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TRIBUNAL CANTONAL
PP 95/09
ZI09.044202
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 17 février 2017
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge instructeur
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
FONDATION FONDS DE GARANTIE LPP, à Berne, demanderesse,
représentée par Mes Antoine Campiche et Dominique Guex, avocats à
Lausanne,
et
X.G., à [...], défendeur, représenté par Me Laurent Moreillon,
avocat à Lausanne,
B.G., à [...], défenderesse,
N., à [...], défendeur, représenté par Me Jacques Michod, avocat à
Lausanne,
F. SA, à [...], défenderesse, représentée par Me Jean-Yves Hauser,
avocat à Fribourg,
T.________ SA, à [...], défenderesse, représentée par Me Rémy Wyler,
avocat à Lausanne,
ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur, représenté par Me François Roux,
avocat à Lausanne.
Art. 94 al. 2 LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 18 décembre 2009 par la Fondation
Fonds de garantie LPP contre X.G., B.G., N.,
F. SA, T.________ SA et Etat de Vaud,
vu les réponses et écritures ultérieures des parties,
vu la transaction passée entre la Fondation Fonds de garantie
LPP, F.________ SA et T.________ SA, signée respectivement les 8, 13, 16 et
27 septembre 2016,
vu le jugement partiel de la Cour des assurances sociales du
28 octobre 2016, dont le dispositif est le suivant :
"I. Prend acte de la transaction intervenue les 8, 13, 16 et 27
septembre 2016 et la consigne au procès-verbal pour valoir
jugement entre la Fondation Fonds de garantie LPP, d’une part, et
F.________ SA et T.________ SA, d’autre part.
II. Prend acte que la Fondation Fonds de garantie LPP retire les
conclusions prises dans sa demande du 18 décembre 2009 contre
F.________ SA et T.________ SA et qu’elle se désiste de l’action en tant
que celle-ci est introduite contre F.________ SA et T.________ SA.
III. Raie partiellement la cause du rôle en tant qu’elle concerne la
Fondation Fonds de garantie LPP, d’une part, et F.________ SA et
T.________ SA, d’autre part.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens."
vu l’ordonnance du 10 novembre 2016, par laquelle le juge
instructeur a ordonné la reprise de cause en ce qui concerne les
défendeurs non-parties à la transaction pour qu’ils se déterminent sur les
écritures complémentaires I et II de la Fondation Fonds de garantie LPP,
vu le recours en matière de droit public déposé le 14
décembre 2016 auprès du Tribunal fédéral par le défendeur Etat de Vaud
contre le jugement partiel du 28 octobre 2016,
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vu la requête de suspension de la présente procédure déposée
le même jour par le défendeur Etat de Vaud jusqu’à droit connu sur le
recours déposé au Tribunal fédéral,
vu le courrier du 20 décembre 2016, par lequel le juge
instructeur a notamment exposé au défendeur Etat de Vaud que ses
conclusions subsidiaires prises à l’encontre de F.________ SA et T.________
SA n’avaient pas été traitées ni liquidées par le jugement partiel du 28
octobre 2016, et a invité le défendeur à indiquer s’il maintenait ou non sa
requête de suspension compte tenu de ces explications,
vu le courrier du 4 janvier 2017, par lequel le défendeur Etat
de Vaud a maintenu sa requête de suspension,
vu les courriers des 10, 11 et 12 janvier 2017 par lesquels les
défendeurs N., T. SA et F.________ SA ont déclaré s’en
remettre à justice s’agissant du sort à donner à la requête de suspension
de cause déposée par le défendeur Etat de Vaud,
vu les courriers des 25 et 30 janvier 2017, par lesquels les
défendeurs B.G.________ et X.G.________ ont adhéré à la requête de
suspension du défendeur Etat de Vaud,
vu l'opposition du 26 janvier 2017 de la Fondation Fonds de
garantie LPP à la requête de suspension,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le magistrat instructeur est compétent pour
prendre les mesures d'instruction et celles relatives aux mesures
provisionnelles (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, suspendre
la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à
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prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver
influencée d'une manière déterminante (cf. art. 25 LPA-VD),
que la suspension de la procédure comporte toutefois le risque
de retarder inutilement la procédure, de sorte qu’elle ne doit intervenir
qu’à titre exceptionnel, eu égard à l’exigence de célérité posée par l’art.
29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101) (cf. ATF 130 V 90 consid. 5 et 119 II 386 consid. 1b avec les
références citées),
que l’autorité saisie dispose d’une certaine marge
d’appréciation dont elle doit faire usage en procédant à une pesée des
intérêts des parties (cf. CDAP GE.2016.0074 du 31 mai 2016 consid. 4a et
les références citées),
que la suspension vise notamment à éviter dans la mesure du
possible des décisions contradictoires (cf. ATF 136 II 447),
qu’il appartiendra à l'autorité saisie de mettre en balance,
d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre
part, le risque de décisions contradictoires (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4,
131 V 407 consid. 1.1 et 130 I 312 consid. 5.2 avec les arrêts cités) ;
attendu que le défendeur Etat de Vaud fait valoir, à l’appui de
sa requête de suspension, que le jugement partiel du 28 octobre 2016
exclut F.________ SA et T.________ SA du procès en cours, nonobstant les
conclusions prises par l’Etat de Vaud à leur encontre,
qu’il soutient que l’issue du recours au Tribunal fédéral aura
dès lors une influence certaine sur le déroulement de la présente
procédure puisqu’il déterminera les parties au procès,
qu’à cet égard, le défendeur Etat de Vaud conclut, dans son
recours en matière de droit public, notamment à la réforme du jugement
partiel en ce sens :
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"[...]
III. raie partiellement la cause du rôle en tant qu’elle concerne le
litige opposant Fondation Fonds de garantie LPP à F.________ SA et
T.________ SA, sans préjudice des prétentions de l’Etat de Vaud à
l’encontre de ces dernières.
IV. Ordonne la reprise de cause entre Fondation Fonds de garantie
LPP, d’une part, et X.G., B.G., N.________ et l’Etat de
Vaud, d’autre part, de même qu’entre l’Etat de Vaud, d’une part, et
F.________ SA et T.________ SA, d’autre part.
[...]"
qu’il soutient que le jugement partiel a mis un terme au procès
l’opposant à F.________ SA et T.________ SA,
qu’il fait également valoir que la cause a été reprise sans les
défenderesses F.________ SA et T.________ SA et que si son recours devait
être admis, tous les actes de procédure qui auront eu lieu dans l’intervalle
devront être répétés, respectivement complétés, pour garantir les droits
de ces deux parties, de sorte qu’il se justifie à la fois d’octroyer l’effet
suspensif à son recours et de suspendre la procédure en cours devant la
Cour des assurances sociales ;
attendu que, comme il a été exposé au défendeur Etat de
Vaud dans le courrier du 20 décembre 2016 du juge instructeur, le
jugement partiel du 28 octobre 2016 a notamment pris acte du retrait des
conclusions prises par la Fondation Fonds de garantie LPP contre
F.________ SA et T.________ SA et rayé partiellement la cause du rôle en
tant qu’elle concernait la Fondation Fonds de garantie LPP, d’une part, et
F.________ SA et T.________ SA, d’autre part,
que le juge instructeur a ordonné le 10 novembre 2016 la
reprise de la cause en ce qui concerne les défendeurs non-parties à la
transaction pour qu’ils se déterminent sur les écritures complémentaires I
et II de la Fondation Fonds de garantie LPP,
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que ces écritures complémentaires et les moyens de preuve
produits à leur appui visent à mettre à jour l’éventuel dommage subi par
la Fondation Fonds de garantie LPP et dont la réparation est dorénavant
demandée aux défendeurs X.G., B.G., N.________ et Etat de
Vaud,
que F.________ SA et T.________ SA n’avaient dès lors pas à se
prononcer sur ces écritures complémentaires,
que le second litige porte sur la quote-part de l’éventuel
dommage mis à la charge de l’Etat de Vaud qui pourrait être à supporter
par les codéfendeurs à raison des rapports internes,
que le jugement partiel n’a pas traité ni liquidé les conclusions
subsidiaires prises par l’Etat de Vaud dans la présente cause à l’encontre
de F.________ SA, de T.________ SA et des autres codéfendeurs, ni n’exclut
« la reprise de cause entre l’Etat de Vaud, d’une part, et F.________ SA et
T.________ SA, d’autre part »,
que les actes de procédure ayant eu lieu entre le dépôt du
recours et la décision du Tribunal fédéral n’auront ainsi pas à être répétés,
dès lors qu’ils concernent le premier litige et non pas le second litige
portant sur les actions récursoires de l’Etat de Vaud,
qu’une fois les déterminations des codéfendeurs non-parties à
la transaction reçues, les écritures complémentaires de la Fondation Fonds
de garantie LPP et les déterminations seront envoyées pour information à
F.________ SA et T.________ SA, la cause étant ainsi reprise à leur égard,
que l’ensemble des parties sera ensuite assigné à une
audience d’instruction, au cours de laquelle pourront être examinées les
différentes questions relatives au déroulement de la procédure qui porte à
la fois sur l’action en responsabilité de la Fondation Fonds de garantie LPP
et sur l’action récursoire ouverte par l’Etat de Vaud,
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qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête de
suspension afin de ne pas retarder inutilement la procédure,
que les frais et dépens de la présente procédure incidente
suivent le sort de la cause au fond.
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Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de suspension de cause présentée le 14 décembre
2016 par le défendeur Etat de Vaud est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Mes Antoine Campiche et Dominique Guex (pour la Fondation Fonds de
garantie LPP),
-Me Laurent Moreillon (pour X.G.),
-B.G.,
-Me Jacques Michod (pour N.),
-Me Jean-Yves Hauser (pour F. SA),
-Me Rémy Wyler (pour T.________ SA),
-Me François Roux (pour l’Etat de Vaud),
par l'envoi de photocopies.
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La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous
réserve des exigences de l’art. 93 LTF. Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :