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TRIBUNAL CANTONAL
PC 7/17 - 6/2017
ZH17.029032
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 août 2017
Composition : M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
R., à S., recourant, représenté par Inclusion Handicap, à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations complémentaires déposée le 23
novembre 2016 par R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ancien
agriculteur indépendant aujourd’hui au bénéfice d’une allocation pour
impotent de degré moyen, auprès de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée),
vu les trois décisions rendues par la caisse en date du 2 mai
2017 couvrant les périodes du 1
er
février 2016 au 31 mai 2016 puis du 1
er
juin 2016 au 31 décembre 2016 et enfin celle postérieure au 1
er
janvier
2017, par lesquelles elle a dénié le droit de l’assuré à des prestations
complémentaires au motif que le revenu déterminant excédait 70'000 fr.
pour chacune des périodes considérées,
vu l’opposition du 24 mai 2017, aux termes de laquelle
l’assuré demandait la rectification de divers postes entrant dans le calcul
des prestations sollicitées,
vu la décision sur opposition du 2 juin 2017, par laquelle la
caisse a partiellement admis l’opposition formée par l’assuré en ce sens
qu’elle a tenu compte des observations émises, hormis, d’une part, la
prise en considération de la perte d’exploitation au titre des dépenses et,
d’autre part, en maintenant dans le calcul du revenu déterminant les
indemnités journalières versées à l’assuré par l’assurance perte de gain en
cas de maladie T.________ ainsi que les prestations d’invalidité allouées par
J.________ Assurances et destinées à rémunérer le personnel engagé par
R.________ en vue de la poursuite de l’exploitation agricole, la caisse
annonçant encore qu’après l’expiration du délai de recours de trente jours,
elle lui notifierait de nouvelles décisions tenant compte des diverses
rectifications apportées,
vu le recours formé devant la Cour de céans le 3 juillet 2017
contre cette décision (cause enregistrée sous la référence PC 7/17), par
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lequel l’assuré a conclu sous suite de frais et dépens à son annulation « en
tant qu’elle tient compte des indemnités journalières de la T.________ et
des prestations de la J.________ Assurances dans les revenus
déterminants », le dossier étant renvoyé à la caisse intimée « pour
nouvelle décision sur la base d’un revenu nul perçu par le recourant »,
vu l’avis du magistrat instructeur du 12 juillet 2017,
impartissant à la caisse intimée un délai au 28 août 2017 pour déposer sa
réponse ainsi que le dossier complet de l’assuré,
vu l’absence de réponse au recours dans le délai imparti, mais
la notification en mains du recourant de trois nouvelles décisions rendues
par la caisse intimée le 4 août 2017 relatives aux mêmes périodes que ses
décisions du 2 mai précédent et dans lesquelles, tout en procédant à la
rectification de certains éléments du calcul, elle a confirmé son refus
d’octroyer des prestations complémentaires à l’assuré,
vu l’écriture de l’assuré du 14 août 2017 intitulée « recours et
demande de recours joint » (cause enregistrée sous la référence PC 9/17),
produisant les trois nouvelles décisions précitées du 4 août 2017 et faisant
valoir qu’elles reprenaient sans surprise la teneur de la décision sur
opposition du 2 juin 2017 de sorte qu’il formulait les mêmes critiques et
prenait des conclusions identiques à celles figurant dans son recours du 3
juillet 2017,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), peuvent
faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les
décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte,
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que le recours du 3 juillet 2017, objet de la présente
procédure, a été interjeté dans le respect du délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision sur opposition entreprise du 2 juin
2017 (art. 60 al. 1 LPGA), soit en temps utile,
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de
recours,
qu’en l’occurrence, à teneur de la décision entreprise du 2 juin
2017, l’intimée a partiellement fait droit aux arguments de l’opposant et
annoncé la notification prochaine de trois nouvelles décisions
rectificatives, réputées se substituer aux trois décisions initiales du 2 mai
2017, notification qui ne devait toutefois intervenir qu’après l’échéance du
délai de recours,
qu’en procédant ainsi, l’intimée a contrevenu aux règles de
procédure dans la mesure où une entrée en force de sa décision sur
opposition devait avoir pour effet de faire obstacle à toute nouvelle
décision sur le même objet litigieux, tant sous l’angle d’une
reconsidération (art. 53 al. 3 LPGA) – laquelle ne pouvait intervenir que
dans le cadre de l’instruction de l’opposition, avant l’entrée en force de la
décision sur opposition –, que sous l’angle de la révision (art. 53 al. 1
LPGA), qui n’est autorisée qu’en présence de faits ou de moyens de
preuve nouveaux, lesquels faisaient manifestement défaut,
que, dans la mesure où les décisions initiales du 2 mai 2017 ne
sont heureusement pas entrées en force compte tenu du recours du 3
juillet 2017 et de l’effet dévolutif de celui-ci, c’est bien sous l’angle de la
reconsidération qu’il faut envisager la notification des trois décisions
rectificatives du 4 août 2017 – lesquelles devaient en principe à nouveau
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formellement ouvrir la voie préalable de l’opposition, et non celle d’un
recours (art. 56 al. 1 LPGA) –, sauf à priver l’intéressé d’une voie de droit
prévue par la loi,
qu’ainsi, il y a lieu de considérer que la notification des trois
décisions rectificatives du 4 août 2017 a rendu sans objet le présent
recours (cause PC 7/17), dès lors qu’il a été formé contre une décision sur
opposition implicitement reconsidérée, l’objet du litige déféré par recours
du 3 juillet 2017 étant identique à celui résultant des trois décisions
rectificatives du 4 août 2017, de sorte que l’assuré ne se trouve en
définitive pas privé de son droit d’en contester la teneur dans le cadre
d’une nouvelle procédure, ce qu’il a au demeurant fait par acte de recours
déposé le 14 août 2017, lequel sera instruit et jugé séparément (cause PC
9/17),
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour statuant en tant que juge unique ;
attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais et dépens (art. 91
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
qu’en vertu de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient
gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la
mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la
valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige,
qu’en l’espèce, l’issue de la procédure tient à la
reconsidération par l’intimée de sa décision sur opposition du 2 juin 2017,
intervenue par l’annulation des trois décisions initiales du 2 mai 2017
auxquelles se sont substituées les décisions rectificatives du 4 août 2017,
faisant ainsi partiellement droit aux arguments de l’assuré,
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que ce dernier était pleinement fondé à recourir dans le délai
légal contre dite décision sur opposition, sauvegardant ainsi ses droits
malgré l’assurance qui lui avait été donnée par l’intimée de la notification
de décisions rectificatives qu’il n’aurait en définitive plus pu formellement
contester,
qu’il ne saurait dès lors supporter le coût d’une procédure
légitimement engagée, imputable à la méconnaissance par l’intimée des
règles de procédure relatives à la reconsidération d’une décision,
qu’il se justifie dès lors d’allouer au recourant, à titre de
dépens, la somme de 500 fr. destinés à couvrir les frais afférents à son
recours, tel que déposé par un mandataire professionnel ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61
let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à
R.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre
de dépens.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : Le greffier :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Inclusion Handicap (pour R.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :