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TRIBUNAL CANTONAL
PC 8/15 - 19/2015
ZH15.021217
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 novembre 2015
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.R., p. a. EMS P. à M., recourante, représentée par
son curateur B.R., à Lucerne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 50 al. 1 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 8 mai 2015 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse, la
CCVD ou l’intimée) confirmant sa décision du 17 avril précédent
supprimant le versement de la prestation complémentaire en faveur de
A.R.________ avec effet au 30 avril 2015 en raison du versement à double
des prestations complémentaires par les cantons de Vaud et de Genève
depuis le 1
er
octobre 2011 et lui réclamant la restitution de la somme de
80'017 fr. correspondant aux prestations complémentaires versées à tort
pour la période du 1
er
octobre 2011 au 30 avril 2015,
vu le recours formé le 22 mai 2015 devant la Cour de céans
contre cette décision par A.R., qui fait valoir qu’elle ne reçoit pas
de prestations complémentaires de la part du canton de Genève faute d’y
résider et demandant par conséquent la reprise avec effet immédiat du
versement des prestations disputées,
vu la réponse de la caisse intimée du 6 juillet 2015, préavisant
pour le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée,
vu le pli de la recourante du 30 juillet 2015, auquel était joint
un courriel daté du 27 juillet 2015 adressé à l’EMS P. où réside la
recourante et au curateur de cette dernière par le Service des assurances
sociales et de l’hébergement du canton de Vaud, qui relève que le dossier
de la recourante fait l’objet d’une instruction assurée par ses soins en vue
« d’aboutir à une proposition de règlement de cette situation, soumise à la
CCVD, à l’EMS P.________ et à M. B.R.________ »,
vu la déclaration de retrait du recours déposée le 6 novembre
2015 par la recourante, en annexe de laquelle elle a joint un document
intitulé « Accord transactionnel. Protocole et dispositif de mise en œuvre »
signé à Lausanne le 21 octobre 2015 par chacune des parties sur papier à
en-tête du Service des assurances sociales et de l’hébergement du canton
de Vaud, à la teneur suivante :
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3 -
« En préambule, il convient de préciser que le Service des
assurances sociales et de l’hébergement (ci-après : SASH)
intervient ici à titre de “médiateur” dans le cadre du désaccord
survenu entre les parties citées ci-après, concernant l’octroi de
prestations complémentaires (PC) à A.R.. A ce titre, la
responsabilité juridique du SASH n’est nullement engagée.
Parties concernées :
• Monsieur B.R., domicilié à [...], 6004 Luzern,
fils et curateur de Mme A.R., résidente à
l’EMS P.
• EMS P., [...], [...] M.
• Le Service des Prestations complémentaires (PC) ;
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
Rue du Lac 37, 1815 Clarens
• Le Service des Prestations Complémentaires (PC) ;
Département de l’emploi, des affaires sociales et de
la santé (DEAS) ; République et Canton de Genève,
Route de Chêne 54, Case postale 6375, 1211 Genève
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Il est exposé ce qui suit :
Pour rappel, le Service PC-VD a octroyé des PC à Mme
A.R.________ pour la période du 1
er
octobre 2011 au 30 avril
2015, alors que dites PC auraient dû être accordées par le
Service PC-GE, Mme A.R.________ étant domiciliée dans ce
dernier (au sens des articles 23 ss CCS). Par conséquent, une
demande de restitution à concurrence de CHF 80'017.- est
adressée à M. B.R., curateur de Mme A.R..
Par divers et nombreux courriers échangés entre les deux
Services PC concernés, ceux-ci ont fait connaître leur position.
En particulier, un courrier daté du 27 août 2015 envoyé par le
SASH aux parties susmentionnées, retrace la chronologie des
faits et des démarches entreprises s’agissant de la demande
PC de Mme A.R..
Afin de trouver une issue extra-judiciaire au différend opposant
Madame A.R., représentée par son fils M. B.R.________,
au Service PC-VD s’agissant de la restitution des prestations
versées à tort pour la période du 1
er
octobre 2011 au 30 avril
2015, les parties conviennent de ce qui suit :
Cela étant exposé, les démarches suivantes ont été ou
devaient être effectuées :
-
4 -
- L’EMS P.________ établit et adresse au Service des PC-
GE un récapitulatif :
• des montants d’allocation pour impotence qui ont été
facturés à Mme A.R.________ du 1
er
janvier 2010 au 30
avril 2015.
• des participations aux frais de soins qui ont été
facturées à Mme A.R.________ du 1
er
janvier 2011 au
30 avril 2015.
- Le SASH a communiqué au Service des PC-GE les prix
de pension de l’EMS P.________ depuis 2010, en
excluant la participation aux frais de soins.
- M. B.R.________ a remis au Service des PC-GE tous les
justificatifs utiles sur la fortune de Mme A.R.________
pour les années 2010 à 2015, permettant ainsi
d’effectuer des calculs sur des chiffres réels et
actualisés.
- Le Service des PC-GE a pris des décisions PC AVS/AI
de type home avec effet rétroactif (chiffres de M.
G.________ du 11.09.2015 + 09.10.2015 arrêtés au
31.10. au lieu du 30.09.2015) :
du 1
er
octobre 2011 au 30 avril 2015 pour CHF
57'516.-
du 1
er
mai 2015 au 31 octobre 2015 pour CHF
8'730.-
soit un total de CHF
66'246.-.
Ces décisions ont :
• pris en compte les prix de pension successifs de
l’EMS P.,
• exclu la prise en compte de l’allocation pour impotent
comme revenu, puisque celle-ci est facturée en plus
par l’EMS P.,
• pris en compte des rentes et comptes étrangers dont
la CCVD n’avait pas été informée de l’existence.
[Suit le calcul du revenu déterminant pour le droit aux
prestations complémentaires effectué pour l’année 2012 par la
caisse intimée et par le Service des Prestations
complémentaires du canton de Genève, s’élevant
respectivement à 41'391 fr. et à 44'699 fr.]
- 5 -
On constate une différence de CHF 3'308.- de revenus sur
l’année 2012.
Après mise à jour du dossier de Mme A.R.________ (épargnes,
rentes), le montant du rétroactif dû par le Service des PC-GE
au Service des PC-VD pour la période du 1
er
octobre 2011 au
30 avril 2015 s’élève à 57'516.-.
Par conséquent, il est convenu ce qui suit :
- Le Service des PC-GE verse le rétroactif de PC AVS/AI
(période du 1
er
octobre 2011 au 30 avril 2015) à
concurrence de CHF 57'516.- au Service des PC-VD à
Clarens, en déduction partielle de sa demande de
restitution de CHF 80'017.-.
- Le Service des PC-GE verse le rétroactif de PC AVS/AI
(période du 1
er
mai 2015 au 31 octobre 2015) à
concurrence de CHF 8'730.- à l’EMS P.________.
- L’EMS P.________ extourne la facturation de la
participation aux frais de soins de Madame
A.R.________ du 1
er
octobre 2011 au 30 avril 2015,
date de fin du droit PC vaudois, et verse ce montant à
la CCVD, soit :
- 2011 : 92 jours x CHF 8.- :CHF 736.-
- 2012 : 366 jours x CHF 8.- :CHF 2'928.-
- 2013 : 365 jours x CHF 10.80 : CHF 3'942.-
- 2014 : 365 jours x CHF 10.80 : CHF 3'942.-
- 2015 : 120 jours x CHF 10.80 : CHF 1'296.-
TotalCHF 12'844.-
- L’EMS P.________ établit une nouvelle facture à
l’intention du Service des PC-GE, M. G.________, avec
mention “Frais médicaux”, pour la période du 1
er
octobre 2011 au 31 octobre 2015 concernée par le
rétroactif mentionné sous point 4, pour le montant
suivant :
- 2011 : 92 jours x CHF 8.- :CHF 736.-
- 2012 : 366 jours x CHF 8.- :CHF 2'928.-
- 2013 : 365 jours x CHF 8.- :CHF 2’920.-
- 2014 : 365 jours x CHF 8.- :CHF 2’920.-
- 2015 : 304 jours x CHF 8.- :CHF 2’432.-
TotalCHF 11’936.-
- Le Service des PC-GE verse le montant précité à
l’EMS P.________, au titre des PCG genevoises.
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La différence reste et restera dans le futur à [la]
charge de l’EMS P., dès lors que Mme
A.R. bénéficie de la protection tarifaire au
sens de la LAMal.
- Les deux versements cités sous chiffre 5 et 7, soit
CHF 57'516.- et
CHF 12'844.-, soit un total de
CHF 70'360.- viendront en compensation partielle du
montant revendiqué par la CCVD de CHF 80'017.-.
Dès lors, la CCVD renonce à sa demande de
restitution de CHF 80'017.- et établit une nouvelle
demande de restitution de CHF 9'657.- : ce montant
découle des revenus et fortune dont la CCVD n’avait
pas connaissance et dont les PC-Genève ont tenu
compte dans leurs calculs, réduisant d’autant les PC
versées rétroactivement.
- M. B.R., curateur de Mme A.R.,
s’engage à retirer son recours déposé au Tribunal
cantonal sous référence ZH15.021217, PC
8/15/FDX/tso.
Enfin, il est précisé que :
- Le Service des PC-VD prie l’Office vaudois de
l’assurance-maladie (...) de se mettre en rapport
avec le service genevois de l’assurance-maladie (...),
afin qu’un seul subside soit accordé à Mme
A.R.________.
- Le Service des PC-GE établit une nouvelle décision de
PC de type home valeur au 1
er
novembre 2015 et
verse la PC à l’EMS P.________.
- Dès cette date, l’EMS P.________ établit une facture
séparée pour la participation aux frais de soins de
Mme A.R.________, soit CHF 8.- par jour.
- M. B.R.________ fait suivre ces factures au Service des
PC-GE, section “frais médicaux”, afin qu’il obtienne le
remboursement nécessaire au paiement de la
facture.
- Mme A.R.________ étant déjà hébergée dans un EMS
vaudois avant l’entrée en vigueur au 1
er
janvier 2012
des nouvelles dispositions de la LAPRAMS (Loi d’aide
aux personnes recourant à l’action médico-sociale ;
RSV 850.11), le SASH la considère comme vaudoise
au titre de la prise en charge du coût résiduel des
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7 -
soins. En conséquence, le SASH n’effectue aucune
correction de ses paiements à l’EMS P..
Dispositif :
Au vu de ce qui précède, il est convenu que :
• Le Service des PC-GE verse le rétroactif de PC AVS/AI
à concurrence de CHF 57’516.- au Service des PC-VD
à Clarens, en déduction de la demande de restitution
(voir chiffre 5)
• Le Service des PC-GE verse le rétroactif de PC AVS/AI
à concurrence de CHF 8'730.- à l’EMS P. (voir
chiffre 6)
• L’EMS P.________ rétrocède à la CCVD le montant de
CHF 12'844.- (voir chiffre 7)
• Après réception de la facture ad hoc, le Service des
PC-GE, section “frais médicaux” verse à l’EMS
P.________ le montant de CHF 11'688.- [sic] (voir
chiffre 8)
• M. B.R., curateur de Mme A.R., retire
son recours déposé auprès du Tribunal cantonal sous
référence ZH15.021217, PC 8/15/FDX/tso
Cet accord et son dispositif de mise en œuvre règlent l’entier
du contentieux en matière de PC AVS/AI et de financement des
frais d’hébergement pour la période du 1
er
janvier 2011 au 31
octobre 2015, sous réserve du solde soumis à restitution
mentionné sous point 10. »
vu les pièces au dossier ;
attendu que, formé en temps utile et satisfaisant aux autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1]), le recours est recevable,
que, à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable en matière de
prestations complémentaires (art. 1 al. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre
2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30]),
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8 -
les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être
réglés par transaction (al. 1),
que le Tribunal fédéral a reconnu qu’une transaction était
admissible sous l’empire de la LPGA dans le cadre d’une procédure
judiciaire de recours devant le Tribunal cantonal des assurances (ATF 135
V 65),
que dans l’ATF 135 V 65, le Tribunal fédéral a précisé et
développé sa jurisprudence relative au contrôle, par le juge appelé à se
prononcer sur une transaction, de la conformité de la convention avec
l’état de fait et la loi (par exemple arrêt [du Tribunal fédéral des
assurances] H 105/99 du 2 décembre 1999, in SVR 2000 AHV n° 23 p. 73),
en considérant que la décision par laquelle le juge rayait la cause du rôle à
la suite d’une transaction judiciaire devait contenir à tout le moins une
motivation sommaire qui expliquait en quoi la transaction était conforme à
l’état de fait et au droit (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6), exigences qui ont
été déduites du devoir de contrôle du juge et de son corrélat, le devoir de
motivation de la décision tiré du droit d’être entendu (ATF 135 V 65
consid. 2.4),
qu’il y a lieu d’admettre que la jurisprudence précitée
s’applique par analogie aux transactions extra-judiciaires conclues dans le
cadre d’une procédure de recours pendante devant une autorité judiciaire
cantonale ;
attendu qu’en l’espèce le litige tient au terme porté le 30 avril
2015 au droit de la recourante à des prestations complémentaires, au
motif que la caisse lui a versé à tort de telles prestations entre le 1
er
octobre 2011 et le 30 avril 2015 pour un montant de 80'017 fr., la
recourante étant tenue de restituer cette somme à l’intimée,
qu’en cours de procédure, il s’est avéré que le Service des
prestations complémentaires du canton de Genève a reconnu le droit de la
recourante à des prestations complémentaires pour la période du 1
er
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octobre 2011 au 31 octobre 2015, de sorte qu’il est tenu de verser, d’une
part, à la caisse intimée la somme de 57'516 fr. correspondant au
rétroactif de prestations complémentaires afférentes à la période du 1
er
octobre 2011 au 30 avril 2015 et, d’autre part, à l’EMS P.________ la
somme de 8'730 fr. représentant les prestations complémentaires pour la
période du 1
er
mai 2015 au 31 octobre 2015,
qu’il s’ensuit que la caisse intimée renonce à sa demande de
restitution de 80'017 fr. et se charge de notifier à la recourante une
nouvelle demande de restitution à hauteur de 9'657 fr. (80'017 - 70'360),
qu’en outre l’EMS P.________ s’engage, d’une part, à rétrocéder
à la caisse intimée le montant de 12'844 fr. correspondant à la facturation
de la participation des frais de soins encourus par la recourante du 1
er
octobre 2011 au 30 avril 2015 et, d’autre part, d’établir à l’intention du
Service des prestations complémentaires du canton de Genève une
nouvelle facture relative aux frais médicaux de la recourante pour la
période du 1
er
octobre 2011 au 31 octobre 2015 à hauteur de 11'936 fr., à
charge pour le service précité de s’en acquitter en faveur de l’EMS
P.,
qu’il découle de ce qui précède que la convention conclue le
21 octobre 2015 repose, d’une part, sur le fait que le Service des
prestations complémentaires du canton de Genève s’est reconnu
compétent pour le versement des prestations complémentaires afférentes
à la période litigieuse et, d’autre part, en ce qu’elle fixe, sur cette base, le
nouveau montant à restituer par la recourante ainsi que les modalités de
versement des rétroactifs dus et celles concernant les participations aux
frais de soins ;
attendu que, outre la recourante et la caisse intimée, la
convention conclue le 21 octobre 2015 lie le Service des prestations
complémentaires du canton de Genève et l’EMS P.,
-
10 -
que le Service des prestations complémentaires du canton de
Genève et l’EMS P.________ ne sont toutefois pas parties au présent litige,
que la convention conclue impose diverses obligations au
Service des prestations complémentaires du canton de Genève ainsi qu’à
l’EMS P.,
que, s’agissant de la ratification de la convention conclue le 21
octobre 2015, l’autorité de céans ne saurait admettre sa compétence que
pour les obligations liant la recourante à la caisse intimée, à l’exclusion de
celles impliquant un tiers,
que, dans ces conditions, c’est donc à juste titre que les
parties au présent litige ne sollicitent pas de l’autorité de céans la
ratification de la convention conclue le 21 octobre 2015 pour valoir
jugement définitif et exécutoire ;
attendu qu’aux termes de cette convention, le montant total
de 70'360 fr. que s’engagent à verser le Service des prestations
complémentaires du canton de Genève (par 57'516 fr.) et l’EMS P.
(par 12'844 fr.) est imputé sur le montant de 80'017 fr. réclamé à la
recourante par la caisse intimée,
qu’ensuite de ces versements, celle-ci s’engage à notifier à la
recourante une nouvelle décision lui réclamant la restitution du solde à
hauteur de 9'657 fr.
qu’il y a ainsi lieu de constater que la convention du 21
octobre 2015 vide le présent litige de son objet,
qu’en tout état de cause, par leur signature de cette
convention, les parties entendent mettre fin au litige les opposant,
que la recourante s’engage en conséquence à retirer son
recours,
-
11 -
qu’il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause
du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1
let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art.
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. B.R., curateur (pour A.R.),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :