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TRIBUNAL CANTONAL
PP 26/07 - 11/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 8 mars 2010
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Q., à Allinges (France), demandeur, représenté par Me Valentine
Gétaz Kunz, avocate à Cully,
et
FONDS DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE D.
SA, à Aigle, défendeur, représenté par Me Laure Chappaz, avocate à Aigle.
Art. 73 LPP
- 2 -
E n f a i t :
A.Le 9 février 1987, le demandeur, Q., a été engagé au
sein de la Société Y. SA, membre du groupe M.________. Le 1
er
janvier 1999, il a poursuivi son activité professionnelle aux mêmes
conditions au sein de D.________ SA, également membre du groupe
M..
Le demandeur a été licencié le 25 janvier 2005 avec effet au
30 avril 2005. Il a été mis au bénéfice d’un congé maladie le 10 mars
2005.
Par lettre du 17 août 2005 adressée à son employeur, le
demandeur a confirmé sa présence au rendez-vous du 5 septembre 2005
pour finaliser leur accord verbal. Il indiquait que M. B. d'Unia serait
présent à cette réunion.
Le 5 septembre 2005, le demandeur a signé une convention
avec son employeur prévoyant ce qui suit :
"Les parties ci-dessus conviennent:
Les relations contractuelles entre La Société D.________ SA et M.
Q.________ d’un commun accord se terminent le 31 août 2005 (cf
décompte final).
La société D.________ SA verse à M. Q.________ la somme de CHF
12’000.- (douze mille francs) à titre de solde tous comptes.
Ce règlement éteint toutes prétentions éventuelles du fait du contrat
de travail qui les unissait.
De ce fait, chacune des parties s’interdit toutes formes de
revendications ultérieures, ou action quelconque, et s’engage à
respecter la confidentialité de la présente convention."
Le 11 novembre 2004, le demandeur a bénéficié d’un
versement anticipé d’un montant de 80'200 fr. à titre d’encouragement à
la propriété du logement.
-
3 -
Au 31 août 2005, le montant de sa prestation de libre passage
s’élevait à 5’753 fr. 10. En raison de son départ à l’étranger, sa prestation
de sortie lui a été versée.
Le demandeur n’est dès lors plus affilié à aucune caisse de
pension.
B.Le défendeur, Fonds de prévoyance en faveur du personnel de
la maison D.________ SA, a été créé le 4 décembre 1953. L'acte constitutif
de fondation prévoit notamment que la fondation est rattachée à
l’entreprise fondatrice (art. 1). Son but est d’assister les membres du
personnel de la société D.________ SA et, en particulier, d’aider les
employés et ouvriers de la fondatrice, ainsi que leurs familles, à faire face
aux conséquences économiques résultant notamment de l’âge, du décès,
de la maladie, de l’invalidité, du chômage, ou de toute autre cause, le tout
dans la mesure où le conseil de cette fondation le déterminera (art. 2).
Selon l’article 4, le conseil de fondation pourra établir un règlement fixant
les conditions spéciales concernant les allocations de fondation et
désignant les bénéficiaires des assurances conclues par elle. La fondation
a pour organisation un conseil de fondation composé de 1 à 5 membres
(art. 7 al. 1). Le conseil de fondation représente la fondation à l’égard des
tiers et a tout pouvoir pour gérer ses biens et les utiliser, dans le cadre des
statuts et règlements afin de réaliser le but de la fondation (art. 8 al. 1).
Le conseil de fondation a rédigé des statuts et un règlement
datés respectivement des 9 juin et 1
er
septembre 1996.
Le règlement prévoit ce qui suit :
"ORGANISATION
Le Conseil de Fondation
Composition
Le Conseil de Fondation sera paritaire entre représentants de la
Fondatrice et du Personnel.
Les membres du conseil de fondation sont élus pour 3 ans et sont
rééligibles.
-
4 -
Le Conseil se constitue lui-même, il désigne son président et le
secrétaire.
Les représentants de la Fondatrice sont proposés par la Direction.
Les représentant du personnel sont proposés par les commissions
du personnel.
Si la représentation du personnel compte plus de 3 membres, elle
devra contenir au moins
1 personne appartenant au secteur des tubes
1 personne appartenant au bureau technique ou administration
1 personne appartenant à l’atelier charpente métallique.
Décisions
Le Conseil de fondation est réuni valablement lorsque la majorité
des membres sont présents ou représentés, avec au moins 1
représentant de chaque composante.
Les décisions sont prises à la majorité.
En cas d’égalité, la voix du président compte double.
Délégations
Le conseil de Fondation peut s’il le juge opportun sur certains
dossiers, déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de
ses membres ou à des tiers.
LES PRESTATIONS
Dispositions Générales
Les prestations sont accordées à l’ensemble du personnel après le
temps d’essai. Le droit aux prestations s’éteint avec la fin des
rapports de travail.
Les prestations de la fondation aux bénéficiaires ne peuvent être
mise en gage, elles sont insaisissables et ne peuvent faire l’objet
d’aucune mesure d’exécution forcée.
Les prestations versées seront imposées conformément aux
dispositions fiscales en vigueur. Le conseil en fonction des
ressources financières de la Fondation et de la législation sociale
pourra adapter ses prestations en tous temps. Cependant une
révision systématique devra être faite tous les 5 ans.
La Fondation, si elle le juge nécessaire, pourra réassurer certains
risques auprès d’une compagnie d’assurance.
Prestations Décès
La Fondation octroie des prestations dans les cas suivants:
-
décès du salarié (e) sfr 5’000.-- à la veuve ou à la personne vivant
en ménage commun, pour autant que la durée de vie commune ait
durée au moins 5 ans, à défaut aux enfants ou en l’absence de ses
derniers à ses parents.
-
décès de l’époux, l’épouse ou de la personne vivant en ménage
commun, pour autant que la durée de vie commune ait durée au
moins 5 ans sfr 4’000.-.
-
décès d’un enfant sfr 2’000.-- au détenteur de l’autorité parentale.
Prestations de Chômage
Lorsque la Fondatrice est dans l’obligation d’introduire une période
de réduction de l’horaire de travail (au sens des articles 31 et
suivants de la LACI) dont la durée est supérieure à 3 mois sur une
année, la Fondation versera des prestations complémentaires qui
seront fonction de la perte de salaire non indemnisée par la caisse
de chômage.
-
5 -
En aucun cas le cumul des indemnités du chômage et de la
fondation ne devra être supérieur au gain présumé de la personne si
elle avait travaillé normalement.
Le Conseil de fondation fixera pour chaque cas le montant exact des
prestations.
Prestations de Vieillesse
Lors d’un départ en retraite, pré-retraite, invalidité ou licenciement
pour raisons économiques, tout salarié ayant effectué au moins 20
ans au sein de la société a droit à une prestation pour longs rapports
de service pour autant qu’il ait 60 ans révolu.
La personne recevra 150.- Fr par année de service.
Prestations de Secours
Tout salarié ayant un événement majeur susceptible de
compromettre sa situation financière aura la possibilité de
demander une aide à la fondation.
Pour ce faire, il devra fournir les pièces nécessaires à l’examen de
son cas.
Le Conseil de Fondation statuera sur sa demande, il pourra attribuer
une aide sous deux formes:
-
Prêt sans intérêt remboursable par mensualité,
-
Don non remboursable.
En tout état de cause le demandeur se verra notifier une décision
par écrit.
FINANCEMENT
La Fondation dispose des ressources ci-après:
• Une cotisation mensuelle paritaire qui s’élève à 1 fr
• Les intérêts de la créance qu’elle détient contre la fondatrice. Ces
intérêts correspondent à la moyenne des taux hypothécaires du
canton de Vaud communiqué par l’autorité de surveillance auquel
viendra s’ajouter 1/2% négocié chaque année en fonction de la
trésorerie de la fondatrice.
• Les intérêts des différents placements
• Les dividendes de ses participations dans les différentes sociétés.
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Information
Chaque salarié recevra une copie du présent règlement lors de son
engagement.
Les procès-verbaux du Conseil de Fondation seront à disposition du
personnel par le biais de leurs représentants.
Chaque modification du présent règlement, fera l’objet d’un avenant
qui sera communiqué à l’ensemble du personnel.
Traitement et protection des données
Chaque cas individuel sera traité de manière confidentielle.
Chaque membre du conseil s’engage à respecter la plus grande
réserve sur les informations qui lui ont été communiquées lors
d’examens de dossier personnel.
Modification réglementaires
Dans le cadre des dispositions légales et des statuts, le conseil de
fondation, peut en tout temps annuler, compléter ou modifier le
présent règlement, Toute modification réglementaire devra être
approuvée par la majorité de l’ensemble du conseil."
Une séance du conseil du fonds de prévoyance, où était
notamment présent U.________, s'est tenue le 22 juin 2005. Le procès-
verbal de cette séance mentionne notamment ce qui suit :
-
6 -
"2) Redéfinition des objectifs
Le Conseil à plusieurs reprises s’est interrogé sur l’utilisation des
montants qu’il détenait.
Les contraintes administratives deviennent de plus en plus
exigeantes et coûteuses.
Les aléas boursiers fragilisent les résultats.
Les salariés doivent pouvoir bénéficier de manière optimale des
sommes accumulées.
A la suite d’une discussion nourrie où chaque membre s’est exprimé,
le conseil dans son unanimité a décidé de:
• Attribuer des versements uniques au personnel
• Répartir ces montants le plus largement possible.
• Annuler le règlement du 1.09.1996."
Le procès-verbal de la séance mentionne que le conseil à sa
majorité a décidé de répartir la somme de 2'500'000 fr. Il indique que
désormais le nom "Commission de gestion" remplacera "Conseil du Fonds
de Prévoyance". Il résulte enfin du procès-verbal qu’une séance du
personnel serait organisée en septembre et qu'afin de répondre au mieux
aux attentes, il sera transmis un questionnaire au personnel où celui-ci
pourra indiquer les questions qu’il souhaite aborder dans les discussions.
Un acte signé le 27 juin 2005 par les délégués de l'employeur
et ceux du personnel prévoit ce qui suit :
"Décision d’attribution.
Le Conseil du Fonds de Prévoyance décide de transférer la somme de CHF
1’500’000.- à la Fondation Collective P.________ (institution de prévoyance
D.________ SA) dans le but de renforcer les avoirs de vieillesse du personnel de la
société.
Les critères pour bénéficier de l’attribution sont les suivants:
• Avoir été engagé au sein de l’entreprise au cours de l’année 2000. (5 années
de service)
• Ne pas avoir démissionné ou être licencié avant le 1
er
juillet 2005.
La clef de répartition est la suivante:
Le montant de base attribué est de CHF 3’500.- il est pondéré en fonction des
années de service selon le tableau ci dessous et du pourcentage d’activité dans
la société:
Table pour un temps de travail à 100%
De 5 à 6 années de service:coefficient de pondération 1,00 soit CHF
3’500
De 7 à 8 années de service:coefficient de pondération 1,50 soit CHF
5’250
De 9 à 10 années de service:coefficient de pondération 2,00 soit CHF 7’000
De 11 à 12 années de service: coefficient de pondération 2,50 soit CHF 8’750
De 13 à 14 années de service: coefficient de pondération 3,00 soit CHF 10’500
De 15 à 16 années de service: coefficient de pondération 3,50 soit CHF 12’250
-
7 -
De 17 à 18 années de service: coefficient de pondération 4,00 soit CHF 14’000
De 19 à 20 années de service: coefficient de pondération 4,50 soit CHF 15’750
De 21 à 22 années de service: coefficient de pondération 5,00 soit CHF 17’500
De 23 à 24 années de service: coefficient de pondération 5,50 soit CHF 19’250
Des 25 années de service:coefficient de pondération 6,00 soit CHF
21'000
Ces attributions devront être inscrites sur le compte des assurées le 1
er
août
2005."
Le 26 juillet 2005, U.________ a adressé à T.________ le courriel
suivant :
"Conformément au souhait du Conseil de Fondation du Fonds de
prévoyance, nous allons renforcer les avoirs de vieillesse du
personnel au moyen de la fortune de la Fondation précitée.
Pour ce faire, nous avons transféré ce jour à notre IP la somme de
Chf 1’500’000.-. Naturellement, cette somme est intégralement
destinée a être répartie sur les réserves mathématiques des
assurés.
Nous vous tiendrons informé de la clef de répartition qui a été
choisie."
Le 28 juillet 2005, il lui a également adressé un courriel dont la
teneur est la suivante :
"Bonjour Monsieur T..
Comme nous vous l’avons annoncé dans un précédent message,
nous allons répartir entre nos salariés la somme de CHF 1’500’000.-.
Comme promis, nous vous annexons ci-joint la décision d’attribution
ainsi que la clef de répartition en découlant.
Par soucis de simplification, nous remettrons une copie du document
signé au président de la CDT [Commission des travailleurs de
D. SA, réd.]."
Le 30 août 2005, T.________ a notamment écrit ce qui suit :
"Je vous remercie de votre envoi et je prends note du plan de
répartition partant du principe que l’autorité de surveillance a donné
son aval et que par ailleurs le plan de répartition me semble tout a
fait correct et repose sur des critères objectifs en offrant à chacun.e
une somme de base."
Dans une lettre du 29 septembre 2005, les représentants
d'Unia Région Vaud, dont T.________, et de la Commission des travailleurs,
se référant à une assemblée du personnel du 21 septembre 2005, écrivent
notamment ce qui suit :
-
8 -
"L’assemblée du personnel d’exploitation [de] D.________ SA
(départements CM et Tubes) a voté à l’unanimité moins trois voix les
conclusions suivantes:
- la conclusion du contrat signé entre les parties avec la Fondation
P.________;
- accepte la répartition des fonds libres suite à la dissolution du
fonds de prévoyance de la [...] assurances."
Un acte signé le 15 novembre 2005 par les délégués de
l'employeur et ceux du personnel prévoit ce qui suit :
"Décision d’attribution.
Le Conseil du Fonds de Prévoyance décide de transférer la somme de CHF
500’000.- à la Fondation Collective P.________ (institution de prévoyance
D.________ SA) dans le but de renforcer les avoirs de vieillesse du personnel de la
société.
De plus en sa qualité de commission de gestion il prélève la somme de CHF
500’000.- sur la fortune libre du contrat afin de porter le montant à distribuer à
CHF 1’000'000.-
Les critères pour bénéficier de l’attribution sont les suivants:
• Avoir été engagé au sein de l’entreprise au cours de l’année 2000. (5 années
de service)
• Ne pas avoir démissionné ou être licencié en 2005.
La clef de répartition est la suivante:
Le montant de base attribué est de CHF 2'500.- il est pondéré en fonction des
années de service selon le tableau ci dessous et du pourcentage d’activité dans
la société:
Table pour un temps de travail à 100%
De 5 à 6 années de service:coefficient de pondération 1,00 soit
CHF 2’500
De 7 à 8 années de service:coefficient de pondération 1,50 soit
CHF 3’750
De 9 à 10 années de service: coefficient de pondération 2.00 soit CHF
5’000
De 11 à 12 années de service : coefficient de pondération 2.50 soit CHF
6’250
De 13 à 14 années de service : coefficient de pondération 3,00 soit CHF
7’500
De 15 à 16 années de service : coefficient de pondération 3,50 soit CHF
8’750
De 17 à 18 années de service : coefficient de pondération 4,00 soit CHF
10'000
De 19 à 20 années de service : coefficient de pondération 4,50 soit CHF
11'250
De 21 à 22 années de service : coefficient de pondération 5,00 soit CHF
12'500
De 23 à 24 années de service : coefficient de pondération 5,50 soit CHF
13’750
Des 25 années de service: coefficient de pondération 6,00 soit
CHF 15’000
Ces attributions devront être inscrites sur le compte des assurées le 1
er
décembre 2005."
- 9 -
Par lettre du 26 janvier 2005, le Fonds de Garantie LPP à
Berne, a informé le défendeur l'avoir radié sous rubrique du registre le 23
février 2001.
C.Le 2 janvier 2006, le demandeur a écrit à son ancien
employeur qu'en contact avec un ami et collègue de travail, il avait appris
que le "Fond de prévoyance a été reversé sur le 2
ème
pilier au court de
cette année 2005". Il demandait de plus amples informations à ce propos.
Le 12 janvier 2006, D.________ SA lui a transmis copie des critères
d'attribution du fonds de prévoyance. A la lettre du demandeur du 1
er
février 2006 demandant les raisons pour lesquelles aucun montant ne lui
avait été versé, D.________ SA lui a répondu qu'il n'était pas possible
d'effectuer un versement dès lors que le demandeur ne répondait pas aux
critères. Par courrier du 24 novembre 2006, le demandeur a contesté
l'interprétation de D.________ SA consistant à retenir l'annonce du
licenciement comme date portant effet pour l'appréciation de la 2
ème
condition et réclamé le versement du montant dû en sa qualité d'employé
faisant partie de l'entreprise au 30 juin 2005, son contrat cessant de
produire ses effets au 31 août 2005. Le 19 janvier 2007, D.________ SA a
renvoyé le demandeur à s’adresser directement au défendeur.
Le 24 février 2007, le demandeur s'est alors adressé au
défendeur. Par courrier du 22 mars 2007, le défendeur a informé le
demandeur qu’il refusait d’accéder à sa demande.
Le demandeur est en outre intervenu auprès de l'autorité de
surveillance des fondations qui lui a répondu le 14 mai 2007 ce qui suit :
"Les répartitions décidées par le Fonds de prévoyance de D.________
SA se sont faites sur une base volontaire. Le Conseil de fondation est
dès lors libre de choisir les critères qu’il entend appliquer à la
distribution de sa fortune. Notre autorité n’a pas à intervenir dans
cette procédure, à moins qu’elle ne constate que les critères de
répartition ne respectent pas la législation en vigueur.
En l’espèce, les critères choisis (en fonction du nombre d’années de
service) nous semblent parfaitement objectifs. Nous nous
interrogeons toutefois sur le fait que le Conseil de fondation a pris
en considération, dans votre cas, la date d’annonce de licenciement
- 10 -
pour vous refuser le droit aux répartitions. Nous allons interpeller le
Fonds à ce propos.
Notre autorité n’a toutefois pas la compétence de trancher une
contestation survenant entre une institution de prévoyance et ses
ayants droit. L’article 73 LPP prescrit que chaque canton doit
désigner un tribunal compétent dans ce domaine. Pour le canton de
Vaud, il s’agit du Tribunal des assurances, Palais de justice de
l’Hermitage, Route du Signal 8, 1014 Lausanne. Si vous souhaitez
continuer votre action, vous voudrez bien saisir cette autorité dans
les meilleurs délais."
Le 5 juin 2007, l'autorité de surveillance des fondations a
communiqué au demandeur copie de la lettre que lui a adressée le
défendeur le 22 mai 2007 et dont la teneur est la suivante :
"Le courrier précité a retenu toute notre attention. Nous y relevons
deux interrogations:
• Le principe d’égalité de traitement a-t-il été respecté lors des deux
répartitions?
• Le terme licenciement s’applique-t-il à l’annonce de celui-ci, ou à
la fin des relations contractuelles?
Lors de l’attribution des montants, l’ensemble des personnes
concernées a été traité de manière égale. Pour tous, le Conseil de
fondation a retenu la date de l’annonce de la démission ou du
licenciement. A cet effet, nous tenons à vous préciser que M.
Q.________ n’est pas un cas unique. A titre d’information, nous vous
signalons que 9 personnes ont été dans une situation similaire et ont
fait l’objet d’une décision identique.
Selon plusieurs sources juridiques, le mot licenciement signifie “la
manifestation de la volonté de rompre le contrat de travail”. Dans le
cas présent, elle a été annoncée le 25 janvier 2005."
D.Par demande déposée le 1
er
octobre 2007, Q.________ a conclu,
avec suite de dépens, au versement par le Fonds de prévoyance en faveur
du personnel de D.________ SA de la somme de 24’000 fr. plus intérêt à 5%
l’an dès le 1
er
août 2005 sur 14’000 fr. et 5% l'an dès le 1
er
décembre
2005 sur 10'000 fr.
S'agissant du montant requis, il allègue que sur la base des
tables pour la répartition de fonds libre au 1
er
août 2005, puis au 1
er
décembre 2005, en tenant compte de 18 années de service, le demandeur
aurait eu droit respectivement au versement sur son compte deuxième
pilier des montants de 14’000 fr. puis 10'000 fr. Dès lors qu'il n'est affilié à
aucune institution de prévoyance, il demande que la somme de 24'000 fr.
soit versée en ses mains.
- 11 -
Le défendeur a conclu au rejet de la demande dans la mesure
où elle est recevable.
Parties ont intégralement confirmé leurs conclusions au cours
du second échange d'écritures.
Le défendeur s'en est par la suite remis à justice s'agissant de
la compétence de la cour de céans.
E. Lors de l'audience d'instruction du 14 mai 2008, deux témoins
ont été entendus. T.________ d'Unia a confirmé avoir été informé de la
dissolution du fonds et de la clé de répartition, ayant été consulté sur
cette question tout comme la commission du personnel. Le témoin
A., ouvrier au sein de D. SA, a expliqué qu'au mois de juin
2005, une affiche avait été placardée sur les panneaux d'affichage de
l'entreprise informant le personnel de la répartition des fonds et qu'un
courrier envoyé au domicile de chacun des collaborateurs les avait
également avertis. En outre, au mois de juillet 2005, ceux-ci ont été
convoqués à une assemblée du personnel, toutes les personnes oeuvrant
au sein de l'entreprise ayant été ainsi informées.
Lors de cette audience, le demandeur a requis la liste des
noms des autres personnes licenciées en 2005.
Le défendeur s'est opposé à cette réquisition dès lors qu'aucun
montant n'a été versé pour des personnes qui n'étaient plus en place en
F.Le demandeur a produit une lettre du 4 juin 2008 du Fonds de
garantie LPP adressée à son conseil dont la teneur est notamment la
suivante :
"Depuis le 23 février 2001, le Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de D.________ SA est radié de notre registre et partant n’a
- 12 -
plus d’obligation de s’acquitter de cotisations auprès du Fonds de
garantie LPP.
En effet et conformément aux informations fournies par le fonds
précité en février 2001, ce dernier ne verse plus à ses assurés des
prestations réglementaires, mais s’acquitte exclusivement de
paiements uniques et volontaires (notamment en cas de décès).
Ainsi par le fait que le fonds en question ne verse pas de prestations
périodiques à ses assurés, il ne doit pas être enregistré comme
cotisant auprès du Fonds de garantie LPP."
Il a produit une seconde lettre du 10 juin 2008 de l'autorité de
surveillance des fondations dont la teneur est notamment la suivante :
"1. le Fonds de prévoyance en faveur de D.________ SA est inscrit
auprès de notre autorité comme fonds de prévoyance, et non
comme fondation de pur droit civil;
- ce Fonds n’est pas enregistré dans le Registre cantonal de la
prévoyance professionnelle car il n’alloue pas de prestations
minimales obligatoires selon la LPP;
- il est considéré comme un fonds patronal allouant des prestations
à bien plaire dans le cadre de la prévoyance (notamment en cas de
décès, retraite et invalidité, selon ses statuts);
- par le renvoi de l’article 89bis, al. 6 du Code civil, la compétence
du Tribunal des assurances selon l’article 73 LPP est donnée en cas
de litige entre le Fonds, l’employeur et les ayants droit.
Par ailleurs, après consultation du dossier, nous vous informons que
le règlement du 1
er
septembre 1996 a été annulé par décision du
Conseil du 22 juin 2005, le Fonds ne fournissant désormais plus que
des prestations volontaires."
E n d r o i t :
1.a) L'ancienne loi cantonale sur le Tribunal des assurances a
été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2009, de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD,
RSV 173.36; cf. l'art. 118 al. 2 LPA-VD). Cette loi est immédiatement
applicable aux causes pendantes, notamment aux actions de droit
administratif soumises aux autorités cantonales de la juridiction
administrative, donc aux actions qui étaient pendantes devant l'ancien
Tribunal des assurances dans le domaine de la prévoyance professionnelle
(art. 117 LPA-VD). Il y a lieu d'appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD
sur l'action de droit administratif. L'application, en l'espèce, des règles de
procédure des art. 106 ss LPA-VD satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP
(loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
-
13 -
survivants et invalidité, RS 831.40), qui pose des principes généraux pour
les contestations en matière de prévoyance professionnelle.
b) S'agissant de la compétence de l'autorité de céans,
l'autorité de surveillance des fondations a inscrit le défendeur comme une
fondation de prévoyance et non une fondation de pur droit civil au regard
de ses statuts.
Selon la jurisprudence, en cas de liquidation partielle ou de
liquidation totale de l'institution de prévoyance, le point de savoir si une
personne remplit les critères adoptés dans le plan de répartition entré en
force pour bénéficier de la distribution de fonds libres doit, à la différence
de la légalité du plan de répartition lui-même ou de la décision de
l'autorité de surveillance approuvant le plan, être examiné selon la voie de
droit définie par l'art. 73 LPP (TFA B 41/03 et B 53/03 du 14 novembre
2003).
Dans la mesure où les critères de répartition des fonds libres
choisis par le conseil de fondation ne sont pas ici remis en discussion,
l'unique question est de savoir si le demandeur peut prétendre à une part
de ces fonds libres au vu de la décision du Conseil. L'examen ne porte
ainsi que sur l'exécution de la décision de répartition des fonds libres.
En conséquence, l'autorité de céans est compétente pour
statuer.
2.La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD).
3.Le demandeur soutient ne pas avoir été informé de la décision
de répartir les fonds du défendeur. S'agissant de la première répartition, il
résulte toutefois tant des pièces produites que des déclarations des
témoins que l'ensemble du personnel ainsi que les syndicats ont été
informés de façon complète et détaillée, par affichage et par courrier
-
14 -
notamment. Ceux-ci les ont d'ailleurs approuvés. Il n'apparaît dès lors pas
crédible que le demandeur, assisté d'un syndicaliste lors de sa rencontre
avec son employeur le 5 septembre 2005, n'en ait pas eu connaissance
alors que ce syndicat avait reçu copie en juillet 2005 des critères de
répartition. De toute manière, même si tel était le cas, cela n'a pas
d'incidence sur l'issue du litige; en effet, l'accord passé entre le
demandeur et son employeur ne concerne pas le défendeur, la convention
n'en faisant pas état.
4.Le demandeur soutient qu'ayant travaillé pendant 18 ans au
sein de l'entreprise et son contrat de travail ayant pris fin le 31 août 2005,
il remplit les critères définis par le conseil et a dès lors droit à la part des
fonds libres qui lui revient. Il soutient que dans le cas contraire, il serait
défavorisé, tout comme les neuf autres personnes licenciées également.
L'interprétation d'une décision du conseil de fondation doit se
faire selon le principe de la confiance (cf. par ex. TFA B 43/90 du 31 juillet
1992, paru in RSAS 40/1996 p. 151).
a) Le règlement prévoit sous la rubrique "Dispositions
Générales" que les prestations sont accordées à l’ensemble du personnel
après le temps d’essai, le droit aux prestations s’éteignant avec la fin des
rapports de travail. Ce règlement prévoit également que dans le cadre des
dispositions légales et des statuts, le conseil de fondation peut en tout
temps annuler, compléter ou modifier le présent règlement, toute
modification réglementaire devant être approuvée par la majorité de
l’ensemble du conseil. Or ce règlement a été annulé par l'ensemble du
conseil de fondation le 22 juin 2005 à l'unanimité.
Le demandeur ne saurait dès lors se prévaloir de ce
règlement.
b) S'agissant des critères de répartition adoptés le 27 juin
2005, ils sont les suivants :
-
15 -
Avoir été engagé au sein de l’entreprise au cours de l’année
2000 (5 années de service)
Ne pas avoir démissionné ou être licencié avant le 1
er
juillet
De l'ensemble des documents écrits et du dossier, ces critères
ne peuvent être compris que dans le sens où seuls avaient droit à une
part, les collaborateurs qui, le 1
er
juillet 2005, comptaient 5 ans de service
et qui n'avaient pas donné leur démission ou reçu une lettre de
licenciement avant cette date. En effet, si le second critère devait être
compris en ce sens qu'avaient droit à une part les collaborateurs dont le
contrat de travail était en vigueur, le 1
er
juillet 2005, il aurait été superflu.
Le premier critère qui mentionne la condition de 5 années de service
aurait été suffisant. Le second critère ne peut ainsi avoir pour but que de
verser la part aux collaborateurs qui allaient poursuivre leurs relations
contractuelles avec l'employeur pour une durée indéterminée.
Ayant été licencié avant le 1
er
juillet 2005, le demandeur n'a
ainsi pas droit à une part.
En ce qui concerne les conditions de la seconde répartition,
savoir avoir été engagé au sein de l’entreprise au cours de l’année 2000
(5 années de service) et de ne pas avoir démissionné ou être licencié en
2005, même si l'on suivait l'argumentation du demandeur, la seconde
condition ne serait de toute manière pas remplie, son contrat ayant pris fin
au 31 août 2005.
c) Le fait que neuf autres personnes se trouvaient dans une
situation similaire à celle du demandeur n'étant pas contesté, la requête
du demandeur tendant à la production de l'ensemble des lettres de congé
notifiées par l'employeur au cours de l'année précédant le 22 juin 2005
doit ainsi être rejetée.
5.Au vu de ce qui précède, le demandeur n'a pas droit au
versement de parts des fonds du défendeur et sa demande doit être
-
16 -
rejetée, sans qu'il y ait à percevoir de frais (art. 73 al. 2 LPP), ni à allouer
de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande est rejetée.
II. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Valentine Gétaz Kunz, avocate (pour Q.),
-Me Laure Chappaz, avocate (pour le Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de D. SA),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :