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TRIBUNAL CANTONAL
PP 16/09 - 107/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 novembre 2009
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
J., à Pully, demandeur,
et
D., à Lausanne, défenderesse.
Art. 109 LPA-VD et 158 al. 1 CPC
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Vu la demande de J.________ reçue le 15 juin 2009, complétée
par écrits reçus les 30 juin et 8 juillet 2009, et tendant à astreindre
D.________ au versement de cotisations de prévoyance professionnelle en
sa faveur pour un emploi exercé en extra au service de la société [...]
durant 14 jours en juillet 2000,
vu la réponse du D.________ du 16 juillet 2009, complétée par
écrit du 8 septembre 2009, lequel tendait en définitive à porter une issue
transactionnelle au litige consistant à verser, à bien plaire et pour solde de
toute prétention, la somme de 200 fr. sur le compte de prévoyance
professionnelle du demandeur, chaque partie gardant ses frais et
renonçant à l'allocation de dépens,
vu l'accord du demandeur avec cette offre, manifesté par écrit
reçu le 5 novembre 2009, soit une lettre que lui avait adressé le juge
instructeur le 30 octobre 2009 et retournée au tribunal avec la mention
« Bon pour accord »;
attendu que la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les
dispositions de la LPA-VD que l'art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables
par analogie à la procédure d'action, les dispositions de la législation sur la
procédure civile sont applicables en vertu de l'art. 109 al. 2 LPA-VD,
que selon l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11), si les parties mettent fin au procès par
une transaction, elles remettent cette transaction au juge, qui l'annexe au
procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle,
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3 -
que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des
transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative
judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des
assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue
entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il
dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait
ainsi que sa conformité au droit (TF H_162/98 du 16 juin 1999),
que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que
rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit
nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement
motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TF H_325/00 du 11 mai
2001),
que la décision de classement de l'affaire par le juge produit
les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174);
attendu qu'en l'espèce, les parties ont conclu une transaction
par manifestations concordantes de volontés exprimées par écrits
respectivement reçus les 9 septembre et 5 novembre 2009,
que, aux termes de cette transaction, la défenderesse
s'engage à régler, pour solde de tout compte et de toute prétention, le
montant de 200 fr. (deux cents francs) sur le compte de prévoyance
professionnelle du demandeur, chaque partie gardant ses frais et
renonçant à l'allocation de dépens;
attendu qu'il ressort de l'examen de la transaction que le
contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle
ne contrevient pas à la loi de sorte que rien ne s'oppose à son
approbation,
qu'il reviendra au demandeur de communiquer à la
défenderesse le compte de prévoyance professionnelle sur lequel celle-ci
versera le montant convenu,
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4 -
que, cela étant, vu l'accord des parties, la demande est
devenue sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle, sans frais ni
allocation de dépens,
que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause
relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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5 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties,
pour valoir jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-J.________
-D.________
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :