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TRIBUNAL CANTONAL
PP 16/10 - 30/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 14 avril 2011
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
W.________, à Yverdon-les-Bains, demandeur, représenté par Me Jean-Marie
Agier, Intégration handicap, service juridique, à Lausanne,
et
Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A.__________ SA, à [...],
défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
En fait et en droit :
Vu la demande adressée le 22 juin 2010 à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par W., représenté par
l'avocat Jean-Marie Agier, concluant avec suite de frais et dépens à ce que
la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A.__________ SA (ci-
après: la Fondation) soit sa débitrice dès le 1
er
novembre 2007 d'une rente
d'invalidité de 43'680 fr. par année, avec intérêts moratoires dès
l'ouverture de l'action à 5% l'an,
vu le courrier joint à la réponse de la Fondation, communiqué
le 30 septembre 2010 par X. SA, gestionnaire de la Fondation, au
conseil de W., dont la teneur est la suivante:
"En tant que gestionnaire de la Fondation citée en marge et suite au
dépôt de la demande en justice tendant au paiement d'une rente
d'invalidité entière pour M. W. dès le 1
er
novembre 2007,
nous avons réexaminé le cas et en arrivons à la conclusion que la
décision de l'assurance-invalidité est très probablement entachée
d'erreurs. Par conséquent, nous sommes prêts à prendre en charge
la rente de M. W.________ pour un degré d'invalidité de 100% dès le
1
er
novembre 2007.
Au vu de ce qui précède et sur la base des documents en notre
possession, nous vous informons que les prestations rétroactives
suivantes sont allouées à Monsieur W.________ dès le 01.10.2010:
Rente d'invalidité pour W.________
Du 01.11.2007 au 31.12.2007 100.00 % CHF 7'280.00
Du 01.01.2008 au 31.12.2008 100.00 % CHF 43'680.00
Du 01.01.2009 au 31.12.2009 100.00% CHF 43'680.00
Du 01.01.2010 au 31.12.2010 100.00% CHF 43'680.00
Du 01.11.2007 au 30.09.2010 déjà payé CHF 63'700.00
Solde à payer au 01.10.2010CHF 74'620.00
Afin de mettre un terme à la procédure judiciaire ouverte, nous
versons également sur le compte de Monsieur W.________ un intérêt
moratoire de 5% l'an, depuis le 22 juin 2010, d'un montant de CHF
1'026.00.
Dès le 1
er
janvier 2011, les prestations à 100% seront versées
trimestriellement d'avance pour un montant de CHF 10'920.00 (soit
CHF 43'680.00 par année).
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3 -
Pour conclure, nous vous signalons que les contributions d'épargne
sont également libérées à 100% rétroactivement dès le 1
er
novembre 2007.
Considérant que la demande en justice perd son objet par la
présente, nous adressons une copie de ce courrier au Tribunal
cantonal à Lausanne."
vu la correspondance du 4 octobre 2010 de la Fondation, selon
laquelle le paiement annoncé dans la correspondance du 30 septembre
2010 jointe à son envoi a été exécuté le 1
er
octobre 2010, la Fondation
estimant que le litige, au vu des conclusions formées dans la demande du
22 juin 2010, a perdu tout objet, et priant le juge de rayer l'affaire du rôle,
vu la correspondance du 8 octobre 2010 de la cour de céans
impartissant un délai au 29 octobre 2010 à W.________ pour déposer ses
déterminations sur la correspondance de la Fondation du 4 octobre 2010,
vu le courrier du 28 octobre 2010 de W., par son
conseil, qui constate que la Fondation a, par sa lettre du 30 septembre
2010, adhéré à toutes ses conclusions et qui part de l'idée qu'une décision
prenant acte du passé-expédient et fixant les dépens qui lui seront dus par
la Fondation sera rendue,
vu la correspondance du 8 novembre 2010 de la cour de céans
impartissant à la Fondation un délai au 29 novembre 2010, prolongé au 10
janvier 2011, pour déposer ses déterminations sur la correspondance du
conseil de W. du 28 octobre 2010,
vu le courrier de la Fondation du 10 janvier 2011, selon lequel
la présente affaire ne renfermait pas de difficultés et n'a nécessité qu'un
travail modeste de la part du représentant de W., se résumant à la
demande déposée le 22 juin 2010, avec la précision que si ce dernier ou
son représentant lui avait présenté, à la suite de son courrier du 31 août
2009, une demande qui l'aurait incitée à réexaminer sa position, cette
affaire aurait trouvé un règlement extrajudiciaire simple, si bien qu'elle
requiert que les frais et dépens, s'il y a lieu d'en attribuer à W.,
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soient fixés au minimum de ce qui est prévu par le tarif applicable en
matière de droit des assurances sociales,
vu les pièces du dossier;
attendu que la défenderesse a adhéré aux conclusions du
demandeur sur le fond, à satisfaction de celui-ci, par passé-expédient
intervenu le 30 septembre 2010,
qu'il y a lieu de prendre acte du passé-expédient pour valoir
jugement exécutoire en ce sens que la défenderesse reconnaît que les
prestations rétroactives suivantes sont allouées au demandeur dès le 1
er
octobre 2010:
"Du 01.11.2007 au 31.12.2007100.00 % CHF 7'280.00
Du 01.01.2008 au 31.12.2008 100.00 % CHF 43'680.00
Du 01.01.2009 au 31.12.2009 100.00% CHF 43'680.00
Du 01.01.2010 au 31.12.2010 100.00% CHF 43'680.00
Du 01.11.2007 au 30.09.2010 déjà payé CHF 63'700.00
Solde à payer au 01.10.2010CHF 74'620.00"
que l'intérêt moratoire de 5% l'an depuis le 22 juin 2010, par
1'026 fr., lui est versé, et que dès le 1
er
janvier 2011, les prestations à
100% seront versées au demandeur trimestriellement d'avance pour un
montant de 10'920 fr., soit 43'680 fr. par année,
que la cause est ainsi devenue sans objet, ce qui justifie de la
rayer du rôle selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36);
attendu que seule demeure litigieuse la question des dépens,
qu'en obtenant gain de cause avec le concours d'un conseil
professionnel, le demandeur a droit à des dépens, qu'il convient de fixer,
compte tenu du dépôt d'une demande et de la complexité de l'affaire, à
1'000 fr. (art. 55 LPA-VD),
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que rien ne permet à la défenderesse d'affirmer que la
présente affaire aurait pu trouver un règlement extrajudiciaire simple si
elle avait été incitée par le demandeur ou son conseil à revoir la position
qu'elle défendait dans sa correspondance du 31 août 2009,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.40]).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du passé-expédient de la défenderesse
Fondation de prévoyance en faveur du personnel de
A.__________ SA sur les conclusions prises par le demandeur
W., ce passé-expédient valant jugement exécutoire.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La Fondation de prévoyance en faveur du personnel de
A.__________ SA versera à W. la somme de 1'000 fr.
(mille francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : Le greffier :
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6 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Marie Agier, Intégration handicap, service juridique (pour
W.________),
-Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A.__________ SA,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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