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TRIBUNAL CANTONAL
PP 30/08 - 9/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, demandeur,
et
CAISSE DE PENSION DES SOCIETES [...] EN SUISSE, p. a. [...], à Nyon,
défenderesse.
Art. 73 LPP
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E n f a i t :
A.N., né en 1946, a travaillé au service de l'entreprise
P. du 1
er
octobre 1969 au 31 mai 1973, puis du 14 mai 1973 au 13
juillet 1973.
Le 2 avril 1984, il a demandé à cet ancien employeur le
remboursement de sa caisse de retraite, ajoutant que s'il n'obtenait pas
satisfaction, il saisirait le Tribunal des assurances. Le 10 avril 1984, le
département du personnel de l'entreprise P.________ lui a répondu
qu'aucune déduction n'avait été effectuée sur son salaire au titre de la
prévoyance et qu'il n'avait dès lors pas droit au remboursement, faute de
contribution personnelle annuelle d'une part, d'avoir travaillé plus de 5 ans
au service de l'entreprise d'autre part.
N.________ a renouvelé sa demande le 5 août 2002. S'appuyant
sur son règlement, la fondation de prévoyance de P.________ a rappelé à
l'intéressé le 21 novembre 2002 que faute pour lui d'avoir accompli plus
de 5 ans de participation au plan d'assurance de rentes, il n'avait pas droit
aux prestations prévues par le plan.
B.Par acte du 6 juin 2008, N.________ a revendiqué devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud son deuxième pilier,
respectivement le versement en capital de la part patronale de son avoir
de prévoyance, soutenant avoir travaillé plus de 4 ans à son service.
Faisant suite à l'ordonnance du juge instructeur du 4 juillet
2008 l'invitant à fournir les renseignements demandés, N.________ a
produit un lot de pièces dont il ressort que les rapports de travail avec son
ancien employeur P.________ se sont étendus du 1
er
octobre 1969 au 31
mai 1973, puis du 14 mai 1973 au 13 juillet 1973, soit durant 3 ans, 8
mois et 13 jours.
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Le 5 août 2008, la Caisse de pension des sociétés [...] en
Suisse (ci-après: la caisse) a fait savoir qu'elle considérait avoir répondu à
la requête du demandeur par courriers des 10 avril 1984 et 21 novembre
2002 et a confirmé ainsi sa position à l'égard des prétentions de
N..
Par réplique du 1
er
octobre 2008, N. a confirmé ses
conclusions.
Le 27 octobre 2008, la caisse défenderesse a produit le
règlement de prévoyance en vigueur du 1
er
novembre 1969 au 31
décembre 1980 dont elle a invoqué l'art. 8 al. 1 stipulant qu'un droit à une
prestation en capital n'existait que si la participation au plan avait duré
plus de 5 ans. Elle en a conclu qu'un rapport de travail en l'occurrence
inférieur à 4 ans n'ouvrait pas le droit aux prestations demandées.
C.Une audience d'instruction a été tenue le 3 décembre 2008,
sans qu'elle ait permis de trouver une issue transactionnelle au litige.
E n d r o i t :
1.L'ancienne loi cantonale sur le Tribunal des assurances a été
abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2009, de la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; cf. art. 118
al. 2 LPA-VD). Cette loi est immédiatement applicable aux causes
pendantes, notamment aux actions de droit administratif soumises aux
autorités cantonales de la juridiction administrative, donc aux actions qui
étaient pendantes devant l'ancien Tribunal des assurances dans le
domaine de la prévoyance professionnelle (art. 117 LPA-VD). Il y a lieu
d'appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit
administratif. L'application, en l'espèce, des règles de procédure des art.
106 ss LPA-VD satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP (loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
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4 -
invalidité, RS 831.40), qui pose des principes généraux pour les
contestations en matière de prévoyance professionnelle.
2.Est litigieuse la question de savoir si le demandeur a droit à
des prestations de prévoyance professionnelle de la part de la caisse
défenderesse, du fait de son statut d'ancien employé de l'entreprise
P.________.
3.a) L'allocation de prestations en vertu de la LPP suppose, par
principe, la constitution d'un avoir de vieillesse qui ne peut avoir été
accumulé qu'à partir du 1
er
janvier 1985, date de l'entrée en vigueur de la
LPP (ATF 117 V 329 consid. 5b). Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'avoir
litigieux ayant été constitué intégralement avant cette date, de sorte que
c'est au regard du régime de la prévoyance pré-obligatoire qu'il convient
d'examiner le bien-fondé des prétentions du demandeur. Dans ce domaine
de la prévoyance, les droits et les obligations des assurés en matière de
prestations découlent principalement du règlement de prévoyance.
Lorsque l'affilié est au service d'une entreprise privée, ce règlement est le
contenu préformé d'un contrat (sui generis) dit de prévoyance, à savoir
ses conditions générales, auxquelles l'intéressé se soumet expressément
ou par actes concluants.
b) Dans le cas particulier, l'art. 7 du règlement de l'institution
de prévoyance en vigueur du 1
er
novembre 1969 au 31 décembre 1980,
soit durant la période des rapports de travail en question, dispose que
l'entreprise prend à sa charge le coût entier du plan de prévoyance, les
participants n'ayant aucune obligation de cotiser. L'art. 8 al. 1 dudit
règlement stipule quant à lui qu'en cas de départ prématuré pour une
raison autre que le décès ou l'invalidité, le participant au plan de
prévoyance a droit à une prestation en capital s'il a accompli plus de 5 ans
de participation au plan d'assurance de rente (let. a); à défaut d'une telle
durée, il n'a pas droit aux prestations prévues par le plan (let. b).
4.Au regard de ces dispositions, on ne voit pas que le
demandeur, qui n'a pas été affilié plus de 5 ans auprès de l'institution
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défenderesse, puisse exiger qu'elle lui alloue la prestation en capital
revendiquée, correspondant à la seule part patronale. Par ailleurs, n'ayant
pas versé de contribution personnelle volontaire, on ne voit pas que
l'intéressé puisse prétendre à un quelconque remboursement de ses
propres cotisations.
5.S'avérant ainsi mal fondée, la demande doit être rejetée, sans
qu'il y ait à percevoir de frais (art. 73 al. 2 LPP), ni à allouer de dépens
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-M. N.________,
-Caisse de pension des sociétés [...] en Suisse,
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6 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :