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TRIBUNAL CANTONAL
PC 7/09 - 11/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 avril 2011
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
R.________, à Renens, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA; 22 et 27 OPC-AVS/AI
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après: l'assurée), née le 10 janvier 1946, a
déposé le 16 février 2009 une demande de prestations complémentaires
auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, agence
communale d'assurances sociales de Renens (ci-après: la Caisse).
Par décision du 20 avril 2009, l'assurée a été mise au bénéfice
de prestations complémentaires d'un montant mensuel de 1'043 fr., avec
effet rétroactif au 1
er
février 2009. La somme de 2'086 fr., représentant les
arriérés dus pour la période du 1
er
février 2009 au 31 mars 2009, lui a
également été versée.
Informé de la décision d'octroi de prestations complémentaires
avec effet rétroactif, le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-
après: CSR) a, le 27 avril 2009, indiqué à la Caisse que des avances
avaient été consenties à son assurée, soit 813 fr. pour le mois de février
2009 et 813 fr. pour le mois de mars 2009.
Par décision du même jour, la Caisse a prié l'assurée de lui
restituer le montant de 1'626 fr. (813 fr. x 2) en remboursement des
prestations versées par le CSR pour les mois de février et mars 2009. Elle
expliquait que cette somme aurait dû être rétrocédée au CSR lors de
l'établissement de la décision du 20 avril 2009, ceci en compensation des
avances qu'il lui avait consenties pour février et mars 2009.
L'assurée s'est opposée à cette décision par courrier du 4 mai
- Elle alléguait qu'en 2009, le CSR lui avait versé 788 fr. 45 le 3
février, 813 fr. le 11 mars et 813 fr. le 26 mars suivant, précisant que ces
montants étaient censés couvrir le revenu d'insertion du mois de janvier
2009, lequel ne lui avait pas été alloué par le CSR à la fin de ce mois.
Par décision sur opposition du 11 mai 2009, la Caisse a rejeté
l'opposition et confirmé la décision querellée. Elle mentionnait que le CSR
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avait revendiqué la somme de 1'626 fr. pour la période du 1
er
février au 31
mars 2009 et que la totalité du rétroactif lui avait été versée par erreur.
B.L'assurée a recouru contre la décision sur opposition auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 12 juin
- En substance, elle fait valoir qu'au cours des mois de février et mars
2009, elle a reçu du CSR trois montants pour un total de 2'414 fr. 45 (soit
788 fr. 45, 813 fr. et 813 fr.) et explique que, de bonne foi, elle a considéré
cette somme comme étant le paiement du revenu d'insertion pour le mois
de janvier 2009, non comme une avance de prestations complémentaires,
bien que ces paiements aient été versés durant les deux mois pour
lesquels elle a eu droit au rétroactif de ces prestations. En conclusion, elle
indique n'avoir jamais touché de prestations sociales à double, qu'il
s'agisse du revenu d'insertion ou de l'AVS.
Le 22 juin 2009, le CSR a transmis à la Caisse une copie de la
décision du 19 juin 2009 notifiée à la recourante. Dite décision indiquait
notamment ce qui suit:
"Le revenu d'insertion qui vous a été alloué était une avance sur les
futures prestations complémentaires que vous pouviez prétendre.
Nous avons adressé à la caisse cantonale de compensation une
demande de cession de prestations en février 2009.
Malheureusement, le service de prestations complémentaires n'a
pas tenu compte de notre demande et lors de l'octroi des
prestations vous a versé à tort les montants dus pour les mois de
février à avril 2009, soit 3 mois. Vous nous êtes donc redevable de
ces sommes."
Dans sa réponse du 17 août 2009, la Caisse conclut au rejet du
recours, précisant que le montant des prestations complémentaires
réclamé (1'626 fr.) et la période pour laquelle elles l'étaient (février et
mars 2009), sont conformes à la jurisprudence. Elle cite notamment l'art.
27 OPC-AVS/AI, selon lequel les créances en restitution peuvent être
compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des
prestations échues dues en vertu de lois régissant d'autres assurances
sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. Cependant,
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elle mentionne qu'avant d'envoyer une décision de prestations
complémentaires allouant des prestations rétroactives à un assuré, elle
prend contact avec le CSR de son lieu de domicile afin d'établir si des
avances lui ont été consenties et avoue que cette démarche n'a pas été
entreprise dans le cas d'espèce. Elle relève par ailleurs que si le CSR avait
été consulté avant l'envoi de sa décision du 20 avril 2009, les avances
versées par le centre pour les mois de février et mars 2009 auraient
directement été retranchées des arriérés dus à la recourante,
conformément à l'art. 46 al. 2 de la loi sur l'Action sociale vaudoise, le
consentement de l'assurée n'étant pas nécessaire.
Par réplique du 16 septembre 2009, la recourante se réfère à
la décision du CSR du 19 juin 2009, ainsi qu'au recours déposé à
l'encontre de cette dernière auprès du Service de prévoyance et d'aides
sociales. Elle allègue qu'à la suite d'un courrier adressé au CSR le 28
janvier 2009, celui-ci a élaboré un budget de revenu d'insertion et lui a
versé le montant de 788 fr. 45, sans aucune précision sur les
conséquences du versement de ses prestations complémentaires.
Par duplique du 14 octobre 2009, l'intimée a maintenu sa
position, alléguant ce qui suit:
"Les avances consenties par le Centre social régional de l'Ouest
lausannois (CSR) au mois de janvier 2009 n'étaient pas comprises
dans la demande de remboursement des avances effectuées le 27
avril 2009 par le CSR puisque comme mentionné ci-avant, le droit
aux PC n'est ouvert que depuis le 1
er
février 2009. Rappelons que
selon la jurisprudence, les avances octroyées par un organisme
d'assistance privé ou public peuvent être restituées directement,
mais seulement pour la période et jusqu'à concurrence des
paiements rétroactifs (VSI 1995, p. 200; ch. 7031.1 des Directives
concernant les PC; DPC)."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent aux prestations versées en vertu de la loi fédérale du 6
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octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS
831.30), selon l'art. 1 LPC. Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Compte tenu de la décision attaquée et des griefs formulés
par la recourante dans ses écritures, est litigieuse la restitution à la Caisse
de prestations complémentaires à hauteur de 1'626 fr., allouées à titre
d'arriérés. La valeur litigieuse est ainsi inférieure à 30'000 fr., de sorte que
la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité
compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe,
entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points
tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; Revue de l'intention des caisses de compensation [RCC]
1985 p. 53).
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3.a) Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, qui s'applique aux
prestations complémentaires versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (cf.
consid. 1.a supra), les prestations indûment touchées doivent être
restituées; la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de
bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'art. 4 al. 1 de
l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (OPGA, RS 830.11) prévoit que la restitution entière
ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi,
ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. Les
conditions de bonne foi et de la charge excessive (situation difficile)
doivent être appliquées cumulativement.
b) Les articles 25 LPGA et 4 OPGA sont issus de la
réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de
la LPGA, respectivement de l'OPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Selon
cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 de l'ancienne loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (aLAVS; applicable par
renvoi de l'ancien art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971
sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.301] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002), ainsi que de l'art. 79 al. 1 du règlement d'application de cette loi
(aRAVS), la bonne foi, en tant que condition de la remise, est d'emblée
exclue lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation
du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave (DTA 2003 n. 29 p. 260
consid. 1.2; RSAS 1999 p. 384 consid. 3a et les références; ATF 110 V 176
consid. 3). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme
pas à ce qui peut être exigé d'une personne capable de discernement
dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (TF P.2/04
du 26 novembre 2004 consid. 4; ATF 121 V 40 consid. 3b et 118 V 305
consid. 2a et les références).
c) En l'espèce, il s'agit d'examiner si la recourante a perçu
indûment les prestations complémentaires d'un montant de 1'626 fr.,
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allouées à titre d'arriérés pour la période du 1
er
février 2009 au 31 mars
2009, ensuite de la décision du 20 avril 2009 de la Caisse intimée.
4.a) Selon l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsqu'une autorité
d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en
attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires,
l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du
versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.
Cette disposition est reprise au chiffre 7031 des Directives concernant les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), lequel énonce que les
avances consenties par un organisme d'assistance privé ou public peuvent
être restituées directement, mais seulement pour la période et jusqu'à
concurrence des paiements rétroactifs (ch. 7031.1). Sont considérées
comme des avances pouvant être restituées directement à l'organisme
d'assistance, les prestations accordées dans l'attente d'une décision de
prestations complémentaires, et destinées par conséquent à l'entretien
courant de l'ayant droit (ch. 7031.2).
L'art. 22 al. 2 let. a LPGA – qui prévoit notamment que les
prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être
cédées à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure
où cette dernière a consenti des avances – n'a pas apporté de
modifications matérielles au système en vigueur jusque-là du versement
des prestations complémentaires accordées rétroactivement en mains de
l'autorité d'aide sociale qui a effectué des avances tel que prévu à l'art. 22
al. 4 OPC-AVS/AI (ATF 132 V 113 consid. 3.3 et 3.4; TF P 1/05 du 11 janvier
2006 et les références citées).
b) En vertu de l'art. 27 OPC-AVS/AI (dans sa nouvelle teneur
en vigueur depuis le 1
er
janvier 2003), les créances en restitution peuvent
être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec
des prestations échues dues en vertu de lois régissant d'autres assurances
sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. L'art. 46 al.
2 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
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prévoit que l'autorité ayant octroyé le revenu d'insertion est subrogée
dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle.
Il découle de ce qui précède qu'il est généralement prévu dans
une décision d'octroi de prestations complémentaires que les prestations
accordées pour une période antérieure sont directement versées à
l'autorité cantonale. Partant, il appartient aux organes de prestations
complémentaires de prendre contact avec l'autorité d'assistance avant
d'envoyer une décision allouant des prestations à titre rétroactif à un
assuré, afin d'établir si des avances lui ont été consenties.
c) Dans le cas présent, par décision du 20 avril 2009, la Caisse
a reconnu rétroactivement à l'assurée le droit à des prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants à compter du 1
er
février 2009. Elle lui a ainsi alloué un montant de 2'086 fr. à titre
d'arriérés, pour la période du 1
er
février au 31 mars 2009. De ce montant,
le CSR revendique la somme de 1'626 fr., correspondant à une avance sur
les futures prestations complémentaires versée par cette institution. La
recourante conteste la restitution à la Caisse des 1'626 fr., faisant valoir
que, de bonne foi, elle a considéré la somme versée par le CSR comme
étant le paiement du revenu d'insertion pour le mois de janvier 2009, de
sorte qu'elle n'a pas perçu de prestations sociales à double.
En premier lieu, avant de notifier sa décision du 20 avril 2009,
la Caisse devait examiner si le CSR était subrogé dans les droits de
l'assurée. Or, comme elle l'a mentionné dans la réponse du 17 août 2009
adressée céans, cette démarche n'a pas été entreprise. Au demeurant, le
CSR a indiqué, dans la décision du 19 juin 2009 à la recourante, avoir
adressé à la Caisse une demande de cession de prestations en février
2009, laquelle n'en a pas tenu compte. Il appert ainsi que l'intimée n'a pas
pris les dispositions usuelles pour rembourser l'autorité d'assistance au
moment du versement des prestations complémentaires accordées
rétroactivement. Elle aurait dû directement retrancher aux arriérés alloués
le montant des avances versées par le CSR.
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En ce qui concerne le montant de 1'626 fr. revendiqué par la
Caisse à titre de rétroactif versé par erreur, il ne peut être qualifié de
prestations indues. En effet, faisant suite la demande de prestations
complémentaires déposée par la recourante le 16 février 2009, l'intimée a,
par décision du 20 avril suivant, reconnu son droit aux prestations à
compter du 1
er
février 2009. De ce fait, elle lui a alloué les prestations
dues à titre rétroactif, pour la période du 1
er
février au 31 mars 2009.
Dans la mesure où cette dernière avait droit aux arriérés pour la période
considérée, il n'y a pas lieu de considérer que les prestations ont été
perçues indûment.
En conséquence, la recourante n'a pas bénéficié de prestations
indues qu'elle devrait rembourser au titre de l'art. 25 LPGA.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit
être admis et la décision du 11 mai 2009 annulée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer une indemnité à titre de
dépens, la recourante ayant obtenu gain de cause sans le concours d'un
avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 11 mai 2009 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, agence communale
d'assurances sociales de Renens, est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, agence communale
d'assurances sociales de Renens
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :