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TRIBUNAL CANTONAL
PC 17/09-5/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Röthenbacher et M. Abrecht
Greffière :Mme Berberat
Cause pendante entre :
C.________, à Renens, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimé.
Art. 10 et 11 LPC
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E n f a i t :
A.a) C., né en 1929, retraité, est au bénéfice de prestations
complémentaires depuis le 1 octobre 2004, octroyées par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD). Il a ainsi
perçu mensuellement un montant de 534 fr. en 2004, de 547 fr. en 2005
et 2006, de 564 fr. en 2007 et 2008, et de 585 fr. en 2009.
Par courrier du 4 mai 2009, la CCVD a informé l'assuré qu'elle
allait procéder à une révision de son dossier et lui demandait de lui
transmettre un certain nombre d'éléments. Par lettre du 28 juillet 2009, la
CCVD a constaté que l'épouse de l'assuré avait réalisé, selon l'IFD 2006,
un salaire de 64'790 fr. pour l'année 2006 et que la fortune des époux
C. se montait à 200'500 fr. pour la même année.
Suite à la demande d'explications de la CCVD, C.________ a, par
lettre du 2 septembre 2009, admis que son épouse avait réalisé un revenu
de 64'790 fr. et qu'elle exerçait encore cette activité. S'agissant de la
fortune de 200'500 fr., il a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une fortune
réelle, mais d'une "simple écriture comptable (créance), laquelle attribuait
à ce poste les dettes suite à son activité indépendante à l'encontre de son
épouse". Il a ajouté que son activité indépendante avait été hautement
déficitaire, les pertes de l'entreprise s'élevant chaque année en moyenne
à 50'000 fr. Dès lors, se référant à ses déclarations fiscales pour les
années 2004 à 2007, il a précisé que le revenu familial était très faible,
compte tenu des pertes enregistrées.
b) Par décision du 18 septembre 2009, la CCVD a supprimé le
droit de l'assuré aux prestations complémentaires dès le 1 octobre 2009,
au motif que ce dernier disposait d'un excédent de revenu de 23'871 fr.
Par décision du 30 septembre 2009, la CCVD a ordonné la
restitution d'un montant de 33'531 fr., correspondant au montant des
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prestations complémentaires versées à tort du 1 octobre 2004 au 30
septembre 2009.
c)Le 3 octobre 2009, C.________ a fait opposition contre la
décision du 18 septembre 2009 de la CCVD, en relevant que son activité
indépendante avait engendré, durant les dernières années, des pertes qui
se montaient pour l'année 2008 à 43'425 fr., ce qui avait provoqué une
diminution du revenu du couple. Ainsi, le montant de 83'828 fr. retenu
dans le plan de calcul est, après déduction des pertes, seulement de
40'403 fr. Il demande dès lors la reconsidération du plan de calcul compte
tenu des données figurant sur la déclaration d'impôts précitée.
Par décision sur opposition du 12 octobre 2009, la CCVD a
considéré que les pertes d'exploitation liées à une activité indépendantes
ne faisaient pas partie de la liste des dépenses reconnues, si bien qu'elles
ne pouvaient être prises en considération dans le plan de calcul en
diminution du salaire de l'épouse de l'assuré. La CCVD a dès lors rejeté
l'opposition.
B.C.________ recourt contre cette décision sur opposition par acte
du 12 novembre 2009, posté le 16 novembre 2009, en concluant
implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Il expose que la CCVD
lui a refusé les prestations complémentaires en considérant que les pertes
dues à une activité indépendante ne faisaient pas partie des dépenses
énumérées à l'article 10 LPC. Il fait valoir que cette perte représente un
revenu négatif et non une dépense, si bien qu'elle doit être prise en
compte dans le plan de calcul au chapitre B, alinéa relatif au revenu d'une
activité lucrative, de même que celui de son épouse. Le calcul opéré
conduit à une diminution du revenu du couple. Enfin, il se demande si le
gain obtenu en cas de bilan d'activité positif aurait été considéré comme
un revenu.
Dans sa réponse du 10 décembre 2009, la CCVD indique que
le Tribunal fédéral a précisé que la liste des dépenses énumérées à
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l'article 10 LPC était exhaustive. Par ailleurs, la CCVD relève que la prise
en compte de la perte enregistrée par l'assuré reviendrait à la combler par
le régime des PC, qui est financé par la collectivité publique.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent aux
prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale du 6 octobre
2006 sur les prestations complémentaires (art. 1 LPC; RS 831.30). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c; ATF
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
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En l'espèce, est litigieuse la question de la prise en compte de
pertes relatives à l'exercice d'une activité indépendante dans le calcul de
la prestation complémentaire.
3.a) La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité a été
remplacée - à la suite de l'adoption de la loi fédérale concernant l'adoption
et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation
financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons (RPT) du 6 octobre 2006 (RO 2007 5779) - par la loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (loi sur
les prestations complémentaires, LPC), entrée en vigueur le 1 janvier
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nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle
dépasse 40'000 fr. pour les couples (let. c), les rentes, pensions et autres
prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d).
Selon l'art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas
en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un
hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues
comprennent pour un couple : (a) les montants destinés à la couverture
des besoins vitaux, soit, par année, 27'210 francs, le loyer d’un
appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d’un
décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni
paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération, le montant
annuel maximal reconnu étant de 15'000 francs. Selon l'alinéa 3 de la
disposition précitée, sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes
les personnes, les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du
revenu brut de l’activité lucrative (let. a); les frais d’entretien des
bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du
rendement brut de l’immeuble (let. b); les cotisations aux assurances
sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie
(let. c); le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des
soins; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou
régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents
comprise) (let. d) et les pensions alimentaires versées en vertu du droit de
la famille (let. e).
c)In casu, c'est à juste titre que la CCVD a tenu compte du
revenu de l'épouse dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 1 let.
a LPC). Le recourant prétend cependant avoir subi des pertes dans le
cadre de son activité indépendante, élément dont l'intimé aurait dû tenir
compte au niveau du revenu et non des dépenses reconnues. Il soutient
enfin que dans ce contexte, les revenus du couple sont faibles. Le fait de
savoir si le recourant touche concrètement le revenu de son épouse pour
couvrir les besoins vitaux du couple n'est pas décisif en l'occurrence. En
effet, il ressort des directives concernant les prestations complémentaires
à l'AVS et à l'AI (DPC) que dans le cas d'une activité indépendante, le
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revenu déterminant correspond au montant des recettes brutes, déduction
faite de l’ensemble des frais généraux (DPC, état au 1 janvier 2009,
n°2074). Par ailleurs, seuls les frais d'obtention du revenu, jusqu'à
concurrence du revenu brut de l'activité lucrative, sont pris en compte
dans le cadre des dépenses reconnues (art. 10 al. 3 LPC).
Dès lors, c'est à bon droit que la CCVD n'a pas considéré les
pertes commerciales comme une dépense reconnue au sens de l'art. 10
LPC, puisqu'elles ne figurent pas dans la liste - exhaustive (TF du 6 mars
2008 8C_834/2007; du 26 mars 2004 P 15/03, consid. 3.3 et la référence) -
de cette disposition. Au demeurant, ainsi que l'intimée l'a observé à juste
titre, la prise en compte des pertes commerciales reviendrait à faire
supporter son financement par le régime des prestations
complémentaires, ce que la loi ne prévoit pas.
4.En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé et
doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens,
puisque le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un
mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA
et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
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III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :