apparaît que lorsque le demandeur a été hospitalisé à [...] du
14 septembre au 5 octobre 2005, les diagnostics posés ont été ceux
d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10), de trouble
de la personnalité schizoïde (F60.1) et de dépendance à l’alcool, utilisation
continue (F10.25) (cf. rapport médical du Dr C.________ du 14 octobre
2005). Le Dr C.________ a également observé que le demandeur présentait
une symptomatologie dépressive chronique qui s’était aggravée depuis
deux à trois mois avec installation d’idées suicidaires quotidiennes. Les
diagnostics précités ont également été posés par le Dr D.________ lorsqu’il
a été invité par l’OAI à compléter un rapport médical concernant le
demandeur. Ce médecin a ainsi diagnostiqué avec effet sur la capacité de
travail un syndrome de dépendance à l’alcool et au tabac, un trouble
dépressif récurrent, une personnalité schizoïde et un status post-tentamen
(cf. rapport médical du Dr D.________ du 24 juillet 2007).
C’est sur la base des rapports médicaux du 6 août 2007 du Dr
Z.________ et de celui du 13 août 2008 du Dr F.________ que l’OAI s’est
fondé pour retenir que la capacité de travail du demandeur était
-
23 -
considérablement restreinte depuis le 16 avril 2007. Ces deux médecins
ont en effet indiqué que l’incapacité de travail était totale depuis
l’hospitalisation du demandeur à [...] du 16 avril 2007. Or ces deux
praticiens ne suivaient pas le demandeur avant l’hospitalisation précitée.
De surcroît, le trouble schizotypique diagnostiqué par le Dr Z.,
respectivement la schizophrénie indifférenciée posée par le Dr F.,
que ces deux médecins situent en 2007, apparaissait déjà dans le rapport
médical du 14 octobre 2005 du Dr C., qui faisait alors état d’une
personnalité schizoïde. Du reste, le Dr C. retenait lui aussi, en
2005 déjà, comme les Drs Z.________ et F.________ dans leurs rapports
médicaux de 2007 et 2008, un épisode dépressif moyen sans syndrome
somatique, ainsi qu’une dépendance à l’alcool.
Il apparaît ainsi que l’atteinte principale à la santé qui est du
ressort de l’Al et dont résulte l’invalidité du demandeur selon les décisions
de rente entière de l’OAl des 12 décembre 2008 et 8 mai 2009, consiste
dans les diagnostics posés par les Drs Z.________ et F.________ dans leurs
rapports des 6 août 2007 et 13 août 2008, savoir ceux de trouble
schizotypique, de trouble dépressif récurrent et de syndrome de
dépendance à l’alcool. Or ces diagnostics sont similaires à ceux posés par
le Dr C.________ dans son rapport médical du 14 octobre 2005 et ayant
conduit à l’hospitalisation du demandeur à l’automne 2005.
Il n’est à cet égard pas contesté que le demandeur a présenté
une incapacité de travail totale du 14 septembre au 8 novembre 2005. Il a
ensuite repris le travail, puis a présenté une nouvelle incapacité de travail
totale à compter du 8 mars 2006, attestée par certificats médicaux du Dr
D.. Le demandeur n’a plus repris son activité depuis lors. Sur le
questionnaire pour l’employeur complété le 12 juillet 2007 par T.
SA, l’employeur a indiqué que le dernier jour de travail effectif du
demandeur avait été le 31 mars 2006. Il avait été licencié le 24 novembre
2006 pour le 31 décembre 2006, en raison de ses incapacités de travail et
de la fin de son mandat.
-
24 -
Sur la déclaration pour l’assurance collective de l’indemnité
journalière en cas de maladie déposée le 27 avril 2006 par T.________ SA,
cette dernière a noté que le début de la maladie était fixé au 14
septembre 2005. En outre, sous la rubrique «Message à l’assureur»,
l’employeur du demandeur a relevé que celui-ci avait rechuté, et qu’il
n’avait jamais repris à 100% durant sa période de validité. Le demandeur
lui-même a expliqué à un inspecteur de sinistres de l’assureur perte de
gain N.________ rencontré le 12 septembre 2006 que ses difficultés avaient
connu un pic en fin 2005 lors de son arrêt.
Il apparaît ainsi que tous les médecins qui ont examiné le
demandeur depuis 2005 ont posé des diagnostics analogues. Il ressort
pour le surplus des pièces au dossier que le demandeur a présenté une
incapacité de travail totale à compter du 14 septembre 2005 jusqu’au 8
novembre 2005. S’il a certes repris brièvement son activité entre la fin de
l’année 2005 et le début de l’année 2006, il n’en demeure pas moins qu’il
n’a jamais été en mesure de la reprendre à plein temps, et ce même pour
quelques mois. Il apparaît ainsi qu’à compter de l’automne 2005, le
demandeur a connu une aggravation de son état, au point qu’il n’a depuis
lors plus été en mesure de reprendre une activité professionnelle. C’est
ainsi bien en septembre 2005 que l’incapacité de travail déterminante et
de longue durée a débuté et c’est dès cette date qu’il n’a plus été en
mesure d’exercer, en raison de sa pathologie, une activité que l’on peut
qualifier de normale. Il apparaît dès lors que le point de départ de
l’incapacité de travail complète fixé par l’OAI le 16 avril 2007, et
correspondant à l’hospitalisation du demandeur à [...], est contredit par les
pièces au dossier, ce qui fait apparaître l’évaluation de l’invalidité à
laquelle l’OAl a procédé d’emblée insoutenable. A cet égard, on observera
encore que l’OAl s’est contenté de l’avis des Drs Z.________ et F.,
sans plus amples examens, pour arrêter le dies a quo de l’incapacité de
travail au 16 avril 2007, alors que le demandeur présentait manifestement
une incapacité de travail depuis plus d’une année et demi.
b) L’incapacité de travail du demandeur est ainsi survenue au
cours des rapports de travail de ce dernier auprès de T. SA, en
-
25 -
automne 2005. A cette époque, cette entreprise et son personnel étaient
affiliés à la N.. Il est établi que l’affection à l’origine de l’invalidité
est identique à celle qui empêche actuellement le demandeur d’exercer
une activité lucrative normale, les diagnostics posés par les médecins
depuis 2005 n’ayant pas varié. Il ne fait pas de doute qu’il existe une
relation d’étroite connexité matérielle entre la survenance de l’incapacité
de travail et l’invalidité. L’argumentation de la défenderesse N.
selon laquelle les hospitalisations du demandeur de 2002 et 2005 ne
constituaient pas des périodes d’incapacité de travail déterminantes ne
peut par ailleurs pas être suivie, dans la mesure où l’hospitalisation de
2005 a été suivie (sous réserve d’une brève tentative de reprise qui s’est
soldée par un échec, cf. infra let. c) d’une période d’incapacité de travail
totale qui perdure encore à ce jour.
c) L’invalidité du demandeur est également en relation
d’étroite connexité temporelle avec l’incapacité de travail survenue
pendant la durée des rapports de travail auprès de T.________ SA en 2005.
S’il est exact que le demandeur a tenté de reprendre son activité pour le
compte de cette société entre la fin de l’année 2005 et le début de l’année
2006, période au demeurant interrompue par les congés de fin d’année,
son employeur a confirmé qu’il n’avait pas été en mesure de travailler à
plein temps. Finalement, son état de santé l’a empêché d’exercer toute
activité dès le 8 mars 2006. Quand bien même il s’est écoulé un peu plus
de trois mois entre l’incapacité de travail attestée par le Dr C.________
jusqu’au 8 novembre 2005, et celle attestée dès le 8 mars 2006 par le Dr
D., il n’en demeure pas moins qu’une complication restait à
craindre, l’employeur du demandeur ayant du reste indiqué que celui-ci
n’avait jamais repris à temps complet durant cette période et relevé que
le début de la maladie de son employé remontait au 14 septembre 2005
(cf. déclaration pour l’assurance collective d’indemnité journalière
déposée le 27 avril 2006 par T. SA). Il apparaît ainsi que
l’employeur du demandeur avait constaté concrètement une diminution
de ses performances, ce qui atteste que l’incapacité de travail s’est
effectivement manifestée de manière défavorable dans le cadre des
rapports de travail, la reprise d’activité de novembre 2005 à début mars
-
26 -
2006 ne pouvant être qualifiée que de tentative, vaine, de reprise. La
N.________ ne peut dès lors être suivie lorsqu’elle affirme que le rapport de
connexité temporelle a été interrompu.
d) Les conditions du droit aux prestations d’invalidité étant
remplies, il en résulte que la N.________ est tenue d’allouer au demandeur
une rente entière d’invalidité, calculée conformément aux dispositions
règlementaires.
e) Les éléments versés au dossier étant suffisants pour
permettre à la Cour de se forger une opinion claire et d’autres mesures
probatoires ne pouvant modifier cette appréciation (appréciation anticipée
des preuves; ATF 122 Il 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre
2009, consid. 3.2 et les références citées; 9C_440/2008 du 5 août 2008), il
n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions formulées par le
demandeur, savoir l’audition de l’administrateur-président de T.________
SA, ainsi que la mise en oeuvre d’une expertise.
- a) Sur le vu de ce qui précède, la demande formée par
G.________ à l’encontre de la N.________ doit être admise, cette dernière
étant invitée à fixer le montant des prestations auxquelles le demandeur a
droit. La demande dirigée contre la M.________ est quant à elle rejetée.
Conformément à l’art. 4.6.2 du Règlement de prévoyance de la
N., le droit à la rente est différé aussi longtemps qu’il existe un
droit au maintien du salaire ou à des prestations compensatoires
correspondantes. Le demandeur ayant perçu des indemnités perte de gain
jusqu’au 30 septembre 2006, il ne peut dès lors exiger le versement de la
rente qu’à compter du 1
er
octobre 2006.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) Obtenant gain de cause vis-à-vis de la N. avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, le demandeur a droit à des
dépens de la part de celle-ci (art. 55 LPA-VD, applicable par analogie en
-
27 -
vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD), qu’il convient de fixer à 3’500 francs. Les
opérations éventuelles du conseil du demandeur effectuées depuis l’octroi
de l’assistance judiciaire à ce dernier avec effet au 14 novembre 2012
sont couvertes par ce montant. La M.________ n’a pour sa part pas droit à
des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande déposée par G.________ contre la M.________ est
rejetée.
II. La demande déposée par G.________ contre la N., est
admise.
III. G. a droit à une rente entière d'invalidité de la
prévoyance professionnelle de la part de la N., à
compter du 1
er
octobre 2006.
IV. La N., est invitée à fixer le montant des prestations à
servir.
V. Il n'est pas perçu de frais de justice.
VI. Une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), à
verser à G.________ à titre de dépens, est mise à la charge de
la N.________.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
-
28 -
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Séverine Berger (pour G.),
-M.,
-N.________,
-
Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :