Appeal became moot after reconsideration of supplementary benefits

CASSO zh13-029111-pc713-202013/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais28 de out. de 2013Dismissed

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The insured challenged a June 2013 decision on supplementary benefits that had taken into account a hypothetical income for his spouse. During the appeal, the compensation fund reconsidered the matter and issued new decisions, expressly dropping the hypothetical income and increasing the monthly benefits. The appellant then stated that the appeal had become moot and requested compensation. The single judge held that the new decisions replaced the contested one, found the case moot, struck it from the roll, ordered no court fees, and awarded CHF 1,500 in party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD: pending appeal, the insurer may reconsider and replace the challenged decision until submission of its response to the appellate court. If the new decision fully satisfies the appellant's conclusions, the appeal becomes moot and the cause is struck from the roll by a single judge under cantonal procedural law. The proceedings are free of charge under Art. 61 let. a LPGA; the successful party represented by counsel is entitled to party compensation under Art. 61 let. g LPGA, including in cases rendered moot by reconsideration.

Texto completo

404 TRIBUNAL CANTONAL PC 7/13 - 20/2013 ZH13.029111 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 28 octobre 2013


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : A.I.________, à [...], recourant, représenté par Me Annie Schnitzler, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition du 3 juin 2013 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) a alloué à A.I.________ (ci-après: l'assuré) des prestations complémentaires mensuelles s'élevant à 3'119 fr., avec effet au 1 er février 2013, à la suite de la prise en compte d'un revenu hypothétique de 39'620 fr. par an, imputé à son épouse B.I., vu le recours formé le 4 juillet 2013 par l'assuré, tendant à l'annulation de la décision précitée, vu les réponses de la Caisse des 25 juillet et 23 septembre 2013, par lesquelles elle a reconsidéré sa décision litigieuse en faisant abstraction de tout revenu hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires et dont il ressort notamment ce qui suit: "L'attribution d'un tel revenu à Mme B.I. a été confirmée au motif que ni M. A.I., ni son fils C.I. n'étaient au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré moyen ou grave (cf. la décision sur opposition du 3 juin 2013). Dans son recours, l'assuré fait valoir que contrairement à ce qui était indiqué dans la décision sur opposition, son fils C.I.________ perçoit une allocation pour impotent de degré moyen. Un nouvel examen du dossier a permis de constater que l'allégation du recourant était fondée. Par conséquent, le calcul des PC a été repris en faisant abstraction de tout revenu hypothétique. Selon les décisions du 30 août 2013, les PC mensuelles revenant à l'intéressé sont ainsi portés à Fr. 5'237.- pour la période du 1 er

février 2013 au 30 juin 2013 et à Fr. 5'194.- pour la période du 1 er

juillet 2013 au 30 septembre 2013. L'augmentation de la rente AVS de M. A.I.________ qui est fixée à Fr. 8'016.- à partir du 1 er juillet 2013 (alors qu'elle s'élevait auparavant à Fr. 7'500.-) a conduit à la diminution des PC relatives à cette dernière période. Rappelons que M. A.I.________ avait demandé le versement anticipé de la rente de vieillesse. Le prénommé ayant atteint sa soixante- cinquième année au mois de juin 2013 a été mis, depuis le 1 er juillet 2013, au bénéfice d'une rente de vieillesse de Fr. 668.- par mois par décision du 5 août 2013. Le fait de ne plus percevoir une rente de vieillesse anticipée a permis d'allouer aux enfants de M. A.I.________ deux rentes pour enfants de Fr. 267.- chacune.

  • 3 - Cela étant, le calcul des PC a été adapté à sa nouvelle situation financière. Le calcul des PC a été effectué en prenant en considération la rente de vieillesse de Fr. 668.- et les deux rentes pour enfants de Fr. 534.- au titre des revenus. Au chapitre des déductions, l'entretien forfaitaire a été porté à Fr. 48'885.-, soit au forfait applicable à un couple avec deux enfants. En revanche, le montant de Fr. 26'520.- représentant les prestations d'entretien fondées sur le droit de la famille n'a plus été pris en considération (ch. 3270.01 des directives concernant les prestations complémentaires). Fondé sur les éléments susmentionnés le montant des PC sera ramené à Fr. 4'122.- par mois dès le 1 er octobre 2013 (décision du 17 septembre 2013). CONCLUSION Les décisions susmentionnées devraient donner satisfaction à M. A.I.________ et permettre le retrait du recours." vu les nouvelles décisions des 30 août et 17 septembre 2013, vu le courrier du 15 octobre 2013, par lequel le recourant a déclaré que son recours était devenu dès lors sans objet et conclu à l'octroi de dépens, vu les pièces au dossier; attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), a été déposé en temps utile, qu'il est en outre recevable en la forme; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,

  • 4 - qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté dans le délai de réponse en rendant de nouvelles décisions annulant et remplaçant la décision attaquée, que ces nouvelles décisions font ainsi droit aux conclusions du recourant comme il en convient lui-même, qu'il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), que le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA) qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr., ce montant couvrant les opérations effectuées par le conseil du recourant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par l'intimée de la décision litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

  • 5 - III. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à A.I.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Annie Schnitzler (pour A.I.________) -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the appeal became moot after the insurer's reconsideration and replacement decisions

Decisão extraída

The appeal became moot because the insurer withdrew the contested basis by issuing new decisions that granted the appellant's requested relief.

Fundamentação extraída

Under Art. 53(3) LPGA, the insurer may reconsider a challenged decision during the appeal response period. It did so here, and the new decisions replaced the contested one and satisfied the appellant's conclusions.

Questão jurídica principal

Whether the case should be struck from the roll

Decisão extraída

Yes. Once the dispute had become moot, the single judge ordered the case struck from the roll under cantonal procedural law.

Fundamentação extraída

A moot case is removed from the docket; Art. 94(1)(c) LPA-VD empowers a single member of the social insurance court to do so.

Questão jurídica principal

Costs and party compensation

Decisão extraída

No court fees were charged, and the appellant was awarded CHF 1,500 in party compensation.

Fundamentação extraída

The decision is free of charge under Art. 61(a) LPGA, and the successful appellant represented by counsel is entitled to compensation under Art. 61(g) LPGA.

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