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TRIBUNAL CANTONAL
PP 15/09 - 46/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. ABRECHT
Juges:MmesDormond-Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
A., à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Jean-Michel
Duc, avocat à Lausanne,
et
V.____, à Genève, défenderesse, représentée par X.___ SA, dont le
conseil est Me Bernard Katz, avocat à Lausanne.
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de son courriel du 20 mai 2009 et que selon ses calculs, le salaire assuré
était de 72'252 fr. 60 (97'572 fr. 60 moins le salaire coordonné de 25'320
fr.), ce qui donnait une rente annuelle d’invalidité selon le règlement de
36'126 fr. 30 avec renchérissement.
h) Par courriel du 25 mai 2009, la représentante de la
défenderesse a répondu au dernier courriel du conseil de la demanderesse
en exposant qu’une institution de prévoyance était indépendante
juridiquement de l’employeur et qu’une conséquence immédiate de ceci
était le fait que l’institution de prévoyance ne pouvait que reprendre les
salaires soumis à cotisations que l’employeur lui communiquait, sans se
permettre de juger en aucune manière si ceux-ci étaient justes ou pas ;
pour cette même raison, l’institution de prévoyance ne pouvait modifier le
salaire que suite à des instructions de l’employeur. La représentante de la
défenderesse demandait ainsi une dernière fois au conseil de la
demanderesse de voir avec l’employeur s’il souhaitait une révision du
salaire, à défaut de quoi elle considèrerait la discussion close à ce sujet
aussi.
B.a) Le 26 juillet 2007, l’employeur de la demanderesse avait
adressé à la défenderesse un formulaire intitulé "Questionnaire à remplir
en cas d’invalidité", dûment rempli et signé, dont il ressortait que
l’incapacité de travail avait débuté le 6 octobre 2006 et que le salaire
annuel de la demanderesse au début de l’incapacité de travail ascendait à
90'370 fr. 20.
b) Selon le relevé individuel pour l’année 2006 établi par
l’employeur de la demanderesse, celle-ci a perçu un salaire fixe de 7'500
fr. 95 par mois de janvier à juin 2006, puis de 7'530 fr. 85 par mois de
juillet à décembre 2006, soit 90'190 fr. 80 pour l’année 2006 ; à ce salaire
fixe s’ajoutaient diverses indemnités d’un montant variable :
– des « indemnités de nuit » variant entre 42 fr. 90 (mars 2006) et 568 fr.
80 (août 2006) pour la période de janvier à octobre 2006 (21 fr. 60 en
novembre 2006 et 0 fr. en décembre 2006) ;
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– des « indemnités de week-end » variant entre 57 fr. 60 (octobre 2006) et
471 fr. 90 (janvier 2006) pour la période de janvier à octobre 2006 (46 fr.
80 en novembre 2006 et 0 fr. en décembre 2006) ;
– des « indemnités 25% h de nuit » variant entre 0 fr. (janvier, février,
mars et septembre 2006) et 532 fr. 25 (août 2006) pour la période de
janvier à octobre 2006 (0 fr. en novembre et décembre 2006).
En tenant compte de ces indemnités, le salaire total perçu en 2006
s’élevait à 8'102 fr. 95 en janvier, 7'824 fr. 10 en février, 7'677 fr. 55 en
mars, 8'255 fr. 20 en avril, 8'176 fr. 55 en mai, 8'051 fr. 45 en juin, 8'364
fr. 95 en juillet, 8'870 fr. 70 en août, 7'881 fr. 25 en septembre, 8'105 fr.
75 en octobre, 7'629 fr. 25 en novembre et 7'560 fr. 85 en décembre, soit
un total de 96'500 fr. 55 pour l’année 2006.
c) Le 9 octobre 2009, la D.________, assureur perte de gain
maladie collective, a adressé au conseil de la demanderesse un courrier
dont la teneur était la suivante :
"Nous nous référons à la correspondance déjà échangée au sujet du
montant du gain assuré et tout particulièrement à l’entretien
téléphonique du 2 octobre 2009.
Bien que nous ne soyons toujours pas de votre avis au sujet du
calcul et des bases à prendre en considération pour le montant du
gain assuré, nous sommes d’accord avec votre proposition afin de
clore cette affaire et d’éviter une procédure, vu le petit montant en
cause.
Le décompte se présente de la manière suivante :
Gain annuel :CHF 97'572.60
Indemnité journalière à 100% :CHF 276.30
Indemnité journalière à 80% :CHF 213.85
100% 04.02.2007 – 30.11.2007300 jours à CHF
276.30CHF 80’190.00
80% 01.12.2007 – 04.12.2008370 jours à CHF
213.85CHF 79’124.50
CHF
159’314.50
./. prestations versées CHF -
157'757.50
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SoldeCHF
1'557.00
Conformément à l’accord convenu, le montant de CHF 900.00 sera
versé sur le compte bancaire de la personne assurée.
Cet arrangement est accordé à titre exceptionnel, à bien plaire et
sans préjudice pour l’avenir."
d) Le Règlement de la V.________, édition janvier 2007,
applicable en l’espèce prévoit notamment ce qui suit :
"Art. 3 –
3.1 Salaire de base
Le salaire de base correspond au dernier salaire annuel soumis à
l’AVS, tenant compte des changements déjà convenus.
3.2 Salaire assuré
Le salaire assuré est la partie du salaire de base excédant le
montant de coordination correspondant au degré d’activité de
l’assuré.
Si le salaire assuré n’atteint pas le montant fixé en annexe, il est
arrondi pour atteindre ce montant.
3.3 Changement du salaire assuré
Le salaire assuré est fixé à l’entrée dans la Fondation pour l’année
en cours, ensuite au 1
er
janvier de chaque année. Les changements
de salaire qui prennent effet en cours d’année ne sont en règle
générale pris en considération qu’au début de l’année suivante.
[...]
Art. 8 –
8.1 Ont droit aux prestations d’invalidité les assurés
a) qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l’Al et qui
étaient assurés lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la
cause est à l’origine de l’invalidité;
[...]
L’assuré a droit
a) à une rente d’invalidité entière s’il est invalide à raison de 70% au
moins;
[...]
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8 -
Art. 9 – Lorsque l’assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des
indemnités équivalant à 80% au moins de ce salaire, le versement
de la rente d’invalidité est différé jusqu’à extinction du droit aux
indemnités journalières.
[...]
Art. 24 – Les rentes d’invalidité et de survivants sont adaptées à
l’évolution des prix jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, selon les
dispositions du Conseil fédéral.
L’adaptation est faite selon les dispositions minimales de la LPP. Elle
est suspendue aussi longtemps que les prestations de la Fondation
excèdent les prestations légales minimales.
[...]
ANNEXE N° 1 au Règlement de la Fondation
Art.
2.1 Le salaire de base minimum est de 3/4 de la rente maximale de
l’AVS (CHF 19’350 au 01.01.2005).
2.2 Le montant de coordination pour une activité à plein-temps est
de CHF 25’320."
e) D’un certificat de prévoyance établi le 19 février 2007 par la
défenderesse, il ressortait notamment que le salaire brut de la
demanderesse s’élevait à 96'500 fr. 55, le salaire assuré à 71'181 fr., le
salaire coordonné LPP à 56'355 fr. et l’avoir de vieillesse au 31 décembre
2006 à 25'139 fr. 20. Selon ce même certificat, la rente d’invalidité à
laquelle la demanderesse pourrait prétendre en cas d’invalidité de 100%
s’élevait à 14'856 fr. selon la LPP (prévoyance obligatoire) et à 35'590 fr.
80 selon le Règlement (prévoyance plus étendue).
C.a) Le 11 juin 2009, la demanderesse a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal d’une demande dirigée contre la
défenderesse, en concluant avec suite de dépens au paiement par celle-ci
d'une rente d'invalidité LPP de 37'498 fr. 80 par année. A l’appui de ces
conclusions, elle soutient qu’il faudrait prendre en considération pour le
calcul de la rente non pas un salaire annuel brut de 96'500 fr. 55, comme
l’a fait la défenderesse sur la base du relevé établi par l’employeur (cf.
lettres A.f et B.b supra), mais un salaire annuel brut de 97'572 fr. 60,
comme elle a tenté en vain de l'exposer à la défenderesse dans son
courriel du 20 mai 2009 (cf. lettre A.e supra). En effet, la défenderesse a
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pris comme salaire AVS de référence, au sens de l’art. 3 de son règlement,
les salaires de janvier à décembre 2006. Or les salaires de novembre et
décembre 2006 ont été versés alors que la demanderesse était en
incapacité totale de travailler, de sorte que ces salaires ne comprenaient
pas les trois indemnités supplémentaires habituellement versées. Il y
aurait donc lieu de prendre en considération comme salaire de référence
le salaire des dix premiers mois de l'année, en l'annualisant, ce qui donne
un salaire de base de 97'572 fr. 60. Le salaire assuré serait par
conséquent de 74'997 fr. 60 (salaire de base de 97'572 fr. 60 moins le
salaire coordonné 2006 de 22'575 fr.), ce qui donne droit à une rente
annuelle d'invalidité de 37'498 fr. 80 (50% de 74'997 fr. 60), avec
renchérissement.
b) Dans sa réponse du 2 octobre 2009, la défenderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande du 11 juin 2009. Elle expose que les salaires soumis à I’AVS
perçus par ses assurés contiennent certains éléments de nature variable
d’un mois à l’autre, notamment les indemnités de nuit ou de week-end. En
l'espèce, contrairement à ce que prétend la demanderesse, rien ne
démontre que des indemnités supplémentaires étaient versées
habituellement à la demanderesse; à cet égard, il suffirait d’examiner le
relevé de salaire établi par l’employeur (cf. lettre B.b supra) pour
constater qu’il n’y a aucune régularité ni pour les mois (par exemple
aucune indemnité de 25% pour des heures de nuit au cours des mois de
janvier, février, mars ou septembre), ni pour les montants. La
demanderesse ne saurait dès lors prétendre savoir ce qu’elle aurait touché
en tant qu’indemnités supplémentaires en novembre ou décembre 2006 si
elle n’avait pas été en incapacité de gain ces deux mois.
La défenderesse expose ensuite que selon l'art. 3 al. 1 du règlement de la
V.________ (cf. lettre B.d supra), le salaire de base correspond au dernier
salaire annuel soumis à l’AVS. Dans le contexte d’une variabilité
importante du salaire d’un mois à l’autre, elle conteste le calcul de la
demanderesse selon lequel il faudrait annualiser le salaire sur la base des
dix premiers mois de l’année 2006 où la demanderesse a travaillé; le fait
de considérer le salaire effectivement perçu en 2006 et sur lequel des
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cotisations ont été déduites est conforme au règlement (art. 3), lequel se
réfère au salaire annuel et non au salaire annualisé. La rente LPP versée à
la demanderesse par la défenderesse a ainsi été calculée sur des bases
correctes, correspondant à ce qui se fait en la matière.
c) Dans sa réplique du 18 novembre 2009, la demanderesse a
maintenu les conclusions prises dans son mémoire de demande, en faisant
valoir en substance les arguments suivants:
– Le litige porte sur le montant du salaire assuré à prendre en
considération.
– Il est exact que l'on ne peut pas savoir quel salaire aurait touché la
demanderesse en novembre et décembre 2006 sans l’atteinte à la santé,
parce que les indemnités supplémentaires variaient chaque mois en raison
du nombre de week-ends et de nuits travaillés.
– Le salaire de référence, dit salaire de base, est le salaire AVS, au sens de
l’art. 5 al. 2 LAVS, lequel comprend toutes les rémunérations pour un
travail dépendant fourni par un temps déterminé ou indéterminé (cf.
Schneider, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, n°40-2008, p.
203).
– La défenderesse a pris comme salaire de référence la totalité des
salaires versés durant l’année 2006. Or, la demanderesse a été en
incapacité totale de travail à compter du 6 octobre 2006. Son employeur a
versé le salaire durant le délai d’attente de 60 jours prévu par les
conditions générales de l’assurance perte de gain maladie collective de la
D.________ sur la seule base de son salaire fixe, sans prendre en
considération les trois indemnités supplémentaires qui lui étaient
habituellement versées chaque mois, soit les indemnités de nuit, les
indemnités de week-end et l’indemnité 25% heures de nuit, pour tenir
compte du travail de nuit et des week-ends que la demanderesse a
accompli pourtant régulièrement jusqu’à la survenance de l’incapacité de
travail invalidante.
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– Or le salaire de référence correspond à celui qui aurait été versé sans
l’atteinte à la santé, soit pour novembre et décembre 2006 avec lesdites
indemnités. Il s’ensuit que le salaire de référence à prendre en
considération au regard de l’art. 3 du règlement doit porter sur les dix
premiers mois de l’année 2006, soit jusqu’à la survenance de l’incapacité
de travail invalidante. Il y a lieu d’annualiser le salaire réalisé par la
demanderesse jusqu’à cette survenance, soit de rapporter en salaire
annuel le salaire réalisé durant les dix premiers mois de l’année 2006. A
cet égard, l’on peut se référer à l’art. 18 al. 3 OPP 2 (ordonnance du 18
avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.441.1), qui prévoit que lorsque l’assuré n’a pas joui de
sa pleine capacité pour cause de maladie, le salaire coordonné doit être
calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière
pendant une année entière.
– Ainsi, le salaire de base doit être fixé à 97'572 fr. 60, comme l’a retenu
d’ailleurs l’assurance perte de gain maladie (cf. lettre B.c supra), qui se
fonde également sur le salaire AVS. Il s’ensuit que le salaire assuré est de
74’997 fr. 60 (97'572 fr. 60 moins le salaire coordonné 2006 de 22'575 fr.),
ce qui donne droit à une rente annuelle d’invalidité selon le règlement de
37'498 fr. 80 (50% de 74’997 fr. 60), avec renchérissement.
d) Dans sa duplique du 16 décembre 2009, la défenderesse
expose que dans sa réplique, la demanderesse se contredit elle-même sur
plusieurs points, ainsi lorsqu'elle prétend avoir été en incapacité totale de
travail à compter du 8 octobre 2006, alors que dans une lettre du 23
décembre 2008 à l'OAI, elle indiquait que cette incapacité avait débuté le
6 décembre 2006. De même lorsque la demanderesse indique que "le
montant de coordination LPP en 2006 était de CHF 22’575.-", alors que
dans un courriel du 20 mai 2009 (cf. lettre A.g supra), elle admettait à
juste titre un montant de coordination selon le règlement (appelé par
ailleurs de manière erronée "salaire coordonné") de 25'320 fr. C'est enfin à
tort que la demanderesse prétend que la D.________ se serait fondée sur
un gain annuel de 97'572 fr. 60 ; en effet, il résulte des pièces produites
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que bien que la D.________ n'ait pas été d’accord avec le montant prétendu
du gain annuel tel qu’indiqué par la demanderesse, elle a accepté la
proposition de cette dernière par gain de paix, "afin de clore cette affaire
et d'éviter une procédure, vu le petit montant en cause" (cf. lettre B.c
supra). Relevant ainsi que la demanderesse elle-même a augmenté ses
prétentions sur de fausses bases dans le cadre de la procédure en cours
sans aucune justification et que les calculs présentés par celle-ci sont
erronés et en contradiction avec ses propres affirmations, la défenderesse
maintient que les conclusions de la demanderesse doivent être rejetées.
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin
1982, RS 831.40]). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue
à la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c
LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28
octobre 2008, RSV 173.36]).
b) La compétence de la cour de céans à raison de la matière
et du lieu n’est pas contestée, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur l’action de la demanderesse. La différence entre le montant de la rente
d’invalidité reconnue par la défenderesse et celui de la rente réclamée par
la demanderesse s’élevant à 1'908 fr. par an, il y a lieu d’admettre,
compte tenu de l’âge de la demanderesse, que la valeur litigieuse excède
30'000 fr. Par conséquent, la cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire cantonale vaudoise du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non
par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a et 109 al. 1 LPA-VD).
2.Dans les limites de la loi, les institutions de prévoyance sont
libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et
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l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1, 1
re
phrase, LPP).
Lorsqu'elles étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales,
elles doivent tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art.
49 al. 2 LPP et se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de
l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (ATF 132 V 278 consid.
3.1 et la référence ; Hermann Walser, Weitergehende Berufliche Vorsorge,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n° 9 et 12 p. 2099 ss.). Les institutions de
prévoyance qui pratiquent aussi bien la prévoyance obligatoire que la
prévoyance plus étendue sont dites "enveloppantes", car elles contiennent
la prévoyance obligatoire au sens de la LPP tout en proposant de
meilleures prestations (ATF 128 V 243 consid. 3a, 122 V 142 consid. 4b,
117 V 42 consid. 3b; Jacques Berra, La structure des systèmes de sécurité
sociale, thèse Genève 2000, p. 414; Walser, op. cit., n° 9 p. 2099).
En matière de prévoyance obligatoire, les droits et obligations
des assurés sont fixés par la loi et ses ordonnances d'application; les
institutions de prévoyance peuvent cependant, dans un certain nombre de
cas où la loi ou les ordonnances le permettent, déroger à ces dispositions
(Stefano Beros, Die Stellung des Arbeitsnehmers im BVG: Obligatorium
und freiwillige berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1992, p. 56 ss, qui en
donne une liste et p. 62 ss; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in
der Schweiz, p. 100). En matière de prévoyance plus étendue au sens de
l'art. 49 al. 2 LPP, par contre, les droits et obligations des assurés sont
régis principalement par les statuts et règlements des institutions de
prévoyance (Stefano Beros, op. cit., p. 71 ss). Dans le domaine de la
prévoyance plus étendue, l’assuré est en effet lié à l'institution de
prévoyance par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance, dont
le règlement de prévoyance constitue le contrat préformé, savoir ses
conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par
actes concluants (ATF 127 V 301 consid. 3a, 122 V 142 consid. 4b et les
références). Il faut évidemment toujours que l’assuré bénéficie au moins
des prestations légales selon la LPP, ce qui peut le cas échéant être vérifié
au moyen d’un calcul séparé et comparatif, pour la prévoyance obligatoire
d'une part selon les exigences minimales de la LPP, et pour la prévoyance
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plus étendue d'autre part au regard du règlement (cf. TF 9C_48/2007 du
20 août 2007, consid. 4.2).
3.a) En l’espèce, le litige porte sur le montant de la rente
d’invalidité due à la demanderesse. Il a trait à la prévoyance
professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2 LPP), dès lors qu’est en cause
une rente d’invalidité fixée en pourcentage du gain assuré, conformément
au règlement de la défenderesse, et non en pour-cent de l’avoir de
vieillesse selon le même taux de conversion que la rente de vieillesse (cf.
art. 14 al. 1 et 24 al. 2 LPP), ce qui se révèle nettement plus favorable à la
demanderesse.
b) Il n’est pas contesté que selon le Règlement de la
V., la demanderesse a droit dès le 5 décembre 2008 à une rente
d’invalidité égale à 50% du salaire assuré au moment de la survenance de
l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Le litige
porte sur le montant du salaire assuré au sens de l’art. 3 du Règlement de
la V..
Selon l’art. 3.2 dudit Règlement, le salaire assuré – qui
détermine non seulement le montant des rentes d’invalidité mais aussi
celui des cotisations de l’assuré et de l’employeur (cf. art. 33 et 34 du
Règlement de la V.) – est la partie du salaire de base excédant le
montant de coordination correspondant au degré d’activité de l’assuré.
Selon l’art. 3.1 du Règlement, le salaire de base correspond au dernier
salaire annuel soumis à l’AVS, tenant compte des changements déjà
convenus. Quant au montant de coordination, il s’élève à 25'320 fr. pour
une activité à plein-temps, selon l’art. 2.2 de l’annexe n° 1 au Règlement
de la Fondation.
c) Les parties divergent en premier lieu sur le montant du
salaire de base, au sens de l’art. 3.1 du Règlement de la V., qui
doit être pris en considération en l’espèce.
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15 -
Il est constant que le montant de 96'500 fr. 55 que la
défenderesse a pris en considération comme salaire de base correspond
au dernier salaire annuel de la demanderesse soumis à l’AVS, tel qu’il
ressort du relevé individuel pour l’année 2006 établi par l’employeur de la
demanderesse. Contrairement à ce que soutient cette dernière, il n’y a
aucun motif d’annualiser le salaire des mois de janvier à octobre 2006
sous prétexte que les salaires de novembre et décembre 2006 ne
comprennent pas d’« indemnités de nuit », d’« indemnités de week-end »
et d’« indemnités 25% h de nuit ». Le fait de considérer le salaire
effectivement perçu en 2006 et sur lequel des cotisations ont été déduites
est conforme au Règlement de la V.________ (art. 3) – déterminant
s’agissant de prévoyance plus étendue – qui se réfère au salaire annuel et
non à un salaire annualisé. Le Règlement de la V.________ ne prévoit pas
d’exceptions à cet égard et la demanderesse ne peut rien tirer de l’art. 18
al. 3 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1). Cette
disposition s’applique en effet à la prévoyance obligatoire, dans laquelle
les rentes d’invalidité sont calculées sur la base de l’avoir de vieillesse (cf.
consid. 3a supra). On peut rappeler ici qu’aux termes de l’art. 24 LPP,
l’avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend d’une part l’avoir
de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente
d’invalidité, et d’autre part, la somme des bonifications de vieillesse
afférentes aux années futures, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, sans
les intérêts (al. 3); les bonifications de vieillesse afférentes aux années
futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l’assuré durant
la dernière année d’assurance auprès de l’institution de prévoyance (al.
4). C’est dans ce contexte que l’art. 18 al. 3 OPP 2 précise que si durant
l’année qui précède la survenance du cas d’assurance, l’assuré n’a pas
joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, le salaire
coordonné (cf. art. 8 al. 1 LPP) sera calculé sur la base du salaire
correspondant à une capacité de gain entière.
Par ailleurs, dans le contexte d’une importante variabilité des
indemnités s’ajoutant au salaire fixe – les "indemnités de nuit" variant
selon les mois, pour la période allant de janvier à octobre 2006, entre 42
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fr. 90 et 568 fr. 80, les "indemnités de week-end" entre 57 fr. 60 et 471 fr.
90 et les "indemnités 25% h de nuit" entre 0 fr. et 532 fr. 25 –, il n’est pas
possible de déterminer les montants que la demanderesse aurait pu
toucher en novembre et décembre 2006 si elle n’avait pas été en
incapacité de travail. Dans ce contexte, le fait de prendre en considération
le salaire effectivement versé et soumis à l’AVS en 2006, comprenant le
salaire fixe pour les mois de janvier à décembre 2006 et les indemnités
effectivement perçues sur l’entier de l’année 2006, se révèle conforme au
Règlement de la défenderesse.
Enfin, la demanderesse ne saurait tirer argument du fait que la
D., assureur perte de gain maladie collective, se serait elle aussi
basée sur un gain annuel assuré de 97'572 fr. 60. En effet, il résulte du
courrier de cet assureur du 9 octobre 2009 que celui-ci ne partageait pas
l’avis de la demanderesse au sujet du calcul et des bases à prendre en
considération pour le montant du gain assuré et que ce n’est qu’afin de
clore le dossier et d’éviter une procédure, vu le petit montant en cause,
qu’il a accepté de prendre en compte un gain assuré de 97'572 fr. 60, en
précisant qu’il s’agissait d’un arrangement accordé à titre exceptionnel, à
bien plaire et sans préjudice pour l’avenir.
d) Selon l’art. 3.2 du Règlement de la V., le salaire
assuré est la partie du salaire de base excédant le montant de
coordination correspondant au degré d’activité de l’assuré. Dès lors que le
salaire de base doit en l’espèce être fixé à 96'500 fr. 55 (cf. consid. 3c
supra) et que le montant de coordination pour une activité à plein-temps
est de 25'320 fr. selon l’art. 2.2 de l’annexe n° 1 au Règlement de la
Fondation, la défenderesse a correctement calculé le montant du salaire
assuré, qui s’élève à 71'180 fr. 55 (96'500 fr. 55 moins 25'320 fr.), arrondi
à 71'181 francs.
C’est à tort que la demanderesse prétend prendre en compte,
pour le calcul du salaire assuré au sens de l’art. 3.2 du Règlement de la
V.________, non pas le montant de coordination de 25'320 fr. tel que fixé
par l’art. 2.2 de l’annexe n° 1 audit Règlement, mais un montant de
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22'575 fr., correspondant selon elle au "salaire coordonné 2006". Ce
raisonnement procède d’une confusion avec la notion de salaire
coordonné applicable dans la prévoyance obligatoire. En effet, selon l’art.
8 al. 1 LPP, la partie du salaire annuel comprise entre 22’155 fr. et 75 960
fr. – ces montants étant régulièrement adaptés à l’AVS (art. 9 LPP et 5
OPP 2) – doit être assurée; cette partie du salaire est appelée "salaire
coordonné". En revanche, le montant inférieur déterminant le salaire
coordonné pour la prévoyance obligatoire n’a aucune pertinence dans le
cadre de la détermination du salaire assuré selon l’art. 3 du Règlement de
la V.________. Dans ce cadre, le montant de coordination à déduire du
salaire de base est celui fixé à l’art. 2.2 de l’annexe n° 1 audit Règlement,
soit 25'320 fr., ce que la demanderesse avait d’ailleurs admis par courriel
du 20 mai 2009.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le montant de la rente
d’invalidité allouée par la défenderesse échappe à la critique, de sorte que
les conclusions prises par la demanderesse, tendant à l’allocation d’une
rente d’invalidité d’un montant supérieur, doivent être rejetées.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) Quoique la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne
peut prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet,
selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant
une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris
dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle,
sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou
témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4; Jürg Brühwiler,
Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007,
n° 209 p. 2076), ce qui n’est tout de même pas le cas en l’espèce.
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formée le 11 juin 2009 par A._________ contre la
V.________ est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour A.);
-Me Bernard Katz (pour la V.____, représentée par X.___ SA);
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS);
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :