404
TRIBUNAL CANTONAL
PC 10/10 - 14/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffière :Mme Trachsel
Cause pendante entre :
U.________, à Morges, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 61 let. b LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.U.________ (ci-après : l'assurée), domiciliée à Morges, touchait
des prestations complémentaires AVS-AI de la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS (ci-après : la caisse).
Par décision du 25 janvier 2010, la caisse a informé l'assurée
que sa prestation complémentaire en espèces était supprimée à partir du
1
er
février 2010 et qu'elle n'avait plus droit, dès cette date, qu'à la gratuité
de ses primes de l'assurance-maladie obligatoire des soins et au
remboursement des frais de guérison.
L'assurée a fait opposition à cette décision, en contestant la
prise en compte, dans le plan de calcul visant à déterminer le droit aux
prestations complémentaires, d'un revenu hypothétique ainsi du
rendement d'un immeuble dont elle est propriétaire au Portugal.
Par décision sur opposition du 1
er
juillet 2010, la caisse a
statué ce qui suit :
" Revenu hypothétique
Cette question a déjà été traitée par notre décision sur opposition du 27 juillet
2009, qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'un recours de votre part. Nous n'y
revenons donc pas et – comme vous ne nous avez soumis aucune offre d'emploi
infructueuse comme nous vous y invitions par notre courrier du 27 juillet 2009 –
confirmons le bien fondé de notre décision du 25 janvier 2010 sur ce point-là.
Rendement de votre immeuble sis au Portugal
Le document officiel fourni en date du 21 juin 2010 indique que votre immeuble
est sans rendement.
CONCLUSION
Votre opposition est partiellement admise: après expiration du délai de recours
de trente jours, nous vous notifierons une nouvelle décision, valable à partir du
1
er
février 2010 et faisant abstraction d'une valeur locative de votre immeuble,
ainsi que des frais d'entretien d'immeuble forfaitaires."
-
3 -
B.Par acte non motivé du 31 juillet 2010, l'assurée a déclaré
recourir contre cette décision sur opposition, qui n'était pas jointe à son
acte de recours.
Invitée par courrier recommandé du juge instructeur du 3 août
2010 à faire parvenir au Tribunal de céans la décision contre laquelle elle
recourait, la recourante a produit cette décision par courrier recommandé
du 7 août 2010.
Le 10 août 2010, le juge instructeur, dans un courrier envoyé
en recommandé avec accusé de réception, a interpellé la recourante en
ces termes :
" Par courrier du 31 juillet 2010, vous avez déclaré faire recours contre une
décision sur opposition rendu le 1
er
juillet 2010 par la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS, que vous avez produite par courrier recommandé du 7
août 2010.
Nous attirons toutefois votre attention sur la teneur de l'art. 61 let. b LPGA, qui
dispose que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que les conclusions, et que si l'acte n'est pas conforme à
ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les
lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.
Dans le canton de Vaud, l'art. 61 let. b LPGA est concrétisé par l'art. 79 al. 1 LPA-
VD, qui dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et
motifs du recours, la décision attaquée devant en outre être jointe au recours, et
par l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, qui dispose que l'autorité renvoie les écrits qui ne
satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref
délai à leurs auteurs pour les corriger et en les avertissant que les écrits dont les
vices ne sont pas corrigés dans le délai ainsi fixé sont réputés retirés.
Dès lors, un délai au 25 août 2010 vous est imparti pour:
-
indiquer les motifs de votre recours, à savoir en quoi la décision attaquée
procéderait d'une violation du droit ou d'une constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (art. 79 et 98 LPA-VD);
-
préciser les conclusions de votre recours, à savoir dans quel sens la décision
attaquée devrait selon vous être modifiée ou annulée (art. 79, 90 et 99 LPA-VD).
Si, dans le délai imparti au 25 août 2010, vous ne deviez pas déposer un
complément de recours satisfaisant aux conditions de forme énoncées ci-dessus,
votre recours serait réputé retiré et déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 LPA-VD)."
Le 11 août 2010, l'Office de poste de Morges a informé le
Tribunal que le courrier recommandé du 10 août 2010 "n'a[vait] pas
-
4 -
encore pu être redistribué et, conformément à un ordre du destinataire,
demeurera[it] à [cet] office pendant un certain temps encore (2 mois au
plus)". Le 1
er
septembre 2010, le Greffe de la Cour des assurances sociales
a reçu le courrier du 10 août 2010 en retour avec la mention "non
réclamé".
-
5 -
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale sur les
prestations complémentaires, RS 831.30 [art. 1 LPC]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). La LPA-VD (loi vaudoise sur la
procédure administrative, RS 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), prévoit à cet égard la compétence de la cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) A teneur de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les
conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règle, le tribunal impartit
un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,.
En droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de
motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, laquelle
disposition est applicable par analogie au recours au Tribunal cantonal en
vertu de l’art. 99 LPA-VD.
Selon l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’autorité impartit un bref délai
pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi ; les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le
délai ainsi fixé sont réputés retirés.
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, en cas
de demande de garde du courrier comme en cas de remise des envois
postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi
recommandé est réputé communiqué le dernier jour d’un délai de sept
-
6 -
jours dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire
(ATF 134 V 49 consid. 4 ; 123 III 492), pour autant que ce dernier ait dû
s’attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d’un acte
officiel (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; 127 I 31 consid.
2a/aa). Cette condition est réalisée lorsqu’il y a un procès en cours qui
impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne
foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la
procédure puissent leur être notifiées ; le devoir procédural d’avoir à
s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un
acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la
durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les références
citées).
c) En l’espèce, le juge instructeur a adressé le 10 août 2010 à
la recourante un courrier recommandé avec accusé de réception la
rendant dûment attentive aux exigences découlant des art. 61 let. b LPGA,
79 al. 1 LPA-VD et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’invitant à compléter son acte de
recours dans toute la mesure utile dans un délai fixé au 25 août 2010 et
l’avertissant qu’à défaut, son recours serait réputé retiré et déclaré
irrecevable (cf. lettre B. supra).
Conformément à la jurisprudence (cf. consid. 2b supra), ce
courrier, que le Greffe de la Cour des assurances sociales a reçu en retour
le 1
er
septembre 2010 avec la mention « non réclamé» (cf. lettre B supra),
doit être considéré comme ayant été communiqué à la recourante le
dernier jour d’un délai de sept jours dès réception du pli par l’Office de
poste de Morges, à savoir le mercredi 18 août 2010. En effet, le dépôt de
l’acte de recours du 31 juillet 2010 créait pour la recourante le devoir
procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à
recevoir la notification de décisions relatives à la procédure ainsi ouverte.
d) La recourante n’ayant pas complété son acte de recours
dans le délai au 25 août 2010 fixé par le courrier du 10 août 2010 qui est
réputé lui avoir été communiqué le 18 août 2010 (cf. consid. 2c supra),
force est de constater que l’acte du 31 juillet 2010 ne satisfait pas aux
-
7 -
exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD. Partant, le
recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures ni
mesures d’instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de
l’art. 99 LPA-VD).
3.a) Le prononcé d’irrecevabilité est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ;
art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause
du rôle par suite de retrait du recours).
b) Il ne sera pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-U.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
8 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :