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TRIBUNAL CANTONAL
PP 24/08 – 19/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
C.________ (ci-après : la caisse), à [...], demanderesse, représentée par Me
Thomas Käslin, avocat à Bâle,
et
H.________, à Orbe, défendeur.
Art. 66 al. 2 LPP
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2 -
E n f a i t :
A.Le défendeur H.________ est propriétaire d'une entreprise
individuelle active dans les travaux de plâtrerie-peinture et le montage de
cloisons et de plafonds suspendus.
Les 6 mars et 6 novembre 2006, le défendeur, en tant
qu'employeur, a conclu avec la demanderesse C.________ un contrat
d'affiliation d'une durée de 10 ans, avec effet dès le 1
er
janvier 2006 (plans
de prévoyance de base n° 4531 du 1
er
janvier au 31 décembre 2006,
respectivement n° 8196 dès le 1
er
janvier 2007). Le chiffre 2.3 de l'annexe
au contrat d'affiliation, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2006,
prévoyait notamment ce qui suit:
"a) L'employeur est débiteur envers la Fondation de tous les
montants facturés par la Fondation."
b) La Fondation facture à l'employeur les cotisations réglementaires
ainsi que les coûts complémentaires. Les cotisations de risque ainsi
que les contributions particulières sont payables à 30 jours dès
l'établissement de la facture, les cotisations épargne sont échu [sic!]
au 31.12.
[...]
"e) Les frais subis par la Fondation et occasionnés par des
agissements extraordinaires, de la part de l'employeur, tels que
manque de coopération de l'employeur dans la gestion de la
prévoyance, non-paiement des cotisations, etc., sont à la charge de
l'employeur et débités du compte de cotisations.
f) Indépendamment de la date d'établissement des factures et sans
rappel, un intérêt moratoire est calculé dès la date d'échéance sur
les cotisations non payées jusqu'à la date d'échéance." [...]
g) La Fondation fixe des taux d'intérêts conformes au marché et
peut en tout temps les adapter à la réalité. Le taux actuel est
communiqué à l'employeur lors de l'affiliation à la Fondation. Les
changements de taux sont communiqués à l'employeur en début
d'année."
Sur un formulaire ad hoc complété le 6 mars 2006, l'intéressé
a annoncé qu'il employait 5 personnes à plein temps, pour un salaire
annuel de 57'725 fr. chacune.
Par écriture du 6 novembre 2006, la caisse a adressé à
l'assuré un décompte des primes pour la période du 1
er
janvier au 31
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3 -
décembre 2006, d'un montant total de 11'870 fr. 60, soit 4'921 fr. à titre
de primes d'épargne, 5'949 fr. 60 à titre de primes de risque,
respectivement 1'000 fr. à titre de frais administratifs. Il était indiqué,
s'agissant de la gestion du compte de primes, que des intérêts seraient
débités, le cas échéant, au taux de 6 % l'an. En outre, était annexée une
"liste d'annonce des salaires 2007", l'intéressé étant tenu de la vérifier,
respectivement d'annoncer toute modification, étant précisé que, sans
réponse de sa part, le décompte de primes pour l'année 2007 serait fondé
sur la situation au 31 décembre 2006.
L'assuré ne s'étant pas acquitté des cotisations mentionnées
ci-dessus, la caisse lui a adressé, le 2 février 2007, un relevé de compte au
31 décembre 2006, d'un montant total de 11'898 fr. 40 (dont 27 fr. 80 à
titre d'intérêts). Il était relevé que, sauf opposition de sa part dans les 14
jours, ce décompte serait considéré comme accepté; il était par ailleurs
précisé que le taux d'intérêts en cas de solde négatif était maintenu à 6 %
l'an pour l'année 2007. Le même jour, la caisse a adressé à l'intéressé un
décompte des primes pour l'année 2007 d'un montant total de 14'757 fr.
15, soit 7'249 fr. 20 à titre de primes d'épargne, 6'500 fr. 55 à titre de
primes de risque, respectivement 1'007 fr. 40 à titre de frais
administratifs.
Par courrier du 27 mars 2007, la caisse a résilié le contrat
d'affiliation conclu avec l'assuré suite au non paiement des primes, avec
effet au 31 mars 2007. Elle lui a adressé, le 24 mai 2007, un décompte
final se présentant comme suit:
compte de primes au 01.01.02007CHF11'898.40
primes 2007CHF14'757.15
avis de crédit pour sortiesCHF-10'312.30
intérêt débitCHF213.50
frais de résiliationCHF300.00
Solde en notre faveurCHF16'856.75
Le montant en cause était payable jusqu'au 4 juin 2007.
L'intéressé n'ayant pas réagi dans le temps imparti, un rappel lui a été
adressé le 15 juin 2007, avec un nouveau délai de paiement de 5 jours.
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4 -
Suite à la réquisition de poursuite présentée par la caisse
auprès de l'Office des Poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée le 6 juillet
2007, un commandement de payer (poursuite n° [...]) a été notifié à
l'assuré le 6 août 2007, portant sur la somme de 16'856 fr. 75 plus intérêts
à 6 % l'an dès le 31 mars 2007. L'intéressé y a formé opposition totale.
B.Par demande déposée devant le Tribunal des assurances le 16
avril 2008, C.________ a conclu, avec suite de dépens, au versement par le
défendeur de la somme de 16'856 fr. 75 plus intérêts à 6 % l'an dès le 31
mars 2007 ainsi que des frais de poursuite, respectivement à ce que
l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer n° [...]
soit annulée pour ce montant.
Le défendeur n'a pas réagi.
Interpellée par le juge en charge de l'instruction de la cause, la
demanderesse a précisé, par écriture du 22 août 2008, que le montant de
27 fr. 80 retenu à titre d'intérêts dans le relevé de compte au 31
décembre 2006 avait été calculé sur la somme de 6'949 fr. 60, au taux de
6 % l'an, pour la période du 7 au 31 décembre 2006 (24 jours); quant au
montant de 213 fr. 50 retenu au même titre dans le décompte final, il
avait été calculé, également au taux de 6 % l'an, sur la somme de 11'898
fr. 40 (solde du compte au 31 décembre 2006) pour la période du
1
er
janvier au 31 mars 2007 (90 jours), ainsi que sur celle de 7'507 fr. 95
(prime de risque 2007) pour la période du 2 au 31 mars 2007 (28 jours).
C.Une audience d'instruction a été tenue le 26 août 2008. Bien
que régulièrement assigné, le défendeur ne s'est pas présenté.
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
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5 -
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40]). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur
ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al.
3 LPP); l'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 118 V
158, consid. 1 et la référence).
b) Lors du dépôt de la demande, dans le cas d'espèce, il
appartenait au Tribunal des assurances de connaître en dernière instance
cantonale des contestations opposant les institutions de prévoyance, les
employeurs et les ayants droit, lorsque le défendeur avait son siège ou
son domicile dans le canton de Vaud ou que l'entreprise pour laquelle
l'assuré exerçait son activité se situait dans ce canton (art. 55a LTAs [loi
vaudoise du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances, en vigueur
jusqu'au 31 janvier 2008]). Selon l'ancien art. 55b LTAs, l'action devait
être introduite par le dépôt d'une requête en deux exemplaires,
contenant, outre la désignation des parties, l'exposé des faits et des
conclusions.
En l'espèce, ces réquisits sont réunis, dans la mesure où l'objet
de la procédure relève du domaine de la prévoyance professionnelle,
d'une part, et où le défendeur a son domicile dans le canton de Vaud,
d'autre part. La demande est en outre recevable en la forme.
c) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de ladite loi sont traitées selon cette
dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 let. c LPA-VD).
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6 -
d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) A teneur de l'art. 11 LPP, tout employeur occupant des
salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution
de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle
(al. 1); l'affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3).
La relation entre l'employeur et l'institution de prévoyance
repose sur une convention dite "d'affiliation", soit un contrat innommé issu
de la pratique de la prévoyance professionnelle (ATF 120 V 299, consid. 4a
et les références). Par ce contrat, l'institution s'engage à fournir les
prestations découlant de la LPP pour l'employeur; en contrepartie, celui-ci
s'engage à s'acquitter des primes dont elle demande le paiement (ATF B
149/06 du 11 juin 2007, consid. 6.2).
Selon l'art. 66 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses
dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et
de celles des salariés (al. 1, 1
ère
phrase). L'employeur est débiteur de la
totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance; celle-ci peut
majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2).
b) Dans le domaine particulier des assurances sociales, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce
principe n'est toutefois pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir
des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en
particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF B 110/04 du 10
novembre 2005, consid. 2.4 et les références).
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3a) En l'espèce, il est constant que l'affiliation du défendeur
auprès de la demanderesse découle de la convention d'affiliation signée
les 6 mars et 6 novembre 2006, par laquelle la demanderesse a assuré,
avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2006, le personnel de l'entreprise
individuelle du défendeur. Cette convention n'est pas remise en cause
dans la présente procédure, pas plus que le devoir du défendeur de verser
les cotisations dues en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP.
Cela étant, le montant réclamé par la demanderesse apparaît
bel et bien dû par le défendeur, étant précisé ce qui suit:
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concernant les cotisations proprement dites, les montants en
cause correspondent aux pièces produites par la demanderesse en cours
d'instance, et ne sont infirmés par aucune pièce au dossier. A cet égard, il
y a lieu de relever que le défendeur n'a contesté ni le relevé de compte au
31 décembre 2006 qui lui a été adressé par la caisse le 2 février 2007 –
lequel est ainsi réputé accepté –, ni la "liste d'annonce de salaires 2007"
qui lui a été adressée le 6 novembre 2006;
-
concernant les intérêts moratoires, leur perception est
prévue par le ch. 2.3 let f de l'annexe au contrat d'affiliation – laquelle en
fait expressément partie intégrante –, conformément à l'art. 66 al. 2, 2
ème
phrase, LPP. Le défendeur a été informé en temps utile du taux de 6 %
(ch. 2.3 let. g de l'annexe au contrat d'affiliation), taux qui ne prête pas le
flanc à la critique. Les montants réclamés à ce titre sont par ailleurs
conformes à l'exigibilité des différentes cotisations telle qu'arrêtée au ch.
2.3 let. b de l'annexe au contrat d'affiliation (30 jours dès l'établissement
de la facture s'agissant des cotisations de risque et des contributions
particulières, respectivement "au 31.12" s'agissant des cotisations
d'épargne);
-
concernant les frais administratifs ("frais de résiliation"), leur
perception est admise par la jurisprudence (cf. ATF B 14/02 du 18 juin
2002, consid. 4 in fine), dans la mesure où elle est prévue par la
convention d'affiliation, ce qui est le cas en l'espèce (ch. 2.3 let. e de
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8 -
l'annexe au contrat d'affiliation). Le montant réclamé à ce titre, par 300
fr., n'est en outre à l'évidence pas excessif, compte tenu des
circonstances.
b) Concernant les frais de poursuite, ils constituent
l'accessoire de la créance, et suivent, partant, le sort de l'exécution forcée
(cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et
la faillite, RS 281.1]). C'est donc à tort que la demanderesse les réclame
dans le cadre de la présente procédure.
c) En définitive, force est de constater que le défendeur doit à
la demanderesse la somme de 16'856 fr. 75 plus intérêt à 6 % l'an dès le
31 mars 2007, les conclusions de la demande étant rejetées pour le
surplus. Le juge des assurances étant le juge du fond au sens de l'art. 79
al. 1 LP (cf., sous l'empire de l'ancienne teneur de l'art. 79 LP, ATF 109 V
46, consid. 4), il est compétent pour lever l'opposition; l'opposition formée
par le défendeur au commandement de payer n° [...] est en conséquence
définitivement levée à concurrence de ce montant.
4.a) Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les
assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en instance cantonale
n'ont pas droit à une indemnité à titre de dépens, sauf en cas de recours
téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré; ce principe vaut également
pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 73 al. 2
LP; ATF B 97/03 du 18 mars 2005, consid. 5.1 et les références).
Dans le cas d'espèce, le défendeur n'a jamais contesté les
montants réclamés par la caisse, mais ne les a pas payés; en formant
opposition au commandement de payer, il a contraint la demanderesse à
agir en justice. Durant la présente procédure, il n'a pas plus réagi, ne
répondant pas même à une convocation à une audience d'instruction. Un
tel comportement relève manifestement de la légèreté au sens de la
jurisprudence, de sorte que, la demanderesse ayant procédé avec le
concours d'un mandataire autorisé, il se justifie de mettre à la charge du
défendeur une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
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b) Malgré la légèreté dont a fait preuve le défendeur, il est
renoncé à mettre à sa charge des frais de justice (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est partiellement admise, en ce sens que
H.________ doit à C.________ la somme de 16'856 fr. 75 (seize
mille huit cent cinquante-six francs et septante-cinq centimes)
plus intérêts à 6 % l'an dès le 31 mars 2007.
II. L'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des
poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée est définitivement levée à
concurrence de ce montant.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. Le défendeur versera à la demanderesse la somme de 500 fr.
(cinq cents francs) à titre de dépens.
V. Le présent jugement est rendu sans frais.
Le président : Le greffier :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Thomas Käslin, à 4010 Bâle (pour C.);
-H., à 1350 Orbe;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :