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TRIBUNAL CANTONAL
PP 17/09 - 57/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Gutmann et Mme Férolles, assesseurs
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
Q., à Lausanne, demandeur, représenté par Me Anne-Sylvie
Dupont, avocate à Lausanne,
et
X.Y., à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Jacques-André
Schneider, avocat à Genève.
Art. 10 al. 1 LPP; art. 331c CO
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: le demandeur), né en 1952, a travaillé
pour la société Y.________ en qualité d’acheteur pour les services
généraux, du 1
er
juin au 31 décembre 2005. Il est en incapacité de travail
depuis le 19 décembre 2005.
B.Au début des rapports de travail, Q.________ a été assuré, au
sens des dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1992 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40), auprès
de la Fondation de prévoyance X.Y.________ (ci-après : la fondation de
prévoyance, ou la défenderesse), qui gère la caisse de retraite Y.________
(ci-après: Y.). Le règlement du plan de prévoyance de cette caisse
de retraite (ci-après : le règlement) comporte notamment les prescriptions
suivantes (dans sa teneur du 1
er
janvier 2005, étant précisé que la version
du règlement du 1
er
janvier 2007 est identique, s’agissant de ces deux
articles) :
"Article 1.4. Conditions particulières d’admission et de sortie
1.4.1. La couverture décès et invalidité est accordée pour autant
que l’affilié jouisse de sa pleine capacité de gain lors de l’affiliation.
A ce moment chaque affilié doit remplir véridiquement le formulaire
« Déclaration de santé » pour son admission au plan de rentes ou au
plan d’épargne. S’il ne le fait pas dans les délais
demandés,Y. se réserve le droit:
-
de réduire les prestations décès et invalidité aux prestations
minimales selon la LPP.
Les dispositions de l’article 1.5 demeurent réservées.
[...]
Article 1.5. Visite médicale
1.5.1. Le Conseil de Fondation peut exiger de tout nouvel affilié qu’il
se soumette à une visite médicale aux frais de Y..
Il peut également exiger de tout affilié en incapacité de gain qu’il se
soumette périodiquement à une visite médicale aux frais de
Y..
-
3 -
1.5.2. Si le résultat de la visite médicale est défavorable, le Conseil
de Fondation peut modifier les conditions d’assurance.
1.5.3. Les réserves médicales que peut émettre Y.________ ne
touchent pas la part de prestation correspondant au minimum légal
prévu par la LPP. Leur durée ne peut excéder cinq ans.
Une réserve émise par l’ancienne institution de prévoyance peut
être maintenue à condition toutefois que le temps de réserve déjà
écoulé soit pris en compte. Si l’affilié devient invalide ou décède
d’une affection ayant fait l’objet d’une réserve durant la période de
validité de celle-ci, les prestations d’invalidité, de survivants ou
d’enfants de Y.________ sont réduites de manière permanente aux
prestations minimales LPP.
1.5.4. La modification des conditions d’assurance sera notifiée à
l’affilié sous pli recommandé."
En l’occurrence, le demandeur a rempli et signé le 8 juin 2005
la formule « Déclaration de santé » prévue à l’art. 1.4.1 du règlement. Il a
répondu ainsi aux trois premières questions :
-
Etes-vous actuellement en pleine capacité de travail ? Oui
-
Avez-vous dû, au cours des 5 dernières années, interrompre votre
travail totalement ou partiellement durant plus de 4 semaines en raison
d’une maladie ou d’un accident ? Non
-
Etes-vous actuellement en traitement médical ? Non
La formule indique ceci, comme remarque finale : « La
confirmation d’affiliation vous sera remise personnellement par
l’administration de la Fondation après réception de ce document et
éventuelle analyse et/ou visite médicale auprès de notre médecin-conseil,
conformément à l’art. 1.4 du règlement de Y.________. Entre-temps les
conditions d’assurance correspondent au minimum légal prévu par la
LPP ».
Sur la base de ces déclarations, la fondation de prévoyance a
accepté sans réserve le demandeur dans le plan de prévoyance
-
4 -
surobligatoire dès le 1
er
juin 2005. Elle l’en a informé par une lettre du 16
août 2005.
C.Les circonstances ayant entraîné l’incapacité de travail du
demandeur, dès le 19 décembre 2005, sont décrites ainsi dans un rapport
d’expertise psychiatrique établi par le Dr N., psychiatre à Carouge
(rapport requis par la [...], assureur perte de gain) :
"Il est embauché par Y. le 1
er
juin 2005 comme acheteur des
services généraux. Sur cette place de travail, le patient était
responsable d’une cellule d’achats, mais très rapidement il va se
sentir exclu de ses responsabilités, voire « mobbé » par sa
supérieure hiérarchique et va subir durant 6 mois une
disqualification, une mise à l’écart, un dénigrement et « ravaler » sa
colère et son agressivité. Dans le courant du mois de novembre, il
explose sous forme de pleurs sur sa place de travail tout en
masquant une colère importante. Il sera licencié de cette entreprise
le 31.12.2005 et au vu des symptômes dépressifs qui se sont
développés dans le courant du mois de décembre 2005, le patient
va être pris en charge par les Institutions Universitaires de
Psychiatrie à Lausanne dès le 19 décembre 2005. Un traitement
médicamenteux sera instauré, de même qu’une prise en charge
psychothérapeutique et un arrêt de travail à 100% sera effectué."
Le 28 octobre 2005, Y.________ (l’employeur) avait écrit au
demandeur pour lui signifier la fin des rapports de travail au 30 novembre
-
5 -
Le 19 mai 2006, la défenderesse a écrit au Dr C.________ en lui
indiquant qu’un examen plus approfondi du cas s’imposait. Elle ajoutait
que dans l’hypothèse où l’incapacité de gain pourrait être limitée dans le
temps (maximum 6 mois), la fondation de prévoyance poursuivrait la
libération du paiement des cotisations pour quelques mois ; en revanche,
dans l’hypothèse où l’incapacité de gain du demandeur devrait être
considérée comme permanente, le médecin-conseil était invité à
entreprendre les démarches auprès des différents médecins pour
déterminer les causes et la date de l’origine de cette incapacité.
Dans une lettre du 5 juillet 2006 à la défenderesse, le Dr
C.________ a exposé qu’il avait examiné le demandeur le 13 juin précédent,
et qu’il s’était rendu compte qu’il souffrait d’un trouble dépressif majeur
récurrent, d’un diabète et d’une hypertension artérielle non mentionnés
dans le questionnaire d’admission. Il pensait, sans en être certain, que
l’incapacité de gain était limitée dans le temps.
Le 12 juillet 2006, la défenderesse a demandé au Dr C.________
d’établir « une réserve pour les troubles de santé récurrents et existant
préalablement à la date d’affiliation au 1
er
juin 2005 ».
Le 14 juillet 2006, le Dr C.________ a remis à la défenderesse le
document suivant, destiné au demandeur :
"Réserve médicale
Monsieur,
La Fondation de prévoyance X.Y.________ m’a demandé d’analyser
votre situation médicale.
Par la présente, je vous indique que les conditions d’assurance
définies selon le règlement du plan de prévoyance de la caisse de
retraite Y.________ ne peuvent vous être octroyées sans une réserve
médicale, conformément à l’article 1.4 du règlement précité.
L’intitulé de la réserve médicale émise est le suivant:
-
6 -
« sont réservés les troubles de l’humeur, le diabète et l’hypertension
artérielle ainsi que leurs conséquences.»"
Le 21 août 2006, la défenderesse a écrit au demandeur la
lettre recommandée suivante :
"Nous nous référons à notre courrier du 16 août 2005 dans lequel
nous vous confirmions votre affiliation, sans réserve, au sein de
notre Fondation dès le 1
er
juin 2005. Cette confirmation avait été
faite sur la base de votre déclaration de santé laquelle stipulait
notamment que vous n’étiez pas en traitement médical.
II semblerait néanmoins que vous souffriez d’une affection chronique
peu compatible avec une absence de traitement médical à la date
de votre engagement au sein Y..
Dès lors, nous avons soumis votre cas à notre médecin conseil, le Dr
C., lequel arrive à la conclusion de la réalité de votre
incapacité de travail mais également au fait que qu’une réserve
aurait dû être émise à la date de votre affiliation.
Dès lors, nous vous prions de considérer notre courrier du 16 août
2005 comme nul et non avenu et vous confirmons votre affiliation
dès le 1
er
juin 2005 au sein du plan de prévoyance de la Caisse de
retraite Y.________ avec des conditions d’assurance modifiées.
Notre Conseil de fondation a décidé, dans sa séance du 7 mai 1998,
d’appliquer dès cette date, toutes les réserves médicales proposées
par notre médecin-conseil, ce, conformément à l’art. 1.5. de notre
règlement du 01.01.2005 et de modifier ainsi vos conditions
d’assurance.
L’intitulé de la réserve médicale définie par le Dr C.________ est
indiqué dans sa lettre du 14 juillet 2006 que nous vous remettons en
annexe, dans une enveloppe cachetée par ses services et dont le
contenu est connu de lui seul.
Cette réserve médicale commence dès votre affiliation au
01.06.2005 et est valable pour une durée de 5 ans.
Nous vous prions de bien vouloir dater et signer la copie de la
présente et nous la retourner au moyen de l’enveloppe ci-jointe."
Le demandeur a renvoyé à la défenderesse, le 28 août 2006,
la copie de cette lettre, munie de sa signature.
-
7 -
E.Après la fin de son contrat avec Y., comme l’incapacité
de travail était durable, Q. a demandé des prestations de
l’assurance-invalidité. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'Office AI) lui a reconnu le droit à une rente entière
d’invalidité (degré de 100 %) dès le mois de décembre 2006, soit à
l’échéance du délai de carence d’un an à partir du début de l’incapacité de
travail. Cette décision de l’Office AI a été prise, sur la base d'un préavis du
18 juillet 2008, qui n'a pas été contesté.
F. La défenderesse a demandé au Dr C.________ de compléter son
analyse de la situation médicale du demandeur. Le Dr C.________ a écrit ce
qui suit à la défenderesse, le 13 décembre 2007 :
"Suite à votre lettre du 20 juillet 2007, j’ai pris contact avec les
différents médecins qui soignent M. Q.________ (1952), soit les
Doctoresses B.________ de Lausanne et V.________ de la PMU. J’ai
également demandé un double du dossier AI du patient.
Sur la base de ces informations, je suis en mesure de vous répondre
comme suit : M. Q.________ est actuellement totalement incapable de
travailler et cette incapacité a des risques d’être définitive. Les
raisons de cette incapacité sont avant tout physiques mais il y a
probablement une composante psychique. Les raisons physiques
trouvent leur cause dans une probable complication du diabète dont
souffre M. Q.________ depuis 2001. De toute manière, cette
complication a commencé à se manifester et a été investiguée en
juin 2004. Lorsque j’ai discuté avec le patient à mon cabinet en juin
2006, il m’a parlé de son diabète, mais pas des complications. En ce
qui concerne les troubles psychiques, récurrents, ils se sont
manifestés au moins à deux reprises avant son affiliation à la FPE.
Si M. Q.________ avait rempli correctement son questionnaire
d’admission, je lui aurais certainement mis une réserve pour les
troubles de l’humeur ainsi que le diabète et ses complications de
même que pour les affections neurologiques puisqu’il n’est pas
certain que ses troubles neurologiques soient une complication du
-
8 -
diabète. J’ignore si M. Q.________ était assuré auprès d’une autre
fondation de prévoyance en 2004."
G.Le dossier AI, auquel se réfère le Dr C.________ (dossier de
l’Office AI relatif à la demande de prestations déposée par Q.)
contient un rapport médical du 27 juin 2007, établi à la requête de l’Office
AI par la Dresse B., psychiatre traitant. Ce rapport mentionne ce
qui suit à propos des antécédents médicaux :
"Dans ses antécédents, M. Q.________ a déjà souffert d'un état
dépressif en 1992 suite à son divorce auquel il n'était pas préparé,
sa femme ayant rencontré un autre homme. Une thérapie familiale
sera prodiguée par le Docteur J.________ dans un premier temps, puis
M. Q.________ sera suivi par ce psychothérapeute en individuel. Lors
de cet état le patient avait été hospitalisé à deux reprises à la
Clinique [...]. Il présentera à nouveau des signes dépressifs en 2001,
sera à nouveau suivi par un psychiatre et aura un traitement
antidépresseur durant environ une année; le conflit sur la place de
travail en 2005 réactivera les symptômes psychiques déjà présentés
de par le passé."
Le rapport de la PMU (Policlinique médicale universitaire de
Lausanne) auquel se réfère le Dr C.________ est un rapport qui lui a été
adressé le 6 août 2007, établi par la Dresse V., médecin
assistante, et par le Dr H., chef de clinique. Ce rapport indique ce
qui suit, s’agissant du diagnostic et de l’évaluation de la capacité de
travail :
"Diagnostic exact des affections en rapport avec l’incapacité de
travail actuelle, date des diagnostics?
-
Lombosciatalgies L5 droite sur hernie discale médiane L4-L5
(diagnostic posé en novembre 2006).
-
Polyneuropathie des membres inférieurs asymétriques, sévères, à
prédominance motrice d’origine indéterminée, en aggravation (selon
toutes les informations à notre disposition, ce diagnostic apparaît
pour la première fois dans le rapport du Dr W.________ du
-
9 -
28.06.2004, le patient étant suivi à cette époque-là chez le Dr
M.________).
-
Etat dépressif (diagnostic remontant à environ janvier 2006).
[...]
Sur quel(s) élèments(s) l'incapacité de travail actuelle est-elle
fondée?
L'incapacité de travail actuelle est essentiellement fondée sur la
polyneuropathie des membres inférieurs occasionnant une faiblesse
musculaire entravant la mobilité du patient (monter des escaliers,
conduite automobile) et occasionnant des douleurs quotidiennes des
membres inférieurs. Concernant l’état dépressif, l'évolution était
lentement favorable dès janvier 2007 sous traitement
antidépresseur et suivi psychiatrique rapproché. Depuis 1 à 2 mois,
le patient présente une nouvelle symptomatologie dépressive
réactionnelle à ses problèmes de santé et aux soucis d'ordre
professionnel, financier et assécurologique qui en découlent. A la
question d’une éventuelle participation de l’état dépressif à
l’incapacité de travail actuelle, la Dresse B., psychiatre
habituelle du patient, pourra mieux vous renseigner.
[...]
M. Q. présente-t-il d’autres pathologies?
Oui, M. Q.________ souffre d’une hypertension artérielle essentielle,
d’un diabète de type 2 depuis 1997, d’une hypercholestérolémie et
d’un état dépressif après un licenciement en décembre 2005."
Le dossier AI contient également un rapport du 27 novembre
2007 du Service de neurologie du CHUV (Prof. K., Dr D.),
qui contient les passages suivants :
"Diagnostic(s) retenu(s)
-
Polyradiculonévrite chronique (PRNc) associée au diabète.
Contexte clinique: depuis la dernière consultation, le patient raconte
une péjoration des douleurs (dysesthésies thermiques) qui
atteignent cette fois l'ensemble des 2 membres inférieurs. Les
symptômes sont insomniants. Actuellement, le patient parvient
difficilement à monter les escaliers et utilise une canne pour ses
déplacements extérieurs par peur des lâchages de la jambe gauche.
Il décrit une faiblesse et hypoesthésie de la main droite.
-
10 -
[...]
Synthèse et conclusion
M. Q.________ présente actuellement une gêne fonctionnelle
importante en relation avec une polyradiculonévrite chronique pour
laquelle nous n'avons pas d'autre explication que la comorbidité du
diabète.
[...]
Du point de vue assécurologique, une amélioration rapide n'est pas
à escompter et nous ne pouvons actuellement pas nous prononcer
sur la capacité de travail future du patient."
Dans un rapport du 8 juillet 2008, le Service médical régional
de l’AI (ci-après: le SMR) a présenté une appréciation synthétique des
éléments médicaux pertinents du point de vue de l’AI (la décision d’octroi
d’une rente AI entière a été rendue notamment sur cette base – cf. supra,
let. E). Le SMR a retenu, comme atteinte principale à la santé, une
« polyneuropathie sévère des membres inférieurs d’origine
indéterminée », et comme pathologies associées du ressort de l’AI un
trouble dépressif récurrent ainsi que des lombosciatalgies. Ce rapport du
SMR (sans examen clinique) résume ainsi l’ « histoire médicale » du
demandeur :
"- En 1992, épisode dépressif suite à son divorce.
-
En 2004, constat d'une polyneuropathie, possiblement d'origine
diabétique, mais sans répercussion sur la capacité de travail.
-
En décembre 2005, à la fin de l'engagement chez Y.________,
trouble dépressif récurrent, épisode sévère, responsable de l'arrêt
de travail. Cette pathologie a évolué favorablement, et à partir de
juin 2007, une reprise d'une activité à 50% était envisagée du point
de vue psychiatrique.
-
Depuis fin 2006, apparition de lombo-sciatalgies, attribuées
initialement à un problème disco-vertébral lombaire. Evolution de
cette symptomatologie vers une polynévrite de plus en plus sévère,
pour laquelle il n'a toujours pas été possible de trouver une
explication étiologique claire. Cette affection a compromis la reprise
du travail en juin 2007 et c'est désormais cette atteinte
neurologique qui est responsable de l'incapacité de travail."
-
11 -
H.Le 9 janvier 2008, la défenderesse a écrit au demandeur pour
lui exposer que le Dr C.________ avait « indiqu[é] que la réserve médicale
établie le 14 juillet 2006 l’avait été sur des bases incomplètes, certains
éléments ne lui ayant pas été communiqués lors de l’examen du 13 juin
2006 ». Cette lettre ajoutait :
"De ce fait et vu que la déclaration de santé à l’entrée n’a pas été
remplie véridiquement selon l’art. 1.4.1 du règlement, nous vous
informons que nous ne pouvons pas vous affilier au plan de rentes
aux conditions normales. L’ensemble des prestations décès et
invalidité sont réduites aux prestations minimales selon la LPP. Cette
réserve commence dès votre affiliation et est valable pour une
durée de 5 ans."
A la requête du demandeur, la défenderesse a précisé, dans
une lettre du 26 mai 2008, qu’elle avait constaté qu’il n’avait pas fait
mention, ni dans la « déclaration de santé » ni lors de la visite au cabinet
du médecin-conseil, qu’il souffrait de diabète avec des complications
depuis 2004, ni que les troubles psychiques récurrents s’étaient
manifestés au moins à deux reprises avant son affiliation.
I.Le 24 juillet 2008, la défenderesse a octroyé au demandeur
une rente d’invalidité à 100 % de 566 fr. par mois, à compter du 19
décembre 2007, montant correspondant au minimum LPP.
J.Interpellée par le demandeur, la défenderesse a fourni les
précisions suivantes dans une lettre du 7 novembre 2008 :
"Après consultation de notre médecin-conseil, ce dernier nous
confirme que M. Q.________ n’a effectivement pas répondu
correctement aux trois premières questions de notre formulaire.
A la 1
ère
question: Etes-vous actuellement en pleine capacité de
travail?
M. Q.________ a choisi de banaliser les troubles neurologiques
investigués et diagnostiqués en 2004 et se manifestant à l’époque
-
12 -
par une faiblesse musculaire considérée comme sévère à droite et
plus discrète à gauche. Compte tenu du nombre de médecins qui
ont examiné M. Q., il serait extrêmement étonnant qu’aucun
de ces derniers n’ait averti M. Q. que la neuropathie des
membres inférieurs dont il souffrait était une affection à évolution
progressive.
A la 2
ème
question: Avez-vous dû au cours des 5 dernières années
interrompre votre travail totalement ou partiellement durant plus de
4 semaines en raison d’une maladie ou d’un accident?
M. Q.________ a volontairement caché au moins une incapacité de
travail de 4 mois en 2001 alors qu’il travaillait pour [...] et qu’il a
mentionné lors de l’examen médical subi le 13 juin 2006 chez le Dr
C.. Le cas échéant, le Dr C. pourrait interroger les
Docteurs G.________ de Genève, L.________ et M.________ de Lausanne
qui ont soigné M. Q.________ entre 2001 et 2006.
A la 3
ème
question: Etes-vous actuellement en traitement médical?
M. Q.________ aurait dû répondre par l’affirmative. En effet, il a été
traité médicalement pour une hypertension et un diabète depuis au
moins 2001. Lors du même entretien, il a signalé avoir interrompu
son traitement pendant une année durant son séjour au Portugal.
Lors de son retour en Suisse en 2003, il a consulté le Dr L.________ et
repris son traitement."
En évoquant des troubles neurologiques diagnostiqués en
2004, la défenderesse se réfère à un rapport du 28 juin 2004 du Dr
W., neurologue à Lausanne (rapport figurant au dossier de l’Office
AI). Ce médecin avait diagnostiqué une polyneuropathie axonale et
myélinique à nette prédominance motrice. Il avait notamment exposé ce
qui suit :
"Au terme du présent bilan, je ne peux donc que confirmer
l'existence d'une atteinte neurologique périphérique à l'origine des
plaintes exprimées par M. Q.. Il est par contre difficile de
préciser l'étiologie exacte des troubles. Il est possible que le
rétrécissement du diamètre du canal rachidien et la hernie discale
L4-L5 jouent un rôle dans les déficits moteurs présentés par M.
Q.________. Néanmoins, l'importance des altérations
électroneurographiques et la présence de signes de dénervation
-
13 -
également au niveau de la loge postérieure des deux jambes fait
penser que l'élément pathologique prédominant est l'atteinte
neuropathique. S'agissant de cette atteinte polyneuropathique, il
n'est pas possible non plus de formuler un diagnostic de certitude
quant à l'origine de cette dernière. Il est clair que la notion d'un
diabète préalable peut faire penser qu'il s'agit d'une complication du
syndrome métabolique. On doit néanmoins évoquer d'autres
possibilités étiologiques avec tout particulièrement l'éventualité
d'une atteinte inflammatoire, d'une grammapathie."
K.Le 17 février 2009 puis le 26 mars 2009, le demandeur a écrit
à la défenderesse pour demander le versement des prestations de
prévoyance surobligatoire, avec effet rétroactif au 19 décembre 2007.
La défenderesse a communiqué son refus par lettres du 25
puis du 31 mars 2009.
L.Dans une demande déposée le 26 juin 2009, Q.________ prend
des conclusions tendant à ce que la Fondation de prévoyance X.Y.________
soit condamnée à lui payer 48'067 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 août
2008 (conclusion I) et, à compter du jour de la demande, une rente
annuelle de 37'150 fr., correspondant à une rente mensuelle de 3096 fr.
(conclusion II).
La défenderesse conclut au rejet des conclusions du
demandeur.
Dans ses déterminations, le demandeur confirme ses
conclusions.
M.Les parties ont comparu à l’audience du 6 juin 2011.
Le Dr P.________, qui suit le demandeur en tant que spécialiste
au service de diabétologie du CHUV, a été entendu comme témoin. Ce
médecin a précisé que le demandeur était suivi dans son service depuis
2007, à cause d’un diabète constaté à partir de 2001, les taux de glycémie
-
14 -
mesurés alors justifiant généralement la mise en place d’un traitement. A
propos de la polyneuropathie, le Dr P.________ a indiqué qu’elle s’était
péjorée en 2006-2007. S’agissant de l’origine de cette atteinte, il s’est
référé au rapport du Dr W.________ et n’a pas donné d’autres précisions.
Après l’audience, un questionnaire écrit, proposé par les deux
parties, a été soumis au Dr C.. Celui-ci a répondu le 27 juin 2011. Il
a précisé qu’il était spécialiste en médecine interne et qu’il était toujours,
à temps très partiel (quelques heures par année), le médecin-conseil de la
fondation défenderesse. Il a donné les réponses aux questions d’ordre
médical :
"1. Lors de la visite médicale qui s’est déroulée le 13 juin 2006,
avez-vous sollicité de M. Q. qu’il vous fasse part d’un
historique médical complet?
Oui
-
18 -
accuser réception de la lettre de la défenderesse ; au contraire, il a
manifesté son accord – en procédant conformément à ce qui était indiqué
dans la lettre – avec une modification du contrat, qui lui avait été
présentée de manière motivée par la défenderesse et le médecin-conseil.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner si la reprise de l’examen des
conditions d’admission après le 16 août 2005, équivalant à une
prolongation de la phase d’admission jusqu’en août 2006, aurait été
admissible, au cas où le demandeur se serait opposé aux nouvelles
conditions contractuelles.
5.Le courrier du 21 août 2006 comporte une admission « avec
des conditions d’assurance modifiées », soit avec une réserve portant sur
« les troubles de l’humeur, le diabète et l’hypertension artérielle ainsi que
leurs conséquences » (réserve formulée par le médecin-conseil le 14 juillet
2006).
a) La formulation de réserves médicales, en tant que
modification des conditions d’assurance, est prévue à l’art. 1.5 du
règlement (1.5.2 et 1.5.3). La réserve précitée est en principe valable. Il y
a lieu dès lors d’en examiner la portée.
b) La défenderesse a reconnu, dans le cadre de la prévoyance
obligatoire, le droit du demandeur à une rente entière d’invalidité en se
fondant sur les mêmes données que l’assurance-invalidité fédérale,
s’agissant de l’incapacité de travail.
Dans le cadre de la prévoyance surobligatoire, la défenderesse
n’est pas tenue à fournir des prestations si les causes médicales de
l’incapacité de travail ou de l’invalidité sont visées par la réserve. En
l’occurrence, il faut déterminer si la polyneuropathie ou polynévrite – ou
encore polyradiculonévrite chronique (diagnostic du Prof. K.________ du
CHUV), tous ces termes visant une atteinte du système nerveux
périphérique comportant des atteintes multiples de nerfs et fibres
nerveuses -, qui est responsable de l’incapacité de travail selon
-
19 -
l’appréciation, non contestée, des organes de l’AI, fait partie des atteintes
mentionnées dans la réserve rédigée le 14 juillet 2006 par le médecin-
conseil de la défenderesse. En réalité, il suffit de déterminer si cette
polyneuropathie doit être considérée, dans la présente contestation,
comme une conséquence du diabète.
c) Dans la réserve médicale, la formule « le diabète [...] ainsi
que [ses] conséquences » est assez large. Le médecin-conseil de la
défenderesse aurait pu concevoir une réserve formulée de manière plus
précise ou « ciblée », s’il avait eu, en 2005 et 2006, une connaissance plus
précise de la situation médicale du demandeur. En effet, dans ses
réponses du 27 juin 2011, il a indiqué qu’il aurait pu rédiger une réserve
concernant les « affections neurologiques intrarachidiennes et
périphériques de toute nature ».
En l’espèce, il incombait à l’assuré – au demandeur – de
présenter d’emblée de manière plus claire et plus complète sa situation
médicale. A l’évidence, les renseignements fournis le 8 juin 2005 sur la
formule « déclaration de santé » étaient excessivement sommaires, étant
donné que le demandeur souffrait notamment d’un diabète de type 2
depuis 1997, qu’en 2001 des taux de glycémie significatifs avaient été
constatés et qu’une polyneuropathie avait été diagnostiquée par un
neurologue (Dr W.________) en 2004. De même, lorsqu’il a été vu par le
médecin-conseil de la défenderesse en juin 2006, il a évoqué le diabète
lors de l’anamnèse mais il n’a pas mentionné la polyneuropathie ni l’avis
du neurologue. Le demandeur ne prétend du reste pas avoir communiqué
spontanément toutes les informations dont il disposait au sujet du diabète
et de la polyneuropathie ; il se borne à alléguer qu’il n’a pas donné de
réponses fausses. Au demeurant, en acceptant sans autre en août 2006
une modification des conditions d’assurance (cf. supra, consid. 4), il a
implicitement admis que les troubles de l’humeur, le diabète et
l’hypertension artérielle étaient des atteintes qu’il y avait lieu de prendre
en considération.
-
20 -
Dans ces conditions, vu les renseignements lacunaires ou
imprécis fournis par le demandeur jusqu’en août 2006, la réserve pouvait
être formulée de manière plutôt large par le médecin-conseil de la
défenderesse.
d) Le demandeur soutient que sa polyneuropathie sévère des
membres inférieurs est d’origine indéterminée. Il en déduit qu’elle ne
pourrait pas être associée au diabète et à ses conséquences.
Il est vrai que dans son rapport de 2004, le neurologue Dr
W.________ a renoncé à formuler un « diagnostic de certitude » quant à
l’origine de l’atteinte polyneuropathique. Il a mentionné le diabète
préalable, tout en évoquant d’autres « possibilités étiologiques avec tout
particulièrement l’éventualité d’une atteinte inflammatoire, d’une
gammapathie ». Ces autres possibilités n’ont pas été retenues lors des
examens médicaux ultérieurs, notamment dans le cadre de la procédure
AI. En novembre 2007, les neurologues du CHUV ont, au contraire, indiqué
que l’atteinte était associée au diabète. C’est l’explication qui a aussi été
mentionnée par le SMR, comme origine possible (en l’absence de
certitude, le SMR a toutefois indiqué une origine indéterminée). Le
diabétologue du CHUV, entendu à l’audience, n’a pas émis de doutes à
propos du lien entre le diabète et l’atteinte du système nerveux
périphérique. Quant au médecin-conseil de la défenderesse, il a, dans son
dernier rapport, indiqué qu’il n’était pas probable que la polyneuropathie
eût une origine autre que le diabète préexistant. En somme, d’après tous
les éléments médicaux du dossier, le lien entre le diabète et la
polyneuropathie est établi au degré de la vraisemblance prépondérante.
Il s’ensuit que cette atteinte doit être considérée comme une
conséquence du diabète, et que par conséquent elle est visée par la
réserve portant sur « les troubles de l’humeur, le diabète et l’hypertension
artérielle ainsi que leurs conséquences ». C’est là l’interprétation qui
s’impose de cette clause, selon le principe de la confiance.
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21 -
La défenderesse était ainsi fondée, dans le cadre de la
prévoyance surobligatoire, à refuser les prestations d’invalidité dès lors
que la perte de la capacité de travail avait été causée par une
polyneuropathie conséquence du diabète préexistant.
6.Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner les
arguments des parties au sujet d’une éventuelle réticence imputable au
demandeur, à cause de l’omission de déclarer un fait important (cf. art. 6
LCA, ATF 116 V 218), ni de se prononcer sur la portée de la lettre de la
défenderesse du 9 janvier 2008, à propos de la réduction de l’ensemble
des prestations décès et invalidité aux prestations minimales selon la LPP
(soit, semble-t-il, également dans des hypothèses non visées par la
réserve précitée).
7.Il résulte des considérants précédents que les conclusions du
demandeur sont mal fondées.
La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
La fondation défenderesse, qui intervient dans le cadre de la
LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public,
n’a pas droit à des dépens.
8.Le demandeur ayant été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office
doit être fixée ; cette indemnité sera supportée par le canton,
provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC [code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis
le début de la procédure.
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22 -
S’agissant du montant de l’indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(cf. art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile; RSV 211.02.3]) -, il y a lieu de relever ce qui suit : le conseil
d’office a produit une liste de ses opérations depuis le début de la
procédure, soit 24 heures entre 2009 et fin 2010, et 6 heures en 2011. Il y
a lieu de rémunérer ces heures de travail au tarif usuel (180 fr./heure) et
d’allouer un montant forfaitaire de 50 fr. pour les débours, ce qui
représente au total un montant de 5'450 fr, auquel s'ajoute la TVA au taux
de 7.6 % pour les opérations antérieures au 1
er
janvier 2011, y compris les
débours (332 fr. 10) et au taux de 8 % pour les opérations en 2011 (86 fr.
40). L’indemnité d'office s'élève ainsi à un montant de 5'868 fr. 50,
débours et TVA comprise.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales:
I. Rejette les conclusions de la demande du 26 juin 2009 de
Q.________.
II. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Anne-Sylvie Dupont, conseil du
demandeur, est arrêtée à 5'868 fr 50. (cinq mille huit cent
soixante-huit francs et cinquante centimes).
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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23 -
Le président : La greffière :
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24 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour M. Q.)
-Me Jacques-André Schneider (pour la X.Y.)
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le jugement qui précède est communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :