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TRIBUNAL CANTONAL
PC 17/11 - 16/2012
ZH11.041975
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Neu et Métral
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 37 al. 4 LPGA, 9 LPC, 25 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI, 275 CPC
En conséquence, la curatrice a demandé à la caisse de revoir
la taxation actuelle des prestations complémentaires.
Dès le 1
er
juin 2011, la requérante a été hébergée à
l'Institution de [...].
Par une nouvelle décision du 20 juin 2011, le montant des
prestations complémentaires mensuelles a été arrêté à 892 fr. depuis juin
2011. Il était également fait mention de revenus pris en compte "par
moitié". Cette décision était motivée par une diminution du prix de
pension de la nouvelle résidence de la requérante. Le 20 juin 2011,
également, une décision de restitution pour un montant de 523 fr. a été
rendue.
B.Par recours du 4 novembre 2011, C.________ a conclu à
l'annulation de la décision du 7 octobre 2011 et à une nouvelle décision
pour les prestations complémentaires à partir du 1
er
août 2009 ainsi qu'à
l'assistance juridique pour la procédure d'opposition.
Par trois décisions du 21 novembre 2011, la caisse a arrêté la
prestation complémentaire à 3'422 fr. pour les mois d'avril et mai 2011, à
2'898 fr. dès les mois de juin 2011 et à 3'142 fr. dès les mois de novembre
2011.
Par réponse du 15 décembre 2011, la caisse a conclu au rejet
des conclusions de la recourante.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles
la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al.
1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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Déposé dans le délai légal devant le tribunal des assurances
compétent et respectant, au jour de son dépôt, les formes prescrites par
l'art. 61 al. 1 let. b LPGA, le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer
en matière.
2.Le litige porte en l'espèce sur le point de départ de la
modification des prestations complémentaires dues à la recourante. Celle-
ci prétend que c'est l'art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI (Ordonnance du 15
janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.301) qui s'applique et que l'on doit
considérer qu'il y a eu un changement au sein de la communauté des
personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire
annuelle du fait de l'ouverture de l'action en divorce. Dès lors, la nouvelle
décision devrait prendre effet dès le début du mois qui suit celui au cours
duquel le changement est intervenu en application de l'art. 25 al. 2 let. a
OPC-AVS/AI.
Pour la caisse en revanche, il y a eu une augmentation de
l'excédent des dépenses puisque désormais il n'est tenu compte que des
seules ressources de la recourante; dès lors, l'art. 25 al. 2 let. b (et non let.
c tel que mentionné dans la décision querellée) OPC-AVS/AI s'applique.
La caisse soutient qu'il ne s'agit pas d'un changement
survenant au sein d'une communauté des personnes comprises dans le
calcul des PC, car l'époux n'est pas au bénéfice des PC.
a) L'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI stipule que la prestation
complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:
a. lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de
personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire
annuelle;
b. lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et
survivants ou de l'assurance-invalidité;
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c. lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune
subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera
vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et
les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la
fortune existant à
la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la
prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure
à 120 francs par an.
La date dès laquelle la nouvelle décision prend effet dépend de
la situation dans laquelle on se trouve. En effet, selon l'art. 25 al. 2 OPC-
AVS/AI, dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement
au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le
début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu;
lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel
la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente
s'éteint. Dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de
l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le
changement a été annoncé, mais au plus tôt à partit du mois dans lequel
celui-ci est survenu.
Dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent
des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours
duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est
réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
b) Il importe en premier lieu de déterminer dans laquelle des
hypothèses évoquées ci-avant selon l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI l'on se
trouve dans le cas d'espèce.
Le montant de la PC annuelle correspond à la part des
dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1
LPC). Sont compris dans le calcul le conjoint, les enfants donnant droit à
une rente pour enfant et les orphelins ayant droit à une rente d'orphelin
(art. 9 al. 2 LPC). Ne sont pas compris dans le calcul le concubin et ses
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propres enfants (Directives concernant les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI [DPC] dans leur version en vigueur dès le 1
er
avril 2011, ch.
3121.01).
Les PC annuelles revenant à des couples et à des personnes
vivant avec des enfants ainsi qu'à des orphelins vivant ensemble sont en
principe à calculer globalement. Ce faisant, il faut additionner les
dépenses reconnues (y compris les montants destinés à la couverture des
besoins vitaux) et les revenus des membres de la famille ayant ou
donnant droit à la PC (DPC ch. 3131.01).
Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent
dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle
est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en
compte à raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses
reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au
partage par moitié (art. 9 al. 3 LPC).
Il existe des exceptions au principe du calcul commun fixées
dans la DPC. Cela est notamment le cas des conjoints vivant séparés. Sont
considérés comme vivant séparés les époux
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qui ont été séparés judiciairement ou
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qui sont en instance de divorce ou de séparation de corps ou
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qui ont été séparés en fait pendant une année au moins sans interruption
ou
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qui rendent vraisemblable que leur séparation de fait aura une durée
relativement longue (DPC ch. 3141.01).
Si les époux sont séparés pour raison de séjour dans un home
ou dans un hôpital, ils ne sont pas considérés comme vivant séparés (DPC
ch. 3141.02).
Le montant de la PC annuelle de conjoints ne vivant pas
séparés, mais dont l'un d'eux au moins vit en permanence ou pour une
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longue durée dans un home ou dans un hôpital, est calculé séparément
pour chacun d'eux (DPC ch. 3142.01).
c) En l'occurrence, contrairement à ce que prétend l'intimée,
on se trouve dans le cas d'un changement survenant au sein d'une
communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation
complémentaire annuelle puisque par l'ouverture de l'action en divorce,
chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin
à la vie commune pendant la durée du procès (art. 137 al.1 aCC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], actuellement art. 275 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Depuis ce
moment, on se trouve dans un cas d'exception au principe du calcul
commun. Peu importe que l'époux ne bénéficie pas des PC. Le fait est que
ses revenus étaient pris en compte dans le calcul de la PC versée à la
recourante (cf. DPC ch. 3142.06 selon lequel les revenus déterminants des
deux conjoints sont additionnés, le montant total étant ensuite divisé en
deux, la moitié obtenue étant alors imputée à chacun des conjoints dans
les revenus de leur propre calcul PC).
Il va de soi que la modification de la communauté des
personnes servant de base au calcul de la PC peut entraîner une
augmentation de l'excédent des dépenses comme c'est le cas en l'espèce
puisqu'il n'est plus tenu compte des revenus de l'époux comme cela
résulte d'ailleurs des décisions de novembre 2011. Mais cette
augmentation de l'excédent est un corollaire de la première modification
qui est celle due à l'ouverture de l'action en divorce.
Selon l'art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI, le changement doit
intervenir dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le
changement est intervenu. La jurisprudence a précisé qu'en cas de retard
ou d'omission de l'annonce d'un changement déterminant au sein de la
communauté de personnes, la prestation complémentaire doit également
être modifiée rétroactivement à partir du moment fixé à l'art. 25 al. 2 let.
a OPC-AVS/AI (ATF 119 V 189).
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Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours
interjeté sur ce dernier point et de renvoyer le dossier à l'intimée afin
qu'elle établisse le calcul des prestations complémentaires dès le 1
er
août
2009 en tenant compte de la séparation des époux dès cette date.
3.Dans la procédure administrative, en matière d'assurances
sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La
LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique
dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1; Kieser,
ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über dem Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2009, n.
20 ad art. 37 LPGA). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de
l'art. 4a Cst. (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]) sur les conditions de
l'assistance judiciaire en procédure d'opposition (partie dans le besoin,
conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance
objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes ATF 125 V 32
consid. 2 et les références, VSI 2000 p. 164 consid. 3b [TFA I 69/1999])
continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (TFA I
557/2004 du 29 novembre 2004, consid. 2.1 publié à la Revue de l'avocat
2005 n. 3 p. 123, et I 386/2004 du 12 octobre 2004, consid. 2.1; Rapport
de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé
du 26 mars 1999 in: FF 1999 4168, spéc. 4242).
L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de
droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire
et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un
assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance
d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid.
4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des
circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure
applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en
cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des
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questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la
personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une
procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance
de représentants d'association, d'assistants sociaux ou encore de
spécialistes permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni
nécessaire ni indiquée (TFA I 557/2004 du 29 novembre 2004, consid. 2.2
publié à la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123; TF 9C_105/2007 du 13
novembre 2007, consid. 1.3).
En l'occurrence, la recourante était assistée dans la procédure
administrative par sa curatrice, avocate stagiaire. Partant, cette
représentation était suffisante, de sorte qu'il n'y a pas lieu à octroyer à la
recourante l'assistance juridique dans le cadre de la procédure
administrative.
4.En définitive, le recours doit être admis en ce sens que la
décision est annulée et la cause renvoyée à la caisse pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
5.Le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de
l'assistance judiciaire en date du 10 novembre 2011, comprenant
l’exonération des frais ainsi que la commission d’office d’un avocat (art.
118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008,
RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) avec effet au 4 novembre
II n’y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite.
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens,
arrêtés à 1'000 francs à la charge de l'intimée. Ces dépens couvrent
l'indemnité d'office, qui ne concerne que les opérations effectuées devant
la cour de céans.