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TRIBUNAL CANTONAL
PP 34/07 - 14/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F., à Lutry, demandeur, représenté par Me Charles Munoz, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
FONDS D'ASSURANCE-RETRAITE L., à Lausanne, défendeur,
représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève.
Art. 23 et 73 LPP
septembre 1996, le salaire annuel déclaré étant de 73'450 fr. Il était
indiqué qu'il présentait une capacité de travail de 50% à la suite d'une
hernie discale traitée en 1989 et qu'il bénéficiait d'une demi-rente de
l'assurance-invalidité.
Par lettre recommandée du 16 juin 1997, le Fonds a écrit ce
qui suit à l'assuré:
"Nous nous référons à votre demande d'affiliation à notre Fonds et
vous informons que, sur préavis de notre médecin-conseil et en
vertu de l'article 2 du règlement, nous vous assurons dans notre
janvier 2006. Cette disposition a été adoptée par le Conseil de
fondation le 24 mars 2006. En l'espèce, elle n'est évidemment pas
applicable puisque l'augmentation du degré d'invalidité de l'assuré
est antérieure au 1
er
janvier 2006.
L'assuré a été affilié au fonds le 1
er
septembre 1996. A l'époque il
était déjà invalide à 50% au sens de l'AI, selon les indications
fournies par l'assuré le 6 mars 1997 sur le questionnaire de santé
figurant au verso de la demande d'affiliation du 6 mars 1997.
L'article 23 LPP définit le risque assuré comme la survenance de
l'incapacité de travail ayant conduit à l'invalidité. En vertu de cette
disposition, l'aggravation de l'invalidité doit être prise en charge,
non par le fonds, mais par l'institution de prévoyance auprès de
laquelle été affilié l'assuré lorsqu'est survenue l'incapacité de travail
ayant conduit à l'invalidité initiale de 50%".
Dans une lettre du 9 novembre 2006 adressée à l'assurance
de protection juridique de l'assuré, le Fonds s'est exprimé comme suit:
"Monsieur F.________ a été affilié au fonds le 1
er
septembre 1996.
Lors de son affiliation, il était déjà au bénéfice d'une demi-rente
d'invalidité de l'AI depuis plusieurs années, en raison d'une hernie
discale existant depuis le 31 mai 1989. En vertu de la décision de
l'AI du 16 mars 2006, la demi-rente a été remplacée, à partir du 1
er
octobre 2004, par un trois-quarts de rente (basée sur un degré
d'invalidité de 63%).
Le salaire perçu par l'assuré et déclaré au fonds s'est élevé, de 1998
à 2005, à Fr. 54'600.-- par an. Ainsi, le salaire ne s'est pas modifié
au cours de ces 8 années.
L'augmentation du degré d'invalidité de l'AI n'ouvre pas le droit à
une rente d'invalidité du fonds pour les trois raisons suivantes:
-
5 -
jurisprudence constante du TFA confirme dans ce cas que
l'institution de prévoyance actuelle n'est pas tenue à prestation".
Le 2 octobre 2007, le conseil de l'assuré a invité le Fonds à
reconsidérer sa position, respectivement à déterminer l'étendue de la
prestation à laquelle il avait droit.
B.Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Charles Munoz,
F.________ a ouvert action par écriture du 7 décembre 2007 devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il conclut avec suite de
dépens à ce que le Fonds d'assurance-retraite L.________ lui serve une
rente d'invalidité dès le 1
er
octobre 2004, le Fonds étant tenu de procéder
au calcul des prestations d'invalidité dues.
Dans sa réponse du 25 février 2008, le Fonds défendeur
conclut au rejet du recours. Il expose en substance qu'il n'assure que des
cas d'invalidité survenus à partir du moment où l'assuré était déjà affilié
au Fonds. En d'autres termes, l'assuré qui est invalide au moment de
l'affiliation au Fonds ne peut obtenir des prestations que s'il retrouve sa
pleine capacité de travail et qu'il est, par la suite, à nouveau victime d'une
incapacité de travail et d'une nouvelle invalidité, sauf si l'aggravation est
due à une autre atteinte à la santé.
Parties ont confirmé leurs conclusions respectives au cours du
second échange d'écritures.
C.Faisant suite à l'écriture du juge instructeur du 6 mars 2009, le
dossier de l'assuré tel que constitué en mains du Fonds défendeur a été
produit ainsi que les règlements successifs du Fonds, en vigueur dès le
mois de septembre 1996. Les règlements suivants ont ainsi été produits:
-
règlement du 25 janvier 1985, en vigueur dès le 1
er
janvier 1995
(règlement n° 1),
-
règlement du 25 janvier 1985, en vigueur dès le 26 mai 1997 (règlement
n° 2),
-
règlement du 25 janvier 1985, en vigueur dès le 1
er
janvier 1998
(règlement n° 3),
-
6 -
-
règlement du 25 janvier 1985, en vigueur dès le 15 juin 2000 (règlement
n° 4),
-
règlement du 25 janvier 1985, en vigueur dès le 4 juillet 2003 (règlement
n° 5),
-
règlement du 25 janvier 1985, état au 16 juin 2004 (règlement n° 6),
-
règlement du 1
er
mars 2005, état au 1
er
janvier 2005 (règlement n° 7),
-
règlement du 1
er
mars 2005, en vigueur dès le 1
er
janvier 2006
(règlement n° 8),
-
règlement du 1
er
mars 2005, en vigueur dès le 19 juin 2007 (règlement
n° 9).
A la requête du juge instructeur, l'OAI a produit le dossier du
demandeur constitué par ses soins. Y figure notamment un rapport du 2
juillet 1990 du Dr P., médecine générale, retenant une incapacité
de travail de 100% de février 1989 à novembre 1989, puis de 50% dès le
1
er
janvier 1990 et précisant qu'il s'agit d'un status après hernie discale
opérée le 31 mai 1989, ce que confirme un rapport du 23 juillet 2002
établi par la Dresse W., médecine générale.
D.Le 19 août 2009, le juge instructeur a adressé aux parties une
lettre dont la teneur est la suivante:
"Les pièces précédemment requises ont été produites, et les parties
en sont remerciées.
Dans sa demande à la défenderesse du 21 mars 2006, M. F.________
a prié celle-ci de "revoir ses prestations" compte tenu de la révision
de la rente AI avec effet au 1
er
octobre 2004. Le litige tient au fait
que la défenderesse refuse quant à elle, selon son courrier au
demandeur du 25 avril 2006, le droit à des prestations d'invalidité
"en ce qui concerne l'augmentation du degré d'invalidité à 63%".
Cela étant, aucune pièce au dossier ne renseigne sur le fait que la
défenderesse aurait par le passé, soit avant la révision du degré
d'invalidité par l'OAI, alloué des prestations d'invalidité (minimales
et/ou plus étendues) en se fondant sur le degré d'invalidité initial de
50%, ceci durant la période de réserve de 5 ans ainsi que
postérieurement à celle-ci.
Chaque partie dispose ainsi d'un délai au 9 septembre 2009 pour
renseigner le tribunal sur cette question, et produire toute pièce
utile à cet égard.
-
7 -
Cela étant, il ne nous semble pas que l'on puisse se dispenser de se
rapporter aux règlements du fonds applicables ratione temporis. Or,
il ressort de ceux-ci que le droit à la rente d'invalidité de la
prévoyance professionnelle prend naissance dès la reconnaissance
du droit à une rente d'invalidité, l'assuré étant alors réputé invalide,
sans que soit précisé le degré de celle-ci, ni donc qu'il y ait à
prendre en compte une quelconque évolution de ce degré (cf. art.
18 du règlement en vigueur dès le 26 mai 1997, dont la teneur ne
sera modifiée que par règlement du 1
er
mars 2005).
Ainsi, par hypothèse, l'octroi de prestations d'invalidité par la
défenderesse avant la reconnaissance à ¾ de rente par l'AI couplée
avec ce qu'il y aurait à déduire de la réglementation spéciale
précitée devrait conduire la défenderesse à poursuivre le versement
de ses prestations, donc à faire droit à la demande.
Dans le même délai que précité, les parties se détermineront
également sur cette question".
Le 11 septembre 2009, le demandeur a indiqué n'avoir jamais
bénéficié de prestations de la part du Fonds défendeur, ni avant, ni après
l'augmentation du degré d'invalidité retenu par l'OAI.
Dans sa détermination du 8 octobre 2009, le Fonds défendeur
s'est référé à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances publié aux ATF
123 V 262 pour libérer la nouvelle institution de prévoyance de toute
obligation de fournir des prestations en faveur de l'ancien indépendant
non assuré, en raison de l'aggravation de son invalidité due à la même
cause médicale. Pour le surplus, il renvoie aux autres moyens invoqués
dans son écriture du 25 février 2008, démontrant l'absence d'obligations
de verser des prestations d'invalidité au demandeur, notamment
l'impossibilité d'assurer un cas de prévoyance survenu antérieurement.
E n d r o i t :
1.L'ancienne loi cantonale sur le Tribunal des assurances a été
abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2009, de la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV
173.36; cf. l'art. 118 al. 2 LPA-VD). Cette loi est immédiatement applicable
aux causes pendantes, notamment aux actions de droit administratif
soumises aux autorités cantonales de la juridiction administrative, donc
-
8 -
aux actions qui étaient pendantes devant l'ancien Tribunal des assurances
dans le domaine de la prévoyance professionnelle (art. 117 LPA-VD). Il y a
lieu d'appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit
administratif. L'application, en l'espèce, des règles de procédure des art.
106 ss LPA-VD satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP (loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40), qui pose des principes généraux pour les
contestations en matière de prévoyance professionnelle.
2.a) En l'espèce, le demandeur, s'appuyant sur la décision de
l'OAI du 16 mars 2006, réclame au défendeur une rente d'invalidité de la
prévoyance professionnelle dès le 1
er
octobre 2004, à raison de la même
incapacité de travail que celle qui lui a ouvert le droit à une rente de
l'assurance-invalidité dès le 1
er
février 1990.
b) Les dispositions de la novelle du 3 octobre 2003 modifiant
la LPP (1
ère
révision) sont entrées en vigueur le 1
er
janvier 2005 (RO 2004
1677, spéc. 1700). En l'absence de rente en cours (lettre f alinéa 1 des
dispositions transitoires de la 1
ère
révision LPP), il convient de faire
application du principe général d'application du droit tel qu'en vigueur
lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits. Dans la
mesure où le demandeur réclame une rente d'invalidité dès le 1
er
octobre
2004, le droit applicable est celui avant le 1
er
janvier 2005.
3.En matière de prévoyance obligatoire, les droits et obligations
des assurés sont fixés par la loi et ses ordonnances d'application. Les
institutions de prévoyance peuvent cependant, dans un certain nombre de
cas où la loi ou les ordonnances le permettent, déroger à ces dispositions
(cf. Beros, Die Stellung des Arbeitnehmers im BVG: Obligatorium und
freiwillige berufliche Vorsorge, thèse, Zurich 1993, pp. 56 ss., qui en donne
une liste, et pp. 62 ss.; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen
Vorsorge in der Schweiz, 2
e
éd., Berne 2006, pp. 90-91 n. 11). En matière
de prévoyance plus étendue au sens de l'art. 49 al. 2 LPP, par contre, les
droits et obligations des assurés sont régis principalement par les statuts
-
9 -
et règlements des institutions de prévoyance (art. 49 al. 2 LPP; cf. aussi
Beros, op. cit., pp. 71 ss.).
Selon l'art. 23 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2004, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui
sont invalides à raison de 50% au moins au sens de l'AI, et qui étaient
assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité.
L'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la
survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance,
indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans
quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité
d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de
travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation
de l'invalidité (ATF 123 V 262 consid. 1a). Ainsi, des prestations ne sont
dues par l'institution de prévoyance que si l'intéressé y était affilié au
moment de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce
moment correspond, comme déjà relevé, à la survenance de l'incapacité
de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Cela vaut en principe
également en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en
l'absence de dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF
120 V 112 consid. 2b, 117 V 329 consid. 3). En effet, on admet, en
prévoyance sur-obligatoire, que les institutions de prévoyance sont libres
d'assurer des personnes qu'elles savent invalides, pour leur capacité
résiduelle de gain (ATF 118 V 158 consid. 5c).
4.La première question à résoudre est celle du droit éventuel du
demandeur à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle
obligatoire; cela revient à déterminer si le demandeur avait la qualité
d'assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail (ATF 123 V
262 consid. 1). Il faut donc situer le moment où une incapacité de travail
est apparue. Le rapport du Dr P.________ du 2 juillet 1990 fixe l'incapacité
de travail du demandeur à 100% de février 1989 à novembre 1989, puis à
50% dès le 1
er
janvier 1990, précisant qu'il s'agit d'un status après hernie
-
10 -
discale opérée le 31 mai 1989. Ce point de vue a été confirmé par la
Dresse W.________ qui, dans son rapport médical du 23 juillet 2002 à
l'attention de l'OAI, avait indiqué que l'incapacité de travail était survenue
le 31 mai 1989, soit depuis l'opération pour hernie discale intervenue le
même jour. Il découle de ce qui précède que le demandeur n'était pas
affilié au Fonds défendeur lors du début de l'incapacité de travail
déterminante au mois de février 1989, de sorte qu'il n'a pas droit aux
prestations d'invalidité au titre de la prévoyance professionnelle
obligatoire, en application de l'art. 23 LPP.
5.Subsiste la question des prestations à servir dans le domaine
de la prestation plus étendue (ou sur-obligatoire).
a) S'agissant, comme en l'espèce, de rapports de droit qui
relèvent de la prévoyance professionnelle plus étendue et qui lient un
affilié à une institution de prévoyance de droit privé, les employés assurés
sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de
prévoyance. Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé
de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se
soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété
selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de
rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art.
18 al. 1 CO [code des obligations, RS 220]), ce qui, en matière de
prévoyance professionnelle, vaut surtout pour les conventions
contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette
intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté
présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que
le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner
selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance), en tenant
compte du mode d'interprétation des conditions générales, en particulier
de la règle de la clause peu claire (ATF 110 II 141 consid. 2b) et de la règle
dite de l'inhabituel ou de l'insolite (cf. ATF 108 II 416 consid. 1b).
L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative,
consiste à établir le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune
des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de
-
11 -
volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat
(ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier
cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion
doivent être prises en considération. En cas d'interprétations multiples, il y
a lieu, dans le doute, de trancher en défaveur de l'auteur du contrat (ATF
132 V 286 consid. 3.2.1, 131 V 27 consid. 2.1, 130 V 103 consid. 3.3, 122
III 106 consid. 5a, 122 III 420 consid. 3a, 122 V 142 consid. 4c et les
références, 121 III 118 consid. 4b/aa, 119 II 449 consid. 3a). Les règles
applicables à l'interprétation des dispositions internes de type contractuel
des institutions de prévoyance en matière de prévoyance plus étendue ont
été rappelées par l'ATF 132 V 278, considérant 4.3. Cet arrêt complète la
prohibition de l'arbitraire sous l'angle du droit constitutionnel dans la
prévoyance obligatoire et l'étend à la prévoyance plus étendue (spéc.
consid. 4.7).
b) En l'espèce, le demandeur a requis son affiliation au Fonds
défendeur le 6 mars 1997 (à la suite de sa prise d'emploi au Garage
S.________ SA, le 1
er
septembre 1996) en mentionnant expressément qu'il
bénéficiait d'une demi-rente de l'assurance-invalidité comme relevé plus
haut, avec effet au 1
er
février 1990, consécutivement à une incapacité de
travail présente dès le mois de février 1989 pour des problèmes de dos,
une hernie discale ayant été opérée le 31 mai 1989.
Par courrier recommandé adressé au demandeur (comme à
l'employeur) le 16 juin 1997, le défendeur a formellement affilié le
demandeur avec effet au 1
er
septembre 1996 en application de l'art. 2 du
règlement en vigueur dès le 1
er
janvier 1995 (règlement n° 1). Ce courrier
assortissait l'affiliation d'une réserve de 5 ans en cas d'invalidité
consécutive aux suites éventuelles de la hernie discale en question,
précisant que durant cette période "nous ne vous payerons que les
prestations minimales de la loi sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP)". En revanche, l'intégralité des
prestations réglementaires devait être versée en cas d'invalidité
consécutive à une autre maladie durant le délai de réserve de 5 ans, ou à
n'importe quelle maladie après les 5 années en question.
-
12 -
On peut déduire de ce courrier qu'à tout le moins à l'échéance
des 5 ans, soit à compter de septembre 2001, le droit aux prestations
d'invalidité de la prévoyance plus étendue (sur-obligatoire) était ouvert.
L'art. 18 du règlement applicable à cette époque (règlement n° 4) n'y
faisait pas obstacle. Cette disposition tient pour invalide l'assuré ayant
droit à une rente de l'assurance-invalidité, et reconnaît le droit à la rente
sur la base d'un rapport médical motivé, établi aux frais du Fonds par un
médecin désigné et agréé par lui, fixant en particulier le degré d'invalidité
de l'assuré. Dite disposition prévoit en outre que le Fonds peut exiger par
la suite et en tout temps une expertise médicale et, selon ses conclusions,
de modifier ou supprimer les prestations en cas d'invalidité.
Cela étant, la demande de prestations au Fonds défendeur a
été formulée pour la première fois par le demandeur le 21 mars 2006. En
procédure, le demandeur réclame des prestations à compter du 1
er
octobre 2004, date correspondant à l'octroi de prestations plus étendues
de l'assurance-invalidité (trois-quarts de rente pour un taux d'invalidité de
63% selon la décision de l'OAI du 16 mars 2006), à la suite de
l'aggravation de son état de santé.
Il convient tout d'abord de déterminer quel est le règlement
applicable à cette demande.
6.Préalablement, il convient d'observer que, quelles que soient
leurs versions, les règlements produits distinguent les conditions
d'admission et celles donnant droit aux prestations, singulièrement
d'invalidité.
a) Selon la jurisprudence, en l'absence de dispositions
transitoires topiques dans un règlement, la question du règlement
applicable ratione temporis doit être tranchée selon les règles générales
sur l'application du droit public dans le temps et l'espace (droit
intertemporel). Selon ces principes, l'on applique, en cas de changement
de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état
-
13 -
de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et 2.3, 129 V 1 consid. 1.2 déjà cité
et la référence, 121 V 97 consid. 1a). Leur application ne soulève pas de
difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement
isolé dans le temps. En présence d'un état de choses durable, non encore
révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle
générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité
impropre; TFA B 99/03 du 11 avril 2005 consid. 3.1).
La jurisprudence fédérale a considéré qu'une modification du
règlement ou des statuts de l'institution de prévoyance est admissible
pour autant qu'elle ne s'avère pas arbitraire ou conduise à une inégalité
de traitement entre les assurés (art. 8 al. 1 et 9 Cst. [Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]; cf. aussi ATF 131 II
627 consid. 6.1 et les références). Quant à la garantie des droits acquis,
elle porte sur ceux qui découlent de dispositions légales impératives et
dont, par voie de conséquence, le destinataire ne saurait être privé. En
réalité, c'est leur existence qui est garantie et non leur ampleur exacte
que la loi ou les statuts ont pour tâche de fixer. Celle-ci ne peut avoir
qualité de droit acquis que lorsque la modification de la réglementation
n'est pas autorisée (TFA B 99/03 du 11 avril 2005 consid. 4.1 et les
références citées).
L'état de fait dont découle le droit aux prestations de la
prévoyance professionnelle n'est pas le début de l'incapacité de travail,
considéré comme un événement isolé dans le temps, mais l'incapacité de
travail comme telle, qui est un état de fait durable. La situation juridique
qui donne lieu à une rente d'invalidité n'est donc pas ponctuelle. Elle
perdure jusqu'au moment de la naissance du droit aux prestations, soit,
dans le domaine de la prévoyance obligatoire et en règle ordinaire, à
l'échéance de la période de carence d'une année selon l'art. 29 al. 1 let. b
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20; cf.
art. 26 al. 1 LPP). En cas de modification réglementaire durant cette
période et conformément aux principes susmentionnés, ce sont les
nouvelles règles qui sont applicables, sauf disposition contraire. Les
-
14 -
anciennes règles n'attachent aucune conséquence juridique particulière à
la date de la survenance de l'incapacité de travail, tant et aussi longtemps
que cette incapacité ne fonde pas un droit à des prestations d'invalidité
(ATF 121 V 97 consid. 1c).
b) En l'espèce, le droit aux prestations découlant de la demi-
rente de l'assurance-invalidité était ouvert, comme on l'a vu, à l'échéance
du délai de réserve, soit au mois de septembre 2001, et celui découlant du
trois-quarts de rente de l'assurance-invalidité dès l'octroi de cette
prestation au 1
er
octobre 2004. Ainsi, il convient de faire application du
règlement applicable au 1
er
octobre 2004, soit le règlement n° 6, lequel
est du reste identique, s'agissant de la question topique de la rente
d'invalidité (art. 18) à la réglementation en vigueur à compter de
septembre 2001, mois correspondant à la première reconnaissance par le
Fonds défendeur de prestations d'invalidité sous la forme de l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité.
Il y a donc en l'occurrence lieu de retenir l'application de l'art.
18 du règlement n° 6.
Le Fonds défendeur n'en disconvient du reste pas puisqu'il a
expressément renoncé (cf. courrier du 17 août 2006, puis dans le cadre de
sa réponse du 25 février 2008) à se prévaloir du cas d'application du
règlement n° 8. Au demeurant, le refus de prise en charge de
l'aggravation n'a trait, selon la modification intervenue au 1
er
janvier 2006,
que s'agissant de l'admission (art. 2 du règlement n° 8) et non du droit
aux prestations d'invalidité (art. 19 du règlement n° 8).
Cela étant, l'art. 18 ch. 4 du règlement n° 6 fixe le début du
droit à la rente d'invalidité au premier jour du 25
e
mois suivant l'incapacité
de travail, reporté au premier jour du mois suivant la fin du droit au salaire
ou à des indemnités journalières, à défaut en même temps que le droit à
une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité. Ainsi, l'incapacité de travail
étant constante à compter du mois de février 1990 (demi-rente de
l'assurance-invalidité), il en résulte que la demande de prestation à verser
-
15 -
à compter du 1
er
octobre 2004 par le Fonds défendeur est fondée dans son
principe.
Subsiste la condition posée par l'art. 18 ch. 2 du règlement n°
6, soit que le droit à la rente d'invalidité est subordonné aux conclusions
d'un rapport médical motivé établi par un médecin désigné par le Fonds,
fixant en particulier le degré d'invalidité. Cette condition a été assouplie
dès le 1
er
janvier 2005, le règlement n° 7 prévoyant depuis lors qu'il ne
s'agit plus que d'une faculté (art. 19 ch. 2 "peut être subordonné").
Formellement toutefois, si l'on s'en tient au cas d'application du règlement
n° 6, on ne saurait priver le défendeur de mandater son propre expert.
7.Au vu de ce qui précède, les conclusions de la demande
doivent être admises en ce sens que le droit de F.________ à des
prestations d'invalidité du Fonds d'assurance-retraite L.________ servies au
titre de la prévoyance professionnelle sur-obligatoire à compter du 1
er
octobre 2004 doit être reconnu dans son principe. Il convient cependant
de retourner la cause au Fonds défendeur afin qu'il mandate, le cas
échéant, un expert en vue de déterminer le degré d'invalidité du
demandeur puis qu'il fixe ensuite la quotité des prestations à lui servir.
8.La procédure est gratuite pour les parties (art. 73 al. 2 LPP).
Le demandeur, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD) qu'il convient d'arrêter à
2'000 fr. à la charge du Fonds défendeur.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formée le 7 décembre 2007 par F.________ contre
le Fonds d'assurance-retraite L.________ est admise.
octobre 2004 est reconnu dans son principe.
III. La cause est renvoyée au Fonds d'assurance-retraite L.________
pour qu'il mandate, le cas échéant, un expert en vue de
déterminer le degré d'invalidité du demandeur F., puis
sur cette base fixe la quotité des prestations à lui servir.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
V. F. a droit à une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens, mise à la charge du Fonds
d'assurance-retraite L..
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz, avocat (pour F.),
-Me Jacques-André Schneider, avocat (pour le Fonds d'assurance-
retraite L.________),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.